Article R2212-1
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 2212-1 ou L. 2212-2 :
1° La réquisition d'une personne physique a pour effet de l'obliger à exécuter les activités prescrites par l'autorité requérante au regard de ses aptitudes et compétences, dans les conditions fixées par cette dernière et dans le respect des règles de santé et de sécurité au travail ;
2° La réquisition d'une personne morale emporte :
a) Le transfert temporaire à l'autorité ou à la personne désignée par l'autorité requérante du contrôle de ses moyens ou de ses activités nécessaires à l'exécution des mesures prescrites ainsi que des responsabilités y afférentes. A cet effet, toutes dispositions sont prises pour distinguer les opérations liées à ce transfert, selon qu'elles sont antérieures ou postérieures à la réquisition ;
b) Outre les ressources mentionnées au second alinéa de l'article L. 2212-5, l'exercice du droit d'usage de tous les biens nécessaires au fonctionnement des moyens ou à la bonne marche de l'activité dont le contrôle est transféré, y compris, s'il y a lieu, celui des licences ou brevets, sans qu'elle ne puisse opposer aucun secret de fabrication ;
3° La réquisition d'un bien emporte l'exercice du droit d'usage de ce bien et de tous les éléments accessoires nécessaires à son fonctionnement, y compris, s'il y a lieu, celui des licences ou brevets y afférents, sans qu'aucun secret de fabrication ne puisse être opposé ;
4° La réquisition d'un service a pour effet d'obliger la personne morale qui en est destinataire à fournir, par priorité, les prestations prescrites par l'autorité requérante, avec tous les moyens dont elle dispose, notamment en personnel et en matériels. A cette fin, elle conserve la direction de son activité professionnelle.
Article R2212-2
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Peuvent notamment être habilités à procéder aux réquisitions prévues aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2, en fonction de leurs compétences respectives :
1° Le Premier ministre, en cas de réquisition ordonnée sur le fondement de l'article L. 2212-1 ;
2° Le ministre de la défense ou les autres ministres, dans l'exercice de leurs attributions respectives en matière de défense et de sécurité nationale ;
3° Les préfets de zone de défense et de sécurité, les préfets de région, les préfets de département ou les préfets maritimes ;
4° Les maires, les maires délégués et leurs adjoints ;
5° Les officiers généraux exerçant un commandement organique, opérationnel ou territorial.
Les autorités mentionnées aux 1° à 5°, ainsi que, le cas échéant, toute autre autorité désignée par les décrets mentionnés aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2, peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de réquisition aux agents publics de catégorie A ou assimilés ou aux officiers placés sous leur autorité.
Article R2212-3
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La décision de réquisition mentionnée à l'article L. 2212-4 peut être individuelle ou réglementaire. Elle mentionne la référence au décret décidant le recours à la réquisition, lorsqu'il s'agit d'un acte distinct, l'autorité requérante ainsi que les destinataires de la réquisition et précise :
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 2212-1, la nature et la durée envisagée de l'activité pour laquelle la personne physique est requise, l'autorité ou la personne qui doit en bénéficier ainsi que le lieu où doit être exécutée cette activité et la date à laquelle elle doit s'y rendre ;
2° Dans le cas mentionné au 2° du même article, la nature et la durée envisagée de l'activité pour laquelle la personne morale est requise, l'autorité ou la personne à laquelle le contrôle des moyens ou des activités nécessaires à l'exécution des mesures prescrites est temporairement transféré ainsi que la date à compter de laquelle ce transfert doit être exécuté ;
3° Dans le cas mentionné au 3° du même article, la nature et, en fonction de celle-ci, la quantité ou le volume des biens requis, la durée envisagée de la réquisition, l'autorité ou la personne qui doit en bénéficier ainsi que, s'il y a lieu, le lieu où doivent être transportés ces biens et la date à laquelle doit être réalisé le transport ;
4° Dans le cas mentionné au 4° du même article, la nature et, en fonction de celle-ci, le quantum des prestations requises, la durée envisagée de la réquisition, l'autorité ou la personne qui doit en bénéficier ainsi que le lieu où doivent être exécutées ces prestations et la date à laquelle ou à compter de laquelle doit en intervenir l'exécution.
Article R2212-4
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
I.-Lorsqu'elles sont individuelles, les décisions portant réquisition et fin de réquisition sont portées sans délai, par tout moyen approprié permettant d'en assurer la traçabilité, à la connaissance :
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 2212-1, de la personne physique requise qui, le cas échéant, en adresse, dans les meilleurs délais, une copie à son employeur ;
2° Dans le cas mentionné au 2° du même article, de la personne morale requise ainsi que de l'autorité ou de la personne à laquelle le contrôle des moyens ou des activités nécessaires à l'exécution des mesures prescrites est temporairement transféré ;
3° Dans le cas mentionné au 3° du même article, du détenteur des biens concernés et, le cas échéant, de leur propriétaire ;
4° Dans le cas mentionné au 4° du même article, de la personne morale responsable de l'exécution des prestations requises.
II.-Lorsqu'elles sont réglementaires, les décisions portant réquisition et fin de réquisition sont portées à la connaissance des personnes concernées par voie d'affichage ou de publication.
Article R2212-5
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
En vue de la mise en œuvre des réquisitions prononcées sur le fondement du présent chapitre, l'autorité requérante peut solliciter :
1° Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 2212-1, la communication par la personne morale requise d'un état descriptif détaillé initial des biens de l'exploitation nécessaires à l'exécution des mesures prescrites et, s'il y a lieu, de leurs performances ;
2° Dans le cas mentionné au 3° du même article, la communication par la personne dont les biens sont réquisitionnés d'un état descriptif détaillé initial de ces biens et, s'il y a lieu, de leurs performances.
Article R2212-6
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
A l'issue des réquisitions prononcées sur le fondement du présent chapitre :
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 2212-1, l'autorité requérante notifie à la personne physique requise un état descriptif détaillé des prestations fournies ;
2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 2212-1 :
a) L'autorité ou la personne désignée pour assurer temporairement la direction de l'exploitation de la personne morale requise notifie à cette dernière un état descriptif détaillé des prestations fournies, qu'elle communique à l'autorité requérante ;
b) Lorsqu'un état descriptif détaillé initial a été réalisé au titre du 1° de l'article R. 2212-5, la personne morale requise communique à l'autorité requérante un état descriptif détaillé final des biens de son exploitation nécessaires à l'exécution des mesures prescrites, établi dans les mêmes conditions. A cette occasion, il est procédé à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues depuis l'état descriptif détaillé initial ainsi que les éventuels dommages matériels subis par ces biens au cours de la réquisition ;
3° Dans le cas mentionné au 3° de l'article R. 2212-1, lorsqu'un état descriptif détaillé initial a été réalisé au titre du 2° de l'article R. 2212-5, la personne dont les biens sont réquisitionnés communique à l'autorité requérante un état descriptif détaillé final de ces biens, établi dans les mêmes conditions. A cette occasion, il est procédé à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues depuis l'état descriptif détaillé initial ainsi que les éventuels dommages matériels subis par ces biens au cours de la réquisition ;
4° Dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 2212-1, l'autorité requérante notifie à la personne requise un état descriptif détaillé des prestations fournies.
Article R2212-7
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Le montant de la rétribution mentionnée au I de l'article L. 2212-8 est fixé par l'autorité requérante :
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 2212-1, en fonction des garanties conférées par la loi aux salariés et aux agents publics civils et militaires exerçant des missions similaires ainsi que du document établi sur le fondement du 1° de l'article R. 2212-6 ;
2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 2212-1 :
a) Dans les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 2212-8 et en fonction du document établi sur le fondement du a du 2° de l'article R. 2212-6 ;
b) Lorsque l'utilisation des biens de la personne morale requise nécessaires à l'exécution des mesures prescrites n'est pas couverte par la rétribution qui lui est versée au titre du a du présent 2°, en fonction de la valeur vénale ou locative des biens en cause ainsi que des constatations effectuées sur le fondement du 1° de l'article R. 2212-5 et du b du 2° de l'article R. 2212-6 ;
3° Dans le cas mentionné au 3° de l'article R. 2212-1, en fonction de la valeur vénale ou locative des biens en cause ainsi que, le cas échéant, des constatations effectuées sur le fondement du 2° de l'article R. 2212-5 et du 3° de l'article R. 2212-6 ;
4° Dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 2212-1, dans les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 2212-8 et en fonction du document établi sur le fondement du 4° de l'article R. 2212-6.
Article R2212-8
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Lorsque l'exécution des mesures prescrites occasionne, de manière directe et certaine, des dommages matériels, l'autorité requérante en évalue le montant et notifie à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit, ses propositions de règlement. La notification indique le délai, de quinze jours au moins et de trois mois au plus, qui leur est imparti pour les accepter, les refuser ou apporter tout élément de nature à en modifier le montant.
En cas d'acceptation totale formulée dans le délai prescrit, l'autorité requérante mandate les indemnités correspondantes.
A défaut de réponse dans ce délai, ces indemnités sont réputées acceptées et sont mandatées.
En cas de refus partiel ou total formulé dans ce délai, l'autorité requérante procède à une nouvelle évaluation du montant des indemnités contestées, dans les conditions prévues au premier alinéa. Au regard des éléments apportés par la personne requise ou par ses ayants droit en cas de décès, l'autorité requérante en arrête définitivement le montant, qu'elle notifie dans les conditions prévues au présent article.
Article R2212-9
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Sans préjudice des mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale qui leur sont imposées par l'autorité dont ils relèvent, les agents des administrations et services publics peuvent être tenus, sur décision de cette autorité, d'accomplir tout acte nécessaire à l'exécution des mesures prescrites sur le fondement des articles L. 2212-1 ou L. 2212-2, que ce soit sur le poste qu'ils occupent habituellement ou sur tout autre poste qui leur est assigné par cette autorité.
Celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui se trouvent absentes, pour toute autre cause que pour raison de santé, peuvent être tenues de rejoindre leur poste ou celui qui leur est assigné dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information.
Article R2212-11
Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024
Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
Certains personnels peuvent recevoir, dès le temps de paix, une affectation déterminée. Ils en sont avisés par une lettre, dans les conditions fixées par l'organisme mentionné à l'article L. 1141-5, soit directement par l'administration ou service public employeur, soit par le préfet du département où ils sont domiciliés.Article R2212-12
Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024
Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
Les contestations sur toutes questions concernant les réquisitions de personnes sont réglées provisoirement et dans le plus bref délai par le préfet ou son délégué. La réclamation ne suspend pas l'exécution de la réquisition.
Article R2212-13
Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024
Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
La rémunération du requis est déterminée selon les modalités définies à l'article L. 2234-7.
Si la réquisition a pour effet de maintenir une personne dans son emploi, cette personne reçoit la rémunération qui lui était précédemment allouée.Article R2212-14
Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024
Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
Le traitement ou salaire d'une personne requise pour occuper un emploi dans une administration, un service public, établissement ou service privé chargé d'une mission de service public est payé par les soins de l'employeur, suivant les modalités habituelles suivies dans ces administrations, services ou établissements.
La rémunération des personnes requises pour accomplir d'autres services que ceux mentionnés à l'alinéa précédent est payée par les soins de l'autorité requérante sur production d'un état, établi par les maires, auquel sont joints les certificats constatant les services faits et tenant lieu de reçu.Article R2212-15
Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024
Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
Les frais de transport des personnes requises, des membres de leur famille mentionnés dans l'article R. 2212-10 et de leurs bagages personnels entre le lieu de résidence et le lieu d'emploi sont à la charge de l'autorité requérante, qui rembourse le montant de ces frais aux services de transport public.A cet effet, un ou plusieurs titres de transport sont joints à l'ordre de réquisition individuelle.Article R2212-16
Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024
Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
Les dépenses de nourriture et de logement qui sont imposées aux requis individuels au cours du transport leur sont remboursées :
1° Par les soins de l'administration ou du service public où elles sont employées et d'après la réglementation en vigueur dans ce service ;
2° S'il s'agit d'une exploitation privée, par les soins de l'autorité requérante et d'après un tarif arrêté, pour les différentes catégories de profession ou d'emploi, par le ministre chargé du travail, après accord du ministre chargé du budget.
Article R2212-10
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Dans les cas mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 2212-1, lorsque l'exécution des mesures prescrites nécessite l'intervention d'une personne spécifique qui se trouve absente, pour toute autre cause que pour raison de santé, il peut lui être fait obligation de rejoindre son poste ou celui qui lui est assigné par son employeur ou, le cas échéant, par l'autorité ou par la personne à laquelle est temporairement transféré le contrôle des moyens ou des activités nécessaires à l'exécution de ces mesures, dans un délai maximum de trois jours à compter de son information.