Code de la défense

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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    • Article R3422-1

      Version en vigueur depuis le 08/01/2010Version en vigueur depuis le 08 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1

      L'activité de l'institution de gestion sociale des armées s'exerce, dans le cadre de la politique sociale définie par le ministre de la défense, au bénéfice des ressortissants de l'action sociale des armées mentionnés à l'article L. 3422-1 du code de la défense.

      Les conventions mentionnées au deuxième alinéa du même article peuvent être conclues avec d'autres départements ministériels, ou avec des personnes morales, publiques ou privées.

      Le lieu d'implantation du siège social de l'institution de gestion sociale des armées est fixé par arrêté du ministre de la défense.

    • Article R3422-2

      Version en vigueur depuis le 08/01/2010Version en vigueur depuis le 08 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1

      L'institution de gestion sociale des armées a pour mission de gérer :

      1° Des établissements sociaux et médico-sociaux, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Ces établissements n'ont pas la personnalité morale ;

      2° Des prestations financières à caractère social que le ministre de la défense décide d'organiser ;

      3° Des fonds destinés à l'octroi de prêts et de secours d'urgence. Ces prêts peuvent être financés sur ses ressources propres ;

      4° Dans les cas fixés par arrêté du ministre de la défense, les revenus de biens ou valeurs donnés ou légués à celui-ci dans un but social, au bénéfice des ressortissants.

      Elle a également pour mission d'exercer d'autres activités à caractère social, médico-social ou culturel au profit des catégories de personnes définies à l'article R. 3422-1.

    • Article R3422-3

      Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

      I.-L'institution de gestion sociale des armées est administrée par un conseil de gestion composé de seize membres.

      II.-Le président du conseil de gestion est nommé par décret, sur proposition du ministre de la défense. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans. La durée de son mandat est de quatre ans renouvelables.

      III.-Le conseil de gestion comprend, outre son président :

      1° Huit membres de droit :

      a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

      b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

      c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

      d) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;

      e) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

      f) Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant ;

      g) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

      h) Le chef du service de l'action sociale des armées ou son représentant.

      2° Trois personnalités qualifiées et leurs suppléants désignés en raison de leur compétence dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel. Elles sont désignées par arrêtés conjoints du ministre de la défense et, chacun pour ce qui le concerne, du ministre chargé de la santé et des sports, du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du tourisme ;

      3° Deux membres représentant respectivement les cadres et les non-cadres de l'institution de gestion sociale des armées. Ces représentants des salariés, ainsi que leurs suppléants, sont élus par collège au scrutin secret, dans les conditions fixées par l'accord d'entreprise ;

      4° Deux représentants du conseil central de l'action sociale du ministère de la défense, dont un représentant des ressortissants militaires et son suppléant, désignés par les représentants du personnel militaire en leur sein, et un représentant des ressortissants civils et son suppléant désignés par les représentants du personnel civil en leur sein.

      Les membres du conseil de gestion et leurs suppléants mentionnés aux points 2,3 et 4 ci-dessus sont désignés, à compter d'une même date, pour une période de quatre ans renouvelables.

      Le mandat des membres du conseil de gestion est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

      Lorsque l'un de ces membres ou son suppléant cesse d'exercer ses fonctions ou qu'il est mis fin à celles-ci, il est remplacé, dans les conditions fixées pour la nomination des membres, pour la durée du mandat restant à courir.

      IV.-Assistent, en outre, aux séances avec voix consultative :

      1° Un représentant du contrôle général des armées ;

      2° Un inspecteur général des armées ;

      3° L'inspecteur civil de la défense intervenant en matière d'action sociale des armées ;

      4° Le représentant de l'autorité en charge du contrôle économique et financier de l'institution de gestion sociale des armées ou son suppléant ;

      5° Le directeur général de l'institution de gestion sociale des armées ;

      6° Le directeur général adjoint de l'institution de gestion sociale des armées ;

      7° Le commissaire aux comptes.

      V.-Le président du conseil de gestion peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence serait jugée utile sur un point particulier de l'ordre du jour.

    • Article R3422-4

      Version en vigueur depuis le 08/01/2010Version en vigueur depuis le 08 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1

      Le conseil de gestion se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour, au minimum deux fois par an.

      La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la moitié au moins des membres, à condition de porter sur un ordre du jour déterminé.

      Le conseil ne peut valablement délibérer que si, outre le président, huit au moins de ses membres sont présents.

      Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

    • Article R3422-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 7

      I.-Le conseil de gestion détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense, la politique générale de l'institution de gestion sociale des armées.

      II.-Il délibère notamment sur les objets ci-après :

      1° Organisation générale de l'institution de gestion sociale des armées ;

      2° Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

      3° Etats de prévisions de recettes et de dépenses et tarifs applicables dans les établissements gérés par l'institution de gestion sociale des armées ;

      4° Bilan, annexe et compte de résultats d'ensemble, bilans, annexes et comptes de résultats par branche d'activité ;

      5° Acquisitions, extensions ou cessions de participations financières à des œuvres ou organismes d'intérêt social ;

      6° Emprunts, avances remboursables et garanties, quel qu'en soit le montant ;

      7° Acquisitions et aliénations d'immeubles, baux ;

      8° Règles générales de passation des contrats ;

      9° Conventions avec des personnes morales, publiques ou privées ;

      10° (Supprimé) ;

      11° Remises gracieuses et admissions en non-valeur ;

      12° Transactions.

      III.-Le président peut soumettre toute autre question au conseil de gestion pour délibération ou avis. Il peut également décider que des communications sont portées à la connaissance des membres par le directeur général.


      Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

    • Article R3422-6

      Version en vigueur depuis le 08/01/2010Version en vigueur depuis le 08 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1

      Les décisions sont prises à la majorité relative des voix. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

      Les procès-verbaux des séances sont adressés au ministre de la défense.

      Les délibérations du conseil de gestion sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur réception par le ministre de la défense.

      Dans ce délai, le ministre peut refuser d'approuver ces délibérations ou décider de surseoir à leur application. En cas d'urgence, il peut autoriser l'exécution immédiate.

    • Article R3422-7

      Version en vigueur depuis le 08/01/2010Version en vigueur depuis le 08 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1

      Le conseil central de l'action sociale du ministère de la défense est saisi par le ministre de la défense, pour avis, sur :

      1° Les projets de convention pluriannuelle relatifs aux objectifs de l'institution de gestion sociale des armées conclus avec le ministère de la défense ;

      2° Les rapports d'exécution de ces conventions pluriannuelles ;

      3° Les rapports de présentation des états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'institution de gestion sociale des armées.

      Ces avis sont portés à la connaissance du conseil de gestion par les représentants des ressortissants au conseil de gestion.

    • Article R3422-8

      Version en vigueur depuis le 08/01/2010Version en vigueur depuis le 08 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1

      I. - Le directeur général de l'institution de gestion sociale des armées est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du secrétaire général pour l'administration, après avis du conseil de gestion. La durée de son mandat est de quatre ans renouvelable.

      Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général. La durée de son mandat est de quatre ans renouvelable.

      II. - Le directeur général assure la direction de l'institution de gestion sociale des armées.

      Il participe, avec voix consultative, aux séances du conseil de gestion. Dans le cadre de ses fonctions il exerce, outre celles qui peuvent lui être déléguées par le conseil de gestion, les compétences suivantes :

      1° La préparation des délibérations et leur exécution ;

      2° Le fonctionnement des services de l'institution de gestion sociale des armées ;

      3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;

      4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;

      5° La signature des contrats et conventions engageant l'institution de gestion sociale des armées ;

      6° La représentation de l'institution de gestion sociale des armées en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.

      III. - Il peut déléguer sa signature aux directeurs des établissements et à d'autres agents de l'institution de gestion sociale des armées. Pour les cas où cela est nécessaire, il peut également déléguer sa signature au représentant local du service de l'action sociale des armées, dès lors que ce dernier agit au nom et pour le compte de l'institution de gestion sociale des armées.

      Il peut également déléguer au directeur général adjoint une partie de ses compétences.

    • Article R3422-9

      Version en vigueur depuis le 08/01/2010Version en vigueur depuis le 08 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1

      Les ressources de l'institution de gestion sociale des armées sont définies à l'article L. 3422-5 du code de la défense.

      Les dépenses de l'institution de gestion sociale des armées comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la mission de l'établissement public.

    • Article R3422-10

      Version en vigueur depuis le 08/01/2010Version en vigueur depuis le 08 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1

      Les activités de l'institution de gestion sociale des armées sont gérées par branche spécialisée.

      Les établissements des différentes branches sont placés sous l'autorité d'un directeur responsable devant le directeur général.

      Les établissements des différentes branches sont assujettis aux règles de fonctionnement qui s'appliquent à leur spécialité ou à leur catégorie.

    • Article R3422-12

      Version en vigueur depuis le 08/01/2010Version en vigueur depuis le 08 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1

      Sous réserve des précisions données aux articles ci-après, l'institution de gestion sociale des armées est régie, pour sa gestion financière et comptable, par les règles du droit privé.

      L'institution de gestion sociale des armées est dotée d'un commissaire aux comptes.

    • Article R3422-13

      Version en vigueur depuis le 08/01/2010Version en vigueur depuis le 08 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1

      Les opérations financières et comptables de l'institution de gestion sociale des armées sont effectuées dans le cadre d'un état prévisionnel de recettes et de dépenses comportant un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement prévisionnel synthétique.

    • Article R3422-14

      Version en vigueur depuis le 08/01/2010Version en vigueur depuis le 08 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1

      Les recettes et dépenses sont exécutées par un directeur comptable et financier désigné par arrêté du ministre de la défense.

      Le directeur comptable et financier tient la comptabilité générale de l'institution de gestion sociale des armées dans les conditions définies par le plan comptable de cet organisme qui s'inspire du plan comptable général et est approuvé par la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi après avis du Conseil national de la comptabilité.

      La comptabilité des prix de revient et la comptabilité des matériels et des stocks sont tenues par le directeur comptable et financier ou sous son contrôle.

      Le directeur comptable et financier contrôle le calcul des coûts de revient ainsi que la comptabilité des matériels et des stocks.

    • Article R3422-15

      Version en vigueur depuis le 08/01/2010Version en vigueur depuis le 08 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1

      Les comptables locaux, désignés par le directeur général avec l'agrément du directeur comptable et financier, sont chargés d'effectuer les opérations de recettes et de dépenses et de tenir la comptabilité des établissements.

      Ces comptabilités sont centralisées par le directeur comptable et financier.

      Lorsque l'importance de l'établissement ne justifie pas la présence d'un directeur et d'un comptable local, le directeur exerce en même temps les fonctions de comptable.

      Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées selon les directives données par le directeur comptable et financier.

    • Article R3422-16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 7

      Les agents habilités à manier des deniers ou des matières sont chargés de leur conservation, de l'encaissement des recettes qu'ils doivent recouvrer ainsi que du caractère libératoire des règlements qu'ils effectuent.


      Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

    • Article R3422-17

      Version en vigueur depuis le 08/01/2010Version en vigueur depuis le 08 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1

      Les créances de l'institution de gestion sociale des armées peuvent faire l'objet :

      - soit d'une remise gracieuse en cas de gêne des débiteurs ;

      - soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.

      Les décisions de remise gracieuse et d'admission en non-valeur sont prises, éventuellement au vu d'une expertise sociale, par le conseil de gestion.

    • Article R3422-18

      Version en vigueur depuis le 08/01/2010Version en vigueur depuis le 08 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1

      Les taux d'amortissement des biens meubles et immeubles composant le patrimoine de l'institution sont fixés par le conseil de gestion. Le directeur général détermine, dans le cadre du plan comptable visé à l'article R. 3422-14, les modalités de tenue des inventaires.

    • Article R3422-19

      Version en vigueur depuis le 08/01/2010Version en vigueur depuis le 08 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1

      Les fonds de l'établissement sont déposés au Trésor public.L'établissement peut néanmoins, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer des fonds sur un compte ouvert dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément régi par les dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour un usage strictement lié à un transit technique.

    • Article R3422-20

      Version en vigueur depuis le 08/01/2010Version en vigueur depuis le 08 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1

      Les comptes annuels de l'institution de gestion sociale des armées comprennent l'ensemble des états prévus dans le plan comptable général.

      Ils sont appuyés d'une situation détaillée présentant l'ensemble des moyens en personnel et en matériel mis à la disposition de l'institution de gestion sociale des armées, pendant l'exercice considéré, par l'Etat ou par d'autres organismes publics ou privés.

      Les comptes annuels peuvent être présentés de manière à faire apparaître distinctement les résultats de certains établissements ou de certaines branches d'activité.

    • Article R3422-21

      Version en vigueur depuis le 08/01/2010Version en vigueur depuis le 08 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2010-7 du 5 janvier 2010 - art. 1

      Les comptes annuels sont préparés par le directeur comptable et financier, arrêtés par le directeur général et soumis par lui au conseil de gestion de l'institution de gestion sociale des armées. Ils sont transmis pour approbation à l'autorité de tutelle au plus tard à la fin du mois d'avril qui suit l'année à laquelle ils se rapportent.

    • Article R3422-22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 7

      Un exemplaire des comptes annuels, appuyé des pièces justificatives, est conservé par le directeur comptable et financier pendant dix ans après la clôture de l'exercice.

      Le directeur comptable et financier produit les comptes annuels et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant la clôture des comptes.


      Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.