Code de la défense

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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  • Article R3421-1

    Version en vigueur depuis le 30/08/2013Version en vigueur depuis le 30 août 2013

    Modifié par Décret n°2013-779 du 27 août 2013 - art. 1

    L'établissement public Economat des armées comprend la direction générale de l'économat des armées ainsi que des missions de soutien regroupant chacune l'ensemble des succursales installées sur un même territoire.

  • Article R3421-3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

    Modifié par Décret n°2013-779 du 27 août 2013 - art. 3

    Le conseil d'administration est composé de dix membres. Il comprend outre son président :

    1° Deux représentants de l'état-major des armées ;

    2° Deux représentants du secrétariat général pour l'administration ;

    3° Un représentant du service du commissariat des armées ;

    4° Un représentant du ministère de l'économie et des finances ;

    5° Une personnalité qualifiée désignée par arrêté du ministre de la défense ;

    6° Deux représentants du personnel de l'économat des armées désignés par ce personnel selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de la défense.

    Assistent aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable principal.

    Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil d'administration. Un de ses membres peut assister aux réunions.

    Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence serait jugée utile sur un point particulier de l'ordre du jour.

  • Article R3421-4

    Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

    Modifié par Décret n°2013-779 du 27 août 2013 - art. 4

    Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la défense. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans.

    Il est assisté par un vice-président, nommé par arrêté du ministre de la défense pour la même durée, parmi les membres du conseil d'administration.

    La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 3421-3 est fixée à trois ans. Le mandat est renouvelable.

    En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire pour la durée du mandat qui reste à courir.

    Les fonctions de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité, sous réserve du remboursement des frais justifiés.

  • Article R3421-5

    Version en vigueur depuis le 30/08/2013Version en vigueur depuis le 30 août 2013

    Modifié par Décret n°2013-779 du 27 août 2013 - art. 5

    Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an, sur un ordre du jour déterminé par celui-ci. Il peut également se réunir à la demande de l'autorité de tutelle ou à celle d'un tiers au moins de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

    Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense, la politique générale de l'établissement, notamment en ce qui concerne le soutien opérationnel des armées.

    Le conseil d'administration délibère obligatoirement sur les objets suivants :

    1° Etats prévisionnels de recettes et de dépenses et leurs modifications éventuelles ;

    2° Comptes financiers ;

    3° Affectations des résultats ;

    4° Prises ou extensions de participations financières ;

    5° Créations ou cessions de sociétés filiales ;

    6° Emprunts ou garanties quel qu'en soit le montant ;

    7° Acquisitions et aliénations d'immeubles ;

    8° Echanges et constructions d'immeubles ou toute immobilisation dont le montant dépasse un seuil fixé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

    9° Transactions ;

    10° Créations et suppressions des missions de soutien ;

    11° Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel.

    Le président peut soumettre toute autre question au conseil d'administration pour délibération ou avis.

    L'avis du conseil d'administration est demandé pour l'organisation générale de la direction générale de l'économat et des missions de soutien.

    Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et fixe le siège social de l'établissement public. Tout membre du conseil peut se faire communiquer les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat, en respectant leur caractère confidentiel.

    Le conseil d'administration, sur la proposition de son président, peut décider la création de comités consultatifs dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement.

  • Article R3421-6

    Version en vigueur depuis le 30/08/2013Version en vigueur depuis le 30 août 2013

    Modifié par Décret n°2013-779 du 27 août 2013 - art. 6

    Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou émettre des avis que si le nombre des présents est supérieur à la moitié du nombre de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque, de nouveau, dans un délai de quinze jours, le conseil d'administration. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

    Les délibérations ou avis sont adoptés à la majorité relative des voix.

    Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le vice-président.

  • Article R3421-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 28

    Les projets de budget, de compte financier, ainsi que les projets de délibérations ayant une incidence financière non prévue au budget sont communiqués par le président du conseil d'administration à l'autorité de tutelle et au ministre chargé du budget, quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

    Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    Les autres délibérations obligatoires prévues à l'article R. 3421-5 sont soumises à l'approbation expresse de l'autorité de tutelle.

    Les autres délibérations du conseil d'administration sont transmises par le président du conseil d'administration à l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours.

    Si, dans un délai de trente jours suivant la réception par l'autorité de tutelle, celle-ci n'a pas notifié son opposition aux délibérations du conseil d'administration, elles deviennent exécutoires.

    En cas d'urgence liée au soutien des forces armées en opération extérieure, le président du conseil d'administration peut demander que les délais prévus au quatrième alinéa soient ramenés à sept jours.

  • Article R3421-8

    Version en vigueur depuis le 30/08/2013Version en vigueur depuis le 30 août 2013

    Modifié par Décret n°2013-779 du 27 août 2013 - art. 7

    Chaque mission de soutien est placée sous l'autorité d'un chef de mission de soutien désigné par le directeur général de l'établissement.

    Il peut donner une délégation de compétence aux chefs de missions de soutien pour représenter l'établissement en justice, recruter et gérer le personnel et assurer les relations sociales avec les représentants élus du personnel de la mission de soutien.

    Le chef de mission de soutien peut déléguer sa signature.

  • Article R3421-9

    Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019

    Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

    L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.

    Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de la défense précise les modalités de ce fonctionnement.

    Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées conformément au décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics.

    Le contrôle de l'établissement est exercé conformément au décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités de ce contrôle.


    Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

  • Article R3421-10

    Version en vigueur depuis le 30/08/2013Version en vigueur depuis le 30 août 2013

    Modifié par Décret n°2013-779 du 27 août 2013 - art. 8

    Des agents comptables secondaires, placés auprès des chefs de missions de soutien, peuvent être nommés par le directeur général, après accord du ministre chargé du budget et après avis de l'agent comptable principal.

  • Article R3421-11

    Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

    Les opérations financières de l'économat des armées sont effectuées dans le cadre d'états de prévisions établis pour l'année civile.
    Chaque état comprend deux sections distinctes, l'une relative au fonctionnement et l'autre aux opérations en capital. Il est présenté selon la nomenclature prévue par le plan comptable général.

    Les prévisions relatives aux dépenses en capital ont un caractère limitatif. Ce caractère peut être étendu à certaines dépenses de fonctionnement par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

  • Article R3421-13

    Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

    Les biens affectés aux services d'approvisionnement des armées et transférés à l'économat des armées en application de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment le I de son article 63, lui sont remis selon les modalités suivantes :
    1° En toute propriété en ce qui concerne les biens meubles du domaine privé ;
    2° En gestion en ce qui concerne les immeubles du domaine public.