Code de la défense

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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  • Article R3416-10

    Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

    Le directeur général est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable. Nul ne peut être nommé s'il ne possède les qualifications reconnues par l'Organisation hydrographique internationale pour l'exercice de ses responsabilités en matière de sécurité de la navigation.

  • Article R3416-11

    Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 6

    Le conseil d'administration du SHOM comprend, outre son président, dix-neuf membres :
    1° Cinq membres de droit représentant le ministre de la défense :
    a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
    b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
    c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
    d) L'amiral commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique ou son représentant ;
    e) Le sous-chef d'état-major opérations aéronavales de l'état-major de la marine ou son représentant.
    2° Cinq représentants de différents ministres, nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du ministre concerné :
    a) Un représentant du ministre chargé du budget ;
    b) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
    c) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
    d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
    e) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.
    3° Le secrétaire général de la mer ou son représentant.
    4° Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et nommées par arrêté du ministre de la défense.
    5° Quatre membres représentant le personnel de l'établissement, dont :
    a) Trois titulaires élus par le personnel civil pour trois ans suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense ;
    b) Un militaire nommé par le directeur général, après tirage au sort parmi les volontaires issus du personnel militaire du SHOM.
    A l'exception des membres mentionnés au 4°, des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
    En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.

  • Article R3416-12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

    Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
    Le contrôle général des armées est tenu informé des séances du conseil d'administration. Il peut s'y faire représenter par l'un de ses membres.
    Le président du conseil d'administration peut décider l'audition par le conseil d'administration de toute personne.

  • Article R3416-13

    Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

    Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour qui s'effectuent dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

  • Article R3416-14

    Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

    Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
    Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou réputée présente.
    Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, sauf lorsque le conseil d'administration est réuni pour délibérer sur les matières mentionnées au 4° de l'article R. 3416-15.
    Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
    Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
    Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés au ministre de la défense dans le mois qui suit la séance.

  • Article R3416-15

    Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

    Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense, la politique générale de l'établissement.
    Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, notamment :
    1° Les orientations stratégiques du SHOM et, en particulier, le contrat d'objectifs et de moyens passé avec le ministre de la défense ;
    2° Les programmes généraux d'activité et d'investissements proposés par le directeur général ;
    3° Le rapport annuel d'activité ;
    4° Le budget de l'établissement et ses modifications, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
    5° La conclusion d'emprunts à moyen et long terme, les prises, extensions et cessions de participation ainsi que la participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
    6° L'acquisition ou l'aliénation de biens immobiliers ;
    7° Les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ;
    8° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
    9° Les actions en justice et les transactions ;
    10° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
    11° Le règlement intérieur de l'établissement ;
    12° Le tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
    13° La composition, l'organisation et le fonctionnement des comités consultatifs prévus par l'article R. 3416-19.
    Il donne son avis sur l'organisation générale du SHOM et sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense, le président du conseil d'administration ou le directeur général.
    Il peut déléguer au directeur général, dans la limite qu'il détermine, certaines de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 11° et 13° du présent article.
    Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

  • Article R3416-16

    Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

    Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget. Dans ce délai, l'un ou l'autre de ces ministres peut s'opposer à l'exécution des délibérations. En cas d'urgence, l'un ou l'autre de ces ministres peut en autoriser l'exécution immédiate.
    Les projets de budget et de décision modificative sont communiqués au ministre de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
    Les délibérations à caractère budgétaire sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres notifiée pendant ce délai.
    En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.
    Les délibérations et décisions relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, aux emprunts y afférents, aux prises de participations financières et à la participation à des organismes dotés de la personnalité morale ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
    A défaut de notification d'une opposition de l'un ou de l'autre ministre dans un délai de trois mois suivant la transmission de la délibération ou de la décision, celle-ci est réputée approuvée.

  • Article R3416-17

    Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

    Le directeur général dirige l'établissement public dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce, outre celles qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes :
    1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;
    2° Le contrôle du bon fonctionnement des services de l'établissement ;
    3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;
    4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
    5° La signature des contrats et conventions engageant l'établissement. A ce titre, il est pouvoir adjudicateur ;
    6° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.

  • Article R3416-18

    Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 6

    Le directeur général est assisté par un directeur adjoint, nommé par arrêté du ministre de la défense sur sa proposition, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
    Il peut déléguer au directeur adjoint une partie de ses compétences.
    Il peut également déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.

  • Article R3416-19

    Version en vigueur depuis le 13/10/2014Version en vigueur depuis le 13 octobre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1169 du 10 octobre 2014 - art. 6

    Le comité directeur de l'océanographie militaire et le comité consultatif des utilisateurs des documents, levés et prestations du SHOM, dont les attributions et la composition sont fixées par arrêtés du ministre de la défense, assistent le conseil d'administration et le directeur général.


    Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut décider de la création de comités consultatifs dont il fixe l'objet, la composition et la durée.


    Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité consultatif des utilisateurs des documents, levés et prestations du service hydrographique et océanographique de la marine).


    Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-596 du 6 juin 2014, le Comité consultatif des utilisateurs des documents, levés et prestations du service hydrographique et océanographique de la marine est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).

  • Article R3416-21

    Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

    Les groupes hydrographiques ou océanographiques exécutent les levés au moyen de navires de la marine nationale ou civils dédiés principalement à l'hydrographie et à l'océanographie.
    Un arrêté du ministre de la défense précise leur organisation. Il fixe, en outre, les principes généraux et les conditions financières dans lesquelles des bâtiments de la marine nationale sont mis à leur disposition et les modalités suivant lesquelles le SHOM propose la planification d'utilisation des moyens spécialisés.