Code de la défense

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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  • Article R3414-4

    Version en vigueur depuis le 23/05/2011Version en vigueur depuis le 23 mai 2011

    Modifié par Décret n°2011-555 du 20 mai 2011 - art. 1

    Le président du conseil d'administration est nommé par décret du Président de la République sur proposition des ministres de tutelle. La durée de son mandat est de trois ans renouvelables. Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

  • Article R3414-5

    Version en vigueur depuis le 18/04/2021Version en vigueur depuis le 18 avril 2021

    Modifié par Décret n°2021-459 du 15 avril 2021 - art. 2

    Le conseil d'administration comprend, outre son président :

    1° Dix membres de droit représentant l'Etat :

    a) Au titre du ministère de la défense :

    -le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;

    -le directeur du service national et de la jeunesse ou son représentant ;

    b) Au titre du ministère chargé de l'emploi :

    -le chef du service des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

    -le chef du service du financement et de la modernisation ou son représentant ;

    c) Au titre du ministère chargé de la ville :

    -le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

    -le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant.

    d) Au titre du ministère chargé de l'éducation nationale :

    -le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

    e) Au titre du ministère chargé de la jeunesse :

    -le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;

    f) Au titre du ministère chargé du budget :

    -le directeur du budget ou son représentant ;

    g) Au titre du comité interministériel de prévention de la délinquance :

    -le secrétaire général du comité ou son représentant.

    2° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences en matière notamment de formation, d'insertion professionnelle et d'emploi par arrêté conjoint des ministres de tutelle. La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. En cas de vacance d'un membre par décès ou démission, ou pour toute autre cause, le mandat du membre qui le remplace est limité à la durée du mandat restant à courir.

  • Article R3414-6

    Version en vigueur depuis le 23/05/2011Version en vigueur depuis le 23 mai 2011

    Modifié par Décret n°2011-555 du 20 mai 2011 - art. 1

    Assistent aux délibérations du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur général de l'établissement, l'agent comptable principal, deux représentants du personnel désignés par les membres du comité technique de l'établissement autres que les membres représentants de l'administration ainsi que l'autorité chargée du contrôle général économique et financier du ministère chargé de l'emploi. Peuvent également assister aux délibérations, avec voix consultatives, les autorités chargées du contrôle général économique et financier du ministère de la défense et du ministère chargé de la ville.

  • Article R3414-9

    Version en vigueur depuis le 23/05/2011Version en vigueur depuis le 23 mai 2011

    Modifié par Décret n°2011-555 du 20 mai 2011 - art. 1

    Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par l'un des ministres de tutelle ou par la moitié au moins des membres, à condition que la demande porte sur un ordre du jour déterminé.

  • Article R3414-10

    Version en vigueur depuis le 23/05/2011Version en vigueur depuis le 23 mai 2011

    Modifié par Décret n°2011-555 du 20 mai 2011 - art. 1

    Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par les ministres de tutelle, la politique générale de l'établissement.

    Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, notamment sur :

    1° Son organisation générale ;

    2° La détermination de la politique globale de formation ;

    3° L'approbation du rapport annuel d'activité ;

    4° L'approbation du budget de l'établissement et de ses modifications, ainsi que celle du compte financier et de l'affectation des résultats de l'exercice ;

    5° L'autorisation de conclure les emprunts à moyen et long terme ;

    6° L'autorisation d'acquérir ou d'aliéner des biens immobiliers ;

    7° L'autorisation de conclure les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ;

    8° La détermination des conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

    9° L'autorisation de prendre des participations financières à des organismes dotés de la personnalité morale ;

    10° L'autorisation d'engager les actions en justice et de conclure les transactions ;

    11° L'autorisation d'accepter ou de refuser des dons et legs ;

    12° L'approbation du règlement intérieur de l'établissement et de ses modifications ;

    13° La détermination du tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;

    14° L'application des dispositions de l'article R. 3414-1 du présent code ;

    15° L'autorisation de prendre les actes mentionnés à l'article R. 3414-2 et les cessions qui en découlent.

    Il peut déléguer au directeur général certaines de ses compétences, à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4° et 9°. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des actes qu'il a pris en vertu des délégations et des autorisations qui lui ont été accordées.

  • Article R3414-11

    Version en vigueur du 28/11/2008 au 23/05/2011Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 23 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-555 du 20 mai 2011 - art. 1
    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

    Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les limites qu'il détermine, la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions et aliénations de biens immobiliers, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

  • Article R3414-12

    Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

    Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

  • Article R3414-13

    Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

    Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement, aux administrateurs et aux personnes désignées à l'article R. 3414-6.

  • Article R3414-14

    Version en vigueur depuis le 23/05/2011Version en vigueur depuis le 23 mai 2011

    Modifié par Décret n°2011-555 du 20 mai 2011 - art. 1

    Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par les ministres de tutelle. Dans ce délai, l'un de ces ministres peut s'opposer à l'exécution des délibérations. En cas d'urgence, il peut en autoriser l'exécution immédiate.

  • Article R3414-15

    Version en vigueur depuis le 23/05/2011Version en vigueur depuis le 23 mai 2011

    Modifié par Décret n°2011-555 du 20 mai 2011 - art. 1

    Les projets de budget et de décision modificative sont communiqués aux ministres de tutelle et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.


    Les délibérations à caractère budgétaire sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget.

  • Article R3414-16

    Version en vigueur depuis le 23/05/2011Version en vigueur depuis le 23 mai 2011

    Modifié par Décret n°2011-555 du 20 mai 2011 - art. 1

    Les délibérations relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, aux emprunts y afférents, aux prises de participations financières et à la participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget.

  • Article R3414-17

    Version en vigueur depuis le 23/05/2011Version en vigueur depuis le 23 mai 2011

    Modifié par Décret n°2011-555 du 20 mai 2011 - art. 1

    Le directeur général est nommé par décret du Président de la République sur proposition des ministres de tutelle. La durée de son mandat est fixée à trois ans renouvelables. Il est assisté d'un directeur général adjoint et d'un secrétaire général, qu'il nomme après accord des ministres de tutelle. Le directeur général adjoint, ou à défaut le secrétaire général, supplée le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement.

  • Article R3414-18

    Version en vigueur depuis le 23/05/2011Version en vigueur depuis le 23 mai 2011

    Modifié par Décret n°2011-555 du 20 mai 2011 - art. 1

    Le directeur général dirige l'établissement public dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce, outre celles qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes :


    1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;


    2° Le respect du bon fonctionnement des services de l'établissement ;


    3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;


    4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;


    5° La signature des contrats et conventions engageant l'établissement. A ce titre, il est le représentant du pouvoir adjudicateur ;


    6° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.


    Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement.

  • Article R3414-18-1

    Version en vigueur depuis le 23/05/2011Version en vigueur depuis le 23 mai 2011

    Création Décret n°2011-555 du 20 mai 2011 - art. 1

    Le directeur général est assisté d'un conseil scientifique chargé, à sa demande ou à celle du conseil d'administration, de :

    - faire des propositions et émettre des avis sur les questions relatives à la formation et aux méthodes pédagogiques mises en œuvre par l'établissement ;

    - s'assurer de la qualité scientifique des études produites ou commandées par l'établissement et, le cas échéant, en proposer ;

    - donner un avis sur la pertinence des indicateurs de performance en matière d'insertion sociale et professionnelle et proposer les évolutions nécessaires dans ce domaine.

  • Article R3414-18-2

    Version en vigueur depuis le 23/05/2011Version en vigueur depuis le 23 mai 2011

    Création Décret n°2011-555 du 20 mai 2011 - art. 1

    Les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté des ministres de tutelle sur proposition du conseil d'administration de l'établissement. Le mandat de membre du conseil scientifique est exercé à titre gratuit, pour une durée de trois ans renouvelable.