Code de la défense

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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    • Article R3413-88

      Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

      Modifié par Décret n°2020-941 du 30 juillet 2020 - art. 1

      L'Académie de marine est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la protection du Président de la République.

      Le chef d'état-major de la marine exerce la tutelle de cet établissement au nom du ministre de la défense.

    • Article R3413-89

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      L'Académie de marine a pour vocation de favoriser le développement des hautes études concernant les questions maritimes et perpétuant la mission de l'Académie royale ayant existé à Brest au XVIIIe siècle.D'une manière générale, elle exerce des activités d'ordre scientifique, culturel et administratif concernant l'ensemble des questions maritimes.
      Elle contribue par ses travaux, ses publications, l'organisation de concours, l'attribution de récompenses et par tous autres moyens appropriés à encourager les recherches, les initiatives, les expériences pouvant intéresser les diverses activités maritimes.
      Elle accomplit sa mission en liaison avec les diverses administrations et services publics concernés.
      Elle assure la conservation des registres et documents ayant appartenu à l'Académie royale de marine et en confie la garde au service historique de la défense en vertu d'une convention de mise en dépôt passée avec celui-ci.

    • Article R3413-91

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      L'Académie de marine est composée de :
      1° Membres titulaires de nationalité française au nombre de soixante-dix-huit ;
      2° Membres associés de nationalité étrangère au nombre maximal de vingt ;
      3° Membres honoraires.
      Seuls les membres titulaires ont droit de suffrage.

    • Article R3413-92

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      L'Académie de marine est divisée en six sections :
      1° La section Marine militaire ;
      2° La section Marine marchande, pêche et plaisance ;
      3° La section Sciences et techniques ;
      4° La section Navigation et océanologie ;
      5° La section Histoire, lettres et arts ;
      6° La section Droit et économie.
      Les membres honoraires demeurent attachés à la section dont ils sont issus par mise en œuvre des dispositions de l'article R. 3413-113. Les membres associés ne sont pas affectés à des sections particulières.

    • Article R3413-93

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      L'Académie de marine est dirigée par un président assisté d'un vice-président, d'un secrétaire perpétuel et d'un secrétaire perpétuel adjoint qui, avec le président, forment le bureau de l'académie. Les quatre membres de ce bureau sont élus parmi les membres titulaires et accèdent à leur fonction dans les conditions prévues aux articles R. 3413-98 et R. 3413-99 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
      Le bureau se réunit sur convocation de son président. Le chef d'état-major de la marine peut se faire représenter, avec voix consultative, aux réunions du bureau dont il est avisé.

    • Article R3413-94

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Les activités de chaque section sont animées et coordonnées par un bureau de section comprenant un président, un secrétaire et le représentant de la section à la commission administrative et financière prévue à l'article R. 3413-95.
      Le président et le secrétaire sont élus par les membres titulaires de leur section dans les conditions prévues à l'article R. 3413-100 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

    • Article R3413-95

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Une commission administrative et financière, composée des membres du bureau de l'académie et d'un représentant de chacune des six sections de l'académie, exerce son activité dans les conditions prévues par la présente section et par le règlement intérieur.
      Cette commission est présidée par le président de l'académie ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le vice-président.
      Les représentants de section sont élus par les membres titulaires de leur section dans les conditions prévues à l'article R. 3413-100 et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

    • Article R3413-96

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      L'académie est représentée par son président dans tous les actes de la vie civile. Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. Le président peut donner au vice-président, au secrétaire perpétuel ou au secrétaire perpétuel adjoint délégation spéciale, permanente ou temporaire, pour accomplir des actes relevant des pouvoirs du président.
      Le président et le secrétaire perpétuel ou, en cas d'empêchement ou d'absence de leur part, le vice-président et le secrétaire perpétuel adjoint peuvent participer, avec voix délibérative, aux réunions des sections.

    • Article R3413-97

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Le président de l'académie et les autres membres du bureau sont assistés d'un secrétaire général désigné par le président de l'académie et recruté sur contrat après avis de la commission administrative et financière et accord du ministre de tutelle selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Le secrétaire général a compétence, sous l'autorité du président de l'académie, pour exercer les actes d'administration courante, notamment les actes conservatoires, à charge d'en rendre compte au bureau de l'académie.

    • Article R3413-98

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      La durée des mandats du président et du vice-président de l'académie est de deux ans, non immédiatement renouvelable. Ces mandats débutent et s'achèvent en séance publique de rentrée académique. Les fonctions de président et de vice-président sont incompatibles avec celles de membres du bureau des sections auxquelles ils appartiennent.
      Le président sortant est remplacé de droit à la fin de son mandat par le vice-président en exercice. Il ne peut postuler un nouveau mandat de vice-président avant l'expiration d'un délai de six ans à compter de la cessation de ses fonctions.
      Il est procédé à l'élection d'un nouveau vice-président, selon les modalités prévues par le règlement intérieur, lors de la séance qui clôt l'année académique, avant la cessation des fonctions du président.
      En cas de vacance résultant du décès ou de la démission du président, le vice-président en exercice devient président et achève le mandat de son prédécesseur, limité à l'année académique en cours, avant d'exercer son propre mandat de président.
      En cas de vacance résultant du décès ou de la démission du vice-président, un nouveau vice-président est élu ; il achève le mandat de son prédécesseur.

    • Article R3413-99

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Le secrétaire perpétuel et le secrétaire perpétuel adjoint sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Ils doivent appartenir à deux sections différentes. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre du bureau des sections auxquelles ils appartiennent.

    • Article R3413-100

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      La durée des mandats de président de section, de secrétaire de section ainsi que celle de représentant de la section à la commission administrative et financière est de trois ans.
      Les représentants des sections à la commission administrative et financière sont renouvelés annuellement par tiers.
      Les mandats de président de section et de secrétaire de section sont renouvelables une fois. Celui de représentant de section à la commission administrative et financière n'est pas renouvelable.
      Une nouvelle candidature à un même mandat ne peut être présentée par un membre titulaire avant un délai de trois ans après achèvement de son mandat.
      En cas de vacance résultant de décès, de démission ou d'élection à une fonction du bureau de l'académie, il est procédé à une élection, le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur avant d'exercer son propre mandat.

    • Article R3413-101

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      L'académie se réunit au moins une fois par mois pendant l'année académique, d'octobre à juin inclus.
      Les séances sont publiques ou privées. Elles ont lieu sur l'initiative du président. Il en est tenu procès-verbal.
      Peuvent assister aux séances publiques de l'académie des personnes étrangères à l'académie, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

    • Article R3413-102

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Chaque section se réunit sur l'initiative de son président ou à la demande d'au moins trois de ses membres. Chaque section arrête un programme de travail, d'études ou de recherches réparti sur une ou plusieurs années.
      En fin d'année académique, chaque section présente un rapport d'activité au bureau de l'académie.

    • Article R3413-103

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 28

      Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, l'Académie de marine est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      La commission administrative et financière statue sur toutes les questions financières concernant le fonctionnement matériel de l'académie.

      A cet effet, la commission est réunie, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. Le chef d'état-major de la marine, ou son représentant, et le contrôleur financier sont invités à participer, avec voix consultative, aux activités de la commission.

      Le budget est établi et les comptes annuels sont arrêtés par l'académie, après rapport de la commission ; ils doivent ensuite être soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.

      L'académie se prononce, en outre, après avis de la commission administrative et financière sur l'acceptation des dons et legs ainsi que sur toutes les conventions ayant une incidence financière.

    • Article R3413-104

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Le secrétaire perpétuel ou, en cas d'empêchement de ce dernier, le secrétaire perpétuel adjoint exerce les fonctions d'ordonnateur. L'ordonnateur peut donner délégation de signature au secrétaire général de l'Académie de marine pour l'ordonnancement des dépenses de l'académie.

    • Article R3413-106

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Les recettes de l'Académie de marine comprennent :
      1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes ou personnes privés ;
      2° Le produit des dons et legs ;
      3° Les revenus des fonds placés ;
      4° Toutes autres ressources que l'Académie de marine pourrait créer ou dont elle disposerait en vertu des lois et règlements.

    • Article R3413-109

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Les membres de l'académie sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 3413-110 à R. 3413-112 et suivant les modalités définies par le règlement intérieur.
      Leur élection n'est définitive qu'après approbation par décret.
      Pour les membres associés, le contreseing du ministre des affaires étrangères est nécessaire.

    • Article R3413-110

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Les vacances des sièges des membres titulaires sont déclarées ouvertes par le président de l'académie au titre de chacune des sections concernées au cours d'une séance privée de l'académie.
      Après envoi de sa candidature, l'intéressé demande audience au président de l'académie.
      Est éligible tout Français jouissant de ses droits civils et politiques.
      Les candidatures, recommandées par deux membres titulaires, doivent faire l'objet d'une demande écrite adressée au président de l'académie, dans un délai de deux mois à compter du jour de la déclaration de la vacance.

    • Article R3413-111

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Les élections des membres titulaires et des membres correspondants ont lieu par correspondance au scrutin secret. Le dépouillement des bulletins est effectué par les membres du bureau, assistés par le secrétaire général, au cours d'une séance particulière à laquelle les membres titulaires et honoraires peuvent assister.
      Le nombre des votants doit être au moins égal à la moitié de celui des membres titulaires. Les bulletins blancs sont considérés comme des suffrages exprimés.
      Au premier tour, le vote est acquis à la majorité absolue des suffrages exprimés.
      Au second tour, il est acquis à la majorité relative, sous réserve que le nombre des bulletins blancs ne soit pas supérieur au nombre de voix recueillies par le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
      Aucune candidature nouvelle ne peut être présentée entre les deux tours. Si, après le premier tour, les candidats les mieux placés détiennent le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est élu.
      La vacance est déclarée à nouveau ouverte si, en cas de candidature unique, le vote n'est pas acquis au premier tour ou si, en cas de candidatures multiples, il n'est pas acquis à l'issue du deuxième tour.

    • Article R3413-112

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Les membres associés n'ont pas à faire acte de candidature.
      Lorsque l'élection d'un membre associé est envisagée, le président de l'académie, après délibération du bureau et information de l'académie, invite le secrétaire général à solliciter l'avis du ministre de la défense ainsi que celui du ministre des affaires étrangères.
      Les modalités du scrutin sont celles définies par l'article R. 3413-111.

    • Article R3413-113

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Tout membre titulaire peut décider de devenir membre honoraire. Une fois qu'il en a informé le président de l'académie, le bureau prend acte de sa décision. La vacance du siège est déclarée ouverte. Le décret portant approbation de l'élection suivant cette vacance précise qu'elle est intervenue en remplacement d'un membre ayant accédé à l'honorariat.
      L'admission à l'honorariat maintient la possibilité de participer à toutes les activités de l'académie : en section, en séances privées et publiques et en toutes autres circonstances mais ne permet plus l'exercice du droit de vote pour l'élection ou tout autre objet. De même, les anciens présidents devenus honoraires participent au conseil des anciens présidents.

    • Article R3413-114

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      La démission d'un membre titulaire ou associé est présentée au président de l'académie, le bureau en prend acte. La vacance du siège est déclarée ouverte.
      Le décret portant approbation de l'élection suivant cette vacance précise que cette élection est intervenue en remplacement de ce membre démissionnaire.
      La démission exclut l'honorariat.