Code de la défense

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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    • Article R3413-1

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Le musée de l'Armée est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense.
      Il est chargé :
      1° De maintenir et de développer l'esprit de défense dans la nation, le goût de l'histoire militaire, le souvenir de ceux qui ont combattu et sont morts pour la patrie et la mémoire des gloires nationales militaires ;
      2° De contribuer à l'éveil de vocations au service des armes ;
      3° D'assurer la conservation, la présentation et l'enrichissement de ses collections.
      Il peut favoriser les études, travaux, expositions temporaires, manifestations culturelles ou éducatives ayant pour objet de faire connaître au public ses collections et le patrimoine militaire français.
      Il accomplit sa mission en liaison avec les services publics dont la mission est voisine de la sienne et relevant notamment des ministres chargés de la culture, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

    • Article R3413-2

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Le musée de l'Armée a son siège à Paris, en l'Hôtel des Invalides.
      Demeurent affectés au musée de l'armée, qui en assure la gestion :
      1° Le dôme avec le tombeau de l'Empereur, et l'église des Invalides ;
      2° Les immeubles nécessaires au fonctionnement du musée et dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

    • Article R3413-3

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Les divers musées militaires de province dépendant de l'armée de terre, existant ou à créer, peuvent être rattachés au musée de l'armée, dans des conditions fixées, dans chaque cas particulier, par le ministre de la défense.
      Le musée de l'Armée peut passer des conventions pour faciliter la création de nouveaux musées ou l'extension des musées existants.

    • Article R3413-5

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Le contrôle général des armées exerce sur le musée de l'armée le contrôle prévu par les articles du présent code relatifs aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées.

    • Article R3413-6

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Les œuvres appartenant aux collections du musée peuvent :
      1° Etre prêtées pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France et à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif ;
      2° Faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics, dans les musées classés et contrôlés mentionnés à l'article L. 451-9 du code du patrimoine, dans les musées dépendant de fondations et d'associations reconnues d'utilité publique, dans les musées étrangers sous réserve de réciprocité, dans les monuments historiques, même non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public, et dans les parcs et jardins des domaines publics.

    • Article R3413-7

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)


      Les prêts et dépôts autres que ceux qui sont consentis à des musées de l'Etat donnent lieu préalablement à leur octroi à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'œuvre. Toutefois, le ministre de la défense peut, au vu des garanties présentées par le bénéficiaire, dispenser celui-ci de souscrire une assurance.
      Le retrait du prêt ou du dépôt est obligatoire si l'œuvre ne bénéficie pas de garanties de soins et de sécurité suffisantes, si elle n'est pas exposée au public ou si elle est transférée sans autorisation hors du lieu du dépôt.
      Les dépôts sont accordés pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.

    • Article R3413-8

      Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

      I. ― Le conseil d'administration comprend :

      1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

      2° Six membres de droit :
      a) Le ministre de la défense ou son représentant ;
      b) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
      c) Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
      d) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
      e) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
      f) Le général gouverneur des Invalides ;

      3° Douze à quinze membres choisis, en raison de leur compétence, par le ministre de la défense.

      II. ― Le directeur du musée de l'armée, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime la présence utile à son information.

    • Article R3413-9

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Le président et les deux vice-présidents du conseil d'administration sont nommés par décret du Président de la République parmi les membres du conseil et sur la proposition de celui-ci.
      Le président, les deux vice-présidents et les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire du siège pour la durée du mandat qui reste à courir.
      Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites.

    • Article R3413-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 28

      Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes :

      1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé du budget les délibérations relatives :

      a) Au budget et à toutes les modifications à apporter à ce budget ;

      b) Au compte financier ;

      c) Aux emprunts ;

      d) A l'attribution aux agents des comptoirs d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public ;

      e) A la fixation annuelle du montant des remises allouées à l'agent comptable et aux agents spéciaux chargés des recettes ;

      f) A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner et d'échanger des biens immobiliers.

      Les délibérations mentionnées aux c, d, e et f deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou de l'autre de ces ministres.

      Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations relatives :

      a) A l'orientation de la politique du musée ;

      b) Au déclassement des collections et objets de collections, conformément aux dispositions des articles L. 451-2 à L. 451-9 du code du patrimoine ;

      c) Aux dépôts des collections consentis en application du 2° de l'article R. 3413-6.

      Elles deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense à moins que celui-ci n'y fasse opposition.

      3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires contraires, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions et notamment celles qui sont relatives :

      a) A l'organisation interne du musée ;

      b) A l'approbation des programmes d'activité et d'aménagements établis par le directeur ;

      c) A l'acceptation ou au refus des dons et legs faits sans charges, conditions ni affectations immobilières ;

      d) Aux conditions générales de vente des produits et services ;

      e) A l'achat de collections et objets de collections ;

      f) Aux baux et locations d'immeubles lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son montant annuel excède la limite fixée pour les achats sans formalité préalable faits par l'Etat ;

      g) A l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets excède la limite fixée pour les achats sur simple facture faits par l'Etat ;

      h) Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ;

      i) Aux actions en justice ;

      j) Aux offres de concours ;

      k) Aux transactions.

      Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense, par le président du conseil d'administration ou par le directeur du musée.

    • Article R3413-11

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, autant de fois qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
      Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande.
      Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
      Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.
      En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
      Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président de séance.

    • Article R3413-12

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint, composé du président du conseil d'administration et de deux membres choisis en son sein, pour statuer, en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3° de l'article R. 3413-10.
      Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.

    • Article R3413-13

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Le président du conseil d'administration représente le musée en justice et dans les actes de la vie civile à l'exception de ceux pour lesquels l'intervention du directeur est expressément prévue. Il peut déléguer cette mission au directeur.

    • Article R3413-14

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Le directeur du musée de l'Armée est nommé par arrêté.
      Il est le gardien du tombeau de l'Empereur.
      Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.
      Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.
      Il assure, dans les conditions fixées par la présente section ou par les délégations spéciales qu'il reçoit à cet effet, le fonctionnement des services du musée.
      Il est chargé de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses et de l'émission des titres de recette.
      Il nomme et administre le personnel, sur lequel il exerce le pouvoir disciplinaire.
      Il dresse chaque année un rapport sur le fonctionnement du musée qui est soumis au conseil d'administration et adressé au ministre de la défense.
      Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général.
      Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur du musée de l'Armée.
      Le directeur adjoint remplace le directeur, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
      Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du directeur, de la gestion administrative et financière de l'établissement.
      Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.

    • Article R3413-17

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Les recettes du musée de l'Armée comprennent notamment :
      1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée et du tombeau de l'Empereur et le produit des taxes spéciales pour photographier, cinématographier ou mouler les objets appartenant à l'Etat ;
      2° Le produit de la vente des moulages, catalogues, albums, publications, estampes, photographies, cartes postales et objets artistiques en rapport avec la vocation du musée ;
      3° Les recettes de l'église Saint-Louis ;
      4° Le produit des droits d'entrée aux expositions ;
      5° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
      6° Les dons et legs ;
      7° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou des personnes privées ;
      8° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
      9° Les emprunts.

    • Article R3413-18

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Les dépenses du musée comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.

    • Article R3413-19

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 28
      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Le musée de l'Armée est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'établissement. Ses attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

    • Article R3413-21

      Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019

      Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

      Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


      Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

    • Article R3413-22

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Une remise en pourcentage du montant des ventes au public peut être consentie aux agents des comptoirs sur délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.

    • Article R3413-23

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)


      L'agent comptable et les agents spéciaux chargés des recettes perçoivent des remises dont le montant pour chaque bénéficiaire est fixé annuellement par délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.
      Il peut être alloué au 1er juillet de chaque année un acompte sur les remises de l'année en cours. Cet acompte, qui est calculé sur le montant des recettes effectuées à cette date, ne doit en aucun cas dépasser la moitié de la remise attribuée l'année précédente.

    • Article R3413-24

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Les collections du musée de l'Armée sont constituées d'œuvres d'art et de pièces techniques et historiques, trophées, reliques et souvenirs de toute nature provenant de dons, legs, dations, achats ou affectations d'objets du domaine public mobilier.
      Elles peuvent également comprendre des dépôts.

    • Article R3413-25

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Le directeur du musée de l'Armée, responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections, est assisté de conservateurs qui peuvent, avec l'accord du président, participer aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.

    • Article R3413-26

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Les conservateurs sont chargés de :
      1° Conserver, étudier, classer et entretenir les collections qui leurs sont confiées par le directeur, prendre toutes les mesures propres à assurer leur sécurité, proposer les moyens de les accroître, établir et tenir à jour les registres d'inventaire et de dépôts ;
      2° Assurer la présentation de ces collections et en faciliter l'accès et la connaissance au public, apporter leur concours aux expositions temporaires organisées par le musée ou avec sa collaboration ;
      3° Elaborer les catalogues officiels, contribuer par leurs recherches à la connaissance des collections et diffuser les résultats de leur expérience par la voie de l'enseignement ;
      4° Accomplir les missions d'inspection qui leur sont confiées dans les divers musées rattachés au musée de l'armée.
      En outre, ils doivent présenter chaque année au directeur du musée un rapport annuel d'activité qui doit être soumis à l'examen des membres du conseil d'administration. Le rapport doit faire état, notamment, des travaux d'inventaire, du maniement des objets de collection, des statistiques annuelles d'entrée et de sortie, de l'état d'avancement des études de catalogue et, en règle générale, de toute opération susceptible de modifier la valeur des collections.

    • Article R3413-27

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      La comptabilité des collections du musée est tenue conformément aux dispositions de la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif et comprend :
      1° Une comptabilité patrimoniale pour les objets de collection provenant d'achats qui sont comptabilisés pour leur valeur d'achat ;
      2° Une comptabilité spéciale Matières tenue dans les conditions définies à l'article D. 3413-29 pour les objets de collection provenant du domaine public, de dons, de legs et dations qui ne font pas l'objet d'une comptabilisation en valeur.
      Tous les objets de collection, quelle qu'en soit l'origine, font l'objet d'une comptabilité d'inventaire spéciale décrite à l'article R. 3413-29.

    • Article R3413-29

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      La comptabilité Matières des collections requiert la tenue d'un inventaire muséographique permanent dans le but d'assurer la conservation et la préservation de l'identité de tous les objets entrant dans les collections.
      L'inventaire muséographique est dressé par les conservateurs.
      Des instructions particulières déterminent les directives relatives, d'une part, à la tenue de l'inventaire muséographique et des documents complémentaires jugés utiles, tels les inventaires secondaires, l'inventaire rétrospectif, les dossiers Objets et les catalogues, le registre journal des mouvements, d'autre part, au classement des pièces justificatives d'entrée et de sortie.

    • Article R3413-31

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)


      Les mises en dépôt et les prêts d'objets de collection font l'objet d'une décision du conseil d'administration approuvée par l'autorité de tutelle.
      Les autorisations correspondantes sont données pour une période de trois ans maximum et sont renouvelables dans la même forme.
      Les dépôts sont à tout moment révocables.

    • Article R3413-32

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Le personnel du musée de l'Armée comprend :
      1° Des fonctionnaires ;
      2° Des militaires ;
      3° Des agents non titulaires de droit public ;
      4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.

    • Article R3413-34

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)


      Il peut en outre être employé à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet, des personnels vacataires dont la rémunération horaire est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.