Code de la défense

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R3411-29

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1081 du 29 novembre 2024 - art. 2

    L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation .

    Son siège est fixé à Palaiseau. Elle comprend un site à Brest.

    L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est établissement-composante de l'Institut polytechnique de Paris, au sens de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.


    Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article R3411-30

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1081 du 29 novembre 2024 - art. 3

    I. - L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées a pour missions :

    1° De dispenser un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs civils et militaires, dont les ingénieurs de l'armement et les ingénieurs des études et techniques de l'armement, ainsi que de cadres et de docteurs hautement qualifiés pour les secteurs public et privé, en particulier dans les domaines de la défense et de la sécurité, des transports, de l'énergie, des activités maritimes, du numérique et des technologies de pointe ;

    2° De conduire des travaux de recherche scientifique, fondamentale et appliquée, en propre ou en partenariat, en particulier avec des organismes de recherche publics ou privés, français, européens ou internationaux ;

    3° De contribuer à l'innovation scientifique et technologique.

    II. - Dans le cadre de ses missions, l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées :

    1° Délivre des titres, grades et diplômes nationaux pour lesquels elle est accréditée, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, ainsi que des diplômes d'établissement ;

    2° Promeut, diffuse et valorise les résultats de ses activités de formation et de recherche notamment auprès des entreprises innovantes ;

    3° Dispense un enseignement supérieur au titre de la formation continue destinée au personnel civil et militaire des administrations de l'Etat intervenant en particulier dans les secteurs mentionnés au 1° du I ;

    4° Coopère, en matière de formation et de recherche, avec des organismes français ou étrangers et peut conclure, à cet effet, des accords ;

    5° Assure, pour la réalisation de ses missions, la gestion et la valorisation du domaine immobilier qui lui est confié par l'Etat par voie de convention d'utilisation ou dont elle est propriétaire.


    Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article R3411-31

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1081 du 29 novembre 2024 - art. 4

    L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées accueille dans les formations qu'elle dispense des élèves, étudiants, stagiaires et auditeurs français et étrangers.

    I. - Sont admis en qualité d'élèves dans ses cycles de formations d'ingénieur :

    1° Les ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;

    1° bis Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés par la voie du concours prévu par l'article 6 du décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;

    2° Les officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;

    3° Les étudiants recrutés par concours soit sur épreuves, soit sur titre sur proposition d'un jury d'admission.

    II. - Sont admises en qualité d'étudiants les personnes inscrites dans un cycle de formation au cours duquel sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement conférant ou non un grade universitaire.

    III. - Sont admises en qualité de stagiaires les personnes accueillies dans le cadre de la formation continue.

    IV. - Sont admises en qualité d'auditeurs les personnes bénéficiant d'une formation dispensée par l'école à l'issue de laquelle il n'est pas délivré de diplôme.

    Les conditions générales d'admission des élèves, des étudiants et des auditeurs sont fixées, pour chaque formation et pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense.

    Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions de délivrance des diplômes de l'école sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


    Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article R3411-32

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1081 du 29 novembre 2024 - art. 5

    Sont applicables à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 719-5, de l'article L. 719-7, de l'article L. 719-8 à l'exception de sa deuxième phrase et de l'article L. 719-9 du code de l'éducation .

    Sont étendues à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées les dispositions du même code prévues par les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à l'exception de la première phrase de son 4e alinéa et de son dernier alinéa, L. 613-2, L. 711-2, L. 711-6, L. 711-10, L. 711-11, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 à L. 718-16, L. 719-12 à L. 719-14, L. 951-1 et L. 952-1 ainsi que les autres dispositions de ce code auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptations précisées à la présente section.

    Ne sont pas applicables à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées les dispositions du II de l'article L. 711-4, des articles L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, du 4° de l'article L. 712-2, des articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 719-2, L. 719-3, du deuxième alinéa de l'article L. 719-4, du deuxième alinéa de l'article L. 719-5, de l'article L. 719-6, de la deuxième phrase de l'article L. 719-8 et des articles L. 811-5, L. 811-6, L. 951-5 et L. 952-7 à L. 952-9 du même code.


    Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article R3411-33

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1081 du 29 novembre 2024 - art. 6

    Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 762-1 du code de l'éducation.

    Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur de région académique, chancelier des universités, prévues par les textes règlementaires pris pour l'application des articles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application des articles L. 711-1 et L. 719-5 du même code, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

    L'inspecteur général des armées chargé de l'armement exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation .


    Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R3411-34

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 2

      L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.


      Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article R3411-35

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1081 du 29 novembre 2024 - art. 7

      I. - Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est composé de vingt-neuf membres.

      Il comprend :

      1° Huit représentants de l'Etat :

      a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;

      b) Deux représentants du délégué général pour l'armement ;

      c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;

      d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

      e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      f) Un représentant du ministre chargé de la mer ;

      g) Un représentant du ministre chargé du budget ;

      2° Onze membres extérieurs à l'établissement :

      a) Le directeur général de l'Ecole polytechnique ou son représentant ;

      b) (Abrogé) ;

      c) Sept personnalités qualifiées, nommées en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école ;

      d) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ainsi que le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;

      e) Le président de l'association des anciens élèves de l'école ou son représentant ;

      3° Dix représentants du personnel, des élèves et des étudiants :

      a) Deux enseignants-chercheurs de l'école élus au scrutin plurinominal à un tour ;

      a bis) Un membre du personnel d'enseignement et du personnel de recherche de l'école élu au scrutin uninominal à un tour ;

      b) Deux membres du personnel technique ou administratif de l'école, élu au scrutin plurinominal à un tour ;

      c) Un membre du personnel de recherche affecté dans les unités de l'école, dont elle n'est pas l'employeur, élu au scrutin uninominal à un tour ;

      d) Trois élèves, dont un élève relevant des 1°, 1° bis ou 2° du I de l'article R. 3411-31, et un étudiant, désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernées.

      Des collèges électoraux distincts élisent les représentants du personnel mentionnés au 3°. Il peut être recouru au vote électronique dans les conditions fixées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.

      Un arrêté du ministre de la défense précise les autres modalités d'élection et de désignation des membres mentionnés au 3°.

      II. - Le directeur général de l'école, le directeur général délégué, l'inspecteur général des armées chargé de l'armement, le chef d'établissement de l'Institut polytechnique de Paris, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

      En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.


      Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R3411-36

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1081 du 29 novembre 2024 - art. 8

      Le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est choisi parmi les personnalités qualifiées, membres du conseil d'administration. Il est nommé par décret pour une période de quatre ans renouvelable une fois.

      Un des représentants du délégué général pour l'armement mentionné au I de l'article R. 3411-35 est désigné en qualité de vice-président du conseil d'administration. Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

      Le vice-président et les membres du conseil d'administration autres que ceux qui sont élus ou siègent au titre d'une fonction qu'ils exercent sont nommés par arrêté du ministre de la défense. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans, renouvelable une fois, à l'exception des membres nommés au titre de leurs fonctions ou en tant que représentants de l'Etat.

      Le mandat des représentants des élèves et des étudiants prend fin au terme de leur scolarité.

      Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

      Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjours et de déplacements sont indemnisés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires du personnel civil et militaire de l'Etat.


      Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R3411-37

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1081 du 29 novembre 2024 - art. 9

      Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement, de recherche, d'innovation, de valorisation de la recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.

      Il délibère notamment sur :

      1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;

      2° Le projet de contrat d'objectifs et de performance pluriannuel avec l'Etat ;

      3° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;

      4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

      5° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;

      6° La conclusion d'emprunts ;

      7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

      8° Les baux et locations d'immeubles ;

      8° bis Les occupations, sur le domaine immobilier qui lui est confié en gestion par l'Etat par voie de convention d'utilisation ou dont elle est propriétaire, pour une durée supérieure à cinq ans ou constitutives de droits réels ;

      9° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;

      10° Les conditions générales de tarification des prestations et services rendus par l'école ;

      11° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

      12° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers .

      Il approuve :

      1° Le règlement intérieur de l'établissement précisant notamment l'organisation et le fonctionnement des sites de l'école ;

      2° Le règlement de scolarité de chaque formation de l'établissement ;

      3° Les comptes des filiales chaque année. A ce titre, il se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises. Les rapports annuels des commissaires aux comptes des filiales lui sont communiqués.

      Il donne un avis sur :

      1° Les conditions générales d'admission des élèves civils et militaires, des étudiants, des auditeurs et des stagiaires des cycles de formation ;

      2° Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'élèves, d'étudiants, de stagiaires et d'auditeurs et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;

      3° La nomination du directeur de la formation et de la recherche.

      En outre, le conseil d'administration peut être appelé à émettre des avis et des propositions sur l'organisation de l'enseignement, y compris la formation continue, et sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui lui sont soumises par son président.

      Le conseil, sur la proposition de son président, peut créer toute commission ou groupe de travail qu'il estime utile.

      Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'école, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget ainsi que la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, de conclure des baux et locations d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école, d'adhérer à des organismes dotés de la personnalité morale, d'accorder toute remise gracieuse totale ou partielle de sa dette à un débiteur de l'établissement et d'accepter ou de refuser des dons et legs.

      Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions prises en vertu de ces délégations.


      Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R3411-38

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1081 du 29 novembre 2024 - art. 10

      Le conseil d'administration se réunit, sur convocation du président, au moins deux fois par an. Le président est en outre tenu de réunir le conseil à la demande du ministre de la défense ou à la requête de la moitié au moins des membres du conseil.

      L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.

      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents.

      Si, lors d'une séance, ce quorum n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de quinze jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

      Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs.

      Les décisions sont prises à la majorité des voix des personnes présentes et représentées ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret, sur demande d'un ou de plusieurs membres du conseil.

      Le président peut décider de recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

      Il peut décider de recourir à une procédure exceptionnelle de consultation écrite lorsqu'il est nécessaire que le conseil d'administration délibère dans les délais les plus brefs. Les décisions sont prises dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues par le présent article. Il est rendu compte aux membres de la décision prise dans les meilleurs délais et au plus tard lors du conseil d'administration suivant.

      En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues aux articles R. 719-64 à R. 719-72 du code de l'éducation .


      Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R3411-39

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1081 du 29 novembre 2024 - art. 11

      Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.

      Il est choisi, après appel public à candidatures, parmi les personnalités justifiant d'une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'école ou ayant une expérience de l'enseignement supérieur ou de la recherche.

      Le directeur général dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.

      Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le directeur général exerce notamment les compétences suivantes :

      1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;

      2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

      3° Il prépare et exécute le budget ;

      4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

      5° Il conclut les contrats et conventions dans les limites des délégations qui lui sont consenties par le conseil d'administration ;

      6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des usagers de l'école ;

      7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;

      8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.

      9° Il assure la gestion du domaine immobilier qui est confié en gestion par l'Etat à l'école par voie de convention d'utilisation ou dont elle est propriétaire, accorde les titres d'occupation correspondants, non constitutifs de droits réels, en fixe les conditions financières selon les modalités définies par le code général de la propriété des personnes publiques.

      En outre, le directeur général ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.


      Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R3411-40

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 2

      Le directeur général de l'école est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.


      Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article R3411-41

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1081 du 29 novembre 2024 - art. 12

      Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est assisté par un directeur général délégué, en fonction sur le site de Brest, qui le seconde et le supplée. Le directeur général délégué est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général pour une durée de cinq ans renouvelable.

      Le directeur général est également assisté par un directeur général des services et par un directeur de la formation et de la recherche.

      Le directeur général des services est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général. Le directeur de la formation et de la recherche est nommé par le directeur général, après avis du conseil d'administration.

      Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.


      Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R3411-42

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1081 du 29 novembre 2024 - art. 13

      Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :

      1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;

      1° bis Le directeur général délégué ;

      2° Le directeur de la formation et de la recherche ;

      3° Les responsables des unités d'enseignement ;

      4° Quatre représentants des personnels concernés par les activités d'enseignement de l'école désignés par le directeur général, sur proposition du directeur de la formation et de la recherche ;

      5° Deux représentants de la direction générale de l'armement ;

      6° Dix personnalités extérieures maximum, sans que ce nombre ne puisse être inférieur à cinq, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration en raison de leurs compétences en matière de formation académique ou dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école, après avis du directeur général ;

      7° Quatre représentants des élèves et un représentant des étudiants, désignés par le directeur général, sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernés.

      Assistent également aux séances avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée pour leur expertise par le directeur général.

      Les modalités de composition et de fonctionnement du conseil sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.


      Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R3411-43

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1081 du 29 novembre 2024 - art. 14

      Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous ses différents aspects, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, les critères d'évaluation des enseignements, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur les règlements de scolarité de l'école, qui deviennent exécutoire après approbation par le conseil d'administration.

      Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.

      Il entend, à leur demande et sur les sujets le concernant, les personnels de l'école concernés par les activités d'enseignement.


      Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R3411-44

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1081 du 29 novembre 2024 - art. 15

      Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :

      1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;

      1° bis Le directeur général délégué ;

      2° Le directeur de la formation et de la recherche ;

      3° Les responsables des unités de recherche de l'école ;

      4° Quatre représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur dont l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées n'est pas employeur, et un ingénieur, désignés par le directeur général sur proposition du directeur de la formation et de la recherche ;

      5° Deux représentants de la direction générale de l'armement ;

      6° Dix personnalités extérieures maximum, sans que ce nombre ne puisse être inférieur à cinq dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies en raison de leurs compétences en matière de recherche par le conseil d'administration après avis du directeur général ;

      7° Trois représentants des étudiants, dont au moins deux doctorants, désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'usagers concernés.

      Assistent également aux séances avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée pour leur expertise par le directeur général.

      Les modalités de composition et de fonctionnement du conseil sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.


      Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article D3411-40

      Version en vigueur du 07/10/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 octobre 2009 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 2
      Modifié par Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009 - art. 11 (V)

      Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
      1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
      2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
      3° Les responsables des départements d'enseignement ;
      4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ;
      5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
      6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ;
      7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.

    • Article D3411-41

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 2
      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous leurs différents aspects, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'école, qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration. Il est consulté pour toute nomination de personnel enseignant à titre d'occupation principale et sur la gestion générale du personnel enseignant à titre d'occupation accessoire.
      Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.

    • Article D3411-42

      Version en vigueur du 07/10/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 octobre 2009 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 2
      Modifié par Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009 - art. 11 (V)

      Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
      1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
      2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
      3° Les responsables des laboratoires de recherche de l'école ;
      4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur ou ingénieur, désignés par ce personnel ;
      5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
      6° Cinq personnalités extérieures choisies par le conseil d'administration ;
      7° Trois représentants des stagiaires de troisième cycle désignés par le directeur après avis de ces stagiaires.

    • Article D3411-43

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 2
      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux, sur la participation des personnels des laboratoires à l'enseignement et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
      Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.

    • Article D3411-44

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 2
      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.
      Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en font la demande.
      L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
      Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
      Les conditions de mise en œuvre pratique des dispositions du présent article sont fixées par le règlement intérieur.

    • Article R3411-45

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1081 du 29 novembre 2024 - art. 16

      Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche et les projets structurants en la matière, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, européens ou internationaux, et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de master et le doctorat. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique. Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.

      Il entend, à leur demande et sur les sujets le concernant, les personnels de l'école concernés par les activités de recherche.


      Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R3411-46

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 2

      Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.

      Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en font la demande.

      L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.

      Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.

      Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par le règlement intérieur.


      Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article R3411-47

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 2

      La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres nommés au titre de leurs fonctions, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des étudiants prend fin au terme de leur scolarité.

      Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.


      Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article R3411-48

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1081 du 29 novembre 2024 - art. 17

      Le personnel enseignant, administratif, scientifique et technique de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :

      1° Des fonctionnaires affectés, mis à disposition, en délégation ou en détachement ;

      2° Des militaires affectés, en détachement, hors cadres, ou admis à servir auprès de l'établissement en qualité de réserviste ;

      3° Des agents contractuels de droit public ;

      4° Des ouvriers de l'Etat affectés ou mis à disposition ;

      5° Des chargés d'enseignement vacataires et des agents temporaires vacataires, recrutés dans les conditions prévues à l'article L. 952-1 du code de l'éducation.


      Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R3411-49

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 2

      Le régime financier applicable à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 et à l'article R. 719-51 du code de l'éducation.


      Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article R3411-50

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1081 du 29 novembre 2024 - art. 18

      Les recettes de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent notamment :

      1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;

      2° Le produit des droits d'inscription et de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur général aux différents services de l'école ;

      3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;

      4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets, ou aux publications qu'elle édite ;

      5° Les recettes provenant des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;

      6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations ainsi que les produits et redevances du domaine. Les redevances correspondant aux titres d'occupation ou d'utilisation accordés par l'école sont encaissées directement par le comptable public de l'école ;

      7° De manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.


      Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R3411-51

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1081 du 29 novembre 2024 - art. 19

      Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprennent :

      1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article R. 3411-48 ;

      2° Les dépenses d'investissement, de fonctionnement et d'intervention ;

      3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.


      Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R3411-52

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 2

      Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur général de l'école, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

      Les régisseurs sont désignés par le directeur général de l'école avec l'agrément de l'agent comptable.


      Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article R3411-53

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1081 du 29 novembre 2024 - art. 20

      Les usagers de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées mentionnés à l'article R. 3411-31 et ayant la qualité de militaires ou d'agents publics sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions prévues par leur statut.

      Les usagers, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'école auquel ils sont soumis ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, ou d'un examen, ou d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'école, sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :

      1° L'avertissement ;

      2° Le blâme ;

      3° La mesure de responsabilisation prévue par l'article R. 811-36 du code de l'éducation ;

      4° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser douze mois ;

      5° L'exclusion définitive de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées.

      Après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, l'avertissement et la mesure de responsabilisation sont prononcés par le directeur général de l'école et les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l'école, après avis du conseil de discipline.

      L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.

      En cas de désordre et afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'école, le directeur général peut interdire l'accès à toute personne de ces enceintes et locaux pour une durée ne pouvant excéder trente jours.

      Toutefois, si des poursuites disciplinaires ou judiciaires sont engagées, cette interdiction peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de l'instance ou de la juridiction saisie.


      Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R3411-54

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1081 du 29 novembre 2024 - art. 21

      L'envoi d'un usager devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées.

      Le conseil de discipline comprend :

      1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;

      2° Le directeur général délégué ou son représentant ;

      3° Trois membres choisis par le directeur général parmi les personnels occupant dans l'école des fonctions de responsabilité en matière d'administration, d'enseignement ou de recherche, désignés par le conseil d'administration selon des modalités fixées par le règlement intérieur ;

      4° Trois représentants des élèves et des étudiants en cours de scolarité, désignés par le directeur général parmi une liste de six noms proposée par les étudiants de la formation considérée.

      Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents, dont au moins la moitié de représentants du personnel.

      Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue des membres présents.


      Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R3411-55

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 2
      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Le conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est chargé d'examiner le cas des étudiants ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement.
      Le conseil de discipline comprend :
      1° Le directeur de l'école ou le directeur adjoint, président ;
      2° Deux membres désignés par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'école des fonctions de responsabilité en matière d'administration, d'enseignement ou de recherche, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;
      3° Deux étudiants en cours de scolarité, désignés par le directeur de l'école parmi les étudiants appartenant à la promotion intéressée, sur proposition de ces étudiants transmettant une liste de quatre noms.
      L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur de l'école.
      Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents.
      Le conseil de discipline se prononce à la majorité de ses membres présents.

    • Article R3411-55

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1081 du 29 novembre 2024 - art. 22

      Le personnel de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées relève du seul régime disciplinaire applicable à son statut ou cadre d'emploi.


      Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article R3411-56

      Version en vigueur du 28/11/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 2
      Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)


      Les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
      1° L'avertissement ;
      2° Le blâme ;
      3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
      4° L'exclusion définitive.
      L'avertissement est infligé par le directeur de l'école après audition de l'intéressé.
      Le blâme et l'exclusion temporaire sont infligés par le directeur de l'école, après avis du conseil de discipline.
      L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.