Code de la défense

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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      • Article R3321-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Modifié par Décret n°2023-534 du 29 juin 2023 - art. 5

        Le Conseil supérieur interarmées est consulté par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de chacune des trois armées, du service de santé des armées, du service de l'énergie opérationnelle et du service du commissariat des armées.


        Il peut être consulté par le ministre ou le chef d'état-major des armées sur les sujets d'ordre général à caractère interarmées ou sur toute autre question, à l'exclusion des questions relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire.


        Le ministre de la défense peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du Conseil supérieur interarmées.

      • Article R3321-2

        Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

        Le Conseil supérieur interarmées, présidé par le ministre de la défense, comprend :

        1° Le chef d'état-major des armées, vice-président ;

        2° Le chef d'état-major de l'armée de terre ;

        3° Le chef d'état-major de la marine nationale ;

        4° Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ;

        5° L'inspecteur général des armées de chacune des trois armées ;

        6° Le major général des armées ;

        7° Le directeur central du service de santé des armées ;

        8° Le directeur du service de l'énergie opérationnelle ;

        9° Le directeur central du service du commissariat des armées ;

        10° L'inspecteur général du service de santé des armées.

      • Article R3321-3

        Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

        Les conseils supérieurs d'armée préparent, pour leur armée, les travaux du Conseil supérieur interarmées pour l'avancement aux grades d'officier général.
        Les conseils supérieurs d'armée sont consultés par le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée considérée dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 du présent code, pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.
        Les conseils supérieurs d'armée peuvent être consultés par le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée en cause sur des sujets d'ordre général relatifs à leur armée. Dans ce cas, le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée considérée peut inviter à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du conseil.
        Les conseils supérieurs d'armée, lorsqu'ils siègent disciplinairement, donnent leur avis pour l'application à un officier général de leur armée des sanctions définies au 3° de l'article L. 4137-2 du présent code. Dans ce cas, leur composition et leur fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 4137-93 à R. 4137-113 du présent code.

      • Article R3321-4

        Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.


        Les conseils supérieurs d'armée, présidés par le chef d'état-major des armées comprennent :
        1° Le chef d'état-major de l'armée en cause, vice-président ;
        2° Un inspecteur général des armées, appartenant à l'armée intéressée, membre de droit ;
        3° Le major général des armées, membre de droit ;
        4° Des officiers généraux de la première section appartenant aux corps des officiers de l'armée concernée, dont un au moins exerçant des responsabilités interarmées, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année par arrêté du ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de l'armée en cause en concertation avec le chef d'état-major des armées. Ils sont au nombre de :
        a) Treize pour le Conseil supérieur de l'armée de terre ;
        b) Sept pour le Conseil supérieur de la marine nationale ;
        c) Sept pour le Conseil supérieur de l'armée de l'air et de l'espace.

      • Article R3321-5

        Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

        Création Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3

        Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est consulté par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur :

        1° Pour l'avancement aux grades d'officier général de la gendarmerie nationale ;

        2° Dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.

        Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale peut être consulté par les présidents et le vice-président désignés à l'article R. 3321-6 sur les sujets d'ordre général relatifs à cette force armée. Dans ce cas, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du conseil supérieur.

      • Article R3321-6

        Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

        Création Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3

        Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est coprésidé par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur.

        Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale comprend :

        1° Le directeur général de la gendarmerie nationale, vice-président ;

        2° L'inspecteur général des armées-gendarmerie, membre de droit ;

        3° Le major général de la gendarmerie nationale, membre de droit ;

        4° Six officiers généraux de la gendarmerie nationale de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.

      • Article R3321-7

        Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

        Modifié par Décret n°2023-534 du 29 juin 2023 - art. 5

        Les services de soutien et organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3211-1 disposent d'un conseil supérieur. Ils sont présidés par le chef d'état-major des armées.

        Les conseils supérieurs, préparent, pour leur service, les travaux du Conseil supérieur interarmées pour l'avancement aux grades d'officier général.

        Ils sont consultés par le chef d'état-major des armées dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.

        Les conseils supérieurs peuvent être consultés par le président et les vice-présidents désignés aux articles R. 3321-8 à R. 3321-10 sur les sujets d'ordre général relatifs à leur service. Dans ce cas, le ministre de la défense ou le chef d'état-major des armées peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.

      • Article R3321-8

        Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

        Création Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3

        Le Conseil supérieur du service de santé des armées comprend :

        1° Le directeur central du service de santé des armées, vice-président ;

        2° Le major général des armées, membre de droit ;

        3° L'inspecteur général du service de santé des armées, membre de droit ;

        4° Trois officiers généraux du service de santé des armées de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service de santé des armées.

      • Article R3321-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1771 du 30 décembre 2020 - art. 4

        Le Conseil supérieur du service de l'énergie opérationnelle comprend :

        1° Le directeur du service de l'énergie opérationnelle, vice-président ;

        2° Le major général des armées, membre de droit ;

        3° Un officier général du service de l'énergie opérationnelle de la 1re section, désigné pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur du service de l'énergie opérationnelle.

      • Article R3321-10

        Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

        Création Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3

        Le Conseil supérieur du service du commissariat des armées comprend :

        1° Le directeur central du service du commissariat des armées, vice-président ;

        2° Le major général des armées, membre de droit ;

        3° Deux officiers généraux du service du commissariat des armées de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur central du service du commissariat des armées.

      • Article R3322-1

        Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3

        Les conseils supérieurs de formations rattachées sont :

        1° Le conseil supérieur de l'armement ;

        2° Le conseil supérieur du service d'infrastructure de la défense.

        Ils sont consultés par le ministre de la défense :

        a) Pour l'avancement aux grades d'officier général de l'armement et du service d'infrastructure de la défense ;

        b) Dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.

        Les conseils supérieurs de formations rattachées peuvent être consultés par le président et les vice-présidents désignés à la section 2 sur les sujets d'ordre général relatifs à leur formation rattachée. Dans ce cas, le ministre de la défense peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.

      • Article R3322-3

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 mai 2017

        Abrogé par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3
        Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 4

        Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale comprend :
        1° Le directeur général de la gendarmerie nationale, vice-président ;
        2° (supprimé) ;
        3° L'inspecteur général des armées-gendarmerie, membre de droit ;
        4° Le major général de la gendarmerie nationale, membre de droit ;
        5° Six officiers généraux de la gendarmerie nationale de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.

      • Article R3322-4

        Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1081 du 29 novembre 2024 - art. 23

        Le Conseil supérieur de l'armement comprend :

        1° Le délégué général pour l'armement, vice-président ;

        2° L'inspecteur général des armées-armement, membre de droit ;

        3° Deux ingénieurs généraux de l'armement de la 1re section, proposés par le délégué général pour l'armement ;

        4° Deux ingénieurs généraux de l'armement, représentant le conseil général de l'armement ;

        5° Une personnalité qualifiée.

        Les membres mentionnés aux 3°, 4° et 5° sont désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense.

      • Article R3322-5

        Version en vigueur du 16/04/2012 au 06/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2012 au 06 mai 2017

        Abrogé par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3
        Modifié par Décret n°2012-481 du 13 avril 2012 - art. 5

        Le Conseil supérieur du service de santé des armées comprend :

        1° Le directeur central du service de santé des armées, vice-président ;

        2° Le major général des armées, membre de droit ;

        3° L'inspecteur général du service de santé des armées, membre de droit ;

        4° Trois officiers généraux du service de santé des armées de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service de santé des armées.

      • Article R3322-6

        Version en vigueur du 16/04/2012 au 06/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2012 au 06 mai 2017

        Abrogé par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3
        Modifié par Décret n°2012-481 du 13 avril 2012 - art. 6

        Le Conseil supérieur du service des essences des armées comprend :

        1° Le directeur central du service des essences des armées, vice-président ;

        2° Le major général des armées, membre de droit ;

        3° Un officier général du service des essences des armées de la 1re section, désigné pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service des essences des armées.

      • Article R3322-7

        Version en vigueur depuis le 16/04/2012Version en vigueur depuis le 16 avril 2012

        Création Décret n°2012-481 du 13 avril 2012 - art. 7

        Le Conseil supérieur du service d'infrastructure de la défense comprend :

        1° Le secrétaire général pour l'administration, vice-président ;

        2° Le directeur central du service d'infrastructure de la défense, membre de droit ;

        3° Un officier général du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la 1re section, désigné pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service d'infrastructure de la défense.

      • Article R3322-8

        Version en vigueur du 16/04/2012 au 06/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2012 au 06 mai 2017

        Abrogé par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3
        Création Décret n°2012-481 du 13 avril 2012 - art. 7

        Le Conseil supérieur du service du commissariat des armées comprend :

        1° Le directeur central du service du commissariat des armées, vice-président ;

        2° Le major général des armées, membre de droit ;

        3° Deux officiers généraux du service du commissariat des armées de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur central du service du commissariat des armées.

    • Article R3323-1

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 3

      Les règles de fonctionnement des conseils supérieurs de force armée ou de formation rattachée sont fixées par arrêté du ministre de la défense, ou pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.