Article R3222-10
Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017
Les organismes chargés de la formation initiale du personnel de l'armée de terre relèvent de la direction des ressources humaines de l'armée de terre.
Les organismes chargés de la formation spécialisée au combat relèvent des commandements spécialisés mentionnés au b du 1° de l'article R. 3222-4.
Article D3222-11
Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
La légion étrangère constitue une formation combattante interarmes de l'armée de terre. Elle est en outre chargée :
1° Du recrutement des volontaires désirant servir à titre étranger dans les armées ;
2° De la formation de base commune à tous les militaires admis à servir à ce titre ;
3° De l'administration des militaires servant à titre étranger dans l'armée de terre.
Article D3222-12
Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
Le commandement des formations militaires de la sécurité civile est un commandement de l'armée de terre placé pour emploi auprès du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues aux articles D. 1321-11 à D. 1321-18 du présent code.
Article R3222-13
Version en vigueur depuis le 13/10/2014Version en vigueur depuis le 13 octobre 2014
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est une unité militaire de sapeurs-pompiers de l'armée de terre appartenant à l'arme du génie. Le commandement en est exercé par un officier général.
Le commandant de la brigade dispose d'un commandant en second et d'adjoints. Sans préjudice des dispositions de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, il peut leur déléguer sa signature dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.Article R3222-14
Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris se compose d'un état-major, d'unités d'intervention, d'unités de service et de soutien, d'unités d'instruction ainsi que d'un service de santé et de secours médical.
Un arrêté du ministre de la défense, pris après avis du préfet de police, précise son organisation.
Ses effectifs sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense après avis du préfet de police.Article R3222-15
Version en vigueur depuis le 13/10/2014Version en vigueur depuis le 13 octobre 2014
Le service de santé et de secours médical de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris participe, dans son domaine de compétence, à l'exercice des missions prévues aux articles R. 1321-19 à R. 1321-24-1.
A cet effet, il concourt en particulier à l'aide médicale urgente telle que définie par l'article L. 6311-1 du code de la santé publique.
Le service de santé et de secours médical assure également la médecine d'aptitude, d'hygiène et de prévention, d'urgence et de soins au profit du personnel militaire de la brigade.
Il participe à la formation du personnel au secours à personnes.
Des médecins civils peuvent apporter leur concours pour l'exécution des missions confiées aux médecins des armées chargés du fonctionnement du service de santé et de secours médical de la brigade.Article R3222-16
Version en vigueur depuis le 13/10/2014Version en vigueur depuis le 13 octobre 2014
I. ― Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dispose d'un centre opérationnel lui permettant d'assurer :
1° La coordination des moyens d'incendie et de secours sur le secteur de compétence de la brigade ;
2° La réception, le traitement des appels et la réorientation éventuelle des demandes de secours ;3° La coordination médicale de la brigade et le déclenchement des interventions des équipes médicales du service de santé et de secours médical de la brigade.
II. ― Le centre opérationnel de la brigade est interconnecté avec, d'une part, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU des départements concernés et, d'autre part, les dispositifs de réception des appels des services de police territorialement compétents.
III. ― Pour les interventions relevant de la gestion quotidienne des secours, les relations entre la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et chacun des SAMU susmentionnés sont organisées par voie de convention.Article R3222-17
Version en vigueur depuis le 24/06/2024Version en vigueur depuis le 24 juin 2024
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est habilitée à dispenser la totalité de la formation spécifique de sapeur-pompier à l'ensemble de son personnel et assure la formation générale des militaires du rang et des sous-officiers.
Elle est agréée comme organisme de formation par arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté précise les responsabilités du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et détermine les modalités d'organisation et de contrôle de la formation.
Elle peut être également agréée ou habilitée par le ministre chargé de la sécurité civile afin de déterminer et dispenser des formations nécessaires à la formation spécifique de sapeur-pompier, dans les conditions fixées par l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.Article R3222-18
Version en vigueur du 28/11/2008 au 13/10/2014Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 13 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1169 du 10 octobre 2014 - art. 5
Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)
Le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris peut recevoir délégation de signature du préfet de police.
En cas d'absence ou d'empêchement du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le préfet de police peut donner délégation de signature aux officiers supérieurs de l'état-major dans la limite de leurs attributions respectives.
Article D3222-19
Version en vigueur du 28/11/2008 au 28/01/2021Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 28 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2021-62 du 25 janvier 2021 - art. 2
Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)Le commandement du service militaire adapté est placé pour emploi auprès du ministre chargé de l'outre-mer. Il est dirigé par un officier de l'armée de terre, dénommé commandant du service militaire adapté, qui donne les directives techniques, fixe les objectifs à atteindre et veille à leur exécution.
Article D3222-20
Version en vigueur du 28/11/2008 au 28/01/2021Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 28 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2021-62 du 25 janvier 2021 - art. 2
Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)Le commandant du service militaire adapté relève du chef d'état-major des armées. Il tient informé chaque commandant supérieur dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des décisions concernant le service militaire adapté dans sa zone de compétence.
Article D3222-21
Version en vigueur du 28/11/2008 au 28/01/2021Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 28 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2021-62 du 25 janvier 2021 - art. 2
Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)Les effectifs du service militaire adapté sont inscrits au budget du ministre chargé de l'outre-mer. Les emplois sont pourvus par le ministre de la défense. Les dépenses relatives aux rémunérations et charges sociales sont à la charge du ministre chargé de l'outre-mer.
Article D3222-22
Version en vigueur du 28/11/2008 au 28/01/2021Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 28 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2021-62 du 25 janvier 2021 - art. 2
Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)
Un arrêté commun du ministre de la défense et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les missions et l'organisation du service militaire adapté, ainsi que l'imputation budgétaire des dépenses autres que celles fixées à l'article D. 3222-21.
Article D3222-23
Version en vigueur du 28/11/2008 au 30/03/2017Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 30 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-417 du 27 mars 2017 - art. 3
Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)
Le commandement de l'aviation légère de l'armée de terre est exercé, sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre, par un officier général de l'armée de terre.
Cet officier général est chargé de la mise en condition et de la définition des conditions techniques d'emploi des moyens aériens de l'armée de terre.
Ses attributions sont précisées par instruction du ministre de la défense.