Code de la défense

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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    • Article D3124-1

      Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009 - art. 11 (V)

      Un officier général de chacune des trois armées, de la gendarmerie nationale et de la direction générale de l'armement portant le titre d'inspecteur général des armées et relevant directement du ministre remplit, sous l'autorité de celui-ci, des missions d'inspection, d'étude et d'information s'étendant à l'ensemble des armées, de la gendarmerie nationale, de la direction générale de l'armement.


      Les inspecteurs généraux de chacune des trois armées et de la gendarmerie nationale portent notamment leur attention sur l'aptitude des forces armées à mener des opérations interarmées.


      Ces missions et, le cas échéant, les modalités de leur accomplissement sont fixées par le ministre de la défense, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement, des chefs d'état-major de chacune des armées ou du directeur général de la gendarmerie nationale.


      Agissant, individuellement ou collectivement, suivant les directives du ministre, ils tirent les enseignements des inspections des forces, services et établissements ainsi que de manœuvres et exercices nationaux ou interalliés. Ils rendent compte au ministre de leurs constatations et lui font toutes propositions utiles.


      Sur décision du ministre, leurs rapports peuvent être communiqués au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de l'armée intéressée, au directeur général de la gendarmerie nationale.

    • Article D3124-2

      Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009 - art. 11 (V)

      Conseillers permanents du ministre, les inspecteurs généraux sont consultés sur toute étude faite par les états-majors, la direction générale de l'armement, la direction générale de la gendarmerie nationale en matière de doctrine générale d'emploi et d'organisation.
      Ils sont tenus informés par le chef d'état-major des armées des plans d'emploi des forces et par le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de leur armée d'appartenance, le directeur général de la gendarmerie nationale du plan d'acquisition des armements et de la politique générale suivie en matière de personnel, d'équipement et de disponibilité opérationnelle.

    • Article D3124-4

      Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009 - art. 11 (V)

      Chaque inspecteur général possède un droit d'inspection général et permanent sur l'ensemble des forces et services de son armée d'appartenance, ou de la gendarmerie nationale, sauf pour le contrôle gouvernemental de l'engagement des forces nucléaires, l'application des directives d'emploi de ces forces et la situation des matières nucléaires.L'officier général de l'armement inspecteur général des armées possède de même un droit d'inspection général sur l'ensemble de la direction générale de l'armement.
      Chaque inspecteur général reçoit les rapports d'inspection établis par les inspecteurs subordonnés respectivement au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de son armée d'appartenance ou au directeur général de la gendarmerie nationale.
      Il peut, avec l'accord du délégué général pour l'armement, du chef d'état-major concerné ou du directeur général de la gendarmerie nationale, faire exécuter par ces inspecteurs toutes les inspections d'ordre général relevant de leur compétence qu'il estime nécessaires.

    • Article D3124-5

      Version en vigueur depuis le 07/10/2009Version en vigueur depuis le 07 octobre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009 - art. 11 (V)

      Dans chaque armée, la gendarmerie nationale et la direction générale de l'armement, l'inspecteur général est consulté par le délégué général, le chef d'état-major ou le directeur général pour la définition de la politique de gestion et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux de son armée, de la gendarmerie nationale ou de la direction générale de l'armement.


      Il formule tout avis qu'il estime nécessaire sur les décisions individuelles concernant les autres personnels militaires.


      Il exerce les attributions dévolues par les articles R. 4137-138 et R. 4137-139 relatifs à l'exercice du droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que la suspension de fonctions applicables aux militaires.

    • Article D3124-6

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-745 du 4 mai 2017 - art. 2

      L'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées, est chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.

      L'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées, est chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant des bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale quel que soit l'endroit où ils se trouvent.

      Le général d'armée aérienne inspecteur général des armées est chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes de sécurité relatives aux accidents ou incidents aériens graves.

    • Article D3124-7

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Créé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Un officier général du corps des médecins des armées, ayant rang et appellation de médecin général des armées et portant le titre d'inspecteur général du service de santé des armées, remplit sous l'autorité directe du ministre de la défense des missions d'inspections, d'études et d'information.


      Ces missions sont fixées par le ministre, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées.


      Chaque mission donne lieu à l'établissement d'un rapport qui est adressé au ministre. Sur décision de celui-ci, ces rapports peuvent être communiqués au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de l'armée intéressée, au directeur général de la gendarmerie nationale ou au directeur central du service de santé des armées.

    • Article D3124-8

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Créé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      Conseiller permanent du ministre, l'inspecteur général du service de santé des armées est consulté sur toute étude générale ou de principe en matière de doctrine d'emploi des moyens du service de santé des armées.
      Il est régulièrement informé par le directeur central du service de santé des armées de la politique suivie en matière de personnel et de matériel ainsi que de la disponibilité des moyens du service.


      Il recueille auprès des états-majors, directions et services les renseignements et informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.


      Il reçoit les rapports d'inspection établis par les inspecteurs du service de santé de chacune des trois armées et de la gendarmerie nationale ainsi que les rapports des inspecteurs techniques subordonnés au directeur central du service de santé des armées.


      Il préside le comité consultatif du service de santé des armées, le comité supérieur médical et le conseil de santé appelé à constater l'état de santé d'un officier général susceptible d'être admis par anticipation et d'office dans la 2e section des officiers généraux.


      Il possède, dans la limite des attributions du ministre de la défense, un droit d'inspection général et permanent sur les conditions d'emploi du personnel affecté à des missions extérieures aux armées.

    • Article D3124-9

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Créé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      L'inspecteur général du service de santé des armées dispose, à l'égard des formations administratives du service, d'un droit d'inspection général et permanent, qu'il exerce notamment dans les domaines suivants :


      ― organisation, fonctionnement et disponibilité opérationnelle ;


      ― infrastructure, équipement et ravitaillement sanitaire ;


      ― formation et conditions d'emploi du personnel.


      Il est membre de droit du comité des inspecteurs du service de santé des armées.


      Il coordonne les évaluations périodiques des officiers du service, qui sont réalisées par les inspecteurs du service de santé pour chacune des trois armées et pour la gendarmerie nationale.


      Il ne peut inspecter les formations relevant des chefs d'état-major de chacune des trois armées et du directeur général de la gendarmerie nationale que sur décision du ministre prise éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées et après avis du chef d'état-major de l'armée concernée, ou, pour la gendarmerie, de son directeur général.

    • Article D3124-10

      Version en vigueur depuis le 28/11/2008Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

      Créé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

      L'inspecteur général du service de santé des armées est consulté par le ministre ou par le chef d'état-major des armées pour l'étude des questions de principe et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux du service. Il donne au ministre son avis sur les projets de décret de nomination et d'affectation des officiers généraux.


      Il peut donner aux autorités compétentes en la matière tous avis relatifs à l'avancement, aux récompenses et aux punitions concernant le reste du personnel du service, tant dans le domaine réglementaire que dans celui des mesures individuelles.