Code de la défense

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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  • Article D4261-8

    Version en vigueur depuis le 04/10/2018Version en vigueur depuis le 04 octobre 2018

    Modifié par Décret n°2018-832 du 1er octobre 2018 - art. 1

    Les délibérations de l'assemblée plénière et de la formation restreinte ne sont pas publiques.

    Tout membre du Conseil supérieur de la réserve militaire ou toute personne appelée à participer à ses séances ou à ses travaux est soumis à l'obligation de discrétion pour tous les faits et informations dont il a connaissance en cette qualité ou dans ce cadre.

    • Article D4261-10

      Version en vigueur depuis le 04/10/2018Version en vigueur depuis le 04 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-832 du 1er octobre 2018 - art. 1

      L'assemblée plénière se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Elle peut également se réunir dans un délai de trois mois à la demande écrite de la majorité de ses membres.

    • Article D4261-11

      Version en vigueur depuis le 04/10/2018Version en vigueur depuis le 04 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-832 du 1er octobre 2018 - art. 1

      L'ordre du jour de l'assemblée plénière est fixé par son président sur proposition du secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire. Les demandes d'avis du ministre de la défense sont inscrites en priorité à l'ordre du jour.

      Sauf urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée plénière. Il est adressé dans le même délai aux chefs d'état-major ou directeurs centraux des forces armées et formations rattachées non membres du Conseil supérieur de la réserve militaire, au chef du contrôle général des armées, au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire au le directeur des ressources humaines du ministère de la défense.

    • Article D4261-12

      Version en vigueur depuis le 04/10/2018Version en vigueur depuis le 04 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-832 du 1er octobre 2018 - art. 1

      L'assemblée plénière délibère valablement sur l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.

      Elle émet des avis ou des recommandations.

      Un compte rendu est établi après chaque séance par le secrétariat général du conseil supérieur.

      Il est signé par l'autorité qui a présidé la séance et contresigné par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint. Il est transmis dans un délai de quinze jours suivant la réunion de l'assemblée plénière aux membres du Conseil supérieur de la réserve militaire ainsi qu'aux chefs d'état-major et directeurs centraux des forces armées et formations rattachées, au directeur des ressources humaines ainsi qu'au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.
      .

    • Article D4261-13

      Version en vigueur depuis le 04/10/2018Version en vigueur depuis le 04 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-832 du 1er octobre 2018 - art. 1

      La formation restreinte peut être chargée par le président du conseil supérieur :

      1° De délibérer sur toute question d'ordre statutaire ne concernant pas les relations avec les employeurs ;

      2° D'émettre des observations sur ces questions statutaires pour avis et recommandation de l'assemblée plénière ;

      3° D'évoquer la conciliation entre activité professionnelle, vie personnelle et engagement dans la réserve.

    • Article D4261-14

      Version en vigueur depuis le 04/10/2018Version en vigueur depuis le 04 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-832 du 1er octobre 2018 - art. 1

      La formation restreinte se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Elle peut également se réunir dans un délai de trois mois à la demande écrite de la majorité des membres.

      L'ordre du jour de la formation restreinte est fixé par son président sur proposition du secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire.

      Sauf urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés au moins un mois avant la date de la réunion de la formation restreinte. Il est adressé dans le même délai aux chefs d'état-major ou directeurs centraux des forces armées et formations rattachées non membres du Conseil supérieur de la réserve militaire, au chef du contrôle général des armées, au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire au le directeur des ressources humaines du ministère de la défense. Les demandes d'avis du ministre de la défense sont inscrites en priorité à l'ordre du jour.

      Un compte rendu est établi après chaque séance par le secrétariat du conseil supérieur. Il est signé par l'autorité ayant présidé la séance et diffusé dans les mêmes conditions que pour l'assemblée plénière aux chefs d'état-major et directeurs centraux des forces armées et formations rattachées, au directeur des ressources humaines ainsi qu'au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.

    • Article D4261-15

      Version en vigueur depuis le 04/10/2018Version en vigueur depuis le 04 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-832 du 1er octobre 2018 - art. 1

      Le secrétariat général est chargé de l'organisation des séances de l'assemblée plénière et de la formation restreinte du Conseil supérieur de la réserve militaire. Il en rédige les comptes rendus et en assure la diffusion.

      Il tient à jour et met à la disposition de chacun des membres toute documentation et information sur les questions relevant de la compétence du Conseil supérieur de la réserve militaire.

    • Article D4261-16

      Version en vigueur depuis le 04/10/2018Version en vigueur depuis le 04 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-832 du 1er octobre 2018 - art. 1

      Le secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire dirige le secrétariat général du Conseil supérieur de la réserve militaire.

      Il peut être chargé par le ministre de la défense de toute mission dans le domaine de la réserve militaire, à l'exclusion de l'emploi opérationnel des réserves militaires. Il peut représenter le ministre de la défense auprès des associations de réservistes. Il veille à la cohérence des politiques conduites par les forces armées et formations rattachées au regard de la réserve citoyenne de défense et de sécurité.

      Il est assisté d'un secrétaire général adjoint qui le supplée en cas d'absence.

    • Article D4261-17

      Version en vigueur depuis le 04/10/2018Version en vigueur depuis le 04 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-832 du 1er octobre 2018 - art. 1

      Le secrétaire général du conseil supérieur et le secrétaire général adjoint sont nommés par arrêté du ministre de la défense.

      Le ministre de la défense peut déléguer sa signature au secrétaire général et au secrétaire général adjoint pour les besoins du fonctionnement du Conseil supérieur de la réserve militaire.

    • Article D4261-20

      Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-832 du 1er octobre 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1

      La commission de la consultation, la commission du partenariat et la commission de la promotion de l'esprit de défense sont présidées par le secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire ou son représentant. Elles élaborent, sur les sujets qui leur sont soumis par le secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire ou son représentant soit un projet de rapport et d'avis, soit un projet d'avis seul.

      Les projets de rapport ou d'avis transmis par ces commissions à l'assemblée plénière ou au conseil restreint font mention des votes ou des avis divergents en leur sein.

      Un procès-verbal est établi après chaque séance, signé par l'autorité ayant présidé la séance et diffusé dans les mêmes conditions que pour l'assemblée plénière.

    • Article D4261-21

      Version en vigueur du 06/05/2017 au 04/10/2018Version en vigueur du 06 mai 2017 au 04 octobre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-832 du 1er octobre 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2017-745 du 4 mai 2017 - art. 3

      Le secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire peut être chargé par le ministre de la défense de toute mission dans le domaine de la réserve militaire, à l'exclusion de l'emploi opérationnel des réserves militaires. Il peut représenter le ministre de la défense auprès des associations de réservistes. Il est coordonnateur de la réserve citoyenne et à ce titre chargé d'assurer la cohérence des politiques suivies dans ce domaine.

      Il veille au développement du partenariat entre les forces armées et formations rattachées, les réservistes et les entreprises. A ce titre, il établit et assure le suivi des conventions de soutien à la politique de réserve en liaison avec les commandements interarmées territoriaux. Il en informe l'état-major des armées et la direction générale de la gendarmerie nationale.

      Il préside le comité de liaison réserve-entreprises dont l'organisation et le fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre de la défense.

      Il dirige le secrétariat général du Conseil supérieur de la réserve militaire.

    • Article D4261-22

      Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-832 du 1er octobre 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1

      Le secrétaire général du conseil supérieur et son adjoint sont nommés par arrêté du ministre de la défense.

      Ils exercent leurs fonctions à temps plein. Le secrétaire général peut être suppléé dans ses fonctions par son adjoint.

    • Article D4261-23

      Version en vigueur du 17/02/2014 au 04/10/2018Version en vigueur du 17 février 2014 au 04 octobre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-832 du 1er octobre 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2014-130 du 14 février 2014 - art. 1

      Le secrétariat général du conseil supérieur assure le fonctionnement courant de toutes les formations du conseil supérieur.

      Il reçoit les propositions d'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, des commissions ou du conseil restreint, vérifie qu'elles relèvent de la compétence du conseil supérieur et les soumet au président de séance concerné.

      Le secrétariat général est chargé de l'organisation et du déroulement des séances de l'assemblée plénière, des commissions et du conseil restreint, en rédige les procès-verbaux et en assure la diffusion auprès des membres concernés.

      Il tient à jour et met à la disposition de chacun des membres toute documentation et information sur les questions relevant de la compétence du conseil supérieur.

      Le ministre peut déléguer sa signature au secrétaire général pour les besoins du fonctionnement du Conseil supérieur de la réserve militaire.