Article R4221-1
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit au titre d'une force armée ou d'une formation rattachée.
Article R4221-2
Version en vigueur depuis le 05/07/2024Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024
La signature de l'engagement est subordonnée à la reconnaissance préalable de l'ensemble des aptitudes à y occuper un emploi.
Article R4221-3
Version en vigueur depuis le 19/03/2015Version en vigueur depuis le 19 mars 2015
Le contrat d'engagement est signé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale. Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, au jour de sa signature.
Toutefois, s'agissant d'un premier contrat d'engagement souscrit par un volontaire, en qualité d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier, le contrat signé prend effet à la date fixée par le décret ou la décision de nomination.
Le contrat rattache le réserviste à la garnison de son lieu d'affectation pour le calcul de ses droits à solde et aux accessoires qui s'y attachent.
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.
Article R4221-4
Version en vigueur depuis le 19/03/2015Version en vigueur depuis le 19 mars 2015
Les mentions du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. Elles comprennent obligatoirement le lieu et l'unité d'affectation du réserviste ainsi que la durée de son engagement.
Article R4221-5
Version en vigueur depuis le 19/03/2015Version en vigueur depuis le 19 mars 2015
Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées, de manière prévisionnelle, par l'autorité militaire d'emploi en accord avec le réserviste. La durée de chacune des périodes d'activité ne peut être inférieure à une demi-journée.
Le nombre prévisionnel de jours d'activité est fixé par l'autorité militaire d'emploi pour la période restant à courir entre la date de prise d'effet du contrat d'engagement et la fin de l'année civile. Il est communiqué au réserviste et actualisé au moins une fois par an.
Article D4221-6
Version en vigueur du 06/05/2017 au 03/10/2019Version en vigueur du 06 mai 2017 au 03 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1009 du 30 septembre 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-745 du 4 mai 2017 - art. 3La durée des activités dans la réserve opérationnelle peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 4221-5, être portée à soixante jours :
1° Pour l'encadrement des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, et de la journée défense et citoyenneté ;
2° Ou lorsque le réserviste a suivi une formation dans l'année en cours.
Chaque force armée et formation rattachée, dans la limite de 15 % de l'effectif de la réserve opérationnelle sous contrat d'engagement au 1er janvier de l'année en cours, détermine le nombre de réservistes qui, ne participant pas aux activités définies aux alinéas précédents, sont autorisés à porter la durée de leur activité à soixante jours, afin de faire bénéficier le ministère de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale le ministère de la défense et le ministère de l'intérieur d'un renfort temporaire ou de compétences spécifiques nécessaires à l'accomplissement de missions requérant une présence d'une durée supérieure à trente jours.
Article D4221-7
Version en vigueur depuis le 03/10/2019Version en vigueur depuis le 03 octobre 2019
Modifié par Décret n°2019-1009 du 30 septembre 2019 - art. 4
Pour répondre aux besoins des forces armées et formations rattachées, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à cent cinquante jours par année civile, après accord du réserviste.
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.
Article D4221-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Sur autorisation préalable du ministre de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale, selon qu'ils se voient confier des missions militaires ou de sécurité intérieure, du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, et après accord du réserviste, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée par année civile à deux cent dix jours lorsque l'emploi tenu par le réserviste présente un intérêt de portée nationale ou internationale.
Article R4221-9
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Chaque période couvre des services effectifs continus et fait l'objet d'une convocation qui ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation.
Les services comptent du jour de la mise en route jusqu'à celui du retour du réserviste à son domicile.Article R4221-10
Version en vigueur depuis le 19/03/2015Version en vigueur depuis le 19 mars 2015
Le réserviste opérationnel est tenu d'informer par écrit, lors de la signature du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, l'autorité militaire d'emploi et l'organisme chargé de sa gestion administrative de son appartenance à l'une des réserves mentionnées à l'article L. 2171-1 ou de son assujettissement aux dispositions du titre V du livre Ier de la deuxième partie relatives au service de sécurité nationale.
Le réserviste opérationnel est tenu d'informer par écrit, sans délai, l'autorité militaire d'emploi et l'organisme chargé de sa gestion administrative de tout changement dans sa situation susceptible d'affecter l'exécution des périodes d'activité.
Article R4221-10-1
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Le réserviste peut être admis, avec son accord, à servir auprès d'une autre unité de sa force armée ou formation rattachée d'appartenance pour y effectuer des périodes d'activité au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Le réserviste peut également être admis à servir dans les mêmes conditions auprès d'une autre force armée ou formation rattachée.
Ces admissions à servir doivent être agréées par l'autorité militaire de la force armée ou formation rattachée d'appartenance et l'autorité militaire d'emploi intéressée.
L'exécution des périodes d'activité prévues au premier alinéa fait l'objet, sauf urgence, d'une convention conclue entre l'autorité militaire de la force armée ou formation rattachée d'appartenance et l'autorité militaire d'emploi intéressée et précisant, en tant que de besoin, les modalités financières de l'admission à servir.
Article R4221-10-2
Version en vigueur du 13/12/2015 au 05/07/2024Version en vigueur du 13 décembre 2015 au 05 juillet 2024
Abrogé par Décret n°2024-665 du 2 juillet 2024 - art. 4
Création Décret n°2015-1636 du 10 décembre 2015 - art. 1Dans le cadre de la mise en œuvre de la réserve opérationnelle en cas de crise menaçant la sécurité nationale, chaque période d'emploi réalisée fait l'objet d'une convocation adressée par tout moyen écrit au réserviste opérationnel par l'autorité militaire dont il relève au titre de son engagement.
La convocation mentionne :
1° La référence de l'arrêté pris par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur en application de l'article L. 4221-4-1 du code de la défense ;
2° La nature et la durée envisagées de l'activité pour laquelle le réserviste opérationnel est convoqué ;
3° Le délai dans lequel le réserviste opérationnel doit rejoindre son lieu d'affectation.
Une copie de la convocation est adressée à l'employeur du réserviste opérationnel.Article R4221-10-3
Version en vigueur du 13/12/2015 au 05/07/2024Version en vigueur du 13 décembre 2015 au 05 juillet 2024
Abrogé par Décret n°2024-665 du 2 juillet 2024 - art. 4
Création Décret n°2015-1636 du 10 décembre 2015 - art. 1L'opérateur public ou privé mentionné à l'article L. 1332-1 du code de la défense qui souhaite qu'un employé, réserviste opérationnel, soit dégagé de ses obligations au titre de la présente section en fait la demande, par tout moyen écrit, à l'autorité militaire dont relève le réserviste opérationnel au titre de son engagement. L'opérateur doit justifier du caractère indispensable, à la poursuite de la production ou à la continuité du service public, du maintien de son employé à son poste de travail.
Une telle demande ne peut être faite que pour le personnel visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité. Cette demande suspend l'exécution de la convocation du ministre.
L'autorité civile ou militaire informe l'opérateur et le réserviste opérationnel de sa décision par tout moyen écrit. En cas de refus, la décision précise le délai dans lequel le réserviste opérationnel rejoint son affectation.
A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la réception de la demande de l'opérateur, mentionnée au premier alinéa, l'autorité militaire est réputée avoir refusé d'accéder à la demande de l'opérateur. Le réserviste opérationnel rejoint son affectation dans le même délai que celui initialement prévu.Article R4221-10-4
Version en vigueur du 13/12/2015 au 05/07/2024Version en vigueur du 13 décembre 2015 au 05 juillet 2024
Abrogé par Décret n°2024-665 du 2 juillet 2024 - art. 4
Création Décret n°2015-1636 du 10 décembre 2015 - art. 1Les personnes appelées au titre de la présente section sont dégagées de leurs autres obligations à ce titre dès lors qu'elles sont placées sous le régime du service de sécurité nationale.
Article R4221-11
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
La clause de réactivité mentionnée à l'article L. 4221-1 peut soit figurer dans le contrat d'engagement à servir dans la réserve, soit être souscrite pendant l'exécution dudit contrat. Dans ce cas, elle est souscrite pour la durée du contrat restant à courir et est incorporée au contrat initial.
Cette clause devient caduque lorsque le réserviste change d'employeur.Article R4221-12
Version en vigueur depuis le 19/03/2015Version en vigueur depuis le 19 mars 2015
La clause de réactivité, quelle que soit la date de sa conclusion, est signée dans les formes prévues à l'article R. 4221-3. Elle est revêtue de l'accord préalable du ou des employeurs du réserviste.
Article R4221-13
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Au titre des mentions du contrat d'engagement fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4221-4, celles intéressant la clause de réactivité comprennent obligatoirement le délai du préavis prévu au troisième alinéa de l'article L. 4221-4. Au terme de ce délai, l'employeur du réserviste est tenu de lui accorder une autorisation d'absence.Article R4221-14
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
L'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4221-4 doit comporter :
1° Les motifs de la convocation, hormis le cas où le secret de la défense nationale s'y oppose ;
2° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son affectation ;
3° La nature et la durée envisagée de l'activité pour laquelle le ou les réservistes sont convoqués.
Cet arrêté, qui peut être individuel ou collectif, est notifié à chacun des réservistes intéressés ainsi qu'à leur employeur.
L'employeur peut accorder un délai de préavis plus court que celui mentionné dans la clause de réactivité. Il en informe alors immédiatement le réserviste et son autorité militaire d'emploi par tout moyen à sa disposition.
Article R4221-15
Version en vigueur depuis le 05/07/2024Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024
Au titre des dispositions du 5° de l'article L. 4221-1, un réserviste titulaire d'un engagement à servir dans la réserve peut être admis, à sa demande et par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à servir auprès d'une entreprise signataire d'une convention mentionnée à l'article L. 4221-8.
La demande du réserviste doit, conformément aux stipulations de la convention susmentionnée, préciser la nature des activités envisagées, leur durée prévisionnelle et le lieu de leur exécution.
L'accord préalable de l'entreprise intéressée et l'accord de l'autorité militaire d'emploi du réserviste doivent être joints à la demande du réserviste.Article R4221-16
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
L'arrêté mentionné à l'article R. 4221-15 fixe les dates de début et de fin du service du réserviste auprès de l'entreprise, la nature et le lieu d'exécution des activités.
Ces activités peuvent être fractionnées en plusieurs périodes et s'exercer dans différents lieux. Dans ce cas, l'arrêté fixe, pour chaque période, les dates de début et de fin ainsi que le lieu d'exécution des activités.
L'arrêté ne peut prévoir une date de fin des activités excédant la durée de validité de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.Article R4221-17
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
L'arrêté est notifié au réserviste, à son autorité militaire d'emploi et à l'entreprise auprès de laquelle le réserviste est admis à servir.
Article R4221-17-1
Version en vigueur depuis le 19/03/2015Version en vigueur depuis le 19 mars 2015
L'admission à servir d'un réserviste dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 4221-1 est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, et les autorités compétentes de l'Etat, de l'établissement public ou de l'organisation internationale concernés. Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
Article R4221-17-2
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
La convention mentionnée à l'article R. 4221-17-1 précise notamment :
1° Les objectifs poursuivis par l'emploi de chaque réserviste ;
2° Le nombre maximum de réservistes, leur mission ainsi que la nature, le niveau et la durée des activités qu'ils exercent ;
3° Les modalités de leur admission et leurs conditions d'emploi ;
4° Les conditions et modalités selon lesquelles la solde versée ainsi que tout frais exposé au titre des fonctions exercées par les réservistes intéressés sont remboursés au ministère de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale ;
5° Les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;
6° Les modalités de retour du réserviste dans sa force armée ou dans sa formation rattachée lorsque celui-ci intervient avant le terme initialement prévu par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4221-1 du code de la défense.
Article R4221-17-3
Version en vigueur depuis le 05/07/2024Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024
Le réserviste admis à servir auprès de l'un des organismes mentionnés à l'article R. 4221-17-4 reste soldé par le ministère de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à l'exclusion de toute autre rémunération.
Article R4221-17-4
Version en vigueur depuis le 05/07/2024Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024
Les organismes au sein desquels un militaire réserviste peut être affecté, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4221-1, sont les suivants :
1° Une administration de l'Etat ;
2° Un établissement public à caractère administratif dont la tutelle est exercée par un autre ministre que celui dont relève statutairement le militaire ;
3° Un établissement public à caractère industriel et commercial ;
4° Un établissement de santé public ;
5° Un groupement de coopération sanitaire ;
6° Une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;
7° Une organisation internationale ;
8° Une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante ;
9° Un groupement d'intérêt public.
Article R4221-18
Version en vigueur depuis le 19/03/2015Version en vigueur depuis le 19 mars 2015
Sur demande de l'intéressé, l'exécution des obligations nées du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être suspendue par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, pour une durée maximum de vingt-quatre mois, sans que cette décision ait pour effet de différer le terme prévu de l'engagement.
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du précédent alinéa. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du précédent alinéa.
Article R4221-19
Version en vigueur depuis le 19/03/2015Version en vigueur depuis le 19 mars 2015
La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée :
1° D'office par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale :
a) En cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10 et R. 4211-11 ;
b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant au contrat en cours.
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 1° ;
2° D'office par le ministre de la défense, en cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues à l'article R. 4211-12.
Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 2° ;
3° La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale :
a) Sur demande justifiée de l'intéressé ;
b) En cas d'absence de réponse à trois convocations successives, sans justification ;
c) En cas d'inaptitude à l'emploi, de retrait ou de non-renouvellement d'une habilitation requise pour l'exercice de la fonction, d'échec à une formation nécessaire à la bonne exécution de la fonction, de changement de résidence affectant les conditions d'exécution de la fonction, de fermeture, de transfert ou de réorganisation de l'unité d'affectation.
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent 3°. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent 3°.
Article R4221-20
Version en vigueur depuis le 05/07/2024Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024
Les officiers de réserve sont nommés ou promus par décret du Président de la République aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement.
Les sous-officiers et officiers mariniers de réserve sont nommés ou promus par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement.
Les militaires du rang de réserve sont nommés ou promus par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, aux différents grades de la hiérarchie définie dans les dispositions statutaires qui leur sont applicables.
Les réservistes spécialistes sont nommés ou promus par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale.Article R4221-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 60
Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel, les réservistes ayant obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense, ou pour les réservistes de la gendarmerie nationale par le ministre de l'intérieur, peuvent être nommés :
1° Au premier grade d'officier, les sous-officiers ou officiers mariniers ayant au moins deux ans de grade ;
2° Au premier grade de sous-officier ou officier marinier, les militaires du rang ayant au moins un an de grade.Article R4221-22
Version en vigueur depuis le 19/03/2015Version en vigueur depuis le 19 mars 2015
Les réservistes qui sont admis à suivre un cycle de formation militaire initiale d'officier peuvent être nommés au grade d'aspirant par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à l'issue de ce cycle. Ceux qui ont satisfait à un cycle de formation militaire initiale de sous-officier ou d'officier marinier peuvent être nommés au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier.
Les aspirants ayant au moins trois mois de grade peuvent être nommés au premier grade d'officier, après agrément de l'autorité militaire d'emploi.
Article R4221-23
Version en vigueur depuis le 23/09/2023Version en vigueur depuis le 23 septembre 2023
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix.
Sous réserve de l'application des articles R. 4221-21 et R. 4221-22, les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade, sauf action d'éclat ou services exceptionnels.
Un arrêté du ministre de la défense fixe pour chaque force armée, à l'exception de la gendarmerie nationale, et pour chaque formation rattachée, les conditions à remplir pour pouvoir être proposé au grade supérieur.
Pour la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.
Les conditions de diplômes ainsi que de temps de commandement ou de responsabilité exigées par les statuts particuliers des corps de rattachement ou les dispositions statutaires de rattachement ne sont pas applicables aux réservistes opérationnels.
Article R4221-24
Version en vigueur depuis le 19/03/2015Version en vigueur depuis le 19 mars 2015
L'ancienneté de grade d'un militaire de la réserve compte de la date de sa nomination ou de sa promotion à ce grade soit dans l'armée professionnelle, soit dans la réserve.
Les périodes d'interruption du contrat d'engagement ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade du réserviste opérationnel.
Article R4221-25
Version en vigueur depuis le 29/10/2009Version en vigueur depuis le 29 octobre 2009
Pour l'avancement d'échelon à un grade déterminé, il n'est tenu compte que de la durée des services militaires.
Pour la détermination de l'ancienneté de service exigée :
1° Toute durée d'activité supérieure ou égale à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs équivaut à un an de services militaires comptabilisé, selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire ;
2° Toute durée d'activité inférieure à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs, ajoutée à celles réalisées dans les douze mois ou vingt-quatre mois suivants, équivaut, à concurrence de trente jours cumulés, à un an de services militaires comptabilisé, selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire.
La durée des services militaires correspond à celle des périodes d'activités pour lesquelles ils ont été convoqués en vertu d'un contrat d'engagement ou au titre de la disponibilité.
Article R4221-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 63
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, après avis d'une commission présidée par le directeur chargé de la gestion du personnel concerné ou son représentant et comprenant notamment le délégué aux réserves ou son représentant. La composition de la commission est définie par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale.
S'agissant des sous-officiers, les officiers mariniers et les militaires du rang, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut déléguer, par arrêté, les pouvoirs qu'il tient de l'alinéa précédent à une autorité chargée de la gestion du personnel de la réserve militaire. Cette autorité établit le tableau d'avancement après avis d'une commission qu'elle préside et comprenant au moins deux officiers supérieurs désignés par elle, dont un officier chargé des réserves.
S'agissant des militaires du rang, le tableau d'avancement peut être établi par unité formant corps ou formation équivalente.Article R4221-27
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les réservistes faisant l'objet d'une proposition de promotion de grade sont inscrits au tableau d'avancement dans l'ordre de leur ancienneté de grade et, sous réserve des nécessités du service, sont promus dans cet ordre.
A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.Article R4221-27-1
Version en vigueur depuis le 05/07/2024Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024
A l'occasion du renouvellement de leur contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, les réservistes spécialistes peuvent se voir attribuer un grade supérieur à celui qu'ils détiennent, sous réserve de satisfaire aux critères de progression de niveau d'expertise ou de responsabilité fixés par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes spécialistes de la gendarmerie nationale.
Les dispositions des articles R. 4221-23, R. 4221-24, R. 4221-26 et R. 4221-27 ne sont pas applicables aux réservistes spécialistes.
Article R4221-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1720 du 30 décembre 2009 - art. 64
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux autorités militaires territoriales et aux commandants de formation administrative les pouvoirs qu'il tient des articles R. 4221-20 et R. 4221-22.