Article R4211-1
Version en vigueur depuis le 23/09/2023Version en vigueur depuis le 23 septembre 2023
Les réservistes appartiennent à une force armée ou à une formation rattachée, qui en assure la gestion.
Les officiers, les sous-officiers et les officiers mariniers de la réserve opérationnelle sont rattachés aux différents corps statutaires de l'armée professionnelle des militaires de carrière.
Ils sont soumis aux dispositions de leur corps de rattachement en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L. 4143-1 et du livre II de la partie 4 du code de la défense.
Les militaires du rang de la réserve opérationnelle sont soumis aux dispositions statutaires qui leur sont applicables, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L. 4143-1 et du livre II de la partie 4 du code de la défense.
Article R4211-2
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Pour l'application de l'article L. 4211-6, la participation des réservistes et des anciens réservistes admis à l'honorariat à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire fait l'objet d'une autorisation nominative pour chaque activité, sauf dans le cas d'activités répétitives.Article R4211-3
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Les réservistes peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande.
L'admission d'un réserviste dans un corps d'une autre force armée ou formation rattachée, qui doit donner lieu à la conclusion d'un nouvel engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ne peut entraîner ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise, ni la prise de rang avant les autres militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte d'une inscription au tableau d'avancement.
Article R4211-4
Version en vigueur depuis le 23/09/2023Version en vigueur depuis le 23 septembre 2023
Des récompenses peuvent être accordées aux réservistes et aux anciens réservistes admis à l'honorariat dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre 7 du titre III du livre Ier de la présente partie. Les intéressés peuvent bénéficier de nominations ou promotions dans les ordres nationaux de la Légion d'honneur et du mérite, de la concession de la médaille militaire et de l'attribution de la médaille de la défense nationale et de la médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure.
Article R4211-5
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les conditions de port de l'uniforme militaire par les réservistes et les anciens réservistes admis à l'honorariat sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Article R4211-6
Version en vigueur depuis le 05/07/2024Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024
I.-Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, les réservistes opérationnels mentionnés au 1° du III de l'article L. 4211-1 qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :
1° Avoir été radié de la réserve opérationnelle pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2, ou par atteinte du terme de l'obligation de disponibilité prévue à l'article L. 4231-1 ;
2° Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ;
3° Etre décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du mérite ou être titulaire d'une citation ;
4° Etre décoré de la médaille de la défense nationale ;
5° Etre décoré de la médaille des services militaires volontaires ou de la médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure ;
6° Etre âgé de plus de trente-cinq ans et justifier de deux cents jours au moins d'activité dans la réserve opérationnelle.
II.-L'honorariat du grade immédiatement supérieur, à l'exception d'un grade d'officier général, peut être attribué par décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à titre exceptionnel et sur proposition de l'autorité militaire, aux réservistes opérationnels. Pour être éligibles à la proposition d'admission à l'honorariat du grade immédiatement supérieur, les réservistes opérationnels doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire au cours des services dans la réserve opérationnelle ;
2° Avoir été radié de la réserve opérationnelle par atteinte de la limite d'âge fixée à l'article L. 4221-2 ou pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service, ou être décoré de la légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du mérite ou être titulaire d'une citation ;
3° Justifier d'au moins quatre cent cinquante jours de services au titre de la réserve opérationnelle.
Le réserviste opérationnel radié pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service n'est pas soumis à la condition fixée au 3°.
III.-Les décorations et citations prévues au présent article, détenues par le réserviste, doivent avoir été obtenues à titre individuel et exclusivement pour services effectués à titre militaire.
L'admission à l'honorariat du grade immédiatement supérieur ne peut permettre de changer de catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article L. 4131-1.
L'admission à l'honorariat du grade immédiatement supérieur ne peut intervenir qu'une fois, quel que soit le nombre d'engagements à servir dans la réserve signés par le réserviste.
IV.-Dès souscription d'un engagement à servir dans l'armée d'active ou d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, l'honorariat et, le cas échéant, l'admission à l'honorariat du grade immédiatement supérieur sont suspendus pour la durée de l'engagement à servir dans l'armée d'active ou dans la réserve opérationnelle.
Les nouveaux services rendus dans l'armée d'active ou dans la réserve opérationnelle peuvent donner lieu à octroi de l'honorariat d'un nouveau grade acquis au titre de ces services, ainsi que de l'honorariat du grade immédiatement supérieur dans les conditions prévues aux II et au III du présent article.
Article R4211-7
Version en vigueur depuis le 23/09/2023Version en vigueur depuis le 23 septembre 2023
Les réservistes opérationnels qui ne remplissent pas les conditions précitées peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat de leur grade par décision du ministre de la défense, ou pour ceux de la gendarmerie nationale par décision du ministre de l'intérieur.
Article R4211-7-1
Version en vigueur depuis le 23/09/2023Version en vigueur depuis le 23 septembre 2023
Par dérogation aux articles R. 4211-6 et R. 4211-7, les militaires de l'armée d'active radiés des cadres ou rayés des contrôles au titre de la réforme définitive prévue au 4° de l'article L. 4139-14 sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade par décision du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par décision du ministre de l'intérieur.
Sont applicables aux anciens militaires admis à l'honorariat au titre du présent article les dispositions prévues aux articles R. 4211-4, R. 4211-5 et R. 4211-9.
Article R4211-8
Version en vigueur depuis le 23/09/2023Version en vigueur depuis le 23 septembre 2023
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux autorités chargées de la gestion du personnel de la réserve militaire les pouvoirs qu'il tient des articles R. 4211-6 à R. 4211-7-1.
Article R4211-9
Version en vigueur depuis le 19/03/2015Version en vigueur depuis le 19 mars 2015
En cas de comportement portant atteinte à l'honneur ou à la probité, l'honorariat peut être retiré par décision du ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Article R4211-10
Version en vigueur depuis le 05/07/2024Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024
La radiation de la réserve est prononcée d'office par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale dans les cas suivants :
1° Admission dans l'armée professionnelle par souscription d'un engagement ou recrutement dans un corps militaire ;
2° Atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ;
3° Réforme définitive ;
4° Perte de la nationalité française ;
5° Condamnation soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de justice militaire ;
6° Retrait définitif par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale de l'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne de défense et de sécurité.
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.
Article R4211-11
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Toute décision prononcée par application des 1°, 4° et 5° de l'article R. 4211-10 entraîne automatiquement la perte du grade détenu.Article R4211-12
Version en vigueur depuis le 19/03/2015Version en vigueur depuis le 19 mars 2015
La radiation de la réserve opérationnelle peut être prononcée, après avis de la commission prévue à l'article R. 4221-26 :
1° Par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, pour insuffisance professionnelle ;
2° Par décision du ministre de la défense pour faute grave ou manquement, faute contre l'honneur ou la probité, ou pour des faits ayant entraîné une condamnation à une peine d'emprisonnement autre que celles prévues au 5° de l'article R. 4211-10.