Article R4137-114
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les militaires possédant des titres, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, reconnaissant leur qualification particulière pour exercer une activité professionnelle, sont soumis à un régime particulier de sanctions dans les conditions prévues par la présente section.Article R4137-115
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 21
Les faits constituant des fautes professionnelles ou des manquements aux règles professionnelles peuvent faire l'objet de l'une des sanctions professionnelles suivantes :
1° Attribution de points négatifs qui interviennent pour l'appréciation de la valeur professionnelle du militaire.
Ils sont attribués par le ministre de la défense qui fixe par arrêté le barème des points pouvant être infligés.
2° Retrait partiel d'une ou de plusieurs qualifications professionnelles. Le retrait partiel de qualification professionnelle est l'interdiction partielle d'exercer l'activité correspondant à un ou plusieurs degrés de qualification dans la spécialité. Il peut être temporaire dans la limite d'un an ou définitif.
3° Retrait total d'une ou de plusieurs qualifications professionnelles. Le retrait total de qualification professionnelle est l'interdiction totale d'exercer l'activité de la spécialité. Il peut être temporaire dans la limite de six mois ou définitif.
4° Lorsqu'un militaire s'est déjà vu infliger sur une période de douze mois plusieurs attributions de points négatifs relatives à des fautes de même gravité dont le cumul est supérieur à 40 points, une nouvelle faute ou manquement de gravité équivalente ou supérieure peut faire l'objet d'une sanction de retrait de qualification.
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4137-116
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le retrait d'une ou de plusieurs qualifications professionnelles entraîne la perte immédiate des avantages pécuniaires attachés à l'exercice effectif de la ou des qualifications.
Ces retraits n'entraînent pas la perte des titres ou diplômes correspondant à la qualification détenue.Article R4137-117
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les sanctions de retrait sont infligées par le ministre de la défense après consultation du conseil d'examen des faits professionnels dans les conditions prévues aux articles R. 4137-121 à R. 4137-132.
Le conseil d'examen des faits professionnels peut proposer, outre le retrait définitif de qualification professionnelle, le changement de spécialité ou de sous-spécialité de l'intéressé.Article R4137-117-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Avant le prononcé des points négatifs ou l'envoi d'un militaire devant le conseil d'examen des faits professionnels, l'intéressé a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, il est informé de son droit de se taire, qu'il peut exercer tout au long de la procédure de sanction, et de son droit à la communication de son dossier. A compter du jour de cette communication, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense.
Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.
Article R4137-118
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Pour un même fait, les sanctions professionnelles ne peuvent se cumuler entre elles.Article R4137-119
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil permanent de la sécurité aérienne consulté à l'occasion des faits professionnels aéronautiques.Article R4137-120
Version en vigueur depuis le 13/04/2025Version en vigueur depuis le 13 avril 2025
A l'égard d'un praticien des armées ou d'un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, le déclenchement de la procédure d'instruction visant à qualifier un acte constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles appartient à l'autorité à laquelle le praticien des armées ou le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées qui a commis ce fait est directement subordonné.
La qualification d'un fait constituant une faute professionnelle ou un manquement aux obligations professionnelles est de la compétence exclusive des autorités techniques du service de santé des armées habilitées par le ministre de la défense.
L'autorité technique habilitée ou le militaire en cause, lorsque ce dernier récuse la qualification de la faute professionnelle qui lui est reprochée, peut saisir pour avis le conseil de déontologie compétent institué par décret.
Article R4137-120-1
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Les points négatifs sont effacés d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ils ont été prononcés.
Le retrait temporaire, partiel ou total, d'une ou plusieurs qualifications professionnelles est effacé d'office au 1er janvier de la neuvième année suivant celle au cours de laquelle il a été prononcé.
Tout militaire ou ancien militaire peut demander l'effacement du retrait définitif, partiel ou total, d'une ou plusieurs qualifications professionnelles à partir du 1er janvier de la onzième année suivant celle au cours de laquelle il a été prononcé. L'effacement n'a aucun effet rétroactif sur les mesures prises et ne peut donner lieu à une reconstitution de carrière.
Les décisions d'effacement des sanctions professionnelles sont prononcées par décision du ministre de la défense ou des autorités militaires délégataires de son pouvoir.
Si par son comportement l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, les autorités compétentes, saisies de la demande d'effacement, accèdent à sa demande.
Les décisions d'effacement des sanctions professionnelles du domaine aéronautique sont prononcées par décision du ministre de la défense ou des autorités militaires délégataires de son pouvoir après avis du conseil permanent de la sécurité aérienne de la force armée ou de la formation rattachée concernée.
L'autorité d'emploi du militaire peut vérifier ou faire vérifier son aptitude à exercer, de nouveau, la ou les qualifications retrouvées.
L'effacement des sanctions professionnelles est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des dossiers individuels, livrets, relevés ou fichiers et que le rappel de l'existence de la sanction soit impossible. Il n'a aucun effet rétroactif ni abrogatif sur les mesures prises et ne peut donner lieu à une reconstitution de carrière.
En cas de rejet de la demande d'effacement, le militaire concerné ne peut présenter de nouvelle demande qu'après un délai de deux ans à compter de la date de la décision de rejet.