Code de la défense

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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  • Article R4137-77

    Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

    Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


    L'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de sanctionner le comparant est adressé au rapporteur dès la désignation de ce dernier.

  • Article R4137-78

    Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

    Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


    Le rapporteur convoque le comparant et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de l'ensemble des pièces et documents prévus à l'article R. 4137-77, recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense. Le comparant ou son défenseur fait en outre connaître au rapporteur l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre par le conseil d'enquête.
    Le rapporteur dresse un procès-verbal mentionnant qu'il y a eu communication effective de l'ensemble des pièces et documents. Il le date et le signe ainsi que le comparant ; si celui-ci refuse de signer, mention est faite de son refus.
    Si le comparant n'a pas répondu à la convocation, le rapporteur, en son absence, poursuit l'instruction du dossier.
    Un exemplaire du procès-verbal est adressé au président du conseil d'enquête.

  • Article R4137-79

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2011-2051 du 30 décembre 2011 - art. 10

    Au reçu du procès-verbal, le président fixe la date de la réunion du conseil et convoque soit d'office, soit sur la demande du comparant, les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire.

    Le président du conseil ne peut refuser la demande du comparant de faire entendre son président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, son président du personnel militaire si ce dernier le souhaite.

    Il notifie la date de la réunion du conseil ainsi que la liste des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents au comparant de manière que celui-ci dispose, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de ladite réunion. Il l'invite à se présenter aux lieu, jour et heure indiqués et l'avise que, s'il ne se présente pas, le conseil pourra siéger hors de sa présence. Il informe le défenseur de ces notifications.

  • Article R4137-80

    Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

    Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


    En cas d'indisponibilité du président ou de l'un des membres du conseil d'enquête, l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4137-72 procède à leur remplacement en désignant leur suppléant respectif dans l'ordre du tirage au sort prévu à l'article R. 4137-75. La date de la réunion du conseil d'enquête est, le cas échéant, reportée.

  • Article R4137-81

    Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

    Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


    Lors de l'ouverture de la réunion du conseil, le président informe le comparant et son défenseur que le conseil d'enquête émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
    Si le comparant ou le défenseur ne se présente pas, il est fait mention de cette absence au procès-verbal. Toutefois, le président peut ordonner une nouvelle convocation s'il estime justifié l'empêchement invoqué.
    Le rapporteur donne lecture de son rapport. Le conseil prend ensuite connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes mentionnées à l'article R. 4137-78. Le rapporteur, le comparant et son défenseur ainsi que les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, leur poser des questions. Les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, poser des questions au comparant.
    Le comparant et son défenseur présentent alors leurs observations. En cas d'une intervention postérieure d'un membre du conseil d'enquête ou du rapporteur, le comparant et son défenseur peuvent prendre à nouveau la parole, le comparant s'exprimant en tout état de cause le dernier.
    Le président invite alors le rapporteur, le comparant et son défenseur à se retirer. Il informe les membres du conseil d'enquête qu'ils sont tenus au secret des délibérations.

  • Article R4137-82

    Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

    Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


    Au vu des observations écrites produites devant le conseil d'enquête et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales du comparant et des personnes entendues, le président met l'affaire en délibéré. Il pose les questions permettant au conseil de donner son avis sur les suites qui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
    Le cas échéant, le président du conseil peut décider de suspendre les délibérations et d'entendre à nouveau le comparant et son défenseur.
    Le président peut également ordonner un complément d'enquête, dont il fixe le délai qui ne peut être supérieur à un mois, s'il estime que le conseil n'est pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits.
    Le président du conseil d'enquête soumet au vote la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un accord.
    Dans l'hypothèse où la délibération ne permet pas de recueillir l'accord de la majorité des membres sur une proposition de sanction, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune sanction.

  • Article R4137-83

    Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

    Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


    Le président et les autres membres du conseil ne peuvent s'abstenir et doivent répondre par oui ou par non à chaque question posée. Le vote a lieu à bulletin secret. La majorité forme l'avis du conseil.
    L'avis du conseil d'enquête, établi dès la fin de la séance, est signé par tous les membres du conseil et immédiatement envoyé, avec les pièces à l'appui, au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à prononcer la sanction.

  • Article R4137-85

    Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

    Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


    La décision prise à la suite de l'avis du conseil d'enquête est notifiée par écrit, avec l'avis émis par le conseil, au militaire en cause. Une copie de la décision est transmise au président du conseil.

  • Article R4137-86

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 17

    Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête.

    Ce conseil d'enquête comprend :

    1° Trois officiers détenant tous un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade, dont le président. Lorsqu'un au moins des comparants est un militaire de carrière, les trois officiers sont de carrière. Lorsque tous les comparants sont des militaires servant en vertu d'un contrat, au moins un des trois officiers sert en vertu d'un contrat ;

    2° Pour chaque comparant, deux militaires, dont au moins un du même grade et relevant et de la même force armée ou formation rattachée et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur, s'il en existe ou à défaut plus ancien dans le grade. Lorsque le comparant est un militaire de carrière, un au moins des deux militaires est de carrière. Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, au moins un des deux militaires sert en vertu d'un contrat.

    Le ministre de la défense désigne l'autorité chargée de constituer le conseil et d'établir les listes mentionnées à l'article R. 4137-74 conformément aux dispositions du présent article.

    Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° ci-dessus et les membres mentionnés au 2° pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés.


    Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.

  • Article R4137-87

    Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4

    Lorsque parmi les militaires impliqués figure un officier général, le conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement est saisi. Dans cette éventualité, le conseil supérieur doit comprendre au moins un militaire du même grade et de la même force armée ou formation rattachée que chacun des comparants n'ayant pas le grade d'officier général.

  • Article R4137-88

    Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2026Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 18
    Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


    L'envoi d'un aumônier militaire devant le conseil d'enquête est ordonné par le ministre de la défense.
    L'ordre d'envoi mentionne les faits à l'origine de la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
    L'avis du conseil d'enquête doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi.

  • Article R4137-89

    Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2026Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 18
    Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


    Le conseil d'enquête constitué en vue de donner un avis sur une faute ou un manquement commis par un aumônier militaire comprend :
    1° Un officier général de la 1re section, président ;
    2° Un officier supérieur de carrière ;
    3° L'aumônier en chef du culte du comparant.
    Les officiers de carrière sont désignés par le ministre de la défense et tirés au sort sur une liste de trois noms par siège.
    Un officier de carrière, également désigné par le ministre de la défense, assure les fonctions de rapporteur.
    Le comparant peut désigner un défenseur de son choix.
    Les dispositions des articles R. 4137-77 à R. 4137-85 sont applicables.

  • Article R4137-90

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 19

    Lorsque plusieurs aumôniers militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête. Ce conseil comprend au titre du b du 4° de l'article R. 4137-68 un officier supérieur par comparant. Cet officier est désigné par le ministre de la défense et tiré au sort sur une liste de trois noms par siège.

    Si les aumôniers militaires sont d'un culte différent, le conseil d'enquête doit comprendre l'aumônier en chef du culte de chacun des comparants.

    Le conseil délibère et vote distinctement par comparant. Les officiers supérieurs ne prennent part qu'à la délibération et au vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés. L'aumônier en chef d'un culte ne prend part à la délibération et au vote qu'en ce qui concerne l'aumônier militaire de son culte. En cas d'égalité des votes, celui du président du conseil d'enquête est prépondérant.


    Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.

  • Article R4137-91

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 20

    Lorsque des aumôniers militaires sont impliqués dans une même affaire aux côtés de militaires relevant d'un autre statut particulier, ces militaires comparaissent devant un même conseil d'enquête dont la composition est fixée à l'article R. 4137-86. Le conseil comprend en outre pour chaque aumônier militaire comparant l'aumônier en chef du culte du comparant et un aumônier du même culte. La présidence du conseil est assurée par un officier général en première section.

    Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote le membre du conseil mentionné au 1° de l'article R. 4137-86 et, selon le comparant, soit les deux militaires mentionnés au 2° du même article, soit les deux aumôniers mentionnés à l'alinéa précédent.


    Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.

  • Article R4137-92

    Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

    Création Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)


    En cas d'absence illégale ou de désertion du militaire au cours de la procédure, celle-ci se poursuit en l'absence de l'intéressé. Mention est faite de l'absence illégale ou de l'état de désertion du militaire dans chaque document établi au cours de la procédure.
    En cas d'absence illégale ou de désertion avant la procédure, une sanction disciplinaire du troisième groupe peut être prononcée sans que soit demandé l'avis d'un conseil d'enquête. Dans ce cas, la décision prononçant la sanction disciplinaire doit être précédée de l'envoi à la dernière adresse connue du militaire d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'enjoignant de rejoindre sa formation administrative et lui indiquant les conséquences disciplinaires de son abandon de poste.