Article D4122-1
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. L'une ou l'autre de ces situations comporte les obligations générales suivantes :
1° Membre des forces armées et des formations rattachées, le militaire doit :
a) Obéir aux ordres reçus conformément à la loi ;
b) Se comporter avec honneur et dignité ;
c) Observer les règlements militaires et en accepter les contraintes ;
d) Respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu'il s'exprime, notamment sur les questions de défense ;
e) Prendre soin du matériel et des installations appartenant aux forces armées et formations rattachées ou placés sous leur responsabilité ;
f) Prêter main-forte aux agents de la force publique si ceux-ci requièrent régulièrement son aide.
2° Exerçant une fonction dans sa formation, il doit :
a) Apporter son concours sans défaillance ;
b) S'instruire pour tenir son poste avec compétence et contribuer à la valeur collective de sa formation ;
c) S'entraîner en vue d'être efficace dans l'action ;
d) Se préparer physiquement et moralement au combat.Article D4122-2
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Lorsqu'il exerce une autorité en tant que chef, le militaire :
1° Prend des décisions et les exprime par des ordres ;
2° Assume la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution, cette responsabilité ne pouvant être dégagée par la responsabilité propre des subordonnés ;
3° A le droit et le devoir d'exiger l'obéissance des subordonnés ; il ne peut ordonner d'accomplir des actes contraires aux lois, aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur ;
4° Respecte les droits des subordonnés ;
5° Informe les subordonnés dans la mesure où les circonstances et la conservation du secret le permettent ;
6° Récompense les mérites ou sanctionne les fautes dans le cadre des attributions attachées à sa fonction ;
7° Porte attention aux préoccupations personnelles des subordonnés et à leurs conditions matérielles de vie ; il veille à leurs intérêts et, quand il est nécessaire, en saisit l'autorité compétente ;
8° Veille à la formation et à la préparation de ses subordonnés dans le cadre des activités de service.Article D4122-3
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
En tant que subordonné, le militaire :
1° Exécute loyalement les ordres qu'il reçoit. Il est responsable de leur exécution. En toutes occasions, il cherche à faire preuve d'initiative réfléchie et doit se pénétrer de l'esprit comme de la lettre des ordres ;
2° A le devoir de rendre compte de l'exécution des ordres reçus. Quand il constate qu'il est matériellement impossible d'exécuter un ordre, il en rend compte sans délai ;
3° Ne doit pas exécuter un ordre prescrivant d'accomplir un acte manifestement illégal ou contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur.Article D4122-4
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
L'efficacité au combat exige que chaque militaire participe à l'action contre l'ennemi avec énergie et abnégation, y compris au péril de sa vie, jusqu'à l'accomplissement de la mission reçue.
Fait prisonnier, tout combattant reste un militaire dont le devoir est d'échapper à la captivité, de résister aux pressions et de chercher à reprendre le combat.Article D4122-5
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le chef conduit la lutte et poursuit le combat jusqu'au succès ou à l'épuisement de tous ses moyens.
Il stimule la volonté de combattre et maintient en toutes circonstances l'ordre et la discipline. Il prend toutes dispositions pour qu'aucun document important ni matériel utilisable ne tombe aux mains de l'ennemi.
En cas de regroupement fortuit d'unités relevant de différents commandements et coupées de leur chef, le commandant de l'unité le plus ancien dans le grade le plus élevé prend le commandement de l'ensemble. Il confirme à ces unités leurs missions et, le cas échéant, en fixe une nouvelle à celles qui ne seraient plus en mesure d'exécuter leur mission initiale.Article D4122-6
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le militaire, seul ou comme membre d'une formation ou d'un équipage :
1° Met tout en œuvre pour atteindre l'objectif désigné ou tenir le poste qui lui est assigné ;
2° Sert les armes ou le matériel dont il a la charge et assure au mieux le service des armes ou des matériels collectifs dont le personnel a été mis hors de combat ;
3° Evite la capture et rejoint la formation ou l'autorité la plus proche si, dans l'impossibilité de remplir sur place sa mission, il ne peut plus recevoir d'ordres de ses chefs ;
4° En aucun cas il ne doit :
a) Abandonner des armes et des matériels en état de servir, le drapeau ou l'étendard de sa formation ;
b) Entrer en rapport avec l'ennemi ;
c) Se rendre à l'ennemi avant d'avoir épuisé tous les moyens de combattre.
Quand tous les chefs sont hors de combat, le militaire le plus apte prend le commandement et poursuit le combat.
Article D4122-7
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le militaire au combat est soumis aux obligations issues du droit international applicable aux conflits armés, notamment les lois et coutumes de la guerre ainsi que les quatre conventions de Genève publiées par le décret n° 52-253 du 28 février 1952, et leurs deux protocoles additionnels publiés par le décret n° 84-727 du 17 juillet 1984 et le décret n° 2001-565 du 29 juin 2001, dont les textes sont reproduits en annexe.
Article D4122-8
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le militaire au combat doit respecter et traiter avec humanité toutes les personnes protégées par les conventions internationales applicables, ainsi que leurs biens.
Sont des personnes protégées les prisonniers de guerre, les personnes civiles, les blessés, les malades, les naufragés, le personnel sanitaire et religieux. Sont aussi protégés le personnel et les biens utilisés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conduite conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection garantie aux civils et aux biens de caractère civil au titre du droit des conflits armés.
Les personnes protégées le sont tant qu'elles s'abstiennent de participer directement aux hostilités.
Il est interdit au militaire au combat de prendre délibérément pour cible des personnes protégées.
Les représailles contre des personnes protégées sont interdites.
Le militaire au combat recueille, protège et soigne les blessés, les malades et les naufragés sans aucune discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, la nationalité, l'idéologie ou l'ethnie.Article D4122-9
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants ou d'en menacer l'adversaire. Le militaire au combat ne doit pas tuer ou blesser un combattant ennemi qui se rend ou qui est hors de combat. Le combattant ennemi capturé a droit au statut de prisonnier de guerre.
Il est interdit de torturer ou d'infliger des traitements inhumains ou dégradants.
Le militaire doit respecter le droit à un procès équitable des personnes suspectées de crimes ou de délits.
Le militaire au combat respecte les signes distinctifs prévus par le droit international et leurs bénéficiaires. Il lui est donc interdit d'user indûment du drapeau blanc de parlementaire ou de signes distinctifs reconnus par le droit international.Article D4122-10
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Le militaire au combat ne doit diriger ses attaques que sur des objectifs militaires. Il lui est donc interdit de détruire ou de saisir des biens civils, sauf en cas de nécessité militaire.
Le militaire est aussi tenu de respecter les biens culturels où qu'ils soient situés, à moins qu'une nécessité militaire impérieuse impose de déroger à cette règle.
Il doit respecter et protéger les hôpitaux et les autres biens mobiliers ou immobiliers consacrés aux soins, à moins que ces biens soient utilisés pour commettre, en dehors de leur destination humanitaire, des actes qui lui sont nuisibles.
Le militaire au combat s'abstient de toute attaque pouvant infliger incidemment à des personnes ou des biens protégés des dommages excessifs par rapport à l'avantage militaire attendu.
Il lui est également interdit de mener une attaque pouvant infliger incidemment des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel excessifs par rapport à l'avantage militaire attendu.Article D4122-11
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Tout militaire doit être formé à la connaissance et au respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés.
Article D4122-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Dans les enceintes et établissements militaires ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et, en général, en tout lieu relevant d'une autorité militaire, il est interdit :
1° D'organiser et de participer à des manifestations ou à des actions de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale ;
2° De se livrer à des jeux d'argent et de hasard ;
3° De procéder, sans autorisation du commandant de la formation administrative, à des collectes ou souscriptions ;
4° D'introduire, sans autorisation du commandant de la formation administrative, des spiritueux, des substances ou plantes classées comme stupéfiants par le ministre de la santé, des toxiques, des matières inflammables ou explosives.
Article D4122-13
Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008
Les obligations en matière de vaccinations applicables aux militaires sont fixées par instruction du ministre de la défense.
Article R4122-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2018Version en vigueur depuis le 01 mai 2018
Sont tenus d'informer sans délai par écrit le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ou le ministre chargé de la mer pour les militaires qui relèvent de ce dernier, de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer :
1° Les officiers qui demandent à être placés en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles, en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion ;
2° Les officiers qui cessent ou ont cessé définitivement leurs fonctions depuis moins de trois ans, lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories définies ci-après :
a) Les officiers généraux admis dans la deuxième section en application de l'article L. 4141-3 et les officiers généraux admis à la retraite ;
b) Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
c) Les commissaires des armées ;
d) Les ingénieurs des corps militaires de l'armement ;
e) Les officiers des corps techniques et administratifs ;
f) Les ingénieurs militaires des essences et les officiers logisticiens des essences ;
g) Les ingénieurs militaires d'infrastructure ;
3° Les militaires qui ont été chargés soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de cette fonction.Article R4122-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2018Version en vigueur depuis le 01 mai 2018
Le militaire n'appartenant pas aux corps ou catégories définis à l'article R. 4122-14 qui cesse ou a définitivement cessé ses fonctions et qui, avant l'expiration du délai fixé à l'article 432-13 du code pénal, exerce ou envisage d'exercer une activité privée lucrative, peut en informer l'autorité compétente et lui demander de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles R. 4122-16 à R. 4122-24.
Article R4122-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2018Version en vigueur depuis le 01 mai 2018
Le ministre compétent peut consulter la commission prévue à l'article L. 4122-5 sur la compatibilité avec les dispositions de ce même article de l'activité qu'un militaire se propose d'exercer dans une entreprise où il demande sa mise en détachement en application de l'article R. 4138-35, ainsi qu'en cas de placement du militaire en position hors cadres impliquant un changement d'activité avant l'expiration du délai prévu à l'article 432-13 du code pénal.
Article R4122-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2018Version en vigueur depuis le 01 mai 2018
Le ministre compétent se prononce sur la compatibilité de l'activité privée du militaire avec les dispositions de l'article L. 4122-5 dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande considérée comme complète, après avis de la commission de déontologie des militaires mentionnée au même article.
Article R4122-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2018Version en vigueur depuis le 01 mai 2018
Placée auprès du ministre de la défense, la commission de déontologie des militaires comprend :
1° Un conseiller d'Etat ou son suppléant, membre du Conseil d'Etat, qui la préside ;
2° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;
3° Une personnalité qualifiée ou son suppléant ;
4° Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant, membre du contrôle général des armées ;
5° Quatre officiers généraux ou leurs suppléants, officiers généraux ;
6° Un officier général de gendarmerie ou son suppléant, appelé à siéger lorsque la commission examine la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale ;
7° Un officier général d'un corps relevant du ministre chargé de la mer ou son suppléant, officier général, appelé à siéger lorsque la commission examine la situation d'un militaire appartenant à un corps relevant du ministre chargé de la mer ;
8° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le directeur chargé des personnels militaires de la gendarmerie nationale du ministère de l'intérieur ou son représentant ou, pour les militaires appartenant à un corps relevant du ministre chargé de la mer, le directeur du service gestionnaire de ces militaires ou son représentant.
Les membres de la commission mentionnés aux 1° à 5° et leurs suppléants respectifs sont nommés pour trois ans par décret. Les membres mentionnés aux 6° et 7° sont désignés par le ministre compétent.Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de déontologie des militaires).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-596 du 6 juin 2014, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-625 du 5 juin 2015, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
L'existence de la commission de déontologie est désormais régie par l'article L.4122-5 du code de la défense et son régime est prévu par l'article R*133-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Article R4122-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2018Version en vigueur depuis le 01 mai 2018
Un rapporteur général, membre du corps militaire du contrôle général des armées, et des rapporteurs, choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A, en activité ou à la retraite, sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.
Les rapporteurs instruisent les dossiers sous la direction du rapporteur général. Le président de la commission peut demander au rapporteur général d'instruire certains dossiers.
Pour l'accomplissement de leur mission, le rapporteur général et le rapporteur sont habilités à recueillir les informations nécessaires auprès des personnes publiques ou privées et à se faire communiquer toute pièce utile à la rédaction de leur rapport.
La commission de déontologie des militaires remet un rapport annuel au ministre de la défense, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la mer.
Le secrétariat de la commission de déontologie des militaires est placé auprès du rapporteur général.Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de déontologie des militaires).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-596 du 6 juin 2014, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-625 du 5 juin 2015, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R4122-20
Version en vigueur depuis le 01/05/2018Version en vigueur depuis le 01 mai 2018
Le service gestionnaire dont relève le militaire en activité, ou le dernier service gestionnaire du militaire lorsque celui-ci a définitivement cessé ses fonctions, informe le militaire de la saisine de la commission.
Celle-ci entend le militaire à sa demande. Elle peut le convoquer. Le militaire peut se faire assister par toute personne de son choix.
La commission peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de déontologie des militaires).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-596 du 6 juin 2014, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-625 du 5 juin 2015, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R4122-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2018Version en vigueur depuis le 01 mai 2018
Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation temporaire ou définitive des fonctions est porté, sans délai, par le militaire mentionné à l'article R. 4122-14, à la connaissance de l'autorité compétente.
La commission est informée soit par le référent déontologue compétent, soit par la ou les autorités dont relève le militaire ou dont il relevait lorsque celui-ci a définitivement quitté ses fonctions, des faits survenus pendant le délai de trois ans à compter de la cessation des fonctions et susceptibles de porter atteinte aux obligations qu'exige l'état militaire, lorsque ces faits sont relatifs aux fonctions exercées ou ayant été exercées par ce militaire au cours des trois années précédant la cessation des fonctions.
Dans ces cas, la commission se prononce selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4122-20 et R. 4122-22 à R. 4122-24.Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de déontologie des militaires).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-596 du 6 juin 2014, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-625 du 5 juin 2015, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R4122-22
Version en vigueur depuis le 01/05/2018Version en vigueur depuis le 01 mai 2018
La commission ne délibère valablement que si cinq au moins de ses membres ou leurs suppléants, dont le président ou son suppléant, sont présents à la réunion.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission rend, dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la demande, un avis :
1° De compatibilité avec ou sans réserves ;
2° D'incompatibilité ;
3° Constatant que la demande du militaire ne relève pas de la compétence de la commission.
Dans le cas où elle s'estime insuffisamment informée, la commission prononce un avis d'incompatibilité en l'état.Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de déontologie des militaires).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-596 du 6 juin 2014, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-625 du 5 juin 2015, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R4122-23
Version en vigueur depuis le 01/05/2018Version en vigueur depuis le 01 mai 2018
Dans les cas prévus aux articles R. 4122-15 et R. 4122-16 et sur proposition du rapporteur général, le président de la commission de déontologie des militaires peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible.
Il peut également constater que la demande du militaire ne relève manifestement pas de la compétence de la commission.Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de déontologie des militaires).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-596 du 6 juin 2014, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-625 du 5 juin 2015, la Commission de déontologie des militaires est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R4122-24
Version en vigueur depuis le 01/05/2018Version en vigueur depuis le 01 mai 2018
L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la demande considérée comme complète vaut avis de compatibilité.
L'avis de la commission de déontologie des militaires est transmis au ministre dont relève l'agent. Celui-ci se prononce dans le délai fixé à l'article R. 4122-17. A défaut, la demande du militaire est réputée rejetée.
La décision du ministre compétent est transmise au service gestionnaire, qui la notifie à l'intéressé, et à la commission de déontologie des militaires.Article R4122-24-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2018Version en vigueur depuis le 01 mai 2018
Sans préjudice de l'article R. 4122-14 et au-delà du délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, l'officier qui est placé en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles, en congé de reconversion, en congé complémentaire de reconversion ou en deuxième section, est tenu d'informer sans délai par écrit le ministre compétent de tout changement d'activité privée lucrative.
Article R4122-25
Version en vigueur depuis le 27/09/2008Version en vigueur depuis le 27 septembre 2008
Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, les militaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.
Ces activités doivent être compatibles avec les obligations propres aux militaires énoncées aux articles L. 4111-1 et L. 4121-2 du code de la défense.Article R4122-26
Version en vigueur depuis le 14/10/2019Version en vigueur depuis le 14 octobre 2019
Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :
1° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
2° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée ;
3° Expertises ou consultations, dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 4122-2 du code de la défense ;
4° Enseignements ou formations ;
5° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que le militaire n'y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu'il s'agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;
6° Services à la personne définis à l'article L. 7231-1 et au 1° de l'article L. 7231-2 du code du travail ;
7° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au militaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
8° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ;
9° Activités sportives d'enseignement, d'animation, d'encadrement et d'entraînement exercées au profit d'une entreprise ou d'une association ;
10° Vente de biens fabriqués personnellement par le militaire.
Article R4122-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article R. 4122-26 avec l'activité exercée à titre principal par un militaire est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer ce pouvoir aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.
Toutefois, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.
Article R4122-28
Version en vigueur depuis le 30/04/2012Version en vigueur depuis le 30 avril 2012
Préalablement à l'exercice de toute activité soumise à autorisation, le militaire adresse au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui, ou au ministre de l'intérieur ou à l'autorité déléguée par lui pour le militaire de la gendarmerie nationale, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes :
1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ;
2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité ;
3° Dans le cas d'une activité exercée en application de l'article L. 4139-6-1, l'objet social de l'entreprise susceptible d'être créée, son adresse, son secteur et sa branche d'activité.
Toute autre information de nature à éclairer l'autorité mentionnée au premier alinéa sur l'activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l'initiative du militaire. L'autorité compétente peut lui demander des informations complémentaires.
Article R4122-29
Version en vigueur depuis le 27/09/2008Version en vigueur depuis le 27 septembre 2008
L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
Lorsqu'elle estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite le militaire à la compléter dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à trois mois.
En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, le militaire est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire.Article R4122-30
Version en vigueur depuis le 30/04/2012Version en vigueur depuis le 30 avril 2012
Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un militaire est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité.
Le militaire doit adresser une nouvelle demande d'autorisation au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui , ou au ministre de l'intérieur ou à l'autorité déléguée par lui pour le militaire de la gendarmerie nationale, dans les conditions prévues à l'article R. 4122-28.
Lorsque le militaire met fin à l'activité qu'il exerce à titre accessoire, il rend compte au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui, ou au ministre de l'intérieur ou à l'autorité déléguée par lui pour les militaires de la gendarmerie nationale, dans un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'activité.
Article R4122-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Le ministre de la défense ou l'autorité déléguée par lui ou, pour le militaire de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur ou l'autorité déléguée par lui, peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé dès lors :
― que l'intérêt du service le justifie ;
― que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ;
― que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.Article R4122-32
Version en vigueur depuis le 27/09/2008Version en vigueur depuis le 27 septembre 2008
Dans l'exercice d'une activité accessoire, les militaires sont soumis aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
Indépendamment de l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4122-2 du présent code, la violation des règles mentionnées aux articles R. 4122-25 à R. 4122-31 expose le militaire à une sanction disciplinaire.Article R4122-33
Version en vigueur depuis le 27/09/2008Version en vigueur depuis le 27 septembre 2008
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, les demandes d'autorisation de cumul d'activités et les éventuelles décisions y afférentes sont versées au dossier individuel du militaire.
Article R4122-33-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les domaines d'emploi mentionnés au IV de l'article L. 4122-11 sont les suivants :
1° Aéronautique et spatial ;
2° Dissuasion ;
3° Lutte sous la mer ;
4° Cyberdéfense, informatique et télécommunications ;
5° Renseignement et forces spéciales ;
6° Systèmes d'armes ;
7° Nucléaire, radiologie, biologie et chimie.
L'arrêté mentionné au IV de l'article L. 4122-11 recense les fonctions relevant du I de ce même article exercées au sein des états-majors, directions et services et des organismes qui leur sont rattachés ainsi qu'au sein des établissements publics placés sous la tutelle du ministre de la défense. Il est actualisé régulièrement.Conformément au rectificatif du décret n° 2023-1171 du 13 décembre 2023 (ARMD2328243Z), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article R4122-33-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le militaire ou l'agent civil qui relève des articles L. 4122-11 ou L. 4122-13 est informé des obligations qui s'imposent à lui dès son entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation de ces fonctions.
Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités d'information du militaire ou de l'agent civil concerné.Conformément au rectificatif du décret n° 2023-1171 du 13 décembre 2023 (ARMD2328243Z), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article R4122-33-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Dans un délai minimal de deux mois avant la date à laquelle il envisage de débuter l'exercice de l'activité entrant dans le cadre des dispositions des articles L. 4122-11 ou L. 4122-13, le militaire ou l'agent civil en fait la déclaration au ministre de la défense.
Un arrêté du ministre de la défense fixe le modèle de cette déclaration.Conformément au rectificatif du décret n° 2023-1171 du 13 décembre 2023 (ARMD2328243Z), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article R4122-33-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Lorsque la déclaration mentionnée à l'article R. 4122-33-3 est complète, le ministre de la défense en délivre récépissé.
Le récépissé indique la date d'enregistrement de la déclaration complète et précise que l'intéressé ne peut exercer l'activité entrant dans le cadre des dispositions de l'article L. 4122-11 ou L. 4122-13 avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette date. Il précise également que ce délai peut être prolongé d'un mois lorsque la complexité du dossier le justifie ou lorsque le ministre envisage de s'opposer à l'exercice de l'activité projetée. L'intéressé en est informé au moins deux semaines avant l'expiration du délai initial.
L'instruction du dossier peut donner lieu à la réalisation d'une enquête administrative en application des dispositions de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et des dispositions réglementaires prises pour son application.Conformément au rectificatif du décret n° 2023-1171 du 13 décembre 2023 (ARMD2328243Z), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article R4122-34
Version en vigueur depuis le 05/02/2018Version en vigueur depuis le 05 février 2018
Sont soumis à l'obligation de transmission préalable à leur nomination de la déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 4122-6, les candidats aux emplois ou fonctions suivants, ne relevant pas de l' article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique :
1° Officier général “ pilotage ” et officier général “ politique interarmées ” à la sous-chefferie “ performance ” de l'état-major des armées ;
2° Chef de service à la direction générale de la gendarmerie nationale ;
3° Membres du corps militaire du contrôle général des armées, contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire, inspecteurs généraux des armées et inspecteur général du service de santé des armées ;
4° Emplois mentionnés au 3° de l'article 2 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l' article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsque cet emploi relève d'une administration mentionnée dans la troisième partie du présent code ;
5° Référent déontologue mentionné à l'article L. 4122-10 ;
6° Emplois mentionnés à l'article R. 4122-42.Article R4122-35
Version en vigueur depuis le 05/02/2018Version en vigueur depuis le 05 février 2018
La liste des emplois mentionnés au 4° de l'article R. 4122-34 est établie par arrêté du ministre de la défense, et, pour la gendarmerie, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel de la République française. Elle est, le cas échéant, actualisée.
Article R4122-36
Version en vigueur depuis le 05/02/2018Version en vigueur depuis le 05 février 2018
Les militaires candidats, dans une administration autre que celles mentionnées dans la troisième partie du présent code, à la nomination dans l'un des emplois mentionnés par le décret du 28 décembre 2016 précité sont soumis aux dispositions de ce décret.
L'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 4122-6 s'applique quelle que soit la position statutaire du militaire.
Article R4122-37
Version en vigueur depuis le 05/02/2018Version en vigueur depuis le 05 février 2018
La déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 4122-6 comporte les éléments suivants :
1° L'identification du déclarant :
a) Le nom, le prénom, le grade et la date de naissance du déclarant ;
b) L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ;
c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de nomination dans ces fonctions ;
d) pour les dirigeants d'organismes publics, le nom de l'organisme dirigé ;
2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration :
a) L'identification de l'employeur ;
b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :
a) L'identification de l'employeur ;
b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;
d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;
4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :
a) La dénomination de l'organisme ou la société ;
b) La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ;
c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ;
d) La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ;
5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination :
a) La dénomination de la société ;
b) Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu'il est connu, le pourcentage du capital social détenu ;
c) L'évaluation de la participation financière ;
d) La rémunération ou la gratification perçue pendant l'année précédant l'élection ou la nomination ;
6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
a) L'identification de l'employeur ;
b) La description de l'activité professionnelle exercée ;
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant :
a) La nature des fonctions et des mandats exercés ;
b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat ;
c) Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou mandat.
Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l'évènement ayant conduit à la modification.
Article R4122-38
Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020
I.-Sous réserve des dispositions du II, la déclaration d'intérêts est remise, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, par l'intéressé, à l'autorité de nomination qui en accuse réception. Elle peut également être transmise par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité de nomination en prend connaissance et la transmet, dans les mêmes formes, à l'autorité hiérarchique du militaire, qui en accuse réception.
II.-Pour les emplois dont la nomination relève d'un décret du Président de la République ou d'un décret ou d'un arrêté du Premier ministre, la déclaration d'intérêts est transmise, dans les formes prévues au I, à l'autorité hiérarchique dont relève l'emploi, qui en accuse réception.
L'autorité hiérarchique dont relève l'emploi informe l'autorité de nomination de l'absence de conflits d'intérêts faisant obstacle à la nomination et, le cas échéant, de l'existence d'éléments susceptibles de pouvoir placer le militaire en situation de conflit d'intérêts dans l'exercice de ses fonctions.
III.-Les déclarations complémentaires sont adressées dans les mêmes conditions et formes à l'autorité hiérarchique.Article R4122-39
Version en vigueur depuis le 05/02/2018Version en vigueur depuis le 05 février 2018
Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, l'autorité hiérarchique prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'autorité de nomination, l'autorité hiérarchique, dans le cas mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 4122-6 le référent déontologue, le militaire et, en tant que de besoin, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
L'autorité hiérarchique ou, le cas échéant, l'autorité de nomination, est responsable du versement, en annexe du dossier individuel du militaire, de ces déclarations ainsi que, le cas échéant, de la recommandation adressée par le référent déontologue en application du III de l'article L. 4122-6. Ces documents sont conservés sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom, du prénom et du grade du militaire. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration.Article R4122-40
Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020
La déclaration d'intérêts, les déclarations complémentaires et la recommandation adressée par le référent déontologue sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de fonctions dans l'emploi au titre duquel elles ont été transmises. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.
Toutefois :
1° Lorsque le militaire n'est pas nommé dans l'emploi au titre duquel il avait produit une déclaration d'intérêts, l'autorité destinataire de la transmission procède, sans délai, à la destruction de cette déclaration et, le cas échéant, de la recommandation adressée par le référent déontologue ; il en va de même, le cas échéant, pour ce qui le concerne, du référent déontologue ;
2° Sauf dans le cas mentionné au 1°, le référent déontologue conserve la copie qui lui a été transmise de la déclaration d'intérêts et les éléments ayant servi à l'appréciation portée en application du III de l'article L. 4122-6 pendant une durée de cinq années ;
3° En cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans ces déclarations d'intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.
Les destructions mentionnées au présent article sont opérées dans le respect de la confidentialité des documents à détruire.
La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, aux membres des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités judiciaires ou au juge administratif.
Article R4122-41
Version en vigueur depuis le 05/02/2018Version en vigueur depuis le 05 février 2018
En l'absence d'autorité hiérarchique, l'autorité de nomination se substitue à l'autorité hiérarchique pour l'application des articles R. 4122-38 à R. 4122-40.
Article R4122-42
Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021
Sont soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article L. 4122-8 les militaires exerçant les fonctions ou occupant les emplois ci-après, ne relevant pas de l' article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique :
1° Officiers généraux et du rang de colonel dont les responsabilités en matière d'achat le justifient ;
2° inspecteurs généraux des armées et inspecteur général du service de santé des armées ;
3° Emplois mentionnés aux articles R. * 1211-2 et D. 1212-8, ainsi que le commandant de la gendarmerie outre-mer ;
4° Emplois mentionnés au II de l'article 2 du décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l' article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsque cet emploi relève d'un établissement public administratif mentionné au titre Ier du livre IV de la troisième partie du présent code.
Article R4122-43
Version en vigueur depuis le 05/02/2018Version en vigueur depuis le 05 février 2018
La liste des emplois mentionnés au 1° et au 4° de l'article R. 4122-42 est établie par arrêté du ministre de la défense et, pour la gendarmerie, par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel de la République française. Elle est, le cas échéant, actualisée.
Article R4122-44
Version en vigueur depuis le 05/02/2018Version en vigueur depuis le 05 février 2018
Les militaires placés en situation de détachement ou affectés dans une administration autre que celles mentionnées dans la troisième partie du présent code, dans l'un des emplois mentionnés par le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 précité sont soumis aux dispositions de ce décret.
Article R4122-45
Version en vigueur depuis le 05/02/2018Version en vigueur depuis le 05 février 2018
La déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article L. 4122-8 comporte les éléments relatifs à la déclaration de situation patrimoniale mentionnés à l'annexe 1 au décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Toute modification substantielle des éléments du patrimoine fait l'objet d'une déclaration complémentaire comportant les éléments mentionnés à l'annexe 2 à ce même décret.Article R4122-46
Version en vigueur depuis le 05/02/2018Version en vigueur depuis le 05 février 2018
La déclaration de situation patrimoniale et l'actualisation de cette déclaration sont adressées par la voie d'un téléservice mis en place par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les conditions mentionnées aux articles L. 112-8 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
La Haute Autorité conserve ces déclarations selon les modalités prévues à l'article 5 du décret du 23 décembre 2013 précité.
Article R4122-47
Version en vigueur depuis le 06/12/2019Version en vigueur depuis le 06 décembre 2019
Sont soumis à l'obligation prévue à l'article L. 4122-7 du code de la défense les militaires qui occupent l'un des emplois suivants :
1° Le chef d'état-major des armées ;
2° Les commissaires du Gouvernement désignés auprès des sociétés titulaires de marchés relatifs aux matériels de guerre.Article R4122-48
Version en vigueur depuis le 06/12/2019Version en vigueur depuis le 06 décembre 2019
Les dispositions des articles 2,3,3-1 et 3-3 du décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique, relatives aux modalités de gestion sans droit de regard, sont applicables aux militaires qui occupent un des emplois mentionnés à l'article R. 4122-47.
Article R4122-49
Version en vigueur depuis le 06/12/2019Version en vigueur depuis le 06 décembre 2019
Les militaires placés en situation de détachement ou affectés dans l'un des emplois mentionnés par le décret n° 2017-547 du 13 avril 2017 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les fonctionnaires ou les agents occupant certains emplois civils sont soumis aux dispositions de ce décret.