Code de la défense

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R*1321-1

      Version en vigueur depuis le 31/01/2015Version en vigueur depuis le 31 janvier 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-81 du 29 janvier 2015 - art. 8

      Une coopération étroite est assurée entre les préfets de zone de défense et de sécurité, de régions et de départements et les autorités militaires correspondantes afin de concourir au maintien de leur liberté d'action, de les tenir informées des problèmes pouvant avoir une incidence d'ordre militaire et de les renseigner sur les moyens militaires susceptibles d'être demandés pour participer au maintien de l'ordre public.

    • Article D1321-3

      Version en vigueur depuis le 11/07/2010Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010

      Modifié par Décret n°2010-777 du 8 juillet 2010 - art. 2

      Les forces armées, à l'exception de la gendarmerie nationale, ne peuvent participer au maintien de l'ordre que lorsqu'elles en sont légalement requises.

      Lorsqu'elles sont requises à ces fins, les forces armées font partie de la force publique.

      La réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant militaire compétent.

      La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire requise qui reste juge des moyens à y consacrer.

    • Article D1321-4

      Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

      La réquisition est faite par écrit dans la forme suivante :

      " Au nom du peuple français.

      " Nous requérons en vertu de la loi, M. commandant, de prêter le secours des troupes nécessaires pour (indiquer de façon claire et précise l'objet de la réquisition et l'étendue de la zone dans laquelle elle doit être exercée).

      " Et pour garantie dudit commandant, nous apposons notre signature.

      " Fait à , le . "

    • Article D1321-5

      Version en vigueur du 26/04/2008 au 02/07/2011Version en vigueur du 26 avril 2008 au 02 juillet 2011

      Abrogé par Décret n° 2011-794 du 30 juin 2011 - art. 6
      Modifié par Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. 3

      Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'officier de police chef de circonscription doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.

      Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.

    • Article D1321-6

      Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-745 du 4 mai 2017 - art. 1

      Pour leur emploi au maintien de l'ordre, les forces armées sont classées en trois catégories :

      1° Les formations de la gendarmerie départementale et de la garde républicaine constituent les forces de première catégorie ;

      2° Les formations de la gendarmerie mobile constituent les forces de deuxième catégorie ;

      3° Les formations des forces terrestres, maritimes, aériennes, les services de soutien et les organismes interarmées ainsi que les formations de la gendarmerie mises sur pied à la mobilisation ou sur décision ministérielle constituent les forces de troisième catégorie.

    • Article D1321-7

      Version en vigueur depuis le 28/02/2015Version en vigueur depuis le 28 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015 - art. 21

      Les forces de première catégorie assurent quotidiennement et d'initiative des missions entrant dans le cadre du maintien de l'ordre public.

      Elles sont engagées sur ordre du ministre de l'intérieur ou par les préfets de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les forces implantées dans leur ressort, à l'exception de celles affectées à un emploi national.

    • Article D1321-8

      Version en vigueur depuis le 28/02/2015Version en vigueur depuis le 28 février 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015 - art. 21

      Les forces de deuxième catégorie constituent une réserve générale à la disposition du Gouvernement pour le maintien de l'ordre.

      Elles sont engagées sur ordre du ministre de l'intérieur ou par les préfets de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les forces implantées dans leur ressort, à l'exception de celles affectées à un emploi national.

    • Article D1321-9

      Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

      Les forces de troisième catégorie sont destinées en priorité :

      1° A des missions tendant à renforcer les unités de première et deuxième catégories ainsi que les forces de police ;

      2° A des missions de protection ;

      3° En dernier ressort, elles peuvent être requises pour des opérations de force nécessitant des mesures de sûreté exceptionnelles.

    • Article D1321-10

      Version en vigueur depuis le 11/07/2010Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010

      Modifié par Décret n°2010-777 du 8 juillet 2010 - art. 5

      Les unités constituées de la gendarmerie, mises sur pied à la mobilisation, sont destinées à remplir en priorité des missions de sûreté afin d'en décharger les forces de première et deuxième catégories.

    • Article D1321-11

      Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

      Le commandement des formations militaires de la sécurité civile appartient à l'armée de terre.

    • Article D1321-12

      Version en vigueur depuis le 07/09/2011Version en vigueur depuis le 07 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6

      Un officier de l'armée de terre assure les fonctions d'adjoint militaire du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et de commandant des formations militaires de la sécurité civile.

    • Article D1321-13

      Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

      Le commandant des formations militaires dispose d'un état-major et a autorité sur les unités permanentes placées à la disposition du ministre de l'intérieur, notamment les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.

    • Article R1321-14

      Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

      Il peut être créé des unités militaires d'instruction et d'intervention de la sécurité civile mises pour emploi à la disposition du ministre de l'intérieur. Chaque unité militaire d'instruction et d'intervention est créée par décret.

      Les tableaux d'effectifs et de dotation en matériel de ces formations sont arrêtés conjointement par les ministres de l'intérieur et de la défense.

      La définition des matériels spécifiques est du ressort du ministre de l'intérieur.

      Les effectifs militaires sont inscrits au budget du ministère de l'intérieur. Les emplois sont pourvus par le ministre de la défense.

      Toutes les dépenses, notamment celles correspondant à la mise sur pied, à l'équipement, à l'entretien, aux activités, aux rémunérations et charges sociales ainsi qu'aux travaux d'infrastructure sont à la charge du ministre de l'intérieur.

    • Article D1321-15

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1120 du 4 décembre 2024 - art. 6

      Le commandement des formations militaires de la sécurité civile est mis pour emploi à la disposition de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'intérieur.

    • Article D1321-16

      Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

      Le commandement des formations militaires de la sécurité civile, pour tout ce qui n'a pas trait à l'emploi, relève du ministre de la défense dans des conditions qu'il fixe.

    • Article D1321-17

      Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

      Les formations militaires organiques apportant occasionnellement leur concours au ministre de l'intérieur ainsi qu'aux collectivités territoriales sur demande des préfets pour des tâches de sécurité civile peuvent, dans des conditions à préciser selon les circonstances, être placées sous le contrôle opérationnel du commandant des formations militaires de la sécurité civile pendant la durée de leur mission.

    • Article D1321-18

      Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

      Les formations militaires de la sécurité civile assurent notamment l'exécution des missions suivantes :

      1° Entraînement et perfectionnement des personnels de réserve affectés dans les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;

      2° Renforcement en détachements constitués des moyens de secours territoriaux pour l'exécution des tâches de défense et de sécurité civiles ;

      3° Intervention en tous lieux sur le territoire national ou à l'étranger pour répondre aux catastrophes de toute nature.

      Ces formations n'ont pas de compétence territoriale.

      • Article R1321-19

        Version en vigueur depuis le 24/06/2024Version en vigueur depuis le 24 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-579 du 21 juin 2024 - art. 2

        La brigade de sapeurs-pompiers de Paris, placée pour emploi sous l'autorité du préfet de police, est le service d'incendie et de secours compétent à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ainsi que sur les emprises de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle situées dans le Val-d'Oise et en Seine-et-Marne, sur les emprises de l'aérodrome d'Orly situées dans l'Essonne et sur les emprises de l'aérodrome du Bourget situées dans le Val-d'Oise.

        Elle intervient en dehors des limites territoriales définies à l'alinéa précédent sur décision du préfet de police ou du ministre chargé de la sécurité civile.

      • Article R1321-20

        Version en vigueur depuis le 24/06/2024Version en vigueur depuis le 24 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-579 du 21 juin 2024 - art. 3

        Dans le cadre de ses compétences, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est chargée d'exercer les missions mentionnées à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.

      • Article R1321-21

        Version en vigueur depuis le 21/04/2017Version en vigueur depuis le 21 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-567 du 19 avril 2017 - art. 8

        La brigade de sapeurs-pompiers de Paris participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures prévues, en matière de défense civile, par l'article L. 1321-2, des plans institués par la loi de modernisation de la sécurité civile n° 2004-811 du 13 août 2004, ainsi que des plans interdépartementaux d'organisation des secours résultant des compétences du préfet de police en matière de secours et de défense contre l'incendie.


        Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-567 du 19 avril 2017, les dispositions du présent décret, en tant qu'elles concernent l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

      • Article R1321-22

        Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

        Pour assurer les missions de prévention qui incombent aux autorités territoriales en matière de sécurité civile, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, le préfet de police dispose, pour Paris, des moyens de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et les met à disposition des maires ou des préfets concernés pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

      • Article R1321-23

        Version en vigueur depuis le 24/06/2024Version en vigueur depuis le 24 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-579 du 21 juin 2024 - art. 4

        Un schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré et révisé, sous l'autorité du préfet de police, par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

        Ce schéma analyse, après en avoir dressé l'inventaire, les risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face la brigade et détermine les objectifs de couverture de ces risques par cette unité.

        Pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l'inventaire des risques est établi après avis des préfets territorialement compétents.

        Le préfet de police arrête le schéma interdépartemental, sur proposition du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et après consultation des préfets des départements mentionnés à l'alinéa précédent.

        Le schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques est publié au recueil des actes administratifs des départements concernés.

        La révision du schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d'une évaluation de la mise en œuvre du précédent schéma.

      • Article R1321-24

        Version en vigueur depuis le 24/04/2007Version en vigueur depuis le 24 avril 2007

        Le général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, est chargé de la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens de secours et de défense contre l'incendie, dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet de police et publié au recueil des actes administratifs des départements concernés.

        Le commandement des opérations de secours relève du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

        Ce commandement peut être exercé par un officier, sous-officier ou gradé de la brigade, dans les conditions fixées par le règlement mentionné au premier alinéa ci-dessus.

      • Article R1321-24-1

        Version en vigueur depuis le 24/06/2024Version en vigueur depuis le 24 juin 2024

        Modifié par Décret n°2024-579 du 21 juin 2024 - art. 5

        Sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, le général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, est chargé de la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de secours et de défense contre l'incendie, dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté, après avis du conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours concernés et du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, par le préfet de police et publié au recueil des actes administratifs des départements concernés.

        Sur ces emprises, le commandement des opérations de secours relève du général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ou, en son absence, d'un officier, sous-officier ou gradé de la brigade ou des services départementaux d'incendie et de secours concernés dans les conditions fixées par le règlement mentionné au premier alinéa du présent article.

        Le général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, exerce ses compétences sans préjudice de celles confiées par le code des transports à l'exploitant d'aérodrome dans le domaine du service de sauvetage et de la lutte contre les incendies d'aéronefs, conformément aux mesures de coordination arrêtées par le préfet dans le règlement mentionné au premier alinéa du présent article.