Article L5111-1
Version en vigueur depuis le 08/01/2020Version en vigueur depuis le 08 janvier 2020
Les établissements relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre sont désignés par décret, pris après l'accomplissement d'une enquête publique organisée :
-soit, s'il est recouru à une expropriation, conformément aux articles L. 1, L. 110-1 et L. 122-4 à L. 122-4-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
-soit conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.Article L5111-2
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Aucune construction de nature quelconque autre que des murs de clôture ne peut être élevée à moins de 25 mètres des murs d'enceinte des établissements mentionnés à l'article L. 5111-1.
Sont prohibés dans la même étendue l'installation des conduites de gaz ou de liquide inflammables, des clôtures en bois et des haies sèches, les emmagasinements et dépôts de bois, fourrages ou matières combustibles et la plantation d'arbres à haute tige.
Les murs d'enceinte dont il s'agit sont les murs d'enceinte individuelle des établissements. Dans le cas où il n'existe pas de murs d'enceinte individuelle, si l'établissement est recouvert de terre, la distance est comptée à partir du pied du remblai ; si l'établissement n'est pas recouvert de terre, la distance est comptée à partir de la paroi extérieure de l'établissement.
Article L5111-3
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Les usines et les installations pourvues de foyer avec ou sans cheminée d'appel sont prohibées à moins de 50 mètres des murs d'enceinte mentionnés à l'article L. 5111-2.
Article L5111-4
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
La suppression des constructions, clôtures en bois, plantations d'arbres, dépôts de matières combustibles ou autres, existant antérieurement à la création de l'établissement dans les limites définies aux articles L. 5111-2 et L. 5111-3, peut être ordonnée, lorsqu'ils sont de nature à compromettre la sécurité ou la conservation des établissements, moyennant indemnité définie conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Dans le cas où cette suppression s'applique à des constructions ou des établissements mentionnés à l'article L. 5111-3, il est procédé à expropriation pour cause d'utilité publique.
Article L5111-5
Version en vigueur depuis le 08/01/2020Version en vigueur depuis le 08 janvier 2020
Si les circonstances l'exigent, en raison des risques mutuels de voisinage, le ministre de la défense peut, en outre, créer par décret un polygone d'isolement autour de chacun des établissements mentionnés à l'article L. 5111-1, après l'accomplissement d'une enquête publique organisée :
-soit, s'il est recouru à une expropriation, conformément aux articles L. 1, L. 110-1 et L. 122-4 à L. 122-4-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
-soit conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.Article L5111-6
Version en vigueur depuis le 20/12/2013Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
Aucune construction de nature quelconque ne peut être réalisée à l'intérieur du polygone d'isolement sans autorisation de l'autorité administrative.
Article L5111-7
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
La suppression des constructions de nature quelconque existant à la date d'institution des servitudes dans les limites du polygone d'isolement ne peut intervenir qu'après expropriation réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article L5112-1
Version en vigueur depuis le 08/01/2020Version en vigueur depuis le 08 janvier 2020
Les postes électro-sémaphoriques de la marine nationale et les postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre, ainsi que les limites de leur champ de vue, sont désignés par décret, pris après l'accomplissement d'une enquête publique organisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
Article L5112-2
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Dans l'étendue du champ de vue mentionné à l'article L. 5112-1 aucune construction ne peut être réalisée sans l'autorisation du ministre de la défense.
Il est également interdit d'y laisser croître les plantations à une hauteur telle que les vues puissent en être gênées.
Article L5112-3
Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 15 () JORF 13 décembre 2005
L'abattage ou l'ébranchage des plantations qui, à la date d'institution de la servitude prévue au présent chapitre, sont reconnues gêner les vues, peut être ordonné par l'autorité militaire moyennant une indemnité préalable.
Cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article L5113-1
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Les règles relatives aux servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense sont définies par le code des postes et des communications électroniques, livre II, titre II, chapitre 3.
Article L5114-1
Version en vigueur depuis le 08/01/2020Version en vigueur depuis le 08 janvier 2020
Les installations de défense, dont les conditions de sécurité rendent nécessaire l'application des servitudes définies au présent chapitre, sont désignées par décret, pris après l'accomplissement d'une enquête publique organisée :
-soit, s'il est recouru à une expropriation, conformément aux articles L. 1, L. 110-1 et L. 122-4 à L. 122-4-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
-soit conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.Article L5114-2
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Aucune construction ne peut être réalisée sans autorisation du ministre de la défense dans un rayon de deux cent cinquante mètres autour des installations mentionnées à l'article L. 5114-1.
Article L5114-3
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
La suppression des constructions de nature quelconque existant à la date d'institution des servitudes dans les limites définies à l'article L. 5114-2 ne peut intervenir qu'après expropriation réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article L5121-1
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Les contraventions aux dispositions du présent livre, ainsi que les atteintes à l'intégrité ou à la conservation du domaine public militaire, constituent des contraventions de grande voirie. Elles sont constatées par les personnels assermentés des services d'infrastructure du ministère de la défense, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire.
Article L5121-2
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Les contrevenants sont mis en demeure, dans un délai fixé par l'autorité militaire, de démolir les constructions indûment exécutées et de faire cesser les gênes mentionnées et de rétablir l'état des lieux, le tout à leurs frais.
- Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
Article L5141-1
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Créé par ORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014 - art. 1
Tous bâtiments de guerre ennemis qui, au cours d'hostilités, tombent au pouvoir des forces maritimes françaises sont la propriété de l'Etat français.
Article L5211-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 02/08/2012Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 02 août 2012
Abrogé par LOI n°2012-926 du 31 juillet 2012 - art. 8 (V)
Les dispositions relatives à la constitution des fonds d'avance mis à la disposition des unités des forces armées sont définies à l'article 34 de la loi n° 48-1347 du 27 août 1948 portant fixation du budget des dépenses militaires pour l'exercice 1948 et à l'article 8 de la loi n° 55-1046 du 6 août 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la France d'outre-mer (dépenses militaires) pour les exercices 1955 et 1956.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L5213-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 25/12/2014Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 25 décembre 2014
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014 - art. 2
Les règles relatives au compte de commerce " Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat " sont définies à l'article 25 de la loi n° 52-1402 du 30 décembre 1952, portant ouverture de crédits provisoires applicables au mois de janvier 1953.
Article L5213-2
Version en vigueur du 21/12/2004 au 25/12/2014Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 25 décembre 2014
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014 - art. 2
Les règles relatives au compte de commerce " Approvisionnement des armées en produits pétroliers " sont définies à l'article 71 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985.
- Ce chapitre ne comprend aucune disposition législative.
Article L5221-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I. ― Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont seuls chargés :
1° De l'encaissement des recettes qui leur incombent et du décaissement des dépenses dont ils ont la charge ;
2° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui leur sont confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilité ;
3° De la tenue de la comptabilité des opérations, de la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.
II. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.
- Ce chapitre ne comprend aucune disposition législative.
- Ce chapitre ne comprend aucune disposition législative.
- Ce chapitre ne comprend aucune disposition législative.
- Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
- Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L5311-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005
Abrogé par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 16 () JORF 13 décembre 2005
Pour l'application de la présente partie du code dans les départements d'outre-mer, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
Article L5321-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005
Abrogé par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 16 () JORF 13 décembre 2005
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
Article L5331-1
Version en vigueur du 25/12/2014 au 16/10/2015Version en vigueur du 25 décembre 2014 au 16 octobre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 58
Modifié par ORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014 - art. 3Les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5141-1 sont applicables à Mayotte.
Article L5331-2
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005
Abrogé par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 16 () JORF 13 décembre 2005
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots :
" représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
Article L5341-1
Version en vigueur du 25/12/2014 au 13/12/2019Version en vigueur du 25 décembre 2014 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Modifié par ORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014 - art. 3Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5141-1 et L. 5221-1.
Les dispositions de l'article L. 5141-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
Article L5341-2
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005
Abrogé par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 16 () JORF 13 décembre 2005
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
Article L5341-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Pour l'application des dispositions de l'article L. 5113-1, la référence aux dispositions du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques.
Article L5341-4
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article L5351-1
Version en vigueur du 25/12/2014 au 13/12/2019Version en vigueur du 25 décembre 2014 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Modifié par ORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014 - art. 3Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5141-1 et L. 5221-1.
Les dispositions de l'article L. 5141-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
Article L5351-2
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005
Abrogé par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 16 () JORF 13 décembre 2005
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
Article L5351-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Pour l'application des dispositions de l'article L. 5113-1, la référence aux dispositions du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques.
Article L5361-1
Version en vigueur du 25/12/2014 au 13/12/2019Version en vigueur du 25 décembre 2014 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Modifié par ORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014 - art. 3Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5141-1 et L. 5221-1.
Les dispositions de l'article L. 5141-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
Article L5361-2
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005
Abrogé par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 16 () JORF 13 décembre 2005
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle Calédonie, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
Article L5361-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Pour l'application des dispositions de l'article L. 5113-1, la référence aux dispositions du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques.
Article L5371-1
Version en vigueur du 25/12/2014 au 13/12/2019Version en vigueur du 25 décembre 2014 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Modifié par ORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014 - art. 3Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5112-3, L. 5114-1 à L. 5141-1 et L. 5221-1.
Les dispositions de l'article L. 5141-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
Article L5371-2
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005
Abrogé par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 16 () JORF 13 décembre 2005
Pour l'application de la présente partie du code aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
Article L5371-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article L5381-1
Version en vigueur du 28/05/2008 au 13/12/2019Version en vigueur du 28 mai 2008 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Créé par LOI n°2008-493 du 26 mai 2008 - art. 4Pour l'application de la présente partie à Saint-Barthélemy, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
Article L5382-1
Version en vigueur du 28/05/2008 au 13/12/2019Version en vigueur du 28 mai 2008 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Créé par LOI n°2008-493 du 26 mai 2008 - art. 4Pour l'application de la présente partie à Saint-Martin, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ".
- Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.