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Article L3125-1
Version en vigueur depuis le 22/07/2016Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-982 du 20 juillet 2016 - art. 8
Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie législative du code des transports applicables aux enquêtes techniques en cas d'évènement de mer ou d'accident ou incident de transport terrestre sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale quel que soit l'endroit où ils se trouvent et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.
Les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés.
Article L3125-2
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Modifié par ORDONNANCE n°2014-792 du 10 juillet 2014 - art. 26
Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie législative du code des transports applicables aux enquêtes de sécurité menées à la suite d'un accident ou incident grave de l'aviation civile, ainsi que les articles L. 6222-2 à L. 6223-3 du même code, sont applicables à l'enquête de sécurité relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile.
Les attributions de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité, des enquêteurs de sécurité, des enquêteurs de première information sont exercées respectivement par le directeur d'un organisme militaire spécialisé, les agents de cet organisme militaire spécialisé, des agents commissionnés ou agréés.
Article L3125-3
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Modifié par ORDONNANCE n°2014-792 du 10 juillet 2014 - art. 27
Les règles relatives à la procédure d'enquête, aux pouvoirs d'investigation reconnus aux enquêteurs, au respect du secret de l'enquête judiciaire et du secret professionnel, ainsi qu'au régime des sanctions relatives à l'enquête technique, prévues en cas d'événement de mer ou d'accident ou d'incident de transport terrestre aux articles L. 1621-2 à L. 1622-2 du code des transports, sont applicables à l'enquête technique dont tout accident de tir ou de munitions ou tout accident de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson intervenu au cours d'une activité des armées peut faire l'objet.
Les attributions du ministre chargé des transports et celles de l'organisme permanent sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par les organismes militaires spécialisés mentionnés à l'article L. 3125-1 du présent code.
Article L3125-4
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
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Article L3211-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Les forces armées comprennent :
1° L'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air et de l'espace, qui constituent les armées au sens du présent code ;
2° La gendarmerie nationale ;
3° Les services et organismes de soutien et les organismes interarmées.
Au sens et pour l'application de la quatrième partie du présent code et des dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des militaires, les forces armées désignent les armées, la gendarmerie nationale et, parmi les services et organismes mentionnés au 3°, ceux exerçant, par délégation du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires dans des conditions définies par décret.
Article L3211-1-1
Version en vigueur depuis le 22/07/2016Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016
Constituent des formations rattachées les services exerçant des attributions spécifiques nécessaires à l'accomplissement des missions des forces armées et dont l'autorité responsable est, de ce fait, chargée d'exercer, au nom du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires. La liste des formations rattachées est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article L3211-2
Version en vigueur depuis le 22/07/2016Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-982 du 20 juillet 2016 - art. 8
L'armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation.
Article L3211-3
Version en vigueur depuis le 15/07/2018Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018
La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-1 du code de la sécurité intérieure, elle participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation, notamment au contrôle et à la sécurité des armements nucléaires.
L'ensemble de ses missions militaires s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, ainsi qu'en haute mer à bord des navires battant pavillon français. Hors de ces cas, elles s'exécutent en application des engagements internationaux de la France, ainsi que dans les armées.
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Article L3225-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
Sans préjudice des attributions de l'autorité judiciaire pour l'exercice de ses missions judiciaires, et de celles du ministre de l'intérieur pour l'exercice de ses missions civiles, la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre de la défense pour l'exécution de ses missions militaires, notamment lorsqu'elle participe à des opérations des forces armées à l'extérieur du territoire national.
Le ministre de la défense participe à la gestion des ressources humaines de la gendarmerie nationale dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et exerce à l'égard des personnels militaires de la gendarmerie nationale les attributions en matière de discipline.
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Article L3411-1
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Ecole polytechnique, ainsi qu'au recrutement et à l'instruction de ses élèves, sont définies par les articles L. 675-1 et L. 755-1 à L. 755-3 du code de l'éducation.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
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Article L3413-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 28/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 28 mai 2008
Abrogé par LOI n°2008-493 du 26 mai 2008 - art. 3
Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont définies par les articles L. 517 à L. 519 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L3413-2
Version en vigueur du 21/12/2004 au 28/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 28 mai 2008
Abrogé par LOI n°2008-493 du 26 mai 2008 - art. 3
Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Institution nationale des invalides sont définies par les articles L. 528 à L. 537 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L3413-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 28/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 28 mai 2008
Abrogé par LOI n°2008-493 du 26 mai 2008 - art. 3
Les règles relatives aux missions et à l'organisation de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sont définies par les articles L. 713-19 à L. 713-22 du code de la sécurité sociale.
Article L3414-1
Version en vigueur depuis le 28/05/2008Version en vigueur depuis le 28 mai 2008
L'établissement public d'insertion de la défense est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre de la défense, du ministre chargé de l' emploi et du ministre chargé de la ville.
Il a pour objet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplômes ou sans titres professionnels ou en voie de marginalisation sociale.
L'établissement public d'insertion de la défense :
1° Organise des formations dispensées dans des institutions et par un encadrement s'inspirant du modèle militaire ;
2° Accueille et héberge des jeunes dans le cadre de ces formations ;
3° Peut développer des actions de coopération nationale ou internationale avec des collectivités publiques, des entreprises, des organismes publics ou privés de formation ou intéressés à ce type d'action, notamment par voie de convention ou de prise de participation.
Article L3414-2
Version en vigueur depuis le 03/08/2005Version en vigueur depuis le 03 août 2005
Création Ordonnance n°2005-883 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
L'établissement public d'insertion de la défense est administré par un conseil d'administration qui comprend des représentants de l'administration ainsi que des membres nommés à raison de leur compétence. Le président est nommé par décret.
Article L3414-3
Version en vigueur depuis le 03/08/2005Version en vigueur depuis le 03 août 2005
Création Ordonnance n°2005-883 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
L'établissement public d'insertion de la défense est dirigé par un directeur général nommé par décret.
Article L3414-4
Version en vigueur depuis le 03/08/2005Version en vigueur depuis le 03 août 2005
Création Ordonnance n°2005-883 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
L'établissement public d'insertion de la défense peut recruter des agents sur contrat et accueillir des agents publics par voie de détachement ou de mise à disposition.
Article L3414-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Les ressources de l'établissement public d'insertion de la défense sont constituées par :
1° Les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale ;
2° Les dons et legs ;
3° Des versements mentionnés au 1° de l'article L. 6241-4 du code du travail et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ;
4° Les produits des activités de l'établissement ;
5° Les produits des contrats et conventions ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ;
7° Les produits des aliénations ;
8° Le produit des emprunts ;
9° Les immeubles qui lui sont apportés en dotation.
Article L3414-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
I.-L'établissement public d'insertion de la défense n'est pas soumis aux dispositions du 5° de l'article 206 du code général des impôts.
II.-Les transferts et apports d'actifs mobiliers et immobiliers au profit de l'établissement public d'insertion de la défense ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt, droits, taxes, émoluments et débours divers.
III.-Les immeubles dont l'établissement public d'insertion de la défense est propriétaire sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Conformément au E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.
Article L3414-7
Version en vigueur depuis le 03/08/2005Version en vigueur depuis le 03 août 2005
Création Ordonnance n°2005-883 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public d'insertion de la défense.
Article L3414-8
Version en vigueur depuis le 15/07/2018Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018
L'établissement public d'insertion de la défense peut mettre à disposition du ministère de la défense, pour les besoins de leur formation, les bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi prévus à la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, nonobstant les dispositions du second alinéa de l'article L. 5134-24 du même code.
- Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
- Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
- Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L3418-1
Version en vigueur depuis le 20/12/2013Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
Le foyer d'entraide de la légion étrangère est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre de la défense.
L'activité du foyer d'entraide de la légion étrangère s'exerce au profit des militaires et des anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi qu'à leurs familles.
Article L3418-2
Version en vigueur depuis le 20/12/2013Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
Le foyer d'entraide de la légion étrangère assure les missions suivantes :
1° L'aide matérielle, administrative et financière aux militaires et aux anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger, ainsi qu'à leurs familles ;
2° L'accueil des militaires et des anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger en difficulté afin de leur offrir un accompagnement social, une adaptation à la vie active ou une aide à l'insertion sociale et professionnelle ;
3° L'accueil d'anciens militaires ayant servi à titre étranger handicapés ou âgés afin de leur offrir un soutien médico-social ;
4° La mise en œuvre de mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire à l'égard des anciens militaires ayant servi à titre étranger ;
5° Le maintien et la promotion de l'identité légionnaire, notamment par la réalisation et la vente de publications et d'objets de communication ;
6° Le soutien financier aux actions relatives à la mémoire de la légion étrangère ;
7° L'octroi de subventions au profit des personnes morales à but non lucratif agissant dans le domaine de l'action sociale ou médico-sociale à destination des militaires ou des anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger.
Article L3418-3
Version en vigueur depuis le 20/12/2013Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
Le foyer d'entraide de la légion étrangère est administré par un conseil d'administration présidé par le général commandant la légion étrangère.
Il comprend, en outre :
1° Des représentants de l'Etat, dont des représentants de la légion étrangère ;
2° Des représentants des bénéficiaires des prestations délivrées par l'établissement ;
3° Des membres nommés en raison de leur compétence.
Article L3418-4
Version en vigueur depuis le 20/12/2013Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
Le foyer d'entraide de la légion étrangère est dirigé par un directeur général nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil d'administration.Article L3418-5
Version en vigueur depuis le 20/12/2013Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
Le foyer d'entraide de la légion étrangère n'a pas de but lucratif. Ses ressources sont constituées par :
1° Les subventions et prestations en nature que le foyer d'entraide de la légion étrangère peut recevoir de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ou privées ;
2° Les revenus des biens meubles et immeubles propriété de l'établissement ;
3° Les dons et legs ;
4° Le produit du placement de ses fonds ;
5° Le produit des aliénations ;
6° Les recettes provenant de l'exercice de ses activités.
En outre, il peut souscrire des emprunts et recevoir des contributions financières des cercles et des foyers.Article L3418-6
Version en vigueur depuis le 20/12/2013Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
Le foyer d'entraide de la légion étrangère observe, pour sa gestion financière et comptable, les règles du droit privé. Il n'est pas tenu de déposer ses fonds au Trésor.
Article L3418-7
Version en vigueur depuis le 20/12/2013Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
Le personnel du foyer d'entraide de la légion étrangère comprend :
1° Des militaires affectés par ordre de mutation dans les conditions du droit commun et servant en position d'activité ;
2° Des personnels régis par le code du travail.
Article L3418-8
Version en vigueur depuis le 20/12/2013Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
L'Etat met gratuitement à la disposition du foyer d'entraide de la légion étrangère les biens immobiliers nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Article L3418-9
Version en vigueur depuis le 20/12/2013Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du foyer d'entraide de la légion étrangère.
Article L3419-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Office national des combattants et des victimes de guerre sont définies par les articles L. 611-1 à L. 613-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Conformément au IV de l'article unique de la loi n° 2022-297 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article L3419-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 3 (V)
Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Institution nationale des invalides sont définies par les articles L. 621-1 à L. 622-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L3419-3
Version en vigueur depuis le 20/12/2013Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
Les règles relatives aux missions et à l'organisation de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sont définies par les articles L. 713-19 à L. 713-22 du code de la sécurité sociale.
Article L3421-1
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
L'économat des armées constitue un établissement public de l'Etat, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense.
Il a pour objet le soutien logistique et la fourniture de services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires en France et à l'étranger ainsi qu'aux parties prenantes collectives et individuelles autorisées par le ministre de la défense.
Le ministre de la défense oriente l'action de l'économat des armées et exerce une surveillance générale sur son activité.
Article L3421-2
Version en vigueur depuis le 22/07/2016Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-982 du 20 juillet 2016 - art. 8
L'économat des armées peut recevoir de l'Etat une aide en personnel, locaux et matériels lorsque, dans le cadre de sa mission, il intervient au profit des forces armées et formations rattachées implantées, stationnées ou de passage en pays étranger. Cette aide fait l'objet d'un compte rendu annuel au conseil d'administration.
Article L3421-3
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
L'économat des armées est administré par un conseil d'administration, dont le président est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense et comprenant des représentants de l'administration et du personnel de l'institution ainsi que des membres nommés à raison de leur compétence.
Article L3421-4
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
L'économat des armées est dirigé par un directeur général, choisi parmi les commissaires généraux et nommé par décret sur proposition du ministre de la défense.
Article L3421-5
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
La gestion financière et comptable de l'économat des armées est soumise aux règles applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial.
Les agents publics appartenant aux services d'approvisionnement du ministère de la défense peuvent être mis à la disposition de l'économat des armées.
Article L3421-6
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Les ressources de l'économat des armées sont constituées par :
1° La rémunération des prestations de services et des produits proposés à ses usagers ;
2° Les dons et legs ;
3° Les subventions et les prestations en nature que l'établissement peut recevoir de l'Etat ainsi que de toute autre collectivité publique ;
4° Les immeubles qui lui sont apportés par l'Etat en dotation provisoire.
Article L3421-7
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'organisation et de gestion de l'économat des armées.
Article L3422-1
Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 14 () JORF 13 décembre 2005
L'institution de gestion sociale des armées, établissement public à caractère industriel et commercial, est placée sous la tutelle du ministère de la défense.
L'activité de l'institution s'exerce au profit de tous les personnels civils et militaires relevant du ministère de la défense, ainsi que de leurs familles. Elle peut être étendue, dans les cas définis par décret, à certaines catégories de personnels ayant relevé précédemment de ce ministère et à leurs familles. L'institution peut, en outre, faire bénéficier, en application de conventions, d'autres personnes de certaines de ses activités.
Article L3422-2
Version en vigueur depuis le 15/07/2018Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018
L'institution gère les établissements sociaux ou médico-sociaux dépendant du ministre de la défense et dont la liste est arrêtée par celui-ci. Elle exerce en outre des activités à caractère social ou médico-social. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1121-2 du code général de la propriété des personnes publiques, l'institution ne peut accepter qu'après autorisation du ministre de la défense les dons et legs qui lui sont faits sans charges, conditions, ni affectations immobilières.
Article L3422-3
Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 14 () JORF 13 décembre 2005
L'institution est dirigée par un directeur général nommé par arrêté du ministre de la défense.
Elle est administrée par un conseil de gestion dont le président est nommé par décret et comprenant des représentants des usagers militaires et civils, de l'administration, du personnel de l'institution et des membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel.
Article L3422-4
Version en vigueur depuis le 13/12/2005Version en vigueur depuis le 13 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 14 () JORF 13 décembre 2005
L'institution exerce son activité dans les conditions du droit privé en ce qui concerne ses relations avec les personnels rémunérés par elle, à l'exception du directeur général et du directeur général adjoint, avec les usagers, les contractants et les tiers. Toutefois, le régime des travaux publics est applicable aux travaux de l'institution.
La gestion financière et comptable de l'institution est soumise aux règles du droit privé, sous réserve de dérogations qui seraient prévues par la réglementation applicable à l'institution.
Les fonctionnaires peuvent être détachés auprès de l'institution. Les officiers et les sous-officiers de carrière peuvent être placés en situation hors cadre auprès de cet organisme.
Article L3422-5
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
L'institution n'a pas de but lucratif. Ses ressources sont constituées par :
1° Les versements et les contributions des usagers ;
2° Les dons et legs ;
3° Les produits nets des manifestations à but social décidées par le ministre de la défense ;
4° Les recettes et produits divers des établissements, les revenus des fondations et toutes autres recettes autorisées par le conseil de gestion ;
5° Les subventions et les prestations en nature que l'institution peut recevoir de l'Etat ainsi que de toute autre collectivité publique ;
6° Les immeubles qui lui sont apportés par l'Etat en dotation provisoire.
Article L3422-6
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
L'institution est soumise au contrôle de la Cour des comptes, sans préjudice des autres vérifications.
Article L3422-7
Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'institution de gestion sociale des armées.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
- Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L3521-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions de la présente partie du code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article L3531-1
Version en vigueur du 12/07/2014 au 16/10/2015Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 16 octobre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 58
Modifié par ORDONNANCE n°2014-792 du 10 juillet 2014 - art. 28Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 3125-1 à L. 3125-4, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
Article L3541-1
Version en vigueur du 15/07/2018 au 13/12/2019Version en vigueur du 15 juillet 2018 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Modifié par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 64 (V)Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 3125-1 à L. 3125-4, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
Les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3211-1 à L. 3211-2 et L. 3421-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.
L'article L. 3422-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
Article L3551-1
Version en vigueur du 15/07/2018 au 13/12/2019Version en vigueur du 15 juillet 2018 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Modifié par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 64 (V)Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 3125-1 à L. 3125-4, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
Les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3211-1 à L. 3211-2 et L. 3421-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.
Les articles L. 3211-3 et L. 3422-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
Article L3561-1
Version en vigueur du 15/07/2018 au 13/12/2019Version en vigueur du 15 juillet 2018 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Modifié par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 64 (V)Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 3125-1 à L. 3125-4, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
Les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3211-1 à L. 3211-2 et L. 3421-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l' article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 .
Les articles L. 3211-3 et L. 3422-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
Article L3571-1
Version en vigueur du 15/07/2018 au 13/12/2019Version en vigueur du 15 juillet 2018 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Modifié par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 64 (V)Sous réserve des dispositions du traité de l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 3125-1 à L. 3125-4, L. 3211-1 à L. 3211-3, L. 3225-1 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense.
Les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3211-1 à L. 3211-2 et L. 3421-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.
Les articles L. 3211-3 et L. 3422-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
- Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
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