Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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        • Article L111-2

          Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

          Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 1

          Le service public de la justice concourt à l'accès au droit et assure un égal accès à la justice.

          Sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement.

        • Article L111-5

          Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

          Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

          L'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature.

        • Article L111-6

          Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

          Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 18

          Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée :

          1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;

          2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;

          3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

          4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

          5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;

          6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;

          7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

          8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ;

          9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

          Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas.

        • Article L111-7

          Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

          Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 18

          Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné.

          Le magistrat du ministère public qui suppose en sa personne un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer.

        • Article L111-8

          Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2029Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

          En matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges.

          En matière pénale, le renvoi d'un tribunal à un autre peut être ordonné conformément aux articles 662 à 667-1 du code de procédure pénale.

        • Article L111-9

          Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

          Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

          Ne peut faire partie d'une formation de jugement du second degré le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ressort.

          Ne peut faire partie d'une formation de jugement de la Cour de cassation le juge qui a précédemment connu de l'affaire en premier ou en dernier ressort.

        • Article L111-10

          Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

          Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

          Les conjoints, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent, sauf dispense, être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour en quelque qualité que ce soit.

          Aucune dispense ne peut être accordée lorsque la juridiction ne comprend qu'une chambre ou que l'un des conjoints, parents ou alliés au degré mentionné à l'alinéa précédent est le président de la juridiction ou le chef du parquet près celle-ci.

          En aucun cas, même si la dispense est accordée, les conjoints, les parents ou alliés mentionnés à l'alinéa premier ne peuvent siéger dans une même cause.

        • Article L111-12

          Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

          Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

          Les audiences devant les juridictions judiciaires, sans préjudice des dispositions particulières du code de la santé publique du code de procédure pénale et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent, par décision du président de la formation de jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et avec le consentement de l'ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

          L'une ou plusieurs de ces salles d'audience peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction saisie.

          Pour la tenue des débats en audience publique, chacune des salles d'audience est ouverte au public. Pour la tenue des débats en chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public dans chacune des salles d'audience.

          Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L111-12-1

          Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

          Création LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 54

          Sans préjudice du code de la santé publique et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par dérogation à l'article L. 111-12 du présent code, le président de la formation de jugement peut, devant les juridictions statuant en matière non pénale, pour un motif légitime, autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l'audience ou de l'audition.

          Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de sécurité et de confidentialité des échanges, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L111-13

          Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

          Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 33 (V)

          Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.

          Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.

          Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

          Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.

        • Article L111-14

          Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

          Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 33 (V)

          Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

          Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.

          • Article L121-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

            Sauf disposition particulière, à la Cour de cassation, dans les cours d'appel et dans les tribunaux judiciaires, les fonctions de jugement sont exercées par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.

            Les autres juridictions judiciaires sont composées soit de magistrats du corps judiciaire, soit de juges non professionnels désignés dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.

          • Article L121-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

            Chaque année, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire répartissent les juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la répartition des juges peut être modifiée en cours d'année.

          • Article L121-4

            Version en vigueur du 01/01/2020 au 22/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 22 novembre 2023

            Abrogé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6
            Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

            En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel et les juges des tribunaux judiciaires, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire.

            Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois.

            En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée de la délégation prévue à l'alinéa précédent peut être portée à six mois.

            L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

          • Article LO121-4

            Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

            Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

            En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou de plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer, avec leur accord, des présidents de chambre et des conseillers de la cour d'appel ainsi que des juges des tribunaux judiciaires pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire.

            Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une même période de douze mois consécutifs. L'ensemble des délégations ordonnées sur le fondement du présent article et des articles LO 121-5 et LO 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.

            Par dérogation à la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, les magistrats délégués en vue d'exercer les fonctions de juge de l'expropriation peuvent l'être pour une durée totale de six mois sur une même période de douze mois consécutifs.

            L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

          • Article LO121-5

            Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

            Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

            En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d'appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d'appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour exercer, avec leur accord, des fonctions judiciaires à la cour d'appel.

            Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L'ensemble des délégations ordonnées sur le fondement du présent article et des articles LO 121-4 et LO 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.

            L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

            Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.

          • Article LO121-6

            Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

            Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

            Lorsque le renforcement temporaire et immédiat des tribunaux judiciaires apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer au sein des tribunaux du ressort de la cour d'appel, avec leur accord, des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

            Le magistrat ainsi délégué exerce ses fonctions dans les conditions fixées par la même ordonnance.

            Il ne peut être délégué plus de trois fois sur une période de douze mois consécutifs. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.

            L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

          • Article L122-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

            A la Cour de cassation, dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, le ministère public est exercé par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.

            Devant les autres juridictions, le ministère public est exercé soit par des magistrats du corps judiciaire, soit par des personnes habilitées dans les conditions prévues par les textes organisant ces juridictions.

          • Article L122-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

            Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du premier degré du ressort du tribunal judiciaire par le procureur de la République.

          • Article L122-3

            Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

            Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 69

            Sous réserve des dispositions particulières du code de procédure pénale, le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du second degré et les cours d'assises instituées dans le ressort de la cour d'appel par le procureur général.


            Conformément au XVIII de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.

            Conformément à l’article 1er du décret n° 2019-628 du 24 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

          • Article LO122-5

            Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

            Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

            En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou de plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire du ressort de la cour d'appel pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de cette cour. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L'ensemble des délégations prises sur le fondement du présent article et des articles LO 122-6 et LO 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.

            La décision mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

            Le présent article est applicable, selon les cas, au parquet financier, au parquet antiterroriste ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions.

          • Article LO122-6

            Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

            Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

            En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d'appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire du ressort de la cour d'appel pour remplir les fonctions du ministère public près cette cour. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L'ensemble des délégations prises sur le fondement du présent article et des articles LO 122-5 et LO 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.

            La décision mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

            Le présent article est applicable, selon les cas, au parquet financier, au parquet antiterroriste ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions.

          • Article LO122-7

            Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

            Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

            Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d'au plus deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel.

            La décision de désignation précise son motif et sa durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique.

            Le présent article est applicable, selon les cas, au parquet financier, au parquet antiterroriste ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions.

        • Article L123-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 1

          La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux judiciaires et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article L123-3

          Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

          Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 2

          Il est institué un service d'accueil unique du justiciable dont la compétence s'étend au delà de celle de la juridiction où il est implanté. Le service informe les personnes sur les procédures qui les concernent et reçoit de leur part des actes afférents à ces procédures.

        • Article L123-4

          Version en vigueur du 01/11/2024 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2024 au 01 janvier 2029

          Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 37

          I.-Des attachés de justice peuvent être nommés afin d'exercer, auprès des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux judiciaires, des fonctions d'assistance, d'aide à la décision et de soutien à l'activité administrative ainsi qu'à la mise en œuvre des politiques publiques. Ils ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel. Lorsqu'ils ont la qualité d'agent contractuel, ils doivent être titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique.

          Les attachés de justice prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

          II.-Sous la responsabilité des magistrats, les attachés de justice participent au traitement des procédures sans pouvoir toutefois recevoir de délégation de signature, sous réserve, en matière pénale, de l'article 803-9 du code de procédure pénale et, dans les autres matières, des dispositions réglementaires prises en application du présent article prévoyant des délégations liées à des matières particulières.

          Ils peuvent assister aux audiences et accéder au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées.

          Les attachés de justice exerçant auprès des magistrats du siège peuvent assister au délibéré.

          III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions à remplir pour être nommé attaché de justice et le contenu de la formation dispensée aux attachés de justice.


          Conformément au IX de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi.

          Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

        • Article L123-5

          Version en vigueur du 01/11/2024 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2024 au 01 janvier 2029

          Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 37

          I.-Des assistants spécialisés, qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel, peuvent être nommés afin de participer au traitement de procédures relevant de contentieux techniques ou spécifiques conduites sous la responsabilité de magistrats du siège ou du parquet des tribunaux judiciaires. Lorsqu'ils ont la qualité d'agent contractuel, ils sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique.

          Les assistants spécialisés prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

          II.-Les assistants spécialisés accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats. Ils peuvent, dans ce cadre, accéder au dossier de la procédure. Les documents de synthèse ou d'analyse qu'ils remettent aux magistrats peuvent être versés au dossier.

          Les conditions particulières dans lesquelles les assistants spécialisés exercent leurs fonctions en matière pénale sont précisées à l'article 706 du code de procédure pénale.

          III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions à remplir pour être nommé assistant spécialisé et le contenu de la formation dispensée aux assistants spécialisés.


          Conformément au IX de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi.

          Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

        • Article L124-1

          Version en vigueur depuis le 25/07/2020Version en vigueur depuis le 25 juillet 2020

          Modifié par Décret n°2020-900 du 22 juillet 2020 - art. 1

          Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort de la même cour d'appel.

          Ce transfert est prononcé par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

        • Article L124-2

          Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

          Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 55

          Lorsqu'une audience ne peut être matériellement tenue dans le respect des droits des parties ou dans des conditions garantissant la bonne administration de la justice, elle peut se dérouler dans toute commune située soit dans le ressort d'une juridiction limitrophe, soit dans le ressort de la même cour d'appel. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.

        • Article L124-3

          Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

          Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 103

          Lorsqu'une juridiction a compétence nationale, elle peut tenir des audiences dans toute commune du territoire national. Le premier président de la cour d'appel dont relève la juridiction à compétence nationale, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.

        • Article LO125-1

          Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

          Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

          Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lorsque les dispositifs de délégation, de suppléance et de remplacement prévus au présent code ne sont pas applicables dans la collectivité concernée ou lorsque leur application n'est pas de nature à assurer la continuité du service de la justice ni le renforcement temporaire et immédiat d'une juridiction d'outre-mer ou de Corse, à la demande du premier président ou du procureur général d'une cour d'appel située outre-mer ou en Corse, un ou plusieurs magistrats du siège ou du parquet du ressort des cours d'appel de Paris et d'Aix-en-Provence, désignés, avec leur accord, par le premier président s'agissant des magistrats du siège ou le procureur général près ladite cour s'agissant des magistrats du parquet, peuvent compléter les effectifs de la juridiction d'outre-mer ou de Corse pendant une période ne pouvant excéder trois mois.

          Ces magistrats sont préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par leurs chefs de cour.

          L'ensemble des délégations d'un magistrat prises sur le fondement du présent article et des articles LO 121-4 et LO 121-5 pour un magistrat du siège et LO 122-5 et LO 122-6 pour un magistrat du parquet ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.

          La décision de délégation précise son motif et sa durée ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

          [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023.]

    • Ce titre ne comprend pas de dispositions législatives.
        • Article L141-1

          Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

          Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 1

          L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

          Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

        • Article L141-2

          Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

          Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26

          La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :

          -s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ;

          -s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie.

        • Article L141-3

          Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

          Création LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26

          Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

          1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ;

          2° S'il y a déni de justice.

          Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.

          L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers.

        • Article L211-1

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2029

          Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

          Le tribunal judiciaire statue en première instance en matière civile et pénale. Lorsqu'il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal correctionnel ou tribunal de police.

            • Article L211-9-3

              Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2029

              Modifié par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 26
              Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 8

              I. - Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, ils peuvent être spécialement désignés par décret pour connaître seuls, dans l'ensemble des ressorts de ces juridictions :

              1° De certaines des matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières ;

              2° De certains délits et contraventions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières. Cette liste ne peut comporter les délits mentionnés à l'article 398-1 du code de procédure pénale, à l'exception des délits prévus par le code du travail, le code de l'action sociale et des familles, le code de la sécurité sociale, la législation sociale des transports, le code de l'environnement, le code rural et de la pêche maritime, le code forestier, le code minier, le code de l'urbanisme, le code de la consommation, le code de la propriété intellectuelle et le code de la construction et de l'habitation.

              Il peut être saisi des infractions connexes aux délits et contraventions mentionnés au 2° du présent I.

              II. - Pour la mise en œuvre du I, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort après avis des chefs de juridiction et consultation des conseils de juridiction concernés.

              III. - A titre exceptionnel, le I peut s'appliquer à des tribunaux judiciaires situés dans deux départements différents lorsque leur proximité géographique et les spécificités territoriales le justifient.

              IV. - Pour la mise en œuvre du III, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort situés dans deux départements différents, en identifiant les spécificités territoriales mentionnées au même III, après avis des chefs de juridiction et consultation des conseils de juridiction concernés.


              Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.

            • Article L211-10

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

              Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales, d'indications géographiques et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.

            • Article L211-11-1

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

              Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.

            • Article L211-12

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

              Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.

            • Article L211-13

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

              Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France.
            • Article L211-14

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

              Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
            • Article L211-15

              Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

              Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)

              Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

            • Article L211-16

              Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

              Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 5 (V)

              Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :

              1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;

              2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;

              3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail ;

              4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code.

            • Article L211-17

              Version en vigueur du 01/01/2021 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 24 décembre 2021

              Abrogé par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 57
              Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 27

              Un tribunal judiciaire spécialement désigné par décret connaît :

              1° Des demandes d'injonction de payer, à l'exception de celles relevant de la compétence d'attribution du tribunal de commerce lorsqu'elle est exercée par la juridiction mentionnée à l'article L. 721-1 du code de commerce ;

              2° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.

            • Article L211-18

              Version en vigueur du 01/01/2021 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 24 décembre 2021

              Abrogé par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 57
              Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 27

              Les demandes d'injonction de payer sont formées par voie dématérialisée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné mentionné à l'article L. 211-17. Toutefois, les demandes formées par les personnes physiques n'agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire ainsi que les demandes mentionnées au 2° du même article L. 211-17 peuvent être adressées au greffe sur support papier.

              Les oppositions sont formées devant le tribunal judiciaire spécialement désigné.

              Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer sont transmises par le greffe du tribunal judiciaire spécialement désigné aux tribunaux judiciaires territorialement compétents.

            • Article L211-19

              Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

              Création LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 3

              Le tribunal judiciaire de Paris connaît des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne et relevant de la compétence du procureur européen conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, dans les cas et conditions prévus par le code de procédure pénale.


              Conformément à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, les dispositions issues du titre Ier de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l'article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, soit le 1er juin 2021.

            • Article L211-20

              Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

              Création LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 17

              Dans le ressort de chaque cour d'appel, un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît :

              1° Des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ;

              2° Des actions en responsabilité civile prévues par le code de l'environnement ;

              3° Des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements européens, de conventions internationales et des lois prises pour l'application de ces conventions.

            • Article L211-21

              Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

              Création LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 56

              Le tribunal judiciaire de Paris connaît des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
          • Article L212-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

            Le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger.

            Dans les matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionné à l'article L. 213-4-1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique.

          • Article L212-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

            Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal judiciaire statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d'office ou à la demande de l'une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

          • Article L212-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

            Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal judiciaire.

            Toutefois, la formation de jugement ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels.

          • Article L212-5-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

            Devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite.

            Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.


            Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

          • Article L212-5-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 26

            Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer statuant sur une demande initiale n'excédant pas un montant défini par décret en Conseil d'Etat et les demandes formées devant le tribunal judiciaire en paiement d'une somme n'excédant pas ce montant peuvent, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, être traitées dans le cadre d'une procédure dématérialisée. Dans ce cas, la procédure se déroule sans audience.

            Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande. Le tribunal peut, par décision spécialement motivée, rejeter cette demande s'il estime que, compte tenu des circonstances de l'espèce, une audience n'est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Le refus de tenir une audience ne peut être contesté indépendamment du jugement sur le fond.


            Conformément au VIII de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date définie par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2022.

          • Article L212-6

            Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2029

            Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

            Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal judiciaire.

            Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.

          • Article L212-6-1

            Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

            Création LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 3

            Nonobstant les articles L. 122-2 et L. 212-6, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions.


            Conformément à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, les dispositions issues du titre Ier de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l'article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, soit le 1er juin 2021.

          • Quand un département compte plusieurs tribunaux judiciaires, le procureur général peut désigner l'un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l'ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département et assurer la coordination des activités s'y rapportant. Celui-ci tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général.


            Conformément au XXIII de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
          • Article L212-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

            Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.

            Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
          • Article L212-9

            Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

            Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 38

            Le conseil de juridiction placé auprès du tribunal judiciaire est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

            Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort du tribunal judiciaire sont invités à participer au conseil de juridiction.

            Le conseil de juridiction n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation du tribunal judiciaire. Il n'évoque pas les affaires individuelles dont le tribunal judiciaire est saisi.

            • Article L213-2

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Modifié par Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 7

              En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.


              Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives.
            • Article L213-3

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Modifié par LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

              Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.

              Le juge aux affaires familiales connaît :

              1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;

              2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;

              3° Des actions liées :

              a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

              b) A l'exercice de l'autorité parentale ;

              c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;

              d) Au changement de prénom ;

              e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;

              f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé.

              4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil.

            • Le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs.

              Il connaît :

              1° De l'émancipation ;

              2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ;

              3° De la tutelle des pupilles de la nation.

            • Article L213-4

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

              Le juge aux affaires familiales peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire qui statue comme juge aux affaires familiales.

              Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps.

              La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.

            • Article L213-4-1

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

              Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection.

            • Article L213-4-2

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

              Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs.

              Il connaît :

              1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;

              2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ;

              3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ;

              4° De la constatation de la présomption d'absence ;

              5° Des demandes de désignation d'une personne habilitée et des actions relatives à l'habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil.

            • Article L213-4-3

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

              Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

            • Article L213-4-4

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

              Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

            • Article L213-4-5

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

              Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

            • Article L213-4-6

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

              Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation.

            • Article L213-4-7

              Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

              Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 5

              Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel, à l'exception du cas prévu au IV de l'article L. 681-2 du code de commerce.


              Conformément au I de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

            • Article L213-4-8

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

              Le juge des contentieux de la protection peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des contentieux de la protection.

              La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.

            • Article L213-5

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

              Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire.

              Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal judiciaire fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.

            • Article L213-6

              Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

              Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)

              Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

              Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

              Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

              Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

              Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.


              Par une décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots " des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée " figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

              Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

            • Article L213-7

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

              Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire qui statue comme juge de l'exécution.

              La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.

          • Article L213-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

            Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de certains tribunaux judiciaires :

            1° En matière militaire en temps de paix ;

            2° En matière économique et financière ;

            3° En matière sanitaire ;

            4° En matière de terrorisme ;

            5° En matière de délinquance organisée ;

            6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.

          • Article L213-10

            Version en vigueur depuis le 23/06/2024Version en vigueur depuis le 23 juin 2024

            Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 44

            Sans préjudice de l'article LO 213-10-1, le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction des libertés et de la détention et de la juridiction de l'application des peines.


            Conformément au premier alinéa du IX de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi.

            Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions, telles que modifiées par le III de l'article 44 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret précité, soit le 23 juin 2024.

          • Article LO213-10-1

            Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

            Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

            Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le juge des libertés et de la détention d'un tribunal judiciaire peut être désigné, avec son accord, afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal judiciaire concerné ; cette ordonnance précise le motif et la durée de la désignation ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux judiciaires ne peut excéder quarante jours sur une période de douze mois consécutifs.

            La désignation prévue au premier alinéa peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention.

          • Article L213-11

            Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction d'instruction, et notamment :

            1° En matière militaire en temps de paix ;

            2° En matière économique et financière ;

            3° En matière sanitaire ;

            4° En matière de terrorisme ;

            5° En matière de délinquance et de criminalité organisée ;

            6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.

          • Article L213-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

            Au sein des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels est susceptible de se trouver une forte concentration de personnes soutenant ou adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme, dont la liste est fixée par le ministre de la justice, un magistrat du ministère public, désigné par le procureur de la République, est chargé des missions suivantes :

            1° L'information du procureur de la République antiterroriste de tous les faits en lien avec des affaires en cours susceptibles de faire l'objet d'investigations de sa part ;

            2° L'information du procureur de la République antiterroriste sur l'état de la menace terroriste dans son ressort ;

            3° La participation aux instances locales de prévention, de détection et de suivi du terrorisme et de la radicalisation ;

            4° Le suivi des personnes placées sous main de justice dans son ressort et qui sont identifiées comme étant radicalisées ;

            5° La diffusion auprès des magistrats du ressort des informations permettant d'aider à prévenir les actes de terrorisme.


            Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

          • Article L213-13

            Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

            Création LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 3

            Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.


            Conformément à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, les dispositions issues du titre Ier de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l'article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, soit le 1er juin 2021.

        • Article L214-1

          Version en vigueur du 22/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 22 novembre 2023 au 01 janvier 2029

          Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 25 (V)

          Chaque tribunal judiciaire comporte une commission d'indemnisation de certaines victimes d'infractions qui revêt le caractère d'une juridiction civile. Cette commission est compétente pour :

          1° Connaître des demandes d'indemnisation relevant des articles 706-3,706-14,706-14-1 et 706-14-3 du code de procédure pénale ;

          2° Connaître des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article 706-14-2 du même code et répondant aux conditions prévues à l'article 706-3 dudit code.

          Elle statue en premier ressort.


          Conformément au III de l'article 25 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions sont applicables à la réparation des dommages résultant de faits commis à compter de la publication de ladite loi.

        • Article L214-2

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2029

          Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

          La commission d'indemnisation est composée de magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une ou plusieurs personnes majeures, de nationalité française et jouissant de leurs droits civiques, s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.

          Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.

          Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République.

        • Article L215-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

          Dans les matières prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal remplit les fonctions attribuées au tribunal de commerce.

          Les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal judiciaire.

        • Article L215-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

          Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des chambres commerciales des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont fixées par le code de commerce.

        • Article L215-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

          Le greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.

        • Article L215-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

          Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.

          Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1956.

        • Article L215-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

          Le tribunal judiciaire connaît :

          1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;

          2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héritier et des scellés ;

          3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.

        • Article L215-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Création Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 14

          Les fonctions du tribunal de l'exécution sont exercées par le tribunal judiciaire.

          Le tribunal de l'exécution connaît :

          1° De l'exécution forcée sur les biens immeubles ;

          2° De l'administration forcée des immeubles ;

          3° De la procédure en matière de purge des hypothèques.


          Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

        • Article L216-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

          Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires relatives à l'application du statut civil de droit local entre citoyens relevant de ce statut.
        • Article L216-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

          Lorsque le tribunal judiciaire est saisi d'un litige entre citoyens de statut civil de droit local sur des matières régies par ce statut, les parties peuvent, d'un commun accord, demander l'application des règles du droit civil commun.
          • Article L217-1

            Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

            Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 3 (V)

            Sont placés auprès du tribunal judiciaire de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République financier, un procureur de la République antiterroriste et un procureur de la République anti-criminalité organisée, dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale.


            Conformément au II de l’article 3 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, ces dispositions entrent en vigueur le 5 janvier 2026.

          • Article L217-2

            Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

            Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 3 (V)

            Par dérogation aux articles L. 122-2 et L. 212-6, le procureur de la République financier, le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti-criminalité organisée, en personne ou par leurs substituts, exercent respectivement le ministère public auprès du tribunal judiciaire de Paris pour les affaires relevant de leurs attributions.


            Conformément au II de l’article 3 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, ces dispositions entrent en vigueur le 5 janvier 2026.

          • Article L217-3

            Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

            Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 3 (V)

            Par dérogation à l'article L. 122-4, le procureur de la République financier , le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti-criminalité organisée, et leurs substituts, n'exercent les fonctions de ministère public que pour les affaires relevant de leurs attributions.


            Conformément au II de l’article 3 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, ces dispositions entrent en vigueur le 5 janvier 2026.

          • Article L217-4

            Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026

            Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 3 (V)

            Les dispositions législatives du code de l'organisation judiciaire faisant mention du procureur de la République ne sont applicables au procureur de la République financier, au procureur de la République antiterroriste ou au procureur de la République anti-criminalité organisée que si elles le prévoient expressément.


            Conformément au II de l’article 3 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, ces dispositions entrent en vigueur le 5 janvier 2026.

          • Article L217-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

            Lorsque le renforcement temporaire et immédiat du parquet antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris apparaît indispensable pour assurer le traitement des procédures, le procureur de la République antiterroriste peut requérir un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris dont les noms figurent sur une liste arrêtée par le procureur général près la cour d'appel de Paris pour chaque année civile, après avis du procureur de la République et du procureur de la République antiterroriste.

            Le procureur de la République antiterroriste informe le procureur général et le procureur de la République de Paris des réquisitions de magistrats auxquelles il procède.

            Le procureur général veille à ce que ce dispositif soit utilisé le temps strictement nécessaire au traitement de l'accroissement temporaire d'activité du parquet antiterroriste.

            Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


            Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

          • Article L217-6

            Version en vigueur du 22/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 22 novembre 2023 au 01 janvier 2029

            Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 25 (V)

            Le tribunal judiciaire de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, à moins qu'ils n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire :

            1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 126-1 du code des assurances ainsi que des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article 706-14-2 du code de procédure pénale et répondant aux conditions prévues à l'article L. 126-1 du code des assurances, après saisine du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et relatives :

            a) A la reconnaissance de leur droit à indemnisation ;

            b) Au versement d'une provision ;

            c) A l'organisation d'une expertise judiciaire en cas de contestation de l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 422-2 du même code ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ;

            d) A l'offre d'indemnisation qui leur est faite ;

            2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° du présent article ;

            3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d'un acte de terrorisme.


            Conformément au III de l'article 25 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions sont applicables à la réparation des dommages résultant de faits commis à compter de la publication de ladite loi.

        • Article L218-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

          Lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.

          Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

          L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

        • Article L218-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12

          Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
          Lorsque le tribunal est appelé à déterminer si le régime applicable à l'une des parties à l'instance est celui d'une profession agricole ou celui d'une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole.


          Conformément au I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019. Se reporter aux dispositions du I dudit article concernant les modalités des transferts des procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

        • Article L218-3

          Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

          Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 34

          Les assesseurs sont choisis pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l'autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles intéressées les plus représentatives. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de trois ans.
          Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.
          Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

        • Article L218-4

          Version en vigueur du 22/11/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 22 novembre 2023 au 01 janvier 2029

          Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 34
          Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 35

          Les assesseurs doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-trois ans au moins, ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mention incompatible avec l'exercice des fonctions d'assesseur et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale.
          Nonobstant le 2° de l'article 257 du code de procédure pénale, la fonction d'assesseur n'est pas incompatible avec celle de conseiller prud'homme.
          Les membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d'assesseurs.

        • Article L218-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12

          Les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.
          Ils sont tenus au secret des délibérations.


          Conformément au I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019. Se reporter aux dispositions du I dudit article concernant les modalités des transferts des procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

        • Article L218-6

          Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

          Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 34

          Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs qui n'ont jamais exercé de fonctions au sein de la formation collégiale du tribunal judiciaire prévue à l'article L. 218-1 prêtent devant le tribunal judiciaire le serment suivant : “ Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal ”.

        • Article L218-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

          Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs d'un tribunal judiciaire mentionné à l'article L. 211-16 le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.


          L'exercice des fonctions d'assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d'un assesseur est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud'hommes.

        • Article L218-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12

          Les assesseurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.
          Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.


          Conformément au I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019. Se reporter aux dispositions du I dudit article concernant les modalités des transferts des procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

        • Article L218-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

          En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d'appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article L. 211-16 situés dans le ressort de la cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal concerné.

        • Article L218-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

          Tout manquement d'un assesseur d'un tribunal judiciaire mentionné à l'article L. 211-16 aux devoirs de son état, à l'honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.

          Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de l'assesseur par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal judiciaire a son siège, assisté du président du tribunal, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président.

          Les sanctions disciplinaires applicables sont :

          1° Le blâme ;

          2° La suspension des fonctions pour une durée maximale de six mois ;

          3° La déchéance assortie de l'interdiction d'être désigné assesseur pour une durée maximale de dix ans ;

          4° La déchéance assortie de l'interdiction définitive d'être désigné assesseur.

          L'assesseur qui, après sa désignation, perd la capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 218-4 est déchu de plein droit.

          Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre de ses fonctions un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée maximale de six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.

        • Article L218-12

          Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

          Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 34

          Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale dans des conditions fixées par décret.

          Tout assesseur qui n'a jamais exercé de mandat ne peut siéger que s'il justifie avoir suivi une formation initiale.

          Tout assesseur qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.

        • Article L218-13

          Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

          Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 34

          Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L251-3

            Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

            Modifié par LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 27

            Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.

            Le juge des enfants qui a été chargé de l'instruction ou qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction.

            Lorsque l'incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal judiciaire le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance du premier président.


            Par une décision n° 2021-893 QPC du 26 mars 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 décembre 2022. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, dans les instances où le mineur a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi postérieure à la présente décision, le juge des enfants qui a instruit l'affaire ne peut présider le tribunal pour enfants.

          • Article L251-4

            Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences.

            Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. Leur renouvellement s'opère par moitié. Toutefois, en cas de création d'un tribunal pour enfants, d'augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions, ou de remplacement d'un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié.

          • Article L251-5

            Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

            Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 36

            Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants qui n'ont jamais exercé de fonctions au sein d'un tribunal pour enfants prêtent serment devant le tribunal judiciaire de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder le secret des délibérations.

          • Article L251-6

            Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du juge des enfants ou du ministère public, être déclarés démissionnaires, par décision de la cour d'appel.

            En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.

          • Article L252-1

            Version en vigueur depuis le 09/02/2022Version en vigueur depuis le 09 février 2022

            Il y a au moins un juge des enfants au siège de chaque tribunal pour enfants.

            Le juge des enfants peut être suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacé provisoirement par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire.

          • Article L252-2

            Version en vigueur depuis le 09/02/2022Version en vigueur depuis le 09 février 2022

            Le juge des enfants est compétent en matière d'assistance éducative.

          • Article L252-3

            Version en vigueur depuis le 09/02/2022Version en vigueur depuis le 09 février 2022

            Le juge des enfants est compétent en matière d'organisation ou de prolongation d'une action de protection judiciaire à l'égard des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de vingt et un ans ou moins.

          • Article L252-4

            Version en vigueur depuis le 09/02/2022Version en vigueur depuis le 09 février 2022

            Le juge des enfants connaît de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.

          • Article L252-5

            Version en vigueur depuis le 09/02/2022Version en vigueur depuis le 09 février 2022

            En matière pénale, le juge des enfants connaît, dans les conditions définies par le code de la justice pénale des mineurs, des délits et des contraventions de cinquième classe commis par les mineurs.

          • Article L252-6

            Version en vigueur depuis le 09/02/2022Version en vigueur depuis le 09 février 2022

            Création LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 25

            En matière d'assistance éducative, si la particulière complexité d'une affaire le justifie, le juge des enfants peut, à tout moment de la procédure, ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des enfants. La formation collégiale est présidée par le juge des enfants saisi de l'affaire.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
        • Article L261-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12

          Les dispositions particulières relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement des autres juridictions d'attribution sont énoncées :

          1° Au code de commerce en ce qui concerne le tribunal de commerce ;

          2° Par la loi relative à la répression en matière maritime, en ce qui concerne le tribunal maritime ;

          3° Au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux lois et règlements particuliers en ce qui concerne le juge de l'expropriation ;

          4° Au code de justice militaire en ce qui concerne les juridictions des forces armées ;

          5° Au code de procédure pénale en ce qui concerne le tribunal d'application des peines ;

          6° Au code rural et de la pêche maritime en ce qui concerne le tribunal paritaire des baux ruraux ;

          7° (Abrogé) ;

          8° Au code du travail en ce qui concerne le conseil de prud'hommes ;

          9° Au décret du 19 novembre 1859 sur la police de la pêche côtière dans le cinquième arrondissement maritime en ce qui concerne les prud'homies de pêche.


          Conformément au I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019. Se reporter aux dispositions du I dudit article concernant les modalités des transferts des procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

          • Article L311-1

            Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.

            La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires.

          • Article L311-3

            Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            La cour d'appel connaît, en ce qui concerne les avocats :

            1° Des contestations relatives aux élections au conseil de l'ordre et à l'élection du bâtonnier de l'ordre ;

            2° Des recours contre les décisions ou délibérations du conseil de l'ordre ;

            3° Des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle ;

            4° Des recours exercés après arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés à l'occasion du contrat de travail des avocats salariés.

          • Article L311-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

            Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 33 (V)

            La cour d'appel connaît :

            1° (Abrogé)

            2° En ce qui concerne le stage des huissiers de justice, des recours contre les décisions de la chambre départementale des huissiers de justice ;

            3° En ce qui concerne le stage des notaires, des recours contre les décisions du conseil d'administration du centre de formation professionnelle des notaires.

          • Article L311-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

            Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32

            La cour d'appel connaît des contestations relatives à la régularité des élections des membres des organismes professionnels des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires.

          • Article L311-7

            Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

            Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)

            Le premier président a compétence dans les matières suivantes, sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement :

            1° L'arrêt ou l'octroi de l'exécution provisoire en cas d'appel, conformément au code de procédure civile ;

            2° Le recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat ;

            3° La réparation à raison d'une détention provisoire, conformément au code de procédure pénale ;

            4° L'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention en cas de prolongation du maintien en zone d'attente et de la rétention, conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

          • Article L311-7-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 7

            En matière civile, le premier président statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.


            Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

          • Article L311-11

            Version en vigueur depuis le 28/05/2021Version en vigueur depuis le 28 mai 2021

            Modifié par Ordonnance n°2021-649 du 26 mai 2021 - art. 5

            Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre :

            1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence, et relatifs à la validité de la notification par l'Autorité de la concurrence des actes mentionnés au IV de l'article L. 462-9-1 du code de commerce dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;

            2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;

            3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.

          • Article L311-12

            Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            Une cour d'appel spécialement désignée connaît des actions, engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine, contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les cas et conditions prévus par le code de la santé publique.

          • Article L311-13

            Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques.

          • Article L311-14

            Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            Une cour d'appel spécialement désignée connaît :

            1° Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ;

            2° Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ;

            3° Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise.

          • Article L311-15

            Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

            Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12

            Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l'article L. 211-16, dans les cas et conditions prévus par le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale.


            Conformément au I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019. Se reporter aux dispositions du I dudit article concernant les modalités des transferts des procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

          • Article L311-16

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 96 (V)

            Une cour d'appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.


            Conformément à l’article 96, VII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020.

          • Article L311-16-1

            Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

            Création LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 25

            La cour d'appel de Paris, qui comprend une chambre commerciale internationale, connaît :

            1° Des recours en annulation des sentences rendues en matière d'arbitrage international, dans les cas et les conditions prévus par le code de procédure civile ;

            2° Des recours contre une décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence rendue en matière d'arbitrage international, dans les cas et les conditions prévus par le même code.


            Conformément au IV de l'article 29 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de ladite loi. Il n'est applicable qu'aux recours formés après son entrée en vigueur.

          • Article L311-17

            Version en vigueur depuis le 11/03/2017Version en vigueur depuis le 11 mars 2017

            Création Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 - art. 11

            Le premier président d'une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre les décisions relatives à la protection du secret des affaires dans les cas et conditions prévus par le code de commerce.
            • Article L312-4

              Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2029Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2029

              Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

              Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de l'instruction, de la chambre de l'application des peines et de la chambre des appels correctionnels sont fixées par le code de procédure pénale.

            • Article L312-6

              Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 janvier 2029

              Modifié par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5

              Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel.

              Ce magistrat préside la chambre spéciale des mineurs ou y exerce les fonctions de rapporteur.

              Il siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les cas mentionnés à l'article L. 221-3 du code de la justice pénale des mineurs.

              Il siège également dans la formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.


              Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019.

              Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021.Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021

            • Un magistrat, qui prend le nom de délégué à la protection des majeurs, est désigné au sein de chaque cour d'appel par le premier président.

              Ce magistrat préside la formation de jugement qui statue en matière de protection juridique des majeurs sur les appels des décisions rendues par le juge des tutelles et le conseil de famille, ou y exerce les fonctions de rapporteur.

            • Article L312-6-2

              Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

              Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

              La formation de jugement mentionnée à l'article L. 311-16 est composée d'un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.

              Ces assesseurs sont choisis par le premier président dans le ressort de la cour d'appel sur les listes dressées en vertu de l'article L. 218-3. Les articles L. 218-4 à L. 218-12 et les deux derniers alinéas de l'article L. 218-1 leur sont applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L312-8

            Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

            Création LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 3

            Nonobstant les articles L. 122-3 et L. 312-7, le ministère public près la cour d'appel de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions.


            Conformément à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, les dispositions issues du titre Ier de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l'article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, soit le 1er juin 2021.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
        • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
        • La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
          • Article L312-9

            Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

            Création LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 38

            Le conseil de juridiction placé auprès de la cour d'appel est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

            Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort de la cour d'appel sont invités à participer au conseil de juridiction.

            Le conseil de juridiction n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation de la cour d'appel. Il n'évoque pas les affaires individuelles dont la cour d'appel est saisie.

        • Article L314-1

          Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011

          Création Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1

          Lorsque la cour d'appel est saisie d'un litige entre citoyens de statut civil de droit local sur des matières régies par ce statut, les parties peuvent, d'un commun accord, demander l'application des règles du droit civil commun.
        • Article LO314-2

          Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

          Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

          Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre d'appel soit à un magistrat du parquet général près la cour d'appel, soit, avec son accord, à un magistrat du parquet du tribunal judiciaire.

        • Article L411-2

          Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

          Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

          La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire.

          La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.

        • Article L411-3

          Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

          Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 38

          La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

          Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.

          En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.

          En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond.

          L'arrêt emporte exécution forcée.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L411-4

          Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

          Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

          Ainsi qu'il est dit à l'article 11-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'action récursoire contre les magistrats ayant commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation.

          • Article L431-1

            Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            Les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.

            Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.

            Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée.

          • Article L431-3

            Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter.

            En outre, des conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions peuvent, avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent.

          • Article L431-3-1

            Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

            Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 39

            Lors de l'examen du pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.

          • Article L431-4

            Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.

            Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.

          • Article L431-5

            Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l'être en cas de partage égal des voix.

          • Article L431-6

            Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens.

          • Article L431-7

            Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé soit, avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président, soit par arrêt non motivé de la chambre saisie.

            Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
        • Article L441-1

          Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 24 (V)

          Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation.

          Elles peuvent, dans les mêmes conditions, solliciter l'avis de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 2232-9 du code du travail ou de la Cour de cassation avant de statuer sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.

        • Article L441-2

          Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

          Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 41

          La chambre compétente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d'avis.

          Lorsque la demande relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portée devant une formation mixte pour avis.

          Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portée devant la formation plénière pour avis.

          La formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le doyen des présidents de chambre.

        • Article L441-2-1

          Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

          Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 41

          Le renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé soit par ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de la chambre saisie.

          Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert.

        • Article L451-1

          Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

          Modifié par LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 6

          Les règles relatives à l'institution, à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de réparation des détentions, de la cour de révision et de réexamen et de la commission d'examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire sont fixées par le code de procédure pénale.

        • Article L451-2

          Version en vigueur depuis le 18/05/2017Version en vigueur depuis le 18 mai 2017

          Modifié par LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 42 (V)

          Les règles relatives à l'institution, à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la cour de révision et de réexamen en matière pénale sont fixées par le code de procédure pénale.


          Conformément au I de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dspositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de ladite loi.

          Se reporter au III de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 pour les dispositions transitoires concernant les demandes de réexamen présentées en application du chapitre II du code de l'organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme avant l'entrée en vigueur dudit chapitre.

        • Article L452-1

          Version en vigueur depuis le 18/05/2017Version en vigueur depuis le 18 mai 2017

          Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 42 (V)

          Le réexamen d'une décision civile définitive rendue en matière d'état des personnes peut être demandé au bénéfice de toute personne ayant été partie à l'instance et disposant d'un intérêt à le solliciter, lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que cette décision a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour cette personne, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l'article 41 de la même convention ne pourrait mettre un terme. Le réexamen peut être demandé dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Le réexamen d'un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions.


          Conformément au I de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dspositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de ladite loi.

          Se reporter au III de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 pour les dispositions transitoires concernant les demandes de réexamen présentées en application du chapitre II du code de l'organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme avant l'entrée en vigueur dudit chapitre.

        • Article L452-2

          Version en vigueur depuis le 18/05/2017Version en vigueur depuis le 18 mai 2017

          Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 42 (V)

          Le réexamen peut être demandé :

          1° Par la partie intéressée ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ;

          2° Après la mort ou l'absence déclarée de la partie intéressée, par son conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants ou ses légataires universels ou à titre universel.


          Conformément au I de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dspositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de ladite loi.

          Se reporter au III de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 pour les dispositions transitoires concernant les demandes de réexamen présentées en application du chapitre II du code de l'organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme avant l'entrée en vigueur dudit chapitre.

        • Article L452-3

          Version en vigueur depuis le 18/05/2017Version en vigueur depuis le 18 mai 2017

          Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 42 (V)

          La demande en réexamen est adressée à la cour de réexamen. Celle-ci est composée de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des présidents de chambre, qui préside la cour de réexamen. Les douze autres magistrats sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

          Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par deux de ses membres.

          Douze magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le président de chambre le plus ancien après le doyen des présidents de chambre est désigné suppléant de celui-ci.


          Conformément au I de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dspositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de ladite loi.

          Se reporter au III de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 pour les dispositions transitoires concernant les demandes de réexamen présentées en application du chapitre II du code de l'organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme avant l'entrée en vigueur dudit chapitre.

        • Article L452-4

          Version en vigueur depuis le 18/05/2017Version en vigueur depuis le 18 mai 2017

          Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 42 (V)

          Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la cour de réexamen peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours.


          Conformément au I de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dspositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de ladite loi.

          Se reporter au III de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 pour les dispositions transitoires concernant les demandes de réexamen présentées en application du chapitre II du code de l'organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme avant l'entrée en vigueur dudit chapitre.

        • Article L452-5

          Version en vigueur depuis le 18/05/2017Version en vigueur depuis le 18 mai 2017

          Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 42 (V)

          Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la formation de jugement.
          Ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour de réexamen, ont, au sein d'autres juridictions, soit assuré les fonctions du ministère public, soit participé à une décision sur le fond.


          Conformément au I de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dspositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de ladite loi.

          Se reporter au III de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 pour les dispositions transitoires concernant les demandes de réexamen présentées en application du chapitre II du code de l'organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme avant l'entrée en vigueur dudit chapitre.

        • Article L452-6

          Version en vigueur depuis le 18/05/2017Version en vigueur depuis le 18 mai 2017

          Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 42 (V)

          La cour de réexamen rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la décision mentionnée à l'article L. 452-1, sauf lorsqu'il est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du requérant.

          La cour de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, autre que celle qui a rendu la décision annulée. Toutefois, si le réexamen du pourvoi du requérant, dans des conditions conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, elle renvoie le requérant devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation.


          Conformément au I de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dspositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de ladite loi.

          Se reporter au III de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 pour les dispositions transitoires concernant les demandes de réexamen présentées en application du chapitre II du code de l'organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme avant l'entrée en vigueur dudit chapitre.

        • Article L453-1

          Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

          Modifié par LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 64 (V)

          I. - La Cour de cassation est chargée du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées, dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions judiciaires et par leur ministère public ainsi que par le Conseil supérieur de la magistrature dans l'exercice de ses fonctions disciplinaires.

          II. - Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d'un conseiller ou d'un président de chambre à la Cour de cassation ou d'un avocat général ou d'un premier avocat général à la Cour de cassation, élu par l'assemblée des magistrats du troisième grade de la cour, à l'exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

          III. - L'autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi qu'à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

          Elle est saisie des réclamations relatives aux opérations de traitement de données à caractère personnel soumises à son contrôle.

          IV. - Pour l'exercice de ses missions, l'autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l'article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception de ceux relatifs au prononcé d'une astreinte ou d'une amende. Pour l'application des mêmes articles 20, 21 et 22, l'autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l'article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

          Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l'exercice de ses fonctions, fournies par la Cour de cassation.

          Les agents mis à la disposition de l'autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal.

          V. - L'autorité de contrôle adresse au premier président et au procureur général près la Cour de cassation et transmet au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d'intervention.

          VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.


          Conformément au VII de l'article 64 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, à savoir à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025.

        • Article L453-2

          Version en vigueur depuis le 23/05/2024Version en vigueur depuis le 23 mai 2024

          Création LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 46

          La Cour de cassation connaît des recours formés par toute personne physique ou morale contre une décision de l'autorité de contrôle qui lui fait grief.

          La Cour de cassation connaît également des recours formés par toute personne concernée en cas d'abstention de l'autorité de contrôle de traiter une réclamation ou d'informer son auteur, dans un délai de trois mois, de l'état de l'instruction ou de l'issue de cette réclamation.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

        • Article L511-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 34

          Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent code (partie Législative), il y a lieu de lire :

          1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ;

          2° " tribunal de première instance" à la place de : “ tribunal judiciaire” ;

          3° " président du tribunal supérieur d'appel " à la place de :
          " premier président de la cour d'appel " ;

          4° " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général près la cour d'appel " et de : " procureur de la République près le tribunal judiciaire".


          Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

        • Article L512-1

          Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

          Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 30 (V)

          Les fonctions judiciaires à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées :

          1° Par des magistrats du corps judiciaire ;

          2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel.

        • Article L512-2

          Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

          Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 30 (V)

          Les personnes appelées à exercer les fonctions d'assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.

        • Article L512-3

          Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

          Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 30 (V)

          Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel sont désignés pour deux ans par le garde des sceaux, ministre de la justice.

          Les assesseurs sont désignés sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République.

          Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

        • Article L512-4

          Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

          Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 30 (V)

          Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, être relevés de leurs fonctions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande.

          Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 512-3, par décision du premier président de la cour d'appel de Paris, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives.

          Dans tous les cas, l'avis du président du tribunal supérieur d'appel et celui du procureur de la République sont nécessaires lorsque la décision n'intervient pas sur leur demande.

          • Article L513-3

            Version en vigueur du 09/06/2006 au 22/11/2023Version en vigueur du 09 juin 2006 au 22 novembre 2023

            Abrogé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6
            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées par le président du tribunal supérieur d'appel.

          • Article LO513-3

            Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

            Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

            En cas de vacance des postes de magistrat du siège au tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées, avec son accord, par le président du tribunal supérieur d'appel.

          • Article L513-4

            Version en vigueur du 09/06/2006 au 22/11/2023Version en vigueur du 09 juin 2006 au 22 novembre 2023

            Abrogé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6
            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            I. – Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 513-3, le président du tribunal supérieur d'appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

            II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

            Les modalités d'application de l'alinéa qui précède sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article LO513-4

            Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

            Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

            I.-Si, pour l'une des causes énoncées à l'article LO 513-3 ou à défaut d'accord de sa part, le président du tribunal supérieur d'appel ne peut exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance, elles sont alors assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d'appel de Paris.

            Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois par année civile par le premier président de la cour d'appel de Paris.

            [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023.]

          • Article L513-5-1

            Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2029Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2029

            Création LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)

            Pour l'application de l'article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.

            Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article L513-7

            Version en vigueur du 09/06/2006 au 22/11/2023Version en vigueur du 09 juin 2006 au 22 novembre 2023

            Abrogé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6
            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal.

          • Article LO513-7

            Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

            Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

            En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance, avec son accord, ou, à défaut, par un juge de ce tribunal, avec l'accord de ce dernier.

          • Article L513-8

            Version en vigueur du 09/06/2006 au 22/11/2023Version en vigueur du 09 juin 2006 au 22 novembre 2023

            Abrogé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6
            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            I. – Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 513-7, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

            II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

            Lorsque l'audience est collégiale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-6, la formation de jugement est composée de magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus, reliés à la salle d'audience selon le même procédé.

            Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article LO513-8

            Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

            Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

            I.-Si, pour l'une des causes énoncées à l'article LO 513-7 ou à défaut d'accord, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, les fonctions de celui-ci sont assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d'appel de Paris.

            Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois par année civile par le premier président de la cour d'appel de Paris.

            [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023.]

          • Article L513-11

            Version en vigueur du 22/12/2007 au 22/11/2023Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 22 novembre 2023

            Abrogé par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 58 (V)
            Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 30 (V)

            I. – En cas d'empêchement du procureur de la République, quelle qu'en soit la cause, les fonctions de ce magistrat sont alors assurées par un magistrat du parquet général désigné par le procureur général près la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

            II. – Lorsque la venue de ce magistrat n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, celui-ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement au tribunal de première instance ou au tribunal supérieur d'appel.

            Les modalités d'application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L532-2

            Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

            Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)

            Les dispositions des articles L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

            L'article L. 211-15 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

            L'article L. 217-6 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

          • Article L532-3

            Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2029Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables à Wallis-et-Futuna.

          • Article L532-6-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 34

            Les articles L. 213-5 à L. 213-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.


            Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 11 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.

            Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

          • Article L532-8

            Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            Lorsqu'il statue en formation collégiale, le tribunal de première instance est composé d'un magistrat du siège, président du tribunal, et d'assesseurs choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.

          • Article L532-9

            Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants.

            Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

          • Article L532-14

            Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil.

            En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.

          • Article L532-15

            Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 532-8 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.

          • Article L532-15-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 34

            Les articles L. 213-3 et L. 213-3-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.


            Conformément à l'article 14-IV de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, les I et II sont applicables aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.

            Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

          • Article L532-17

            Version en vigueur du 22/12/2007 au 22/11/2023Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 22 novembre 2023

            Abrogé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6
            Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 30 (V)

            I. – En cas de vacance de poste du président du tribunal de première instance de Mata-Utu, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

            II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié directement à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle.

            Les modalités d'application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article LO532-17

            Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

            Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

            I.-En cas de vacance du poste de président du tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d'appel.

            Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d'appel.

            [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023.]

          • Article L532-17-1

            Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2029Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2029

            Création LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)

            Pour l'application de l'article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.

            Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-2 ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna.

          • Article LO532-18

            Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

            Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

            En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné, avec son accord, par le procureur général.

        • Article L533-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

          Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2

          Le service des greffes du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.


          L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.

          L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.

          Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.

        • Article L551-1

          Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

          Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 58 (V)

          Sont applicables en Polynésie française le livre Ier, les articles L. 211-19, L. 211-20, L. 212-6-1, L. 213-13 et le 3° de l'article L. 261-1 ainsi que l'article L. 312-8 du présent code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

        • Article L551-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 34

          Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Polynésie française, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : “ tribunal judiciaire ”.


          Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

            • Article L552-1

              Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

              En Polynésie française, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.

            • Article L552-2

              Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

              Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)

              Les articles L. 211-10 , L. 211-12, L. 212-9 et L. 217-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

            • Article L552-3

              Version en vigueur du 18/02/2015 au 01/01/2029Version en vigueur du 18 février 2015 au 01 janvier 2029

              Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.

            • Article L552-4

              Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

              Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

            • Article L552-5

              Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

              Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.

            • Article L552-6

              Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

              En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique.

              Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.

            • Article L552-7

              Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

              La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.

            • Article L552-8

              Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

              Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 112 (V)

              Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.

              La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels.

            • Article L552-8-1

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 34

              Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.


              Conformément à l'article 14-IV de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, les I et II sont applicables aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.

              Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

            • Article L552-9

              Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

              Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.

            • Article LO552-9-1 A

              Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

              Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

              En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé, avec son accord, par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.

              En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.

            • Article L552-9-1

              Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

              Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 111

              Lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier.

              Il statue dans une formation présidée par un magistrat du siège et comprenant, en outre, deux assesseurs.

            • Article L552-9-2

              Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

              Création LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 23

              En matière foncière, les assesseurs titulaires et suppléants sont agréés dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

            • Article L552-9-3

              Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

              Création LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 23

              Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.

            • Article L552-9-4

              Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

              Création LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 23

              Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 552-9-3 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants, le tribunal statue sans assesseur.

            • Article L552-9-5

              Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

              Création LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 23

              Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent, devant la cour d'appel, le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

            • Article L552-9-6

              Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

              Création LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 23

              Sous réserve de l'application de l'article L. 552-9-4, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut excéder une période de deux mois.

            • Article L552-9-8

              Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

              Création LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 23

              Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.

              Le président du tribunal constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal foncier, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.

              Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.

            • Article L552-9-9

              Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

              Création LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 23

              Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal foncier pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

              L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal et au procureur de la République.

              Dans le délai d'un mois à compter de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis à l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.

              Sur décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, les peines applicables aux assesseurs sont :

              1° La censure ;

              2° La suspension, pour une durée qui ne peut excéder six mois ;

              3° La déchéance.

            • Article L552-9-10

              Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

              Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 11

              L'assesseur qui a été privé du droit de vote ou du droit d'élection dans le cas mentionné à l'article L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à compter de la date où le jugement est devenu définitif.

              L'assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.


              Conformément à l'article 109 IV de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux personnes qui bénéficient d'une mesure de tutelle à la date de publication de la présente loi ainsi qu'aux instances en cours à cette même date. Les autres dispositions du jugement prononçant ou renouvelant la mesure de tutelle continuent de s'appliquer.

            • Article L552-9-11

              Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

              Création LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 23

              Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, saisie d'une plainte ou informée de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions, pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 552-9-9.

          • Article L552-10

            Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

            Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 58 (V)

            Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2 et L. 312-7 relatives à la cour d'appel sont applicables en Polynésie française.

            L'article L. 312-9 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

            L'article L. 312-6 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.

          • Article L552-11

            Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.

            La formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.

          • Article L552-12

            Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2029Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.

          • Article L552-19

            Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

            Modifié par LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 34 (V)

            Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.

        • Article L553-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

          Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2

          Le service des greffes de la cour d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.


          L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.

          L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.

          Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.

        • Article L561-1

          Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

          Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 58 (V)

          Sont applicables en Nouvelle-Calédonie le livre Ier, les articles L. 211-19, L. 211-20, L. 212-6-1, L. 213-13, le 3° de l'article L. 261-1 et l'article L. 312-8 ainsi que l'article LO 532-17 du présent code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

        • Article L561-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 34

          Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : “ tribunal judiciaire ”.


          Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

          • Article L562-2

            Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

            Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)

            Les articles L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

            Les articles L. 212-9 et L. 217-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

          • Article L562-3

            Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2029Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie.

          • Article L562-6-1

            Version en vigueur du 02/03/2017 au 22/11/2023Version en vigueur du 02 mars 2017 au 22 novembre 2023

            Abrogé par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 58 (V)
            Création LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 89

            Sans préjudice de l'article L. 121-4, en cas de surcharge d'activité et d'impossibilité manifeste pour la juridiction d'y faire face dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, et à la demande du premier président de la cour d'appel de Nouméa, un ou plusieurs magistrats du siège désignés par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile peuvent compléter les effectifs de la juridiction pendant une période ne pouvant excéder trois mois.

            Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, les magistrats participent à l'audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

            Les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.

            La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels.

          • Article L562-10

            Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.

          • Article L562-11

            Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants.

            Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

          • Article L562-16

            Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil.

            En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.

          • Article L562-17

            Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 562-9 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.

          • Article L562-18

            Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.

          • Article L562-19

            Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            Les contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ce statut peuvent être directement portées, à l'initiative de l'une quelconque des parties, devant le tribunal de première instance.

          • Article L562-21

            Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            Les assesseurs sont choisis parmi les personnes de nationalité française, de statut civil particulier, âgées de plus de vingt-cinq ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité.

            Une liste comprenant des assesseurs de chaque coutume est établie tous les deux ans, par l'assemblée générale de la cour d'appel, sur proposition du procureur général.

          • Article L562-22

            Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            Les assesseurs appelés à compléter la formation de jugement sont désignés par ordonnance du président de la juridiction de telle sorte que la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins.

            Sous cette réserve, les assesseurs d'une même coutume sont appelés dans l'ordre de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 562-21.

          • Article L562-24-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 34

            Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.


            Conformément à l'article 14-IV de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, les I et II sont applicables aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.

            Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

          • Article LO562-24-2

            Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

            Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

            En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé, avec son accord, par un magistrat du parquet général ou par un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.

            En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.

          • Article L562-25

            Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

            Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 58 (V)

            Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2 et L. 312-7 relatives à la cour d'appel sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

            L'article L. 312-9 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

            L'article L. 312-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.

          • Article L562-27

            Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2029Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie.

          • Article L562-28

            Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

            Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

            Lorsque la cour d'appel est saisie des contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ledit statut, elle est complétée, conformément aux articles L. 562-20 à L. 562-23 par des assesseurs de statut civil particulier, en nombre pair, qui n'ont pas connu de l'affaire en première instance.

            Les assesseurs ont voix délibérative.

          • Article L562-35

            Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

            Modifié par LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 34 (V)

            Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.

        • Article L563-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

          Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2

          Le service des greffes de la cour d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.


          L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.

          L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.

          Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.