- Le présent chapitre ne comporte pas de disposition réglementaire.
Article R40-23
Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " traitement d'antécédents judiciaires ”, dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6.Article R40-24
Version en vigueur depuis le 04/08/2017Version en vigueur depuis le 04 août 2017
Le traitement est constitué des données recueillies dans le cadre des procédures établies par les services de la police et les unités de la gendarmerie nationales, ou par des agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire.
Il peut contenir des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978, dans les seuls cas où ces données résultent de la nature ou des circonstances de l'infraction ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes, dès lors que ces éléments sont nécessaires à la mise en œuvre des finalités mentionnées à l'article 230-6.
En tant que de besoin, et dans le cadre des engagements internationaux en vigueur, le traitement est également constitué des données à caractère personnel issues des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.
Article R40-25
Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012
Les données recueillies dans le cadre de l'article R. 40-24 ne peuvent concerner que les catégories suivantes :
1° Les personnes à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de cinquième classe prévue aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. 635-3 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2 et R. 645-5 à R. 645-15 du code pénal ;
2° Les victimes de ces infractions ;
3° Les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, de blessures graves ou d'une disparition au sens des articles 74 et 74-1.Article R40-26
Version en vigueur depuis le 04/08/2017Version en vigueur depuis le 04 août 2017
Peuvent être enregistrées dans le présent traitement les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Concernant les personnes mises en cause :
a) Personnes physiques :
– identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;
– surnom, alias ;
– date et lieu de naissance ;
– situation familiale ;
– filiation ;
– nationalité ;
– adresses ;
– adresses de messagerie électronique ;
– numéros de téléphone ;
– profession ;
– état de la personne ;
– signalement ;
– photographie comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face) ;
– autres photographies ;
b) Personnes morales :
– raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;
– forme juridique ;
– numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
– lieu du siège social ;
– numéro SIREN, SIRET ;
– secteur d'activité ;
– adresses ;
– adresses de messagerie électronique ;
– numéros de téléphone.
2° Concernant les victimes :
a) Personnes physiques :
– identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;
– date et lieu de naissance ;
– situation familiale ;
– nationalité ;
– adresses ;
– adresses de messagerie électronique ;
– numéros de téléphone ;
– profession ;
– état de la personne ;
b) Personnes morales :
– raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;
– forme juridique ;
– numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
– secteur d'activité ;
– lieu du siège social ;
– adresses ;
– adresses de messagerie électronique ;
– numéros de téléphone.
3° Concernant les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition :
– identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;
– date et lieu de naissance ;
– situation familiale ;
– nationalité ;
– adresses ;
– adresses de messagerie électronique ;
– numéros de téléphone ;
– profession ;
– état de la personne ;
– signalement (personnes disparues et corps non identifiés) ;
– photographie comportant les caractéristiques techniques permettant le recours à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face des personnes disparues et corps non identifiés) ;
– photographies (personnes disparues et corps non identifiés).
Sont également enregistrées les données à caractère non personnel qui concernent les faits, objets de l'enquête, les lieux, dates de l'infraction et modes opératoires ainsi que les données et images relatives aux objets, y compris celles qui permettent indirectement d'identifier les personnes concernées.
Article R40-27
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
I. – Les données concernant la personne mise en cause majeure sont conservées vingt ans.
Par dérogation, elles sont conservées :
– cinq ans lorsque la personne est mise en cause pour l'un des délits prévus par le code de la route ou aux articles 221-6,221-6-1,222-19,222-19-1,222-20-1,225-10-1,227-3 à 227-11,311-3,314-5,314-6,431-1,431-4 et 434-10 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique, ainsi que pour les contraventions énumérées à l'article R. 40-25 ;
– quarante ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant au tableau 1 ci-dessous.
II. – En cas de mise en cause pour une ou plusieurs nouvelles infractions avant l'expiration de l'une des durées de conservation des données initiales, le délai de conservation restant le plus long s'applique aux données concernant l'ensemble des infractions pour lesquelles la personne a été mise en cause.
III. – La durée de conservation des données à caractère personnel concernant les victimes est au maximum de quinze ans.
IV. – Les données à caractère personnel concernant les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 40-25 sont effacées lorsque l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.
Tableau 1. – Liste des infractions permettant de conserver quarante ans les données concernant les personnes mises en cause majeures
Infraction contre les personnes :
– administration de substances nuisibles ;
– détournement de moyen de transport ;
– empoisonnement ;
– enlèvement, séquestration, prise d'otage ;
– exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ;
– crime contre l'humanité, génocide ;
– meurtre, assassinat ;
– menace de mort, menace de destruction, dégradation ou détérioration dangereuse pour les personnes ;
– torture, acte de barbarie ;
– violence volontaire ayant entraîné la mort ;
– violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ;
– vol avec violences ;
– agression sexuelle ;
– atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans, atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans aggravée ;
– corruption de mineur ;
– proxénétisme ;
– viol ;
– trafic de stupéfiants ;
– traite des êtres humains.
Infractions contre les biens :
– abus de confiance aggravé ;
– destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive,
d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ;– escroquerie aggravée ;
– extorsion ;
– vol en bande organisée ;
– vol avec arme ;
– blanchiment ;
– contrefaçon, falsification de monnaies et moyens de paiement ;
– faux en écritures publiques ;
– abus de biens sociaux ;
– délit d'initié ;
– atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données.
Atteintes à la paix publique :
– acte de terrorisme ;
– association de malfaiteurs ;
– évasion ;
– infraction au régime des armes et munitions à l'exception du port ou transport d'arme de catégorie D ;
– atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ;
– recel de malfaiteurs ;
– violation de secret (professionnel, de fabrique).
Tableau 2. – Liste des infractions permettant de conserver dix ans les données concernant les personnes mises en cause mineures Infractions contre les personnes :
– exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ;
– vol avec violences ;
– violence volontaire aggravée autres que celles prévues au tableau 3 ;
– transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants ;
– traite des êtres humains autre que celle prévue au tableau 3 ;
– exhibition sexuelle.
Infractions contre les biens :
– destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive,
d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ;– extorsion ;
– atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données ;
– blanchiment ;
– contrefaçon, falsification de monnaies ou moyens de paiement.
Atteintes à la paix publique :
Recel de malfaiteurs.
Tableau 3. – Liste des infractions permettant de conserver vingt ans les données concernant les personnes mises en cause mineures Infractions contre les personnes :
– administration de substances nuisibles ;
– détournement de moyen de transport ;
– empoisonnement ;
– enlèvement, séquestration, prise d'otage ;
– crime contre l'humanité, génocide ;
– meurtre, assassinat ;
– torture, acte de barbarie ;
– violence volontaire ayant entraîné la mort ;
– violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ;
– vol avec violences aggravé ;
– agression sexuelle ;
– proxénétisme ;
– viol ;
– trafic de stupéfiants autres que ceux visés au tableau 2 ;
– traite des êtres humains en bande organisée ou avec tortures et actes de barbarie.
Infractions contre les biens :
– vol en bande organisée ;
– vol avec arme.
Atteintes à la paix publique :
– acte de terrorisme ;
– association de malfaiteurs ;
– atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.
Article R40-28
Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024
I. – Ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l'article R. 40-26 pour les besoins des enquêtes judiciaires :
1° Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents de l'Office national anti-fraude, dans le cadre de leurs attributions légales, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'office ou, le cas échéant, par son représentant ;
4° Les magistrats du parquet ;
5° Les agents des services judiciaires, individuellement désignés et spécialement habilités par le procureur de la République, chargés d'indiquer au gestionnaire du traitement les décisions judiciaires et requalifications donnant lieu, dans les conditions définies à l'article R. 40-31, à mise à jour ou effacement des données.
6° Le magistrat mentionné à l'article 230-9 ainsi que les agents des services judiciaires individuellement désignés et spécialement habilités par ce magistrat, chargés de l'instruction des demandes de rectification et d'effacement ;
7° Les agents affectés dans les services de la police nationale chargés d'une mission de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux, soit par les chefs de services actifs à la préfecture de police, ou le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale, ou le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent, pour les besoins de la collecte, de la vérification, de la mise à jour ou de l'effacement des données enregistrées dans le traitement ;
8° Les agents des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale, pour les besoins de la collecte, de la vérification, de la mise à jour ou de l'effacement des données enregistrées dans le traitement ;
L'accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert aux seules personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
II. – Peuvent être destinataires des mêmes données :
1° Les autres agents de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire ;
2° Les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
3° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.
Seules les informations enregistrées dans le traitement relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.
Article R40-29
Version en vigueur depuis le 04/08/2017Version en vigueur depuis le 04 août 2017
I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par :
1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28 ;
2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article R. 234-2 du code de la sécurité intérieure ;
3° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
4° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code.
II. – Dans le cadre des missions ou interventions prévues à l'article L. 234-3 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28.
Cette consultation peut également être effectuée, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, par les agents des services de renseignement désignés par le ministre de la défense, aux seules fins de protection de la sécurité de leurs personnels. Ces agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par leurs directeurs respectifs.
III. – Peuvent être destinataires des données mentionnées au I, pour l'exercice de leurs missions en matière de police administrative et dans la limite du besoin d'en connaître, les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.
Article R40-29-1
Version en vigueur depuis le 04/08/2017Version en vigueur depuis le 04 août 2017
Peuvent avoir accès, aux seules fins de consultation, aux données à caractère personnel figurant dans le traitement, à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes :
1° Les agents des services mentionnés à l'article R. 234-3 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent, dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du même code ;
2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et habilités par le directeur du service, dans les conditions prévues à l'article L. 561-27 du même code.
Article R40-30
Version en vigueur depuis le 04/08/2018Version en vigueur depuis le 04 août 2018
Les opérations de collecte, de modification, de consultation et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date et l'heure de l'opération ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées six ans.
Article R40-31
Version en vigueur depuis le 04/08/2018Version en vigueur depuis le 04 août 2018
Le traitement des données à caractère personnel fait l'objet du contrôle et du suivi prévus aux articles 230-8 et 230-9.
Les demandes de rectification ou d'effacement des données émanant des personnes intéressées peuvent être adressées directement au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat mentionné à l'article 230-9. Toute demande de rectification ou d'effacement adressée au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat mentionné à l'article 230-9 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les personnes morales ne peuvent présenter leur demande que directement auprès du procureur de la République.
Si le procureur de la République saisi constate que les données dont il est demandé la mise à jour sont issues de procédures diligentées sur plusieurs ressorts, il adresse la demande au magistrat mentionné à l'article 230-9.
Article R40-31-1
Version en vigueur du 04/08/2017 au 01/01/2029Version en vigueur du 04 août 2017 au 01 janvier 2029
Lorsqu'il est saisi d'une demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 fait connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée.
Si le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 n'ordonne pas l'effacement ou la rectification, l'intéressé peut, en application du troisième alinéa de l'article 230-8 et du quatrième alinéa de l'article 230-9, saisir respectivement le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la décision de refus, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.
Si le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 ne se prononce pas dans un délai de deux mois, l'intéressé peut, dans un délai d'un mois, saisir respectivement le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris de cette décision implicite de rejet en application de l'article 802-1 du présent code. Le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 est informé sans délai et par tous moyens de l'exercice de ce recours. Ce recours devient caduc si le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 fait droit à la demande de l'intéressé.
Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée ou de la déclaration au greffe par le requérant. Cette ordonnance est portée à la connaissance du procureur de la République territorialement compétent ou du magistrat mentionné à l'article 230-9 et notifiée par lettre recommandée à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
Article R40-32
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
La mise en œuvre et la mise à jour du traitement sont contrôlées par un magistrat du parquet du troisième grade, désigné pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.
Les autorités gestionnaires du traitement lui adressent, sur sa demande, toutes informations relatives à ce traitement.
Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle.
Il établit un rapport annuel qu'il adresse au ministre de la justice ; il en adresse aussi copie aux autorités gestionnaires du traitement.
Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par les articles 44 et 70-22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article R40-33
Version en vigueur depuis le 04/08/2018Version en vigueur depuis le 04 août 2018
I.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.
Toute personne identifiée dans le fichier en qualité de victime peut cependant s'opposer à ce que des données à caractère personnel la concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été condamné définitivement. Ces personnes sont informées du droit d'opposition qui leur est ouvert.
II.-Sans préjudice de l'application de l'article R. 40-31, les droits d'information, d'accès, de rectification et d'effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la même loi s'exercent directement auprès du responsable du traitement.
III.-Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches et des procédures administratives ou judiciaires et de nuire aux enquêtes, aux poursuites ou à l'exécution des sanctions pénales, les droits d'accès, de rectification et d'effacement peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 70-21 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 70-22 de la même loi.
La demande adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés est traitée dans un délai de six mois. Dès réception de la demande, le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois et demi pour saisir le procureur de la République. Ce délai peut être prorogé d'un mois supplémentaire si le traitement de la demande nécessite des investigations complexes. La commission en est informée par le responsable du traitement. Le procureur de la République dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur les suites qu'il convient de réserver à la demande. Il communique ses prescriptions au responsable du traitement qui, dans un délai de quinze jours, informe la commission des suites réservées à la demande.
Lorsque les informations contenues dans le traitement font l'objet d'une procédure judiciaire, celles-ci ne peuvent être communiquées que si ladite procédure est close. Toutefois, la Commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que des données à caractère personnel enregistrées ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à la personne intéressée, après accord du procureur de la République lorsque la procédure n'est pas judiciairement close.
Article R40-34
Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012
Sans préjudice de l'application de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale rendent compte conjointement chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés des opérations de vérification, de mise à jour et d'effacement des informations enregistrées dans le traitement.
Article R40-35
Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024
Les habilitations prévues à l'article 230-16 sont délivrées dans les conditions suivantes :
1° Pour les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;
2° Pour les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Pour les agents de l'Office national anti-fraude, dans le cadre de leurs attributions légales, par le directeur de l'office ou, le cas échéant, par son représentant.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.
Article R40-36
Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012
Les demandes de rectification ou d'effacement des données émanant des personnes concernées peuvent être adressées soit directement au procureur de la République territorialement compétent ou à un magistrat désigné conformément aux articles 230-9 et 230-14, soit, par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au responsable du traitement.
Les personnes morales ne peuvent présenter leur demande que directement auprès du procureur de la République territorialement compétent.
Si le procureur de la République ou le responsable du traitement saisi constate que les données dont il est demandé la mise à jour sont issues de procédures diligentées sur plusieurs ressorts, il adresse la demande au magistrat mentionné au premier alinéa.Article R40-37
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
La mise en œuvre et la mise à jour des traitements sont contrôlées par un magistrat du parquet du troisième grade, désigné pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.
Les autorités gestionnaires des traitements lui adressent, sur sa demande, toutes informations relatives à ces traitements.
Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle.
Il établit un rapport annuel qu'il adresse au ministre de la justice ; il en adresse aussi copie aux autorités gestionnaires des traitements.
Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par les articles 41 et 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article R40-38
Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012
Le fichier des personnes recherchées mentionné à l'article 230-19 est régi par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010.
Article R40-38-1
Version en vigueur depuis le 26/04/2024Version en vigueur depuis le 26 avril 2024
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Ce traitement a pour finalités de faciliter :
1° La recherche et l'identification des auteurs de crimes et de délits ainsi que la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires criminelles et délictuelles dont l'autorité judiciaire est saisie ;
2° L'identification des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires afin d'établir les cas de récidive ou la commission d'infractions dans le cadre de procédures distinctes ;
3° La recherche et la découverte des mineurs et majeurs protégés disparus, des majeurs dont la disparition présente un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé, ainsi que des victimes d'une infraction ;
4° L'identification dans un cadre judiciaire des personnes décédées ainsi que l'identification des personnes découvertes grièvement blessées dont l'identité n'a pas pu être établie ;
5° L'identification dans un cadre extrajudiciaire des personnes décédées dont l'identité n'est pas établie, des victimes de catastrophes naturelles ou des personnes faisant l'objet de recherches et dont la mort est supposée ;
6° L'identification des personnes dans le cadre de la procédure de vérification d'identité prévue à l'article 78-3 ;
7° L'identification d'un étranger dans les conditions prévues à l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R40-38-2
Version en vigueur depuis le 26/04/2024Version en vigueur depuis le 26 avril 2024
I. - Peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le fichier les données suivantes :
1° Les empreintes digitales et palmaires d'origine inconnue collectées dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour crime ou délit, ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire nationale ou étrangère compétente ;
2° Les empreintes digitales et palmaires d'origine inconnue collectées dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ou d'une enquête consécutive à la découverte d'une personne grièvement blessée, prévues par les articles 74,74-1 et 80-4 ;
3° Les empreintes digitales et palmaires collectées dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit flagrant, d'une enquête préliminaire, d'une commission rogatoire ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire nationale ou étrangère compétente, lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'un crime ou d'un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l'identification certaine s'avère nécessaire ;
4° Les empreintes digitales et palmaires collectées sur les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, en vue de s'assurer de manière certaine de leur identité et d'établir la récidive ;
5° Les empreintes digitales et palmaires collectées sur les cadavres non identifiés et les personnes découvertes grièvement blessées dont l'identité n'a pu être établie, dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour crime ou délit, d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une enquête consécutive à la découverte d'une personne grièvement blessée prévues par les articles 74 et 80-4 ;
6° Les empreintes digitales et palmaires issues ou susceptibles d'être issues d'une personne victime d'enlèvement ou de séquestration collectées dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour crime ou délit, ou d'une personne disparue collectées dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes d'une disparition prévue par les articles 74-1 et 80-4 ;
7° Les empreintes digitales et palmaires transmises par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire, des autorités judiciaires ou des services de police étrangers en application d'engagements internationaux ;
8° Les empreintes digitales et palmaires collectées en application des articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;
9° Les empreintes digitales et palmaires issues ou susceptibles d'être issues de personnes disparues faisant l'objet de recherche au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
II. - Peuvent faire l'objet d'une comparaison avec les empreintes digitales et palmaires mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et celles issues de personnes identifiées mentionnées au 7° du I, celles collectées dans les conditions prévues aux articles 78-3 du présent code et L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans toutefois que ces empreintes ne puissent être conservées dans le traitement.
Article R40-38-3
Version en vigueur depuis le 26/04/2024Version en vigueur depuis le 26 avril 2024
Les données mentionnées à l'article R. 40-38-2 peuvent être accompagnées des informations suivantes :
1° La date, le lieu, l'emplacement et les numéros de la collecte et, le cas échéant, l'immatriculation, la marque et le type du véhicule sur lequel l'empreinte digitale ou palmaire a été prélevée ;
2° La date et les numéros d'enregistrement dans le fichier ;
3° La date des faits, les références aux infractions et au cadre procédural ou juridique de la collecte et les références de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement dans le fichier est réalisé ;
4° Le sexe, le (s) nom (s), les prénoms, la date, le lieu de naissance, la filiation et la nationalité des personnes dont les empreintes sont collectées dans le traitement ;
5° Les clichés anthropométriques et leur numéro ;
6° Pour les seules empreintes mentionnées au 1° du I de l'article R. 40-38-2, les nom (s) et prénom (s) de la victime de l'infraction lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information le justifient ;
7° Pour les seules empreintes mentionnées au 7° du I de l'article R. 40-38-2, le pays et l'organisme à l'origine de l'information ;
8° Les éléments d'identification et le service de l'agent ou du magistrat ayant procédé ou fait procéder aux opérations de collecte, d'enregistrement ou de comparaison ;
9° Les informations relatives au contrôle de la qualité des données et celles relatives au procédé technique utilisé pour révéler l'empreinte digitale ou palmaire.
Article R40-38-4
Version en vigueur depuis le 26/04/2024Version en vigueur depuis le 26 avril 2024
Les empreintes digitales et palmaires mentionnées au I de l'article R. 40-38-2 et les données et informations mentionnées à l'article R. 40-38-3 qui leur sont liées sont conservées, à compter de la date de leur enregistrement dans le fichier, pour une durée de :
1° Quinze ans pour les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 1° de l'article R. 40-38-2 concernant les délits.
Cette durée est portée à vingt-cinq ans lorsque ces empreintes ont été collectées dans le cadre d'une enquête ou d'une information relative à un délit mentionné aux articles 706-47 ou 706-73 ou à un crime.
Cette durée peut, sur décision du procureur de la République ou, en cours d'information, du juge d'instruction, aux seules fins mentionnées à l'article R. 40-38-1, être portée à quarante ans pour les crimes lorsque la prescription de l'action publique n'est pas encore acquise.
2° Quinze ans pour les empreintes digitales et palmaires mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 40-38-2 concernant les délits, ou dix ans si elles ont été collectées sur une personne mineure.
Cette durée est portée à vingt-cinq ans lorsque ces empreintes ont été collectées dans le cadre d'une enquête ou d'une information relative à un délit mentionné aux articles 706-47 ou 706-73, ou quinze ans si elles ont été collectées sur une personne mineure.
Cette durée est portée à quarante ans lorsque ces empreintes concernent des crimes, ou vingt-cinq ans si elles ont été collectées sur une personne mineure sauf si le procureur de la République s'y oppose.
3° Vingt-cinq ans pour les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 2° et du 7° à 9° de l'article R. 40-38-2 ;
4° Vingt-cinq ans pour les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 5° et 6° de l'article R. 40-38-2 ou quarante ans, dans le cadre d'une procédure criminelle, sur décision du procureur de la République ou, en cours d'information, du juge d'instruction aux seules fins mentionnées à l'article R. 40-38-1.
Article R40-38-5
Version en vigueur depuis le 26/04/2024Version en vigueur depuis le 26 avril 2024
I.-Sont effacées par le service gestionnaire avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 40-38-4 :
1° Les empreintes digitales et palmaires mentionnées aux 1° de l'article R. 40-38-2, en cas d'identification de la personne à qui elles se rapportent ;
2° Les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 2° de l'article R. 40-38-2, en cas d'identification de la personne à qui elles se rapportent ou dès l'identification de la personne grièvement blessée ou décédée ou la réception d'un avis l'informant de la découverte de la personne disparue ;
3° Les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 5°, 6°, 8° et 9° de l'article R. 40-38-2, dès réception d'un avis l'informant de l'identification définitive de la personne grièvement blessée ou décédée ou de la découverte de la personne disparue ;
4° Les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 7° de l'article R. 40-38-2, sur demande des organismes ou autorités ayant transmis les empreintes digitales et palmaires ;
5° Les empreintes digitales et palmaires mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 40-38-2 en cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, dès réception de l'avis l'en informant.
II.-Sont effacées sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction ou, à leur demande, de l'officier de police judiciaire, les empreintes digitales et palmaires mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 40-38-2, dès lors que leur conservation n'apparaît plus nécessaire au regard des finalités du fichier, notamment lorsque la prescription de l'action publique est acquise.
III.-Sont effacées sur instruction du procureur général ou du procureur de la République les empreintes digitales et palmaires mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 40-38-2 en cas de :
1° Décision de non-lieu, de classement sans suite pour absence d'infraction ou insuffisance de charges ou pour auteur inconnu, sauf si le procureur général ou le procureur de la République en prescrit le maintien dès lors que la prescription de l'action publique n'est pas acquise et que leur conservation apparaît nécessaire pour des raisons liées aux finalités du fichier compte tenu de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de la personne concernée ;
2° Demande de l'intéressé, si le procureur général ou le procureur de la République estime que leur conservation n'apparaît plus nécessaire pour des raisons liées aux finalités du fichier compte tenu de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de la personne concernée.
L'effacement est réalisé par le service gestionnaire, dès réception de l'avis l'en informant.
IV.-L'effacement des données mentionnées à l'article R. 40-38-2 entraîne l'effacement des données et informations mentionnées à l'article R. 40-38-3 qui leur sont liées.
Article R40-38-6
Version en vigueur du 26/04/2024 au 01/01/2029Version en vigueur du 26 avril 2024 au 01 janvier 2029
Toute demande d'effacement doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou formée par déclaration au greffe. Cette demande est directement adressée au procureur de la République compétent, qui est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle a été menée la procédure ayant donné lieu à cet enregistrement. Elle peut également être adressée au procureur de la République du domicile de l'intéressé, qui la transmet au procureur de la République compétent.
Le magistrat compétent fait connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat n'ordonne pas l'effacement, l'intéressé peut exercer un recours devant le président de la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours, à compter de l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ou de la réception par le requérant de la décision du procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. A peine d'irrecevabilité, ce recours doit être motivé.
Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée ou de la déclaration au greffe par le requérant. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
Article R40-38-7
Version en vigueur depuis le 26/04/2024Version en vigueur depuis le 26 avril 2024
I. - Peuvent avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d'une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en œuvre du traitement, aux fins de consultation, d'alimentation et d'identification des personnes ;
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d'alimentation ;
3° Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui.
II. - Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour les seuls résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l'article R. 40-38-1 dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis, ainsi que sous le contrôle de ces derniers, les assistants d'enquête, pour les seules missions prévues au 3° de l'article 21-3 ;
2° Les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités mentionnées aux 5° à 7° de l'article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis ;
3° Les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, pour les seuls résultats des opérations dont ils ont demandé la réalisation pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis ;
4° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés de la mise à jour du traitement mentionné à l'article R. 40-23.
Article R40-38-8
Version en vigueur depuis le 26/04/2024Version en vigueur depuis le 26 avril 2024
Conformément aux dispositions de l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure, les empreintes digitales et palmaires et informations enregistrées dans le fichier, à l'exclusion de celles mentionnées aux 8° et 9° du I de l'article R. 40-38-2, peuvent être consultées, en vue de faire l'objet de comparaisons, au profit des agents d'organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou par les agents des services de police ou de justice d'États étrangers, aux fins et dans les conditions prévues :
1° Par la décision 2008/615/ JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière ;
2° Par tout acte pris en application du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et poursuivant des buts analogues, en tout ou partie, à ceux de la décision mentionnée au 1° ;
3° Par tout engagement liant, aux fins et dans les conditions définies à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure, la France à des organismes internationaux ou à des Etats étrangers, lorsque ces organismes et ces Etats garantissent un niveau de protection suffisant en matière de protection de la vie privée, de libertés et de droits fondamentaux des personnes à l'égard de données à caractère personnel, au sens des articles 112 à 114 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article R40-38-9
Version en vigueur depuis le 26/04/2024Version en vigueur depuis le 26 avril 2024
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.
Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d'en établir le motif, la date et l'heure et, dans la mesure du possible d'identifier les personnes qui consultent ou communiquent les données et les destinataires de celles-ci. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.
Article R40-38-10
Version en vigueur depuis le 26/04/2024Version en vigueur depuis le 26 avril 2024
Le présent traitement est placé sous le contrôle du procureur général près la cour d'appel de Lyon.
Il dispose d'un accès permanent au fichier et aux locaux dans lequel il se trouve.
Le service gestionnaire du fichier lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fichier.
Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites.
Il établit un rapport annuel qu'il adresse au ministre de la justice, au ministre de l'intérieur et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle effectué par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article R40-38-11
Version en vigueur depuis le 26/04/2024Version en vigueur depuis le 26 avril 2024
I. - S'agissant des données et informations collectées dans un cadre extra judiciaire, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement en application de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et des articles 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les droits d'accès, de rectification et ceux relatifs à la limitation des données mentionnés aux articles 15,16 et 18 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et aux articles 49 à 51, de la loi.
II. - S'agissant des données et informations collectées dans un cadre judiciaire, le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.
Les droits d'accès, de rectification et ceux relatifs à la limitation des données mentionnés aux articles 105 et 106 de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exercent auprès du chef du service national de police scientifique.
Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires, ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, les droits d'accès et de rectification peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
Article R40-39
Version en vigueur depuis le 12/05/2014Version en vigueur depuis le 12 mai 2014
Les habilitations prévues à l'article 230-25 sont délivrées dans les conditions suivantes :
1° Pour les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;
2° Pour les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale.
Article R40-40
Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012
La mise en œuvre des logiciels de rapprochement judiciaire mentionnés aux articles 230-20 et suivants est autorisée, pour chaque procédure qu'il contrôle, par le magistrat saisi de l'enquête ou chargé de l'instruction.
En matière d'enquête de flagrance, l'autorisation est réputée acquise sauf décision contraire du procureur de la République.
La mise en œuvre de ces logiciels ainsi que l'autorisation du procureur de la République ou de la juridiction d'instruction compétents font l'objet d'une mention en procédure.
A la clôture de l'enquête, l'exploitation des enquêtes et investigations mentionnées à l'article 230-20 donne lieu à l'établissement d'un rapport joint à la procédure. Une copie informatique de l'ensemble des données et informations exploitées peut être également jointe au rapport, à la demande du magistrat compétent.Article R40-41
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
La mise en œuvre et la mise à jour des logiciels mentionnés à l'article 230-20 sont contrôlées par un magistrat du parquet du troisième grade, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.
Les autorités gestionnaires des traitements lui adressent, sur sa demande, toutes informations relatives à ces traitements.
Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle.
Il établit un rapport annuel qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice ; il en adresse une copie aux autorités gestionnaires des logiciels.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article R40-42
Version en vigueur depuis le 12/11/2021Version en vigueur depuis le 12 novembre 2021
Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé : “ plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) ” prévue par l'article 230-45, placé sous la responsabilité du secrétaire général du ministère de la justice.
Article R40-43
Version en vigueur depuis le 12/11/2021Version en vigueur depuis le 12 novembre 2021
Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale et des délits douaniers, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ou d'apporter la preuve de la violation de certaines interdictions résultant d'une condamnation, ce traitement enregistre les informations, données et contenus de communication prévus aux articles R. 40-43-1 et R. 40-43-2 et les met à la disposition :
1° Des magistrats, des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationales chargés de les seconder ainsi que des agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires ;
2° Des agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes conformément à l'article 67 bis-2 du code des douanes.Article R40-43-1
Version en vigueur depuis le 12/11/2021Version en vigueur depuis le 12 novembre 2021
Sauf impossibilité technique, sont mises à la disposition :
1° Des personnes mentionnées au 1° de l'article R. 40-43 :
a) Le contenu des communications électroniques interceptées sur le fondement des articles 74-2,80-4,100 à 100-8 et 706-95 et du 1° de l'article 709-1-3 ;
b) Les données et les informations communiquées en application des articles 60-1,60-2,77-1-1,77-1-2,99-3,99-4,230-32 à 230-44, du 2° de l'article 709-1-3 ;
2° Des personnes mentionnées au 2° de l'article R. 40-43, les données et informations communiquées en application de l'article 67 bis-2 du code des douanes.Article R40-43-2
Version en vigueur depuis le 12/11/2021Version en vigueur depuis le 12 novembre 2021
Peuvent également être mises à la disposition des personnes mentionnées au 1° de l'article R. 40-43, les données et informations obtenues à l'occasion de la captation, fixation, transmission ou enregistrement de paroles effectué sur le fondement des articles 706-96 à 706-98.
Article R40-44
Version en vigueur depuis le 12/11/2021Version en vigueur depuis le 12 novembre 2021
L'enregistrement, la conservation et le traitement des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont autorisés pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, dans les limites des nécessités des missions au titre desquelles elles sont collectées, et dans la seule mesure où elles apparaissent dans les informations, données et contenus de communication prévus aux articles R. 40-43-1 et R. 40-43-2.
Article R40-45
Version en vigueur depuis le 12/11/2021Version en vigueur depuis le 12 novembre 2021
Conformément aux dispositions des articles R. 15-33-67 à R. 15-33-75, la plate-forme transmet, à la catégorie d'organismes mentionné au 1° de l'article R. 15-33-68, les réquisitions établies par les magistrats, les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationales, les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, ainsi que par les assistants spécialisés mentionnés à l'article 628-9 et à l'article 706, préalablement authentifiés par leur administration d'origine, reçoit leurs réponses et les met à la disposition des magistrats, officiers, agents et assistants spécialisés.
Pour l'application de l'article 67 bis-2 du code des douanes, la plate-forme transmet les réquisitions établies en application de l'article 67 bis-2 du code des douanes par les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes, à la catégorie d'organismes mentionnée au 1° de l'article R. 15-33-68, reçoit leurs réponses et les met à la disposition des agents précités.Article R40-46
Version en vigueur depuis le 12/11/2021Version en vigueur depuis le 12 novembre 2021
Dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article R. 40-43, peuvent être conservées dans le traitement automatisé les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Pour les communications électroniques faisant l'objet d'une interception judiciaire mentionnée aux articles 74-2,80-4,100 à 100-8 et 706-95 et du 1° de l'article 709-1-3 :
a) L'identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique émettrice et destinataire de la communication électronique, surnom, alias, date et lieu de naissance, sexe, filiation, situation familiale, nationalité ;
b) Les dénominations, enseigne commerciale, représentants légaux et dirigeants de la personne morale émettrice ou destinataire de la communication électronique ainsi que les numéros d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
c) L'adresse ou toute autre information permettant d'identifier le domicile, le lieu ou l'établissement ;
d) Les éléments d'identification de la liaison et données relatives aux outils de communications utilisés ;
e) Le numéro de téléphone (fixe et mobile, personnel et professionnel) ;
f) L'adresse de courrier électronique ou données relatives aux services demandés ou utilisés ;
g) Les données à caractère technique relatives à la localisation de la communication et de l'équipement terminal ;
h) Les données relatives au trafic des communications de la liaison interceptée ;
i) Les données permettant d'établir la facturation et le paiement ;
j) Le contenu des communications électroniques interceptées ainsi que les informations qui leurs sont liées, le cas échéant retranscrites conformément à l'article 100-5 ;
k) Tout élément sonore enregistré susceptible de servir à la manifestation de la vérité ;
l) Empreintes vocales (gabarit) créées à partir des interceptions ;
2° Pour les communications électroniques faisant l'objet d'une mesure de géolocalisation en temps réel mentionnée aux articles 230-32 à 44, au 2° de l'article 709-1-3 et à l'article 67 bis-2 du code des douanes :
a) Les données de signalisation générées par l'usage du terminal de communication, transmises en temps réel ;
b) La mise à jour des données de signalisation du terminal de communication, sur sollicitation du réseau, à la demande, transmise en temps réel ;
3° Pour les données et les informations communiquées en application des articles 60-2,77-1-2 et 99-4 :
a) L'identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique émettrice ou destinataire de la communication électronique, surnom, alias, date et lieu de naissance, sexe, filiation, situation familiale, nationalité ;
b) Les dénominations, enseigne commerciale, représentants légaux et dirigeants de la personne morale émettrice ou destinataire de la communication électronique, ainsi que les numéros d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
c) L'adresse ou toute autre information permettant d'identifier le domicile, le lieu ou l'établissement ;
d) Les éléments d'identification de la liaison et données relatives aux outils de communications utilisés ;
e) Le numéro de téléphone (fixe et mobile, personnel et professionnel) ;
f) L'adresse de courrier électronique ou données relatives aux services demandés ou utilisés ;
g) Les données à caractère technique relatives à la localisation de la communication et de l'équipement terminal ;
h) Les données relatives au trafic de communications ;
i) Les données permettant d'établir la facturation et le paiement ;
4° Pour les données obtenues par la captation, la fixation, la transmission ou l'enregistrement de paroles en application des articles 706-96 à 706-98 :
a) L'identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique émettrice ou destinataire des paroles et éléments sonores enregistrés, surnom, alias, date et lieu de naissance, sexe, filiation, situation familiale, nationalité ;
b) Les dénominations, enseigne commerciale, représentants légaux et dirigeants de la personne morale émettrice ou destinataire des paroles et éléments sonores enregistrés ainsi que les numéros d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
c) L'adresse ou toute autre information permettant d'identifier le domicile, le lieu ou l'établissement ;
d) Les éléments d'identification de la liaison et données relatives aux outils de communications utilisés ;
e) Le numéro de téléphone (fixe et mobile, personnel et professionnel) ;
f) Les données à caractère technique relatives à la localisation du dispositif de sonorisation ;
g) Les données relatives au trafic des communications dans les lieux ou véhicules publics ou privés faisant l'objet de la mesure de sonorisation ;
h) Les paroles enregistrées dans les conditions de l'article 706-96 ainsi que les informations qui leurs sont liées, le cas échéant retranscrites conformément à l'article 706-98-15 ;
i) Tout élément sonore enregistré susceptible de servir à la manifestation de la vérité ;
j) empreintes vocales (gabarit) créées à partir des sonorisations ;
5° Pour les données de géolocalisation en temps réel obtenues à l'occasion d'une sonorisation :
a) Les données de signalisation générées par l'usage du terminal de communication, transmises en temps réel ;
b) La mise à jour des données de signalisation du terminal de communication, sur sollicitation du réseau, à la demande, transmise en temps réel ;
6° Pour les données nécessaires à l'utilisation et à la sécurité de la plateforme nationale d'interceptions judicaires :
a) L'identité (nom, nom marital, nom d'usage, prénoms) de la personne physique détentrice des accès à la plateforme nationale d'interception judicaire, ainsi que ses grades, fonctions et le numéro de référentiel des identités et de l'organisation (RIO) ou le matricule fonctionnel ;
b) La désignation du service ou de la juridiction de rattachement de l'utilisateur, et les coordonnées postales associées ;
c) Le numéro de téléphone et de télécopie de la personne physique mentionnée au a ;
d) L'adresse de courrier électronique de la personne physique mentionnée au a.
Sont également enregistrées les informations relatives aux faits, lieux, dates et qualification des infractions objets de l'enquête.
Outre l'ensemble de ces données, peuvent également être enregistrés dans le traitement les commentaires libres effectués par les personnes mentionnées à l'article R. 40-43 saisies du dossier. Seuls les utilisateurs en charge du dossier mentionnés aux I, II et III de l'article R. 40-47 accèdent aux données ainsi recueillies. Ne peuvent être enregistrées dans les commentaires libres que les données et informations, y compris celles relevant de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, strictement nécessaires, adéquates et non excessives au regard des finalités poursuivies.
Article R40-47
Version en vigueur depuis le 12/11/2021Version en vigueur depuis le 12 novembre 2021
I.-Les magistrats accèdent à l'ensemble des données, informations et contenus de communications enregistrés dans le traitement, pour les besoins des procédures dont ils sont saisis.
II.-Pour les besoins des procédures dont ils sont saisis, les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationales respectivement mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 et à l'article 20, les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, respectivement mentionnés aux articles 28-1 et 28-2, spécialement habilités et individuellement désignés par leur supérieur hiérarchique, accèdent aux données, informations et contenus de communications enregistrés dans le traitement, à l'exception de celles qui sont placées sous scellés, sauf autorisation du magistrat saisi de la procédure.
III.-Pour l'exercice de leurs attributions, les greffiers individuellement désignés par le directeur de greffe, accèdent à l'ensemble des données, informations et contenus de communications figurant dans les procédures dont sont saisis les magistrats qu'ils assistent, et enregistrés dans le traitement.
IV.-Pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées, les assistants spécialisés accèdent, sur autorisation du magistrat, à l'ensemble des données, informations et contenus de communications figurant dans les procédures dont sont saisis les magistrats qu'ils assistent, et enregistrés dans le traitement.
V.-Pour les besoins des missions visées à l'article 67 bis-2 du code des douanes, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes conformément à l'article 67 bis-2 du code des douanes, et individuellement désignés par leur supérieur hiérarchique, accèdent aux données enregistrées dans le traitement.
VI.-Pour l'exercice des missions qui leur sont confiées, les interprètes-traducteurs accèdent, pour une durée limitée et sur autorisation du magistrat, de l'officier de police judiciaire, de l'agent des douanes ou des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, aux données, informations et contenus de communications qu'il désigne.
VII.-Pour l'exécution d'une décision d'enquête européenne ou d'une demande formulée au titre de l'article 18 de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, les enquêteurs de l'Etat requérant peuvent accéder, sur autorisation du magistrat saisi de la procédure et pour une durée limitée, aux données, informations et contenus de communications qu'il désigne.
VIII.-Pour la mise au clair des données chiffrées, sur autorisation du magistrat saisi de la procédure, le service mentionné à l'article 230-2 accède aux données et contenus de communications chiffrés et, le cas échéant, aux données et informations utiles au déchiffrement que lui désigne l'officier de police judiciaire, l'agent des douanes ou des services fiscaux habilité à effectuer des enquêtes judiciaires.
IX.-Pour l'exercice de leurs attributions, dont la résolution des difficultés techniques rencontrées par les personnes mentionnées aux I, II, III, IV et V, les magistrats, fonctionnaires, militaires de la gendarmerie nationale et agents du ministère de la justice chargés du fonctionnement, de la maintenance et de l'entretien de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, individuellement désignés par le secrétaire général du ministère de la justice, accèdent pour une durée limitée aux données, informations et contenus de communications enregistrés dans le traitement, sur autorisation expresse du magistrat saisi de la procédure.
X.-A des fins de contrôle préalable au paiement des réquisitions adressées via la plate-forme par les personnes mentionnées aux I, II, III, IV et V, les agents de l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires, chargés du suivi des frais de justice et des mémoires de frais, individuellement désignés par le secrétaire général du ministère de la justice, accèdent aux identités et coordonnées des utilisateurs ayant formulé des demandes de prestations depuis la plateforme.
XI.-Les personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations détachables des finalités judiciaires du traitement ne peuvent avoir accès aux données, informations et contenus de communications enregistrés par le traitement, sauf en cas de difficultés techniques exceptionnelles. Dans cette hypothèse, un accès ponctuel, limité à la durée nécessaire à la résolution de ces difficultés, leur est délivré, sur autorisation expresse du directeur de l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires ou d'une personne désignée par lui, après autorisation du magistrat saisi de la procédure.
XII.-En cas d'impossibilité absolue d'identifier le magistrat saisi de la procédure sans accéder aux données, informations et contenus de communications enregistrés dans le traitement, l'autorisation d'accès à l'une des personnes requérantes mentionnées aux I, II et III du présent article est délivrée par le directeur de l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires ou par un magistrat affecté au sein de celle-ci. Le magistrat saisi de la procédure concernée en est ensuite informé sans délai par l'accédant. La personnalité qualifiée mentionnée à l'article R. 40-53 est également informée sans délai par le directeur de l'agence précitée de l'autorisation qu'il a ainsi délivrée.Article R40-48
Version en vigueur depuis le 12/10/2014Version en vigueur depuis le 12 octobre 2014
Dans le cadre de l'exercice des missions qui leur sont confiées, les données et informations relatives à l'identité et à la qualité des interprètes-traducteurs sont conservées par le traitement.
Article R40-49
Version en vigueur depuis le 12/11/2021Version en vigueur depuis le 12 novembre 2021
Les données et informations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 40-46, à l'issue des investigations mises en œuvre en application des articles R. 40-43-1 et R. 40-43-2, sont placées sous scellés et conservées au sein du traitement jusqu'à expiration du délai de prescription de l'action publique. Elles ne sont accessibles qu'au magistrat en charge de la procédure et aux personnels qu'il a autorisés à y accéder.
Les données mentionnées au 3° du même article ainsi que les informations relatives à la reconnaissance vocale du locuteur sont conservées dans les mêmes conditions lorsqu'elles sont utiles à la manifestation de la vérité. A défaut, elles sont effacées au moment de la clôture des opérations requises.Article R40-50
Version en vigueur depuis le 12/11/2021Version en vigueur depuis le 12 novembre 2021
Toute opération relative au traitement fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'action. Ces informations sont conservées pendant une durée de trois ans.
Article R40-51
Version en vigueur depuis le 12/11/2021Version en vigueur depuis le 12 novembre 2021
La plate-forme nationale des interceptions judiciaires est mise en œuvre par un service à compétence nationale relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, dénommé : “ Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires ”. Ce service dirigé par un magistrat de l'ordre judiciaire est rattaché au secrétaire général du ministère de la justice.
La constitution et la conservation des données et informations placées sous scellés au sein du traitement relèvent de l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires. Les demandes tendant à l'établissement et à la délivrance des reproductions de ces scellés sont transmises par le magistrat ou le greffier au directeur de l'agence ou à la personne désignée par lui.Article R40-52
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Les magistrats, fonctionnaires et agents de ce ministère chargés du fonctionnement, de la maintenance et de l'entretien de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires ainsi que les personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations détachables des finalités judiciaires du traitement sont habilités au niveau Secret. Ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Article R40-53
Version en vigueur depuis le 12/11/2021Version en vigueur depuis le 12 novembre 2021
La plate-forme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le contrôle d'une personnalité qualifiée, désignée pour une durée de cinq ans non renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assistée par un comité composé de cinq membres.
L'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires, lui adresse, sur sa demande, toutes informations relatives au traitement.
Cette personnalité peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle. Cette personnalité et les membres du comité de contrôle disposent d'un accès permanent aux lieux où se trouve la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
Elle établit un rapport annuel qu'elle adresse au garde des sceaux, ministre de la justice.
Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par les articles 19 et 108 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.Article R40-54
Version en vigueur depuis le 12/10/2014Version en vigueur depuis le 12 octobre 2014
Le comité mentionné à l'article précédent comprend :
a) Un sénateur et un député respectivement choisis par le président du Sénat, après chaque renouvellement partiel du Sénat, et par le président de l'Assemblée nationale, pour la durée de la législature, sur proposition de la commission compétente de chaque assemblée ;
b) Un magistrat du siège honoraire de la Cour de cassation, désigné pour une durée de cinq ans non renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
c) Une personnalité qualifiée, désignée pour une durée de cinq ans non renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre chargé des communications électroniques ;
d) Une personnalité qualifiée, désignée pour une durée de cinq ans non renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre de l'intérieur.Article R40-55
Version en vigueur depuis le 12/11/2021Version en vigueur depuis le 12 novembre 2021
Conformément aux dispositions de l'article 111 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'accès aux données mentionnées à l'article R. 40-46 et les conditions de leur rectification ou de leur effacement sont régies par les dispositions relatives à l'accès au dossier de la procédure pénale figurant dans le code de procédure pénale.
S'agissant des personnes mentionnées à l'article R. 40-47, les droits précités s'exercent sans restriction directement auprès du chef de service, directeur de l'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires.Article R40-56
Version en vigueur depuis le 12/11/2021Version en vigueur depuis le 12 novembre 2021
Le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement.
Article R40-57
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Dans les conditions prévues par les articles 230-47 à 230-53 et 706-96 à 706-98, le ministère de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs lorsque cela est nécessaire à la constatation des infractions, au rassemblement des preuves de ces infractions et à la recherche de leurs auteurs, ainsi qu'à la recherche d'une personne en fuite ou des causes de la mort ou de la disparition d'une personne.
Article R40-58
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le traitement mentionné à l'article R. 40-57 porte sur les données suivantes :
1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les caméras installées sur des aéronefs ;
2° Le jour et la plage horaire d'enregistrement ;
3° Le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données ;
4° Le nom, le prénom et/ ou le numéro d'identification administrative du télé-pilote et de l'opérateur ainsi que, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'aéronef.
Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.Article R40-59
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les caméras aéroportées mentionnées à l'article 230-47 sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement.
A la fin de l'opération de captation, les données mentionnées à l'article R. 40-58 sont conservées sur un support informatique sécurisé sous la responsabilité de l'officier de police judiciaire.Article R40-60
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
I. − Les magistrats de l'ordre judiciaire, les personnels des services judiciaires, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire ainsi que les télé-pilotes et les opérateurs peuvent seuls accéder au traitement dans le cadre des procédures dont ils sont saisis.
II.-Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 40-58, dans la limite de leur besoin d'en connaître :
1° Les accédants aux traitements automatisés de données à caractère personnel d'aide à la rédaction des procédures mis en œuvre par le ministère de l'intérieur et au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé : “ dossier pénal numérique ” ;
2° Les avocats et les parties autorisés à assister au bris des scellés en application des articles 97 et 308 ;
3° Les experts mandatés par un magistrat en application de l'article 163.Article R40-61
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les données mentionnées à l'article R. 40-58 sont conservées sur le support informatique mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 40-59, pendant une durée maximale d'un mois à compter de la fin de l'opération de captation ou jusqu'à la clôture des investigations si celle-ci intervient avant l'expiration du délai d'un mois.
Lors de la clôture des investigations et, au plus tard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de l'opération de captation, les données mentionnées à l'article R. 40-58 sont placées sous scellé fermé conformément aux deuxièmes alinéas des articles 230-52 et 706-95-18 et effacées du support informatique mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 40-59.
L'ensemble des données placées sous scellé est conservé jusqu'à l'expiration du délai de prescription de l'action publique conformément aux articles 230-53 et 706-95-19.Article R40-62
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Toute opération de collecte, de modification, de consultation, de transfert et de suppression des données mentionnées à l'article R. 40-58 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de son auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération.
Ces informations sont conservées pendant une durée de trois ans.Article R40-63
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Conformément à l'article 111 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les personnes dont les données figurent soit dans une décision judiciaire, soit dans un dossier judiciaire faisant l'objet d'un traitement lors d'une procédure pénale, l'accès aux données et les conditions de leur rectification ou de leur effacement sont régis par les dispositions du code de procédure pénale.
Pour les personnes mentionnées à l'article R. 40-60, les droits précités s'exercent sans restriction directement auprès de la direction des affaires criminelles et des grâces. Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.