Code de procédure pénale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Les tarifs fixés par le présent titre, en ce qui concerne les frais d'expertise, doivent être appliqués en prenant pour base la résidence des experts.

    Les frais de rédaction et de dépôt du rapport, ainsi que, le cas échéant, de la prestation de serment sont compris dans les indemnités fixées par ces tarifs.

    Aucune indemnité n'est allouée pour la prestation de serment de l'expert devant la cour d'appel lors de sa première inscription ni, le cas échéant, lors d'une nouvelle inscription après radiation ou non-réinscription.

  • Article R107

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2029

    Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 2 () JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 460 euros, l'expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l'a commis.

    Sauf urgence, cette estimation est communiquée au ministère public qui présente ses observations dans le délai de cinq jours, après avoir fait procéder si nécessaire à des vérifications de toute nature sur les éléments de l'estimation présentée par l'expert.

    S'il n'est pas tenu compte de ses observations, le ministère public peut saisir, par l'intermédiaire du procureur général, le président de la chambre de l'instruction, qui statue dans les huit jours par une décision qui ne peut faire l'objet de recours.

  • Article R110

    Version en vigueur depuis le 29/08/2013Version en vigueur depuis le 29 août 2013

    Modifié par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5

    Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat.


    Conformément à l'article 8 alinéa 1er du décret n° 2013-770 du 26 août 2013, ces dispositions s'appliquent aux déplacements réalisés en vertu d'un titre intervenu à compter du lendemain de la date de publication du présent décret (29 août 2013).

  • Article R111

    Version en vigueur depuis le 29/08/2013Version en vigueur depuis le 29 août 2013

    Modifié par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5

    Il est alloué aux experts qui se déplacent une indemnité journalière de séjour calculée suivant la réglementation relative aux frais de déplacement des personnels civils de l'Etat.

  • Article R112

    Version en vigueur depuis le 29/01/2022Version en vigueur depuis le 29 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2022-73 du 26 janvier 2022 - art. 1

    Lorsque les experts sont entendus, soit devant les cours ou tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs à l'occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué, outre leurs frais de déplacement et de séjour s'il y a lieu, une indemnité déterminée par la formule suivante : I = 3,05 euros + (S × 4),

    dans laquelle S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.

    Lorsque l'audition mentionnée au premier alinéa a lieu devant une cour d'assises, une cour d'assises des mineurs ou une cour criminelle départementale, l'indemnité allouée est déterminée par la formule suivante : I = 59 euros + (S × 4).

    Les experts qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D, dans laquelle :

    S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;

    D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.


    Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2022-73 du 26 janvier 2022.

  • Article R113

    Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2029

    Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

    Lorsque les experts justifient qu'ils se sont trouvés, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans l'impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent, par décision motivée soumise à l'agrément du président de la chambre de l'instruction, leur allouer une indemnité, outre leurs frais de transport, de séjour et autres débours s'il y a lieu.

  • Article R115

    Version en vigueur depuis le 28/12/2012Version en vigueur depuis le 28 décembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 14

    Les magistrats commettants peuvent autoriser les experts à percevoir au cours de la procédure des acomptes provisionnels soit lorsqu'ils ont fait des travaux d'une importance exceptionnelle, soit lorsqu'ils ont été dans la nécessité de faire des transports coûteux ou des avances personnelles.

    Toutefois, le montant total des acomptes ne pourra pas dépasser la moitié du montant des frais et honoraires prévu.