Code de procédure pénale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 306

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.

      Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.

      Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé, réprimé par les articles 225-7 à 225-9 du code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.

      Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 316.

      L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.


      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019.

      Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021

    • Article 306-1

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Pour le jugement des crimes contre l'humanité mentionnés au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal, du crime de disparition forcée mentionné à l'article 221-12 du même code, des crimes de tortures ou d'actes de barbarie mentionnés aux articles 222-1 à 222-6 dudit code, des crimes de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du même code et des crimes mentionnés à l'article 706-73 du présent code, la cour, sans l'assistance du jury, peut, par un arrêt rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l'audition d'un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

    • Article 307

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises.

      Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges, de la partie civile et de l'accusé.

    • Article 308

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques est interdit sous peine de 18 000 euros d'amende, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV.

      Toutefois, les débats de la cour d'assises font l'objet d'un enregistrement sonore sous le contrôle du président lorsque la cour d'assises statue en appel, sauf renonciation expresse de l'ensemble des accusés ; lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, le président peut, d'office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner cet enregistrement. Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières fassent l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel.

      Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe de la cour d'assises. L'enregistrement peut être placé sous scellé numérique selon des modalités définies par arrêté.

      L'enregistrement sonore audiovisuel peut être utilisé devant la cour d'assises, jusqu'au prononcé de l'arrêt ; s'il l'est au cours de la délibération, les formalités prévues au troisième alinéa de l'article 347 sont applicables. L'enregistrement sonore ou audiovisuel peut également être utilisé devant la cour d'assises statuant en appel, devant la cour de révision et de réexamen saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi.

      Les scellés sont ouverts par le premier président ou par un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ou en présence de l'une des personnes visées au 4° de l'article 622-2, ou elles dûment appelées.

      Après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un expert à une transcription de l'enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.

      Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure ; toutefois, le défaut d'enregistrement sonore, lorsque celui-ci est obligatoire en application du deuxième alinéa, constitue une cause de cassation de l'arrêt de condamnation s'il est établi qu'il a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne condamnée.


      Conformément au II de l’article 89 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2016.

    • Article 309

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Le président a la police de l'audience et la direction des débats.

      Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

    • Article 310

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut, s'il l'estime opportun, saisir la cour qui statue dans les conditions prévues à l'article 316.

      Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d'amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité.

      Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.

    • Article 312

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.

      L'accusé et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

    • Article 313

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles : la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.

      Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.

    • Article 316

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus.

      Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.

      Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en appel, ces arrêts ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, en même temps que l'arrêt sur le fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort, ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours, mais, en cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant une autre cour d'assises, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour.

    • Article 316-1

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Une copie du dossier est mise à la disposition des assesseurs.


      Conformément aux dispositions du XIII de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions de l'article 316-1 telles qu'elles résultent du I de l'article 63 de ladite loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la même loi.

    • Article 317

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire.

      Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 274 ne se présente pas, le président en commet un d'office.

    • Article 319

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique. L'huissier dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé.

    • Article 320

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant la cour ; il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.

      Après chaque audience, il est, par le greffier de la cour d'assises, donné lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires.

    • Article 320-1

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 272-1 et de celles du deuxième alinéa de l'article 379-2, le président peut ordonner que l'accusé qui n'est pas placé en détention provisoire et qui ne comparaît pas à l'audience soit amené devant la cour d'assises par la force publique.

    • Article 321

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Lorsque à l'audience l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.

      Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d'emprisonnement, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.

      Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.

    • Article 322

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 321.

      L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats à la disposition de la cour ; il est, après chaque audience, procédé ainsi qu'il est dit à l'article 320, alinéa 2.

    • Article 323

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Lorsque l'avocat de l'accusé n'est pas inscrit à un barreau, le président l'informe qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.

    • Article 325

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

    • Article 326

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session.

      Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par la cour à une amende de 3 750 euros. L'obligation de déposer s'applique sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et de la faculté, pour tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, de ne pas en révéler l'origine.

      La voie de l'opposition est ouverte au condamné qui n'a pas comparu. L'opposition s'exerce dans les cinq jours de la signification de l'arrêt faite à sa personne ou à son domicile. La cour statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure.

    • Le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi.

      Il expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils résultent de l'information, y compris, s'il y a lieu, les éléments à décharge mentionnés par les observations de l'avocat déposées en application de l'article 175, même si ces éléments ne figurent pas dans l'ordonnance de renvoi prise en application de l'article 184.

      Lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.

      Dans sa présentation, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé.

      A l'issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation.


      Conformément au premier alinéa du IV de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.

      Conformément au deuxième alinéa du IV de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 13 de la même loi, s'appliquent aux avis de clôture d'information intervenus à compter du 30 septembre 2024.

    • Article 328

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.

      Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.

    • Article 329

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction, ou s'ils n'ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.

    • Article 330

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Le ministère public et les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié.

      La cour statue sur cette opposition.

      Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.

    • Article 331

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président.

      Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre.

      Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment " de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ". Cela fait, les témoins déposent oralement. Le président peut autoriser les témoins à s'aider de documents au cour de leur audition.

      Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.

      Les témoins ne sont pas tenus de faire part de leur intime conviction concernant la culpabilité de l'accusé.


      Conformément aux dispositions du XIII de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions de l'article 331 telles qu'elles résultent du I de l'article 63 de ladite loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la même loi.

    • Article 332

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.

      Le ministère public, ainsi que les conseils de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l'article 312.

      Lorsque cela lui paraît nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats, le président peut interrompre les déclarations d'un témoin ou lui poser directement des questions sans attendre la fin de sa déposition.


      Conformément aux dispositions du XIII de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions de l'article 332 telles qu'elles résultent du I de l'article 63 de ladite loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la même loi.

    • Article 333

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats.

    • Article 335

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :

      1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ;

      2° Du fils, de la fille, ou de tout autre descendant ;

      3° Des frères et soeurs ;

      4° Des alliés aux mêmes degrés ;

      5° Du mari ou de la femme, du partenaire lié à l'accusé par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, au sens de l'article 515-8 du code civil, lorsque cet état a été allégué par le témoin, l'accusé ou une partie et qu'il n'est pas contesté ou qu'il est établi par les éléments de la procédure ; cette prohibition subsiste même après le divorce, la dissolution du pacte civil de solidarité ou la cessation du concubinage ;

      6° De la partie civile ;

      7° Des enfants au-dessous de l'âge de seize ans ;

      8° De toute personne qui a été accusée, prévenue ou condamnée soit pour le crime dont est saisie la cour d'assises en qualité de coauteur ou de complice, soit pour un crime ou un délit connexe ou formant un ensemble indivisible avec le crime dont est saisie la cour d'assises.


      Par une décision n° 2019-828/829 QPC du 28 février 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots "Du mari ou de la femme" figurant au 5° de l’article 335 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 décembre 2020.

    • Article 336

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Néanmoins, l'audition sous serment des personnes désignées par l'article précédent n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment.

      En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.

    • Article 337

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la cour d'assises.

      Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties ou du ministère public.

    • Article 338

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Le ministère public, ainsi que la partie civile et l'accusé, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions, avec ou sans confrontation.

    • Article 339

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin ou l'interrogatoire d'un accusé, faire retirer un ou plusieurs accusés et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence et ce qui en est résulté.

    • Article 341

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

      Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.

    • Article 342

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'une des parties peut ordonner spécialement à ce témoin d'être présent aux débats jusqu'à leur clôture et en outre de demeurer dans la salle d'audience jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises. En cas d'infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire.

      Après lecture de l'arrêt de la cour d'assises, ou, dans le cas de renvoi à une autre session, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information.

      Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l'article 333.

    • En tout état de cause la cour peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.

      Lorsque l'accusé comparaît détenu, l'audience de renvoi doit être fixée dans les plus brefs délais, sans préjudice de la possibilité pour l'accusé de demander, à tout moment, sa remise en liberté.

    • Article 344

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

      Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.

      L'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, les jurés, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.

    • Article 345

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Si l'accusé est atteint de surdité, le président nomme d'office pour l'assister lors du procès un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

      Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité.

      Si l'accusé sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit.

      Les autres dispositions du précédent article sont applicables.

      Le président peut procéder de même avec les témoins ou les parties civiles atteints de surdité.

    • Article 346

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Une fois l'instruction à l'audience terminée la partie civile ou son avocat est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.

      L'accusé et son avocat présentent leur défense.

      La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

    • Article 347

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Le président déclare les débats terminés.

      Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense.

      Il ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises ; toutefois, il conserve en vue de la délibération prévue par les articles 355 et suivants, la décision de renvoi et, en cas d'appel, l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l'accompagne.

      Si, au cours de la délibération, la cour d'assises estime nécessaire l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure, le président ordonne le transport dans la salle des délibérations du dossier, qui, à ces fins sera rouvert en présence du ministère public et des avocats de l'accusé et de la partie civile.

    • Article 348

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre. Cette lecture n'est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation ou si l'accusé ou son défenseur y renonce.

    • Article 349

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : "L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?"

      Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation.

      Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte.

      Il en est de même, lorsqu'elle est invoquée, de chaque cause légale d'exemption ou de diminution de la peine.

    • Article 349-1

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Lorsque est invoquée comme moyen de défense l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévues par les articles 122-1 (premier alinéa), 122-2, 122-3, 122-4 (premier et second alinéas), 122-5 (premier et second alinéas) et 122-7 du code pénal, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation fait l'objet de deux questions posées ainsi qu'il suit :

      " 1° L'accusé a-t-il commis tel fait ? ;

      " 2° L'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article... du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui... ? "

      Le président peut, avec l'accord des parties, ne poser qu'une seule question concernant la cause d'irresponsabilité pour l'ensemble des faits reprochés à l'accusé.

      Sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce, il est donné lecture des questions posées en application du présent article.

    • Article 351

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président pose une ou plusieurs questions subsidiaires.

      Lorsque l'accusé majeur est mis en accusation du chef de viol aggravé par la minorité de quinze ans de la victime, le président pose la question subsidiaire de la qualification d'atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans si l'existence de violences ou d'une contrainte, menace ou surprise a été contestée au cours des débats.

    • Article 351-1

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Le président ne peut poser une ou plusieurs questions prévues aux articles 350 ou 351 que s'il en a préalablement informé les parties au cours des débats et au plus tard avant le réquisitoire, afin de permettre à l'accusé et à son avocat de faire valoir toutes les observations utiles à sa défense.

    • Article 353

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations :

      " Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? ". "

    • Article 354

      Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience. Si l'accusé est libre, il lui enjoint de ne pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le ou les locaux dans lesquels il doit demeurer, et invite le chef du service d'ordre à veiller au respect de cette injonction. Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme local dans lequel l'accusé devra demeurer.

      Il invite le chef du service d'ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du président.

      Le président déclare l'audience suspendue.