Code de procédure pénale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R53-8-1

    Version en vigueur depuis le 08/10/2008Version en vigueur depuis le 08 octobre 2008

    Modifié par Décret n°2008-1023 du 6 octobre 2008 - art. 2

    Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes est tenu sous le contrôle du magistrat dirigeant le service du casier judiciaire, qui veille au respect des dispositions du présent chapitre.

    • Article R53-8-2

      Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005

      Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

      L'enregistrement dans le fichier des données à caractère personnel prévues aux 1° à 4° de l'article 706-53-2 est réalisé par le procureur de la République.

      L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 5° de l'article 706-53-2 est réalisé par le juge d'instruction ou son greffier.

      L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 6° de l'article 706-53-2 est réalisé par le service gestionnaire du fichier destinataire des avis adressés aux autorités françaises ou par le procureur de la République du lieu de détention où sont exécutées les peines à la suite des transfèrements des personnes condamnées.

    • Article R53-8-3

      Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005

      Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

      La vérification de l'identité des personnes inscrites au fichier prévu par le premier alinéa de l'article 706-53-2 est effectuée, lorsqu'elle est possible, au vu des informations communiquées au service du casier judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 64.

    • Article R53-8-4

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1111 du 4 décembre 2024 - art. 2

      Le procureur de la République informe sans délai le gestionnaire du fichier des décisions de relaxe ou d'acquittement intervenues dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier une fois acquis leur caractère définitif.

    • Article R53-8-5

      Version en vigueur depuis le 05/12/2011Version en vigueur depuis le 05 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 2

      L'administration pénitentiaire informe sans délai le procureur de la République du lieu de condamnation, ou celui de Nantes si la personne a été condamnée à l'étranger, de la notification des obligations à laquelle elle a procédé conformément à l'article R. 53-8-9.

      L'agent du greffe pénitentiaire spécialement habilité enregistre sans délai dans le fichier la date de mise sous écrou et de libération, l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée, si elle est différente du dernier domicile enregistré et, sur instruction du procureur de la République, la date de la notification à laquelle il a été procédé conformément à l'article R. 53-8-9.

    • Article R53-8-6

      Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005

      Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

      Les agents des services de police ou des unités de gendarmerie spécialement habilités enregistrent dans le fichier les justifications d'adresse ou de changement d'adresse dont ils ont eu connaissance en application des dispositions de l'article 706-53-5 ou du deuxième alinéa de l'article 706-53-8.

    • Article R53-8-7

      Version en vigueur depuis le 05/11/2017Version en vigueur depuis le 05 novembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 6

      Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au fichier, sont enregistrées les données à caractère personnel suivantes :

      1° Informations relatives à la personne elle-même :

      -nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance de la personne, la ou les nationalités, ainsi que le cas échéant alias, changement de nom et nom d'usage ; sont également enregistrées les informations relatives à la filiation de la personne, si cette personne ne figure pas au répertoire national d'identification des personnes physiques, ces informations ne pouvant toutefois constituer un critère de recherche ;

      -adresses successives du domicile et de la ou des résidences de la personne, ou du lieu où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le cas échéant les dates correspondantes ;

      2° Informations relatives à la ou aux décisions ayant donné lieu à l'enregistrement :

      -nature et date de la décision ;

      -juridiction ayant prononcé la décision ;

      -peines principales ou complémentaires ou mesures prononcées ;

      -nature de l'infraction ou des infractions pour lesquelles la personne est poursuivie ou condamnée ;

      -lieu des faits ;

      -date des faits ;

      -caractère exprès de l'enregistrement ;

      -date de notification des obligations prévues par l'article 706-53-6 et de l'alinéa 2 du II de l'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;

      -date d'exécution ou de fin d'exécution de la peine ou de la mesure ;

      -le cas échéant, dates de mise sous écrou et de libération ;

      3° Informations diverses :

      -dates de justification d'adresse ;

      -périodicité de l'obligation de présentation si elle existe ;

      -décisions prises en application de l'article 706-53-10 et de l'alinéa 2 du I de l'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;

      -le cas échéant, date et motif de l'inscription au fichier des personnes recherchées.

    • Article R53-8-9

      Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2

      L'information des personnes condamnées est faite conformément aux dispositions du présent article.

      Lorsque la personne est présente à l'audience, l'information relative à son inscription dans le fichier et la notification de ses obligations sont faites par le président de la juridiction ou le greffier ou l'agent du greffe qu'il désigne. Toutefois, il n'est pas procédé lors de l'audience à la notification de ses obligations à la personne placée ou maintenue en détention en application de la condamnation justifiant son inscription au fichier.

      A défaut, la notification est faite par le procureur de la République, ou par un agent placé sous son autorité ou un délégué du procureur de la République désignés par lui, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il apparaît que l'adresse de la personne est inconnue, le procureur de la République fait inscrire cette personne au fichier des personnes recherchées.

      Lorsqu'il résulte de la consultation du fichier effectuée par l'agent du greffe spécialement habilité par le chef de l'établissement pénitentiaire conformément au 4° de l'article 706-53-7, que la personne incarcérée n'a pas fait l'objet de l'information mentionnée à l'article 706-53-6, cette information lui est donnée par le greffe de l'établissement pénitentiaire, sur instruction du procureur de la République, soit au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine entraînant la sortie de l'établissement pénitentiaire, autre qu'une permission de sortir, si elle exécute une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier, soit immédiatement, si elle est détenue pour une autre cause.

      Dans tous les cas, il lui est remis contre récépissé ou adressé en annexe du courrier prévu au deuxième alinéa un document récapitulant ses obligations et précisant les conditions selon lesquelles il doit y être satisfait conformément aux dispositions des articles R. 53-8-13 à R. 53-8-15. Ce document informe la personne inscrite dans le fichier que les administrations de l'Etat mentionnées à l'article R. 53-8-24 peuvent directement interroger le fichier en application du premier alinéa du 3° de l'article 706-53-7. Le modèle de ce document est fixé par le ministre de la justice.

      Si la personne est un majeur protégé, le procureur de la République avise de la notification faite en application du présent article son représentant légal nommé par décision judiciaire.


      Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.

    • Article R53-8-10

      Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005

      Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

      En cas de composition pénale prévue par le 3° de l'article 706-53-2, l'information de la personne est faite par le procureur de la République ou le délégué du procureur qui remet le document prévu à l'article R. 53-8-9 à l'intéressé.

    • Article R53-8-11

      Version en vigueur depuis le 05/12/2011Version en vigueur depuis le 05 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 5

      Dans les cas prévus par le 4° de l'article 706-53-2, le magistrat ou la juridiction qui rend la décision informe l'intéressé et lui notifie ses obligations soit oralement soit par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut, la notification est faite par le procureur de la République selon les modalités décrites au troisième alinéa de l'article R. 53-8-9. Le document prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 53-8-9 est remis ou adressé à l'intéressé.

    • Article R53-8-12-1

      Version en vigueur depuis le 05/12/2011Version en vigueur depuis le 05 décembre 2011

      Création Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 6

      Dans les cas prévus par le 6° de l'article 706-53-2, l'information de la personne et la remise du document prévu par l'article R. 53-8-9 sont faites, dans les conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de cet article, soit par le greffe de l'établissement pénitentiaire si la personne est détenue en France, soit par le procureur de la République de Nantes. S'il apparaît que l'adresse de la personne est inconnue, le procureur de la République de Nantes fait inscrire cette personne au fichier des personnes recherchées.
    • Article R53-8-13

      Version en vigueur depuis le 05/11/2017Version en vigueur depuis le 05 novembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 6

      La justification et la déclaration de changement d'adresse prévues par l'article 706-53-5 se font au moyen de tout document de moins de trois mois au nom de l'intéressé établissant la réalité de son domicile, notamment d'une quittance ou d'une facture. Si le justificatif produit se rapporte au domicile d'un tiers, il doit être accompagné d'une attestation d'hébergement établie et signée par celui-ci.

      Lorsque la personne a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, la justification et la déclaration de changement de domicile se font au moyen de l'attestation d'élection de domicile prévue à l'article L. 264-2 du même code, en cours de validité.

    • Article R53-8-14

      Version en vigueur depuis le 05/11/2017Version en vigueur depuis le 05 novembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 6

      Pour l'application des 1° et 2° de l'article 706-53-5, le justificatif visé au premier alinéa de l'article R. 53-8-13 est remis ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie dont dépend le domicile de l'intéressé dans le courant du mois de la date anniversaire de sa naissance. Si l'état civil déclaré par l'intéressé ne permet pas de déterminer ou de connaître le mois de sa naissance, le justificatif est remis ou adressé dans le courant du mois de janvier. Lorsque la personne a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, le justificatif visé au deuxième alinéa de l'article R. 53-8-13 est soit remis ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie dont dépend le lieu où il a élu domicile soit remis au commissariat de police ou la brigade de gendarmerie le plus proche du lieu où se trouve la personne à la date à laquelle cette justification doit intervenir.

      Le justificatif est également remis ou adressé dans les quinze jours suivant la date à laquelle la notification des obligations a été faite ou adressée à la personne, sauf si cette notification intervient moins de deux mois avant le premier jour du mois anniversaire de sa naissance ou sauf si l'intéressé, en raison d'une précédente inscription dans le fichier, est déjà tenu de justifier de son adresse.

    • Article R53-8-15

      Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 16

      Pour satisfaire à l'obligation de présentation visée au cinquième alinéa de l'article 706-53-5, le justificatif visé au premier alinéa de l'article R. 53-8-13 est remis en personne par l'intéressé soit au commissariat ou à l'unité de gendarmerie de son domicile, soit au groupement de gendarmerie départemental ou à la direction départementale ou interdépartemental de la police nationale dont dépend son domicile ou au service désigné par la préfecture de police de Paris dans les autres cas, dans les quinze premiers jours du mois de la date anniversaire visée à l'article R. 53-8-14 et dans les quinze premiers jours du sixième mois suivant. Lorsque la personne a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, le justificatif visé au deuxième alinéa de l'article R. 53-8-13 est remis en personne par l'intéressé soit au commissariat ou à l'unité de gendarmerie, soit au groupement de gendarmerie départemental ou à la direction départementale ou interdépartemental de la police nationale dont dépend le lieu où il a élu domicile ou le plus proche du lieu où il se trouve à la date à laquelle doit intervenir cette justification.

      Le justificatif est également remis en personne par l'intéressé dans les quinze jours suivant la date à laquelle la notification des obligations lui a été donnée ou adressée, sauf si cette notification intervient moins de deux mois avant le premier jour du mois anniversaire ou sauf si l'intéressé, en raison d'une précédente inscription dans le fichier, est déjà tenu de justifier de son adresse.

      Si le condamné est tenu à une obligation de présentation mensuelle, celle-ci doit intervenir dans les quinze premiers jours de chaque mois, le condamné devant produire le justificatif de son adresse à chaque présentation ; les dispositions du deuxième alinéa ne sont alors pas applicables.


      Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

    • Article R53-8-16

      Version en vigueur depuis le 05/12/2011Version en vigueur depuis le 05 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 9

      A défaut de réception du courrier visé au premier alinéa de l'article R. 53-8-14 dans les huit jours des dates définies à l'article R. 53-8-14, le service gestionnaire du fichier adresse au ministère de l'intérieur l'avis prévu par les articles 706-53-8 et R. 53-8-26.

      A défaut de présentation dans les délais définis à l'article R. 53-8-15, le service gestionnaire du fichier adresse au ministère de l'intérieur l'avis prévu par les articles 706-53-8 et R. 53-8-26.

    • Article R53-8-17

      Version en vigueur depuis le 08/10/2008Version en vigueur depuis le 08 octobre 2008

      Modifié par Décret n°2008-1023 du 6 octobre 2008 - art. 5

      L'obligation de présentation prévue par le cinquième alinéa de l'article 706-53-5 est exécutée, tous les mois, tous les six mois ou tous les ans selon les cas, dans les périodes déterminées en application des dispositions qui précèdent.

      Cette obligation ne dispense pas la personne de déclarer ses éventuels changements d'adresse.

    • Article R53-8-18

      Version en vigueur depuis le 05/12/2011Version en vigueur depuis le 05 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 10

      Lorsque la personne réside à l'étranger, la justification de son adresse se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au service gestionnaire du fichier.

      Les documents justificatifs doivent alors être accompagnés ou revêtus d'un visa émanant soit des autorités étrangères soit des postes diplomatiques ou consulaires.

      Durant le séjour à l'étranger, l'obligation de présentation, si elle existe, est suspendue sans que cette suspension ait d'incidence sur la durée de l'inscription de la personne dans le fichier.

      Si la personne établit à nouveau sa résidence sur le territoire national, elle est tenue de signaler son changement d'adresse dans un délai de quinze jours au plus tard, conformément au 2° de l'article 706-53-5.

    • Article R53-8-19

      Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005

      Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

      Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier, son obligation de justification d'adresse, de déclaration de changement d'adresse et, le cas échéant, de présentation, ne naît qu'à compter de sa libération définitive ou de la date d'exécution d'une mesure d'aménagement de sa peine entraînant la sortie de l'établissement pénitentiaire, autre qu'une permission de sortir.

    • Article R53-8-20

      Version en vigueur depuis le 05/12/2011Version en vigueur depuis le 05 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 11

      Lorsque la personne se trouve dans un établissement public ou privé dans lequel elle est placée, retenue ou détenue en application d'une décision judiciaire ou administrative, la justification d'adresse peut consister en une attestation délivrée par le responsable de cet établissement. Cette attestation est adressée par ce responsable, qui a été informé de la situation juridique de la personne soit par l'intéressé soit par l'autorité ayant pris la décision, au commissariat de police ou à la brigade territoriale dont dépend le domicile de l'intéressé si celui-ci réside en France, ou, s'il réside à l'étranger ou que son domicile n'est pas connu, au service gestionnaire du fichier.

    • Article R53-8-21

      Version en vigueur du 30/06/2005 au 30/09/2021Version en vigueur du 30 juin 2005 au 30 septembre 2021

      Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
      Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

      Lorsque l'intéressé est mineur, la justification d'adresse ou la déclaration de changement d'adresse est effectuée par ses représentants légaux ou les personnes auxquelles sa garde a été confiée.

    • Article R53-8-22

      Version en vigueur du 30/06/2005 au 05/11/2017Version en vigueur du 30 juin 2005 au 05 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 6
      Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

      Lorsque la personne est titulaire d'un livret ou d'un carnet de circulation, la justification d'adresse est effectuée dans les délais prévus par l'article 706-53-5, indépendamment des obligations qui lui incombent en application de l'article 18 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970.

      La justification d'adresse consiste en la présentation du livret ou du carnet de circulation à jour du dernier visa réglementaire, effectuée au commissariat de police ou à la brigade territoriale de gendarmerie, le plus proche du lieu où se trouve la personne à la date à laquelle cette justification doit intervenir.

      L'obligation de déclaration de changement d'adresse consiste dans l'obligation d'informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le service gestionnaire du fichier en cas de changement de la commune de rattachement ou, le cas échéant, d'établissement d'un domicile en indiquant son adresse selon les mêmes modalités.

    • Article R53-8-23

      Version en vigueur depuis le 05/12/2011Version en vigueur depuis le 05 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 12

      Des autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire spécialement habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-53-7 ou avisés conformément à l'article R. 53-8-26, peuvent interroger le fichier à partir des critères suivants, même incomplets :

      "– numéro de dossier ;

      "– données d'identité ;

      "– données d'adresse ou éléments de localisation ;

      "– nature des infractions ;

      "– date des faits ;

      "– lieu de commission des faits ;

      "– nature et date de la décision judiciaire ;

      "– nature de peines principales ou complémentaires et mesures prononcées ;

      "– personnes en défaut de justification.

    • Article R53-8-24

      Version en vigueur du 01/02/2026 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 février 2026 au 01 janvier 2028

      Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 2

      I.-En application des dispositions du 3° de l'article 706-53-7, peuvent directement interroger le fichier, par un système de télécommunication sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne ayant formé une demande de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant une activité ou une profession impliquant un contact avec des mineurs ou dont l'exercice d'une telle activité ou profession doit être contrôlé :

      1° Les préfets ou les agents des préfectures spécialement habilités par eux à cette fin ;

      2° Les chefs de services ou agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin des administrations de l'Etat suivantes :

      a) La direction chargée de la gestion des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

      b) Les rectorats et les services départementaux de l'éducation nationale ;

      c) La direction de la protection judiciaire de la jeunesse et ses directions régionales ;

      d) La direction générale de l'administration pénitentiaire et les directions interrégionales des services pénitentiaires ;

      e) La direction de la jeunesse et de l'éducation populaire et la direction des sports ;

      f) Les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les délégations régionales académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, et les directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités ;

      g) La direction générale de la cohésion sociale ;

      h) La sous-direction de la gestion des carrières et de la rémunération du service des ressources humaines au secrétariat général du ministère chargé de l'agriculture ;

      i) La sous-direction des métiers et des carrières du service des ressources humaines au secrétariat général du ministère chargé de la culture.

      3° Les directeurs généraux des agences régionales de santé.

      II.-Les personnes mentionnées au I indiquent le motif pour lequel elles interrogent le fichier.


      Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

    • Article R53-8-25

      Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005

      Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

      Lors des interrogations, les identités consultées comportent également le résultat de la vérification effectuée par le service gestionnaire du fichier conformément à l'article 706-53-3 au moyen des informations communiquées au service du casier judiciaire en application de l'article R. 64.

      Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, est inscrite la mention : " identité non vérifiable par le service ".

    • Article R53-8-26

      Version en vigueur depuis le 05/12/2011Version en vigueur depuis le 05 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 13

      En application de l'article 706-53-8, le gestionnaire du fichier adresse quotidiennement au ministère de l'intérieur les avis relatifs aux nouvelles inscriptions, aux modifications d'adresse relatives à une inscription ou aux défauts de justification d'adresse.

      Il avise quotidiennement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-53-4 et 706-53-10.

      Etabli après consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées, l'avis visé au premier alinéa précédent précise, s'il y a lieu, le nom de l'établissement où la personne intéressée est détenue, l'adresse déclarée à la sortie et la date prévisible de sa libération.

      Le service gestionnaire du fichier est habilité à mettre en oeuvre la consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées pour les besoins du fichier tels que définis aux alinéas précédents.

    • Article R53-8-27

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Le procureur de la République compétent, en application des dispositions de l'article 706-53-10, pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier ou la limitation à six mois ou à un an de l'obligation de présentation est celui de la dernière juridiction qui a prononcé une condamnation ayant entraîné l'inscription de l'intéressé au fichier. Dans l'hypothèse où la dernière juridiction est une cour d'appel, le procureur de la République compétent est celui du siège de la cour d'appel.

      Si l'inscription résulte de l'application du 6° de l'article 706-53-2, le procureur de la République compétent, au sens de l'alinéa précédent, est celui du tribunal judiciaire de Nantes.

      La demande prévue par l'article 706-53-10 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou effectuée par déclaration au greffe.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R53-8-28

      Version en vigueur du 06/12/2024 au 01/01/2029Version en vigueur du 06 décembre 2024 au 01 janvier 2029

      Modifié par Décret n°2024-1111 du 4 décembre 2024 - art. 5

      Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée.

      A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat ne fait pas droit à la demande, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.

    • Article R53-8-29

      Version en vigueur du 05/12/2011 au 06/12/2024Version en vigueur du 05 décembre 2011 au 06 décembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1111 du 4 décembre 2024 - art. 6
      Modifié par Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 16

      Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée. L'ordonnance est notifiée au procureur de la République et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé.

    • Article R53-8-30

      Version en vigueur du 05/12/2011 au 06/12/2024Version en vigueur du 05 décembre 2011 au 06 décembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1111 du 4 décembre 2024 - art. 6
      Modifié par Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 17

      Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai fixé à l'article R. 53-8-29 ou s'il n'est pas fait droit à sa demande, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe de la cour d'appel. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.

    • Article R53-8-31

      Version en vigueur du 30/06/2005 au 06/12/2024Version en vigueur du 30 juin 2005 au 06 décembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1111 du 4 décembre 2024 - art. 6
      Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

      S'il est fait droit à la demande, le procureur de la République peut, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.

    • Article R53-8-32

      Version en vigueur du 05/12/2011 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 décembre 2011 au 01 janvier 2029

      Modifié par Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 18

      Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

    • Article R53-8-33

      Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005

      Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

      S'il est fait droit aux demandes prévues par l'article 706-53-10, le procureur de la République informe le service gestionnaire du fichier de la décision, lequel procède sans délai, selon les cas, à l'effacement des données, à leur rectification ou à l'enregistrement dans le fichier de la nouvelle périodicité de l'obligation de comparution.

    • Article R53-8-34

      Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005

      Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

      Le fichier conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.

      Ces informations ne peuvent être consultées que par le magistrat chef du service gestionnaire du fichier ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.

      Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.

    • Article R53-8-37

      Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005

      Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

      Les magistrats du parquet et tout fonctionnaire du parquet spécialement habilité par le procureur de la République exercent les compétences reconnues à ce magistrat pour l'application du présent chapitre.

      Il en est de même pour celles reconnues au service gestionnaire du fichier, pour les magistrats placés sous son autorité et les fonctionnaires spécialement habilités par lui.

    • Article R53-8-38

      Version en vigueur du 30/06/2005 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 juin 2005 au 01 janvier 2029

      Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

      Pour les décisions rendues par les cours d'appel ou, le cas échéant, par les cours d'assises, les pouvoirs reconnus au présent chapitre au juge d'instruction ou à son greffier sont exercés par le président de la chambre de l'instruction ou le greffier de cette chambre.

      Ceux reconnus au procureur de la République le sont par le procureur général, les magistrats du parquet général et tout fonctionnaire du parquet général spécialement habilité par le procureur général.

    • Article R53-8-39

      Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005

      Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005

      L'enregistrement des données à caractère personnel dans le fichier est réalisé directement par les personnes autorisées ou habilitées.

      L'enregistrement et la consultation du fichier se font par l'intermédiaire de moyens de télécommunication sécurisés. La transmission de données entre le service gestionnaire du fichier et le ministère de l'intérieur se fait par un moyen informatique sécurisé.