Code pénal (ancien)

Version en vigueur au 28/02/1994Version en vigueur au 28 février 1994

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  • Article 169

    Version en vigueur du 25/05/1946 au 01/03/1994Version en vigueur du 25 mai 1946 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Modifié par Loi 46-1186 1946-05-24 art. 4 JORF 25 mai 1946
    Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

    Tout percepteur, tout commis à une perception, dépositaire ou comptable public, qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au-dessus de 1.000 F.

  • Article 170

    Version en vigueur du 26/02/1810 au 01/03/1994Version en vigueur du 26 février 1810 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

    La peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans aura lieu également, quelle que soit la valeur des deniers ou des effets détournés ou soustraits, si cette valeur égale ou excède, soit le tiers de la recette ou du dépôt, s'il s'agit de deniers ou effets une fois reçus ou déposés ; soit le cautionnement, s'il s'agit d'une recette ou d'un dépôt attaché à une place sujette à cautionnement ; soit enfin le tiers du produit commun de recette pendant un mois, s'il s'agit d'une recette composée de rentrées successives et non sujettes à cautionnement.

  • Article 171

    Version en vigueur du 01/01/1966 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1966 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Modifié par Loi 65-542 1965-07-08 art. 3 JORF 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966
    Modifié par Loi 46-1186 1946-05-24 art. 5 JORF 25 mai 1946
    Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
    Modifié par Loi 1928-03-09 art. 243 JORF 15 mars 1928

    Si les valeurs détournées ou soustraites n'excèdent pas 1.000 F et sont, en outre, inférieures aux mesures exprimées à l'article précédent, la peine sera un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et le condamné sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.

  • Article 172

    Version en vigueur du 26/02/1810 au 01/03/1994Version en vigueur du 26 février 1810 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

    Dans les cas exprimés aux trois articles précédents, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et indemnités, et le minimum le douzième.

  • Article 173

    Version en vigueur du 26/02/1810 au 01/03/1994Version en vigueur du 26 février 1810 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

    Tout juge, administrateur, fonctionnaire ou officier public qui aura détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes et titres dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.

    Tous agents, préposés ou commis, soit du Gouvernement, soit des dépositaires publics, qui se seront rendus coupables des mêmes soustractions, seront soumis à la même peine.