Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article R9-2

      Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

      I. – L'offre d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est notifiée par l'opérateur au propriétaire, au syndicat de copropriétaires ou à l'association syndicale de propriétaires de l'immeuble ou du lotissement par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception, y compris par voie électronique. Cette notification mentionne la nécessaire réalisation d'un constat contradictoire permettant de déterminer, préalablement à l'installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, si les infrastructures d'accueil sont suffisantes ou si des travaux sont nécessaires pour l'installation de ces lignes, ainsi que le rappel au propriétaire, au syndicat de copropriétaires ou à l'association syndicale de propriétaires que ces travaux de réalisation et de modernisation des infrastructures d'accueil peuvent leur incomber le cas échéant.

      L'opérateur et le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires dressent, préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article L. 33-6 ou dans un délai de deux mois à compter de la date de sa signature, un constat contradictoire de l'état technique des parties communes de l'immeuble ou des voies, équipements ou espaces communs du lotissement afin de déterminer si les infrastructures d'accueil disponibles sont suffisantes pour permettre à l'opérateur d'installer les lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique jusqu'à chacun des logements et locaux à usage professionnel de l'immeuble ou du lotissement. L'opérateur transmet, le cas échéant, au propriétaire, au syndicat de copropriétaires ou à l'association syndicale de propriétaires la description des caractéristiques que doivent présenter les infrastructures d'accueil pour permettre l'installation, la gestion, l'entretien et le remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

      II. – La convention prévue à l'article L. 33-6 est conclue entre le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires et l'opérateur qui prend en charge l'installation, la gestion, l'entretien ou le remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals dans les parties communes d'un immeuble comportant plusieurs logements ou à usage mixte ou dans les voies, équipements ou espaces communs d'un lotissement.

      L'installation, l'entretien, le remplacement et le cas échéant la gestion des lignes dans les parties communes de l'immeuble, ou dans les voies, équipements et espaces communs du lotissement se font aux frais de l'opérateur signataire de la convention dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 33-6.

      Le refus d'une offre d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est notifié à l'opérateur par le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires d'un immeuble ou d'un lotissement par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception, y compris par voie électronique. Le délai de deux ans mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 33-6 court à la date de la notification de la décision du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'association syndicale de propriétaires de l'immeuble ou du lotissement et s'achève le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'offre par l'opérateur ou lorsque cela est nécessaire, à compter de la date de la tenue de la première assemblée générale suivant la remise de l'offre de l'opérateur, sous réserve du respect des délais nécessaires à son inscription à l'ordre du jour, l'offre est considérée comme refusée et le délai de deux ans mentionné à l'article L. 33-6 court à compter de cette date.

      III. – Les conditions prévues par la convention ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3 et sont compatibles avec celle-ci. Les emplacements et infrastructures d'accueil des lignes mis à disposition de l'opérateur signataire de la convention par le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires et les lignes et équipements installés par l'opérateur doivent faciliter cet accès. L'opérateur signataire prend en charge les opérations d'installation, de gestion, d'entretien ou de remplacement nécessaires à cet accès, dans les mêmes conditions que pour ses propres lignes et équipements.

      La convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs des infrastructures d'accueil de lignes de communications électroniques mises à la disposition de l'opérateur signataire dans le but de bénéficier de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3. Elle ne comporte aucune stipulation fixant les conditions techniques ou tarifaires pour la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3, qui fait l'objet de conventions distinctes entre opérateurs.

      Elle rappelle que l'autorisation accordée par le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires à tout opérateur d'installer ou d'utiliser des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals n'est assortie d'aucune contrepartie financière et ne peut être subordonnée à la fourniture de services autres que de communications électroniques ou audiovisuelle.

      IV. – Dans le mois suivant la conclusion de la convention, l'opérateur signataire en informe les autres opérateurs dont la liste est tenue à jour par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et leur communique toute information utile à la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3 et au raccordement des lignes établies dans le cadre de cette convention aux réseaux de communications électroniques ouverts au public. Ces informations précisent notamment :

      – l'adresse et les coordonnées géographiques de l'immeuble ou du lotissement concerné ;

      – l'identité et l'adresse du propriétaire, du syndic de copropriété représentant le syndicat de copropriétaires ou de l'association syndicale de propriétaires ;

      – le nombre de logements et de locaux desservis ;

      – l'identifiant du point au niveau duquel est fourni l'accès aux lignes prévu en application de l'article L. 34-8-3 ;

      – la personne à qui les opérateurs tiers peuvent s'adresser en vue de demander un accès en application de l'article L. 34-8-3.

    • Article R9-3

      Version en vigueur depuis le 23/10/2015Version en vigueur depuis le 23 octobre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1317 du 20 octobre 2015 - art. 1

      La convention contient notamment les stipulations et informations suivantes :

      1° La nature, l'importance, la durée des travaux d'installation à effectuer ; la date limite de raccordement des lignes installées dans le cadre de cette convention à un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public ;

      2° Les conditions d'exécution des travaux par l'opérateur signataire, notamment celles liées au suivi et à la réception des travaux ;

      3° Les responsabilités et les assurances de l'opérateur ;

      4° Les conditions de gestion, d'entretien et de remplacement des équipements et installations ;

      5° Les modalités d'information du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'association syndicale de propriétaires, notamment sur la localisation des installations et leurs modifications ;

      6° Les modalités d'accès aux parties communes de l'immeuble ou aux voies, équipements ou espaces communs du lotissement ;

      7° Les conditions et la date prévisionnelle à laquelle les infrastructures d'accueil nécessaires au déploiement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sont mises à disposition de l'opérateur signataire, ainsi que les conditions d'utilisation par d'autres opérateurs de ces infrastructures d'accueil ;

      8° La durée de la convention et les conditions de son renouvellement ou de sa résiliation, y compris les conditions dans lesquelles est assurée une continuité de gestion et d'entretien en cas de changement d'opérateur ;

      9° Le sort des installations à l'issue de la convention.

    • Article R9-4

      Version en vigueur depuis le 23/10/2015Version en vigueur depuis le 23 octobre 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1317 du 20 octobre 2015 - art. 1

      Les clauses de la convention respectent les dispositions suivantes :

      1° L'opérateur signataire dessert les logements et locaux à usage professionnel de l'immeuble ou du lotissement auxquels s'applique la convention. Le raccordement effectif des logements ou locaux peut être réalisé après la fin des travaux d'installation, notamment pour répondre à une demande de raccordement émise par un occupant ou à une demande d'accès en vue de desservir un tel logement ou local émise par un opérateur au titre de l'article L. 34-8-3.

      Les travaux d'installation des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans l'immeuble doivent être achevés dans un délai de six mois à compter de la mise à la disposition de l'opérateur signataire des infrastructures d'accueil par le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires ;

      2° Le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires met à disposition de l'opérateur signataire les infrastructures d'accueil et les emplacements nécessaires à l'installation, la gestion, l'entretien ou au remplacement des lignes à très haut débit en fibre optique dans les parties communes de l'immeuble ou dans les voies, équipements ou espaces communs du lotissement.

      Lorsque des travaux sont nécessaires à cette fin, le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires informe l'opérateur du délai prévisionnel de réalisation des travaux et lui notifie sans délai tout retard éventuel. Une fois ceux-ci achevés, il lui notifie, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception, y compris par voie électronique, la mise à disposition des infrastructures d'accueil et des emplacements nécessaires à l'installation, la gestion, l'entretien ou au remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;

      3° Les modalités d'exécution des interventions ou travaux d'installation, de raccordement, de gestion, d'entretien ou de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les parties communes de l'immeuble ou dans les voies, équipements ou espaces communs du lotissement sont de la responsabilité de l'opérateur. Celui-ci respecte le règlement intérieur de l'immeuble ou le règlement de copropriété, ainsi que les normes applicables et les règles de l'art. Les installations et chemins de câbles respectent l'esthétique de l'immeuble. L'opérateur signataire peut mandater un tiers pour réaliser certaines opérations mais il reste responsable de ces opérations à l'égard du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'association syndicale de copropriétaires.

      Le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires informent l'opérateur signataire de la situation et des caractéristiques de l'immeuble ou du lotissement, notamment celles liées à son environnement, à sa vétusté, à son accès, à sa fragilité et aux nuisances sonores ;

      4° L'opérateur signataire est responsable de tous les dommages causés par les travaux ou par ses installations et équipements. Il contracte au préalable les assurances nécessaires pour couvrir les éventuels dommages matériels ou corporels.

      L'opérateur signataire et le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires établissent un état des lieux contradictoire avant les travaux et après achèvement des travaux d'installation. En cas de dégradations imputables aux travaux, la remise en état est à la charge de l'opérateur signataire ;

      5° L'opérateur signataire peut mandater un tiers pour réaliser certaines opérations relatives à la gestion, à l'entretien ou au remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dont il a la charge, y compris dans le cadre de la mise en œuvre de l'accès à celles-ci prévu à l'article L. 34-8-3, mais il reste responsable de ces opérations à l'égard du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'association syndicale de propriétaires. Il en avertit ces derniers préalablement ;

      6° L'opérateur établit un plan de câblage des lignes et équipements installés qu'il met à jour et tient à disposition du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'association syndicale de propriétaires. Il tient également à leur disposition toutes informations utiles sur les modifications apportées aux installations établies dans le cadre de la présente convention.

    • I. – Lorsque l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse entend imposer l'obligation prévue au I de l'article L. 38-2, elle soumet à la Commission une proposition qui comporte :

      – des éléments justifiant l'absence de concurrence effective et la persistance d'importants problèmes de concurrence ou de défaillances du marché en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d'accès, malgré l'imposition d'obligations prévues à l'article L. 38 ;

      – l'appréciation motivée concluant qu'il n'y a pas ou guère de perspectives de concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable ;

      – une analyse de l'effet escompté sur l'autorité réglementaire, sur l'opérateur, en particulier sur le personnel de l'entité séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, ainsi que sur les incitations à l'investissement dans ce secteur, notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties prenantes, y compris, en particulier, une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels qui s'ensuivent pour les consommateurs ;

      – une analyse des raisons justifiant le recours à cette obligation comme le moyen le plus efficace pour résoudre les problèmes de concurrence ou les défaillances subsistant sur les marchés concernés.

      II. – Le projet de décision de l'Autorité comporte les éléments suivants :

      – la nature et le degré précis de séparation et, en particulier lorsqu'il est envisagé de la doter de la personnalité juridique, le statut juridique de l'entité économique fonctionnellement indépendante ;

      – la liste des actifs de cette entité ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir ;

      – les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par cette entité et les mesures incitatives correspondantes ;

      – les règles visant à assurer le respect des obligations ;

      – les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, envers les autres parties prenantes ;

      – un programme de contrôle visant à assurer le respect des obligations, y compris la publication d'un rapport annuel.

    • Le projet de cession mentionné à l'article L. 38-2-1 est notifié à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard trois mois avant la date de la cession.

      La notification, signée par un représentant du cédant et un représentant du cessionnaire pressenti, est adressée à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les éléments suivants :

      – les informations relatives au cédant et au cessionnaire pressenti ;

      – les installations et équipements objet du projet de cession, leurs caractéristiques et leur emplacement ;

      – les conditions techniques et financières du projet de cession ;

      – la date souhaitée pour la prise d'effet de la cession ;

      – le nombre d'accès ou de clients concernés, les volumes de trafics et le chiffre d'affaires de gros concerné réparti par type de service fourni sur l'infrastructure en cause.

      Elle indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel de tout ou partie des informations transmises.

      L'Autorité peut demander toute information complémentaire lui permettant d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations imposées ou qu'elle entend fixer conformément à l'article L. 37-2.

      Les modifications du projet de cession intervenant postérieurement à la notification ainsi que le résultat final du processus de cession sont notifiés sans délai à l'Autorité.

    • Article R9-6-1

      Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

      Création Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 4

      Avant le déclassement ou le remplacement envisagé et mentionné à l'article L. 38-2-3, l'opérateur notifie à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse son projet dans le délai fixé par cette dernière, et au plus tard six mois avant le lancement de la procédure de déclassement ou de remplacement.

      La notification est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Ladite notification présente la procédure de déclassement ou de remplacement envisagée et en précise les conditions, le calendrier, et notamment la période de préavis appropriée pour la transition ainsi que la disponibilité des produits d'accès de substitution au regard des exigences définies au II de l'article L. 38-2-3.

      L'autorité peut demander toute information complémentaire lui permettant d'évaluer la suppression des obligations fixées en application de l'article L. 37-2.

      Les modifications du projet de déclassement ou de remplacement intervenant postérieurement à la notification sont notifiées sans délai à l'autorité.

    • Article R9-7

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2019-1271 du 2 décembre 2019 - art. 3

      I. – Le contrôle prévu par l'article L. 33-10 est effectué par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) ou par un autre service de l'Etat compétent. Toutefois, dans le cas où aucun service de l'Etat ne peut l'effectuer et où aucun impératif relatif à la défense nationale ou à la sécurité nationale ne s'y oppose, le contrôle peut être effectué par un organisme qualifié indépendant habilité par le ministre chargé des communications électroniques.

      Afin d'être habilité pour effectuer ces contrôles, un organisme doit satisfaire aux conditions suivantes :

      1° Justifier d'une accréditation pour la réalisation de contrôles de la sécurité et de l'intégrité des installations, réseaux et services des opérateurs de communications électroniques délivrée par le Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;

      2° Disposer de personnels titulaires de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2311-7 du code de la défense permettant l'accès à des informations classifiées au niveau " Secret ” notamment pour pouvoir réaliser les contrôles des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du même code ;

      3° Disposer de personnels autorisés à exercer le contrôle prévu au premier alinéa du présent article au terme d'une enquête administrative réalisée conformément à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;

      4° Justifier de son indépendance vis-à-vis des opérateurs de communications électroniques en démontrant qu'il n'agit pas sous le contrôle de l'un d'eux au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou qu'il ne fournit pas de services ou d'équipements utilisés dans les installations, réseaux ou services de ceux-ci.

      II.-Les demandes d'habilitation sont adressées à l'administrateur interministériel des communications électroniques de défense institué à l'article R. 1334-4 du code de la défense, qui les instruit.

      Au terme de l'instruction le ministre chargé des communications électroniques inscrit l'organisme remplissant les conditions mentionnées au I sur une liste des organismes habilités pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 33-10 du code des postes et des communications électroniques. L'organisme habilité doit porter sans délai à la connaissance du ministre toute modification des éléments au vu desquels il a été inscrit sur cette liste.

      Le ministre chargé des communications électroniques tient à jour cette liste et peut à cet effet s'assurer à tout moment que l'organisme satisfait aux conditions mentionnées au I. Si tel n'est pas le cas ou en cas de manquement de l'organisme à ses obligations, le ministre peut retirer ce dernier de la liste à titre définitif ou temporaire après l'avoir mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

    • Article R9-8

      Version en vigueur depuis le 18/11/2012Version en vigueur depuis le 18 novembre 2012

      Création Décret n°2012-1266 du 15 novembre 2012 - art. 1

      Le contrôle prévu à l'article L. 33-10 a pour objet d'évaluer les mesures prises par l'opérateur en application des dispositions du a du I de l'article L. 33-1 et notamment celles prises pour assurer la sécurité de son réseau et de ses services à un niveau adapté au risque existant, pour assurer l'intégrité de son réseau et garantir la continuité des services fournis.

      Un seul contrôle peut être engagé par année civile pour un même réseau ou un même service. Toutefois, le ministre chargé des communications électroniques peut engager d'autres contrôles lorsque les réseaux ou les services de cet opérateur font l'objet, au cours de cette même année, d'une atteinte à leur sécurité ou d'une perte d'intégrité ayant un impact significatif sur leur fonctionnement ou lorsque des défauts ou des vulnérabilités dans les mesures prises pour assurer la sécurité et l'intégrité des installations, réseaux ou services de l'opérateur ont été constatés à l'occasion d'un précédent contrôle intervenu au cours de la même année civile.

    • Article R9-9

      Version en vigueur depuis le 18/11/2012Version en vigueur depuis le 18 novembre 2012

      Création Décret n°2012-1266 du 15 novembre 2012 - art. 1

      I. – Lorsque le ministre chargé des communications électroniques impose à un opérateur un contrôle de la sécurité et de l'intégrité de ses installations, réseaux ou services, il lui notifie les objectifs du contrôle et le délai dans lequel le contrôle doit être achevé, qui ne peut pas être supérieur à six mois. Il lui précise également si le contrôle doit être effectué par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou par un autre service de l'Etat ou par un organisme qualifié indépendant. Dans ce dernier cas, l'opérateur choisit l'organisme sur la liste mentionnée à l'article R. 9-7 et le coût du contrôle est fixé par contrat entre l'opérateur et l'organisme.

      II. – L'opérateur prend les dispositions nécessaires à la réalisation du contrôle par le service de l'Etat désigné par le ministre ou par l'organisme qu'il a choisi et communique ces dernières dans un délai de deux mois suivant la notification mentionnée au I du présent article au ministre chargé des communications électroniques, qui s'assure que ces dispositions répondent aux objectifs du contrôle.

      L'opérateur rend compte sans délai de toute difficulté au ministre chargé des communications électroniques.

      III. – Lorsque le contrôle intervient à la suite d'une atteinte à la sécurité ou une perte d'intégrité ayant un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services de l'opérateur ou lorsque des défauts ou des vulnérabilités dans les mesures prises pour assurer la sécurité et l'intégrité de ses installations, réseaux ou services ont été constatés à l'occasion d'un précédent contrôle intervenu au cours de la même année civile, le ministre chargé des communications électroniques peut imposer que le délai mentionné au II soit inférieur à deux mois compte tenu du risque de sécurité identifié.

    • Article R9-10

      Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

      Le ministre chargé des communications électroniques informe l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des contrôles qu'il décide.
    • Article R9-11

      Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

      Le service ou l'organisme ayant réalisé le contrôle dans les conditions prévues par les articles R. 9-7 à R. 9-9 établit un rapport comportant ses constatations ainsi qu'une appréciation de l'efficacité des mesures prises par l'opérateur pour assurer la sécurité et l'intégrité des installations, réseaux et services contrôlés. Lorsque des défauts ou des vulnérabilités dans les mesures prises pour assurer la sécurité et l'intégrité des installations, réseaux ou services de l'opérateur ont été constatés à l'occasion du contrôle, il formule des recommandations afin qu'il y soit remédié.

      Le rapport, comportant, le cas échéant, les observations de l'opérateur, est remis par ce dernier au ministre chargé des communications électroniques au plus tard au terme du délai fixé pour la réalisation du contrôle.

      Le ministre chargé des communications électroniques peut auditionner le service ou l'organisme ayant réalisé le contrôle, en présence de l'opérateur qui est également entendu, dans le mois qui suit la remise du rapport.

      Le ministre chargé des communications électroniques informe l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des principales conclusions du contrôle.

    • Article R9-12

      Version en vigueur depuis le 18/11/2012Version en vigueur depuis le 18 novembre 2012

      Création Décret n°2012-1266 du 15 novembre 2012 - art. 1

      Le coût des contrôles effectués par un service de l'Etat en application de l'article L. 33-10 est calculé en fonction du temps nécessaire à la réalisation du contrôle et du nombre d'agents qui y sont affectés.

      Un arrêté du Premier ministre fixe le coût unitaire global d'un contrôle mobilisant un agent pendant une journée.

    • Article R9-12-1

      Version en vigueur depuis le 31/12/2024Version en vigueur depuis le 31 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-421 du 10 mai 2024 - art. 2

      I. - Au titre du premier alinéa de l'article L. 33-14, la juste rémunération de l'opérateur par l'Etat correspond à la couverture :

      1° Des coûts exposés pour les études, l'ingénierie, la conception et le déploiement des dispositifs mentionnés à cet alinéa ;

      2° Des coûts liés à la maintenance et, le cas échéant, à la location des moyens permettant le fonctionnement de ces dispositifs.

      Les choix techniques opérés par l'opérateur au titre du 1° et du 2° font l'objet d'une validation préalable par le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information.

      Une convention entre le ministre chargé des communications électroniques et l'opérateur détermine les modalités de paiement de la juste rémunération.

      II. - Les surcoûts liés à la conception et au déploiement des systèmes d'information ou, le cas échéant, à leur adaptation, permettant la communication des données mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 33-14 et au deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 ainsi que les surcoûts liés au fonctionnement et à la maintenance de ces systèmes sont remboursés par l'Etat selon des tarifs fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé des communications électroniques.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.

    • Article R9-12-2

      Version en vigueur depuis le 31/12/2024Version en vigueur depuis le 31 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-421 du 10 mai 2024 - art. 2

      Les marqueurs techniques exploités par les dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 33-14 sont des éléments techniques caractéristiques d'un mode opératoire d'attaque informatique, permettant de détecter une activité malveillante ou d'identifier une menace susceptible d'affecter la sécurité des systèmes d'information. Ils visent à détecter les communications et programmes informatiques malveillants et à recueillir et analyser les seules données techniques nécessaires à la prévention et à la caractérisation de la menace.

      Lorsque l'utilisation d'un marqueur, à la demande de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, est à l'origine d'une alerte pour la sécurité des systèmes d'information d'un abonné, l'opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 33-14 est autorisé à conserver, pour une durée maximale de six mois, les données techniques mentionnées à l'article R. 10-15 associées à cette alerte.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.

    • Article R9-12-3

      Version en vigueur depuis le 31/12/2024Version en vigueur depuis le 31 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-421 du 10 mai 2024 - art. 2

      Lorsqu'elle demande aux opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 33-14, conformément au deuxième alinéa du même article, d'exploiter des marqueurs techniques qu'elle leur fournit, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information précise la durée pour laquelle ils doivent être mis en œuvre ainsi que, le cas échéant, les éléments relatifs à la menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information qu'ils doivent permettre de détecter.

      Les opérateurs, après avoir vérifié l'innocuité des marqueurs techniques fournis par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour leurs réseaux et services, les mettent en œuvre pour la durée indiquée. Ils tiennent à la disposition de l'agence une situation à jour de l'exploitation des marqueurs techniques fournis et justifient toute non-utilisation, même temporaire, de ces derniers.

      Lorsque l'utilisation d'un marqueur technique fourni par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est à l'origine d'une alerte pour la sécurité des systèmes d'information d'un abonné, l'opérateur en informe celle-ci sans délai. Il lui transmet la date et l'horaire de l'alerte associés au marqueur technique qui en est à l'origine ainsi que les données techniques permettant d'identifier l'utilisateur ou le détenteur du système d'information affecté par l'événement détecté.

      A la demande de l'agence, si l'événement concerne une autorité publique, un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou à l'article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, les opérateurs communiquent à l'agence, dans les mêmes conditions, les données mentionnées à l'article R. 10-15 associées à cette alerte.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.

    • Article R9-12-4

      Version en vigueur depuis le 31/12/2024Version en vigueur depuis le 31 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-421 du 10 mai 2024 - art. 2

      Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 33-14 informent leurs abonnés des vulnérabilités de leurs systèmes d'information ou des atteintes subies par ces systèmes par la transmission d'un message d'information de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information selon des modalités précisées par cette dernière. Ils rendent compte à l'agence de l'envoi de ce message aux destinataires.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.

    • Article R9-12-5

      Version en vigueur depuis le 31/12/2024Version en vigueur depuis le 31 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-421 du 10 mai 2024 - art. 2

      Les modalités de la compensation des prestations assurées par les opérateurs mentionnés à l'alinéa premier de l'article L. 33-14, pour informer leurs abonnés au titre du cinquième alinéa du même article sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé des communications électroniques.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.

    • Article R9-12-6

      Version en vigueur depuis le 01/06/2024Version en vigueur depuis le 01 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-421 du 10 mai 2024 - art. 2

      Pour l'application du I de l'article L. 36-14, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est informée, sans délai, par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information :

      1° Au titre de l'article L. 2321-2-1 du code de la défense :

      a) Des éléments de nature à justifier l'existence de la menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou des opérateurs mentionnés à l'article 5 de la loi du 26 février 2018 précitée, y compris le cas échéant, les éléments relatifs à l'infrastructure d'attaque informatique ;

      b) De la notification aux personnes mentionnées au I de l'article R. 2321-1-2 du code de la défense, de la décision de mise en œuvre des dispositifs techniques mentionnés au 1° de l'article L. 2321-2-1 du même code et du cahier des charges mentionnés au même article R. 2321-1-2 ;

      c) Des réseaux et systèmes d'information des personnes mentionnées au I de l'article R. 2321-1-2 du code de la défense sur lesquels sont mis en œuvre les dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent ;

      d) Des caractéristiques techniques de ces dispositifs et des objectifs attendus ;

      e) Des catégories de données techniques susceptibles d'être recueillies ;

      f) Des résultats de l'analyse technique réalisée en application du cinquième alinéa de l'article L. 2321-2-1 du même code ;

      g) Le cas échéant, de la décision de prorogation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 2321-1-3 de ce code ;

      2° Au titre du quatrième alinéa du III de l'article L. 2321-2-3 du code de la défense :

      a) Des éléments de nature à justifier l'existence de la menace susceptible de porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale résultant de l'exploitation d'un nom de domaine ;

      b) Des éléments de nature à justifier qu'un nom de domaine a été enregistré aux fins d'être exploité pour porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale ;

      c) De la notification de la demande de mesures correctives au titulaire du nom de domaine enregistré de bonne foi et du délai imparti à celui-ci pour leur mise en œuvre ;

      d) Des éléments transmis par le titulaire du nom de domaine de bonne foi pour établir la neutralisation de la menace ;

      e) Des demandes de mise en œuvre ou de cessation des mesures auprès des personnes mentionnées au 1° et au 2° du I et II de l'article L. 2321-2-3 du même code ;

      f) De la liste des serveurs accueillant une redirection et des mesures de sécurisation mise en œuvre sur ce serveur ;

      g) Des mesures mises en œuvre pour assurer l'information des utilisateurs ou des détenteurs des systèmes affectés, menacés ou attaqués.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.

    • Article R9-12-6-1

      Version en vigueur depuis le 01/06/2024Version en vigueur depuis le 01 juin 2024

      Création Décret n°2024-421 du 10 mai 2024 - art. 2

      I. - Quand elle est saisie en l'application du II de l'article L. 36-14, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse rend un avis dans un délai d'un mois.

      II. - La saisine pour avis de l'Autorité mentionnée au premier alinéa comprend :

      1° Pour l'application du 2° de l'article L. 2321-2-1 du code de la défense :

      a) Les éléments de nature à justifier l'existence ou la persistance de la menace susceptible de porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale ;

      b) Le projet de décision de mise en œuvre des dispositifs techniques de recueil des données et, le cas échéant, le projet de cahier des charges mentionnés à l'article R. 2321-1-2 du même code ;

      c) La liste des réseaux et systèmes d'information des personnes mentionnées au I de l'article R. 2321-1-2 du même code ;

      d) Les objectifs attendus ;

      e) Le cas échéant, la décision de prorogation mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 2321-1-3 du même code ;

      2° Pour l'application du II de l'article L. 2321-2-3 du même code, des éléments de nature à justifier la persistance de la menace ayant conduit à la mesure de redirection.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.

    • Article R9-12-7

      Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

      Au titre du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du code de la défense, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est informée, sans délai, par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information :

      1° Des éléments de nature à justifier l'existence d'un événement susceptible d'affecter la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du même code ou des opérateurs mentionnés à l'article 5 de la loi du 26 février 2018 précitée ;

      2° Des demandes formulées auprès des opérateurs de communications électroniques et des catégories de données obtenues.

    • Article R9-12-8

      Version en vigueur depuis le 01/06/2024Version en vigueur depuis le 01 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-421 du 10 mai 2024 - art. 2

      Les articles R. 9-12-1 à R. 9-12-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.

    • Article R9-13

      Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

      Le silence gardé par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse plus de six mois sur les demandes d'attribution du statut de “ zone fibrée ” présentées en application de l'article L. 33-11 vaut décision d'acceptation.