Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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        • Article D1

          Version en vigueur depuis le 04/11/2013Version en vigueur depuis le 04 novembre 2013

          Modifié par Décret n°2013-981 du 30 octobre 2013 - art. 1

          L'insertion de billets de banque, de pièces métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire destinées à la circulation en France et de métaux précieux est interdite dans les envois postaux, y compris dans les envois à valeur déclarée, les envois recommandés et les envois faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution.

        • Article D2

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 2 (VD)

          Les bijoux définis à l'article R. 613-27 du code de la sécurité intérieure ne peuvent être transportés que par envoi à valeur déclarée, par envoi recommandé ou par envoi faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution.

          Dans le cadre de l'offre de service universel postal définie à l'article R. 1, les bijoux ne peuvent être transportés que par envoi en valeur déclarée ou par colis recommandé.

          Le montant des envois à valeur déclarée relevant de l'offre de service universel postal doit être conforme au seuil fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 1.

          La valeur des objets insérés dans un envoi recommandé ou dans un envoi faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution ne doit pas dépasser le niveau de garantie choisi par l'expéditeur lors du dépôt de l'envoi.

        • Article D3

          Version en vigueur du 10/07/2004 au 24/05/2013Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013

          Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 7
          Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

          Les fonctionnaires des douanes peuvent procéder, avec l'assistance des agents de l'administration des postes et communications électroniques, à l'ouverture et à la vérification de tous les envois non clos, ainsi que des envois clos revêtus de l'étiquette "Douane" prévue par la convention postale universelle, d'origine intérieure ou extérieure. Ils peuvent, en outre, requérir l'ouverture par le service des postes, en présence de l'expéditeur ou du destinataire, selon le cas, ou sur son autorisation, des envois clos non revêtus de cette étiquette, lesquels seront ensuite soumis à leur contrôle.

          Les fonctionnaires des douanes ne peuvent, en aucun cas, prendre connaissance de la teneur des correspondances.

          • Article D13

            Version en vigueur du 10/07/2004 au 24/05/2013Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013

            Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 8
            Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

            Le tarif des "imprimés et échantillons" est applicable :

            1° Aux imprimés, c'est-à-dire à toutes impressions ou reproductions obtenues sur papier ou matières assimilables, parchemin, carton, etc., par typographie, gravure, lithographie, autographie, composteur, timbre humide ou par un procédé mécanique quelconque autre que la machine à écrire ou le décalque.

            Les reproductions d'une copie type faite à la plume ou à la machine à écrire et obtenues par un procédé mécanique de polygraphie autre que le décalque sont assimilées aux imprimés à la condition d'être déposées au guichet des bureaux de poste au nombre minimum de vingt exemplaires parfaitement identiques.

            Lorsqu'un texte imprimé reproduit l'écriture manuscrite, la mention "texte imprimé" doit être apposée par un des procédés visés ci-dessus et de façon bien visible ;

            2° Aux échantillons, c'est-à-dire aux marchandises ou fragments de marchandises expédiés pour faire connaître un produit.

            Les marchandises ou objets présentés comme "échantillons" ne doivent en principe avoir aucune valeur marchande.

            Les envois visés au présent article ne doivent présenter ni par eux-mêmes, ni par des documents joints, aucun caractère de correspondance personnelle, ni pouvoir en tenir lieu. Par ailleurs, sauf exception fixée par le ministre des postes et des communications électroniques, ils doivent être confectionnés de manière à ce que leur contenu puisse toujours être facilement vérifié sans détérioration de l'emballage.

          • Article D14

            Version en vigueur du 14/03/1962 au 24/05/2013Version en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013

            Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 8
            Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

            Bénéficient également de la taxe des "imprimés et échantillons" :

            1° Les épreuves d'imprimerie avec ou sans les manuscrits s'y rapportant. Il est permis de faire aux épreuves les changements ou additions qui se rapportent à la correction, à la forme ou à l'impression ;

            2° Les envois de copies destinées à l'impression dans les journaux expédiés sous pli ouvert à l'adresse d'un journal ou d'une revue périodique.

            Les envois de copies manuscrites jusqu'au poids de 20 grammes et les envois de copies imprimées, peuvent être retirés en gare "hors sac" ou distribués à domicile.

            Les envois de copies manuscrites dont le poids dépasse 20 grammes doivent, pour bénéficier du tarif réduit, être obligatoirement expédiés sous pli "hors sac" à retirer en gare ;

            3° Les questionnaires portant le visa de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

            4° Les reproductions à la main ou calques de plans cadastraux échangés, sous plis non clos, entre l'administration des contributions directes et du cadastre et les propriétaires.

          • Article D15

            Version en vigueur du 14/03/1962 au 24/05/2013Version en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013

            Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 8
            Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

            Par dérogation aux articles D. 13 et D. 14, les cartes d'électeur imprimées ou manuscrites, les bulletins de vote imprimés ou manuscrits et les circulaires électorales imprimées, expédiés sous pli non clos ou à découvert pendant la période électorale, bénéficient d'un tarif spécial.

            Les cartes d'électeur déposées à la poste par les mairies dans une enveloppe close pour être distribuées au domicile des électeurs sont exceptionnellement admises à ce tarif à la condition que la carte soit expédiée pendant la période électorale et que l'enveloppe porte la mention "Carte d'électeur" ainsi que la désignation de la mairie expéditrice.

          • Article D16

            Version en vigueur du 14/03/1962 au 24/05/2013Version en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013

            Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 8
            Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

            Les "imprimés et échantillons" présentés à l'affranchissement en numéraire ou affranchis au moyen de timbres-poste oblitérés d'avance ou d'empreintes de machines à affranchir, déposés en nombre au moins égal à mille, triés et enliassés dans les conditions fixées par la réglementation, bénéficient d'un tarif spécial.

          • Article D18

            Version en vigueur depuis le 05/09/2025Version en vigueur depuis le 05 septembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-883 du 2 septembre 2025 - art. 1

            Pour bénéficier du tarif de presse, les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent :

            I.-Présenter un contenu original composé d'informations ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la collecte, la vérification et la mise en forme de ces informations. Le caractère journalistique du traitement de l'information est réputé établi lorsqu'il est réalisé par des journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail ou lorsqu'il est apporté par des agences de presse agréées au sens de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Par exception, le caractère journalistique du traitement de l'information peut être apprécié au regard de l'objet de la publication, en prenant en compte sa périodicité, la composition de l'équipe rédactionnelle ainsi que la taille de l'entreprise éditrice.

            II.-Remplir les conditions suivantes :

            1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;

            2° Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment :

            a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur ; ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication ;

            b) Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires.

            3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ;

            4° Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du périodique s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal de la publication.

            Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé des postes et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente disposition ;

            5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux annonces classées, sans que ces dernières n'excèdent la moitié de la surface totale et aux annonces judiciaires et légales ;

            5° bis Respecter l'obligation d'information du lecteur quant à l'identification des publicités publiées, en application du dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

            6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :

            a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs, répertoires, index, lexiques ;

            b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus. Toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier du tarif de presse pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;

            c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont en réalité les instruments de publicité ou de communication, ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ;

            d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires de programmes, de modèles, plans ou dessins ou de cotations, à l'exception des publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion et de télévision et des cotes de valeurs mobilières ;

            e) Publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement quelle que soit sa forme juridique ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci ;

            f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque ;

            7° N'être pas susceptible de choquer le lecteur par une représentation dégradante de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant sous un jour favorable la violence.

            III.-Sous réserve de répondre aux dispositions du II et à condition qu'elles présentent un lien direct avec l'actualité ainsi qu'un contenu original, les publications d'associations ou de groupements peuvent bénéficier du tarif de presse.

          • Article D19

            Version en vigueur depuis le 26/03/2006Version en vigueur depuis le 26 mars 2006

            Modifié par Décret n°2006-359 du 24 mars 2006 - art. 2 () JORF 26 mars 2006

            Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article D. 18, de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux a, b, c, d et e du 6° de ce même article, et à condition qu'elles présentent un lien avec l'actualité et que la publicité et les annonces n'excèdent pas 20 % de la surface totale, les publications suivantes peuvent bénéficier d'un tarif spécifique, qui ne peut être inférieur à celui prévu à l'article précédent :

            1° Les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre ;

            2° Les publications d'information professionnelle éditées par les organisations syndicales représentatives de salariés ;

            3° Les publications ayant pour objet essentiel de promouvoir une action ou une philosophie politique, qui ne sont pas éditées par ou pour le compte d'une personne morale de droit public ;

            4° Les publications éditées par les sociétés mutuelles régies par le code de la mutualité ainsi que celles éditées par les groupements constitués et fonctionnant conformément audit code ;

            5° Les publications, de diffusion nationale ou internationale, éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à lutter par des actions ou programmes, contre les atteintes ou menaces graves à la dignité, à la santé et à la vie humaines, sous réserve d'être destinées à un public large et diversifié et de faire appel au soutien du lecteur ;

            6° Les journaux scolaires publiés ou imprimés, sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des professeurs, dans le but d'éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l'école les parents d'élèves et les écoles correspondantes.

          • Article D19-1

            Version en vigueur du 19/01/1997 au 11/05/2007Version en vigueur du 19 janvier 1997 au 11 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-787 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007
            Modifié par Décret n°97-37 du 17 janvier 1997 - art. 1 () JORF 19 janvier 1997

            Les publications éditées par l'administration de l'Etat, par les établissements publics de l'Etat à l'exception de ceux qui ont un caractère industriel et commercial ou pour le compte de ceux-ci sont taxées au tarif des publications administratives.

          • Article D19-2

            Version en vigueur depuis le 26/02/2023Version en vigueur depuis le 26 février 2023

            Modifié par Décret n°2023-132 du 24 février 2023 - art. 8

            Les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale bénéficient d'une aide au transport postal de leurs exemplaires.

            Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :

            1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

            2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;

            3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.

          • Article D19-3

            Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

            Modifié par Décret n°2016-2013 du 30 décembre 2016 - art. 2

            Pour bénéficier des tarifs de presse, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l'une de ses sous-commissions et être classés dans l'une des catégories visées aux articles D. 18 ou D. 19. En outre, le certificat d'inscription mentionne si la publication bénéficie des dispositions de l'article D. 19-2 ainsi que, le cas échéant, ses suppléments mentionnés à l'article D. 27-2 répondant aux mêmes critères. Un contrat entre La Poste et les éditeurs précise les modalités de mise en œuvre des tarifs de presse.


            Conformément à l'article 9 du décret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2017. Toutefois, à compter de la même date, les suppléments des journaux et publications mentionnés à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article D. 27-2 de ce même code dans sa rédaction résultant du présent décret, ainsi que les hors-série de ces journaux et publications, bénéficient d'une remise appliquée à la différence entre le tarif prévu à l'article D. 19-2 et celui prévu à l'article D. 18. Cette remise correspond à 75 % de cette différence pour l'année 2017, 50 % pour l'année 2018 et 25 % pour l'année 2019.

          • Article D19-4

            Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

            Modifié par Décret n°2016-2013 du 30 décembre 2016 - art. 3

            Les dépôts de publications font l'objet d'une déclaration indiquant le numéro d'inscription et la catégorie dans laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse ou une de ses sous-commissions a classé les publications à expédier. Cette déclaration précise s'il s'agit d'une parution normale ou d'un supplément ou d'un numéro hors série ainsi que la présence de cahiers ou pages spéciales.

            Elle comporte également le poids unitaire de l'exemplaire de chaque édition et le nombre d'exemplaires de la publication autorisée au tarif de presse, le régime tarifaire applicable à chaque unité ainsi que le niveau de préparation technique réalisée et tout autre élément contractuel nécessaire à l'établissement de sa facturation.

            L'éditeur ou son mandataire certifie l'exactitude des mentions portées dans la déclaration.


            Conformément à l'article 9 du décret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2017. Toutefois, à compter de la même date, les suppléments des journaux et publications mentionnés à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article D. 27-2 de ce même code dans sa rédaction résultant du présent décret, ainsi que les hors-série de ces journaux et publications, bénéficient d'une remise appliquée à la différence entre le tarif prévu à l'article D. 19-2 et celui prévu à l'article D. 18. Cette remise correspond à 75 % de cette différence pour l'année 2017, 50 % pour l'année 2018 et 25 % pour l'année 2019.

          • Lorsque les informations fournies par l'éditeur en vertu du premier alinéa de l'article D. 19-4 sont inexactes, La Poste notifie à l'éditeur les inexactitudes relevées dans la déclaration ainsi que le tarif et la majoration qui sont susceptibles de s'appliquer en conséquence. La Poste adresse à la commission paritaire des publications et agences de presse copie de cette notification.

            Le déclarant dispose d'un délai d'un mois franc à compter de la notification pour contester devant la commission paritaire des publications et agences de presse le tarif et la majoration dont l'application est envisagée.

            Après avoir recueilli les observations écrites du déclarant, la commission paritaire des publications et agences de presse se prononce, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, sur le caractère inexact des renseignements figurant dans la déclaration. Si ce caractère inexact est avéré, La Poste applique le tarif correspondant à la réalité de l'envoi assorti d'une majoration de 50 %.

            Le recours devant la commission paritaire a un effet suspensif. La Poste ne peut procéder au recouvrement des sommes dues à raison de l'inexactitude de la déclaration qu'à l'expiration du délai de recours.

            Lorsque les informations fournies par l'éditeur en vertu du deuxième alinéa de l'article D. 19-4 sont inexactes, La Poste applique le tarif correspondant à la réalité de l'envoi majoré, le cas échéant, de pénalités contractuelles.

          • Article D19-6

            Version en vigueur depuis le 19/01/1997Version en vigueur depuis le 19 janvier 1997

            Créé par Décret n°97-37 du 17 janvier 1997 - art. 1 () JORF 19 janvier 1997

            En cas de mauvaise foi du déclarant, caractérisée par le renouvellement de déclarations comprenant des renseignements inexacts ou par l'importance des inexactitudes, la commission paritaire des publications et agences de presse prononce, d'office ou à la demande de La Poste, l'exclusion du bénéfice du tarif de presse pour une durée maximum de six mois.

          • Article D20

            Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-787 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007

            Les journaux et écrits périodiques ainsi que leurs suppléments, les numéros spéciaux et les hors-séries consacrant au plus 20 % de leur surface totale à la publicité au profit d'un seul et même annonceur, sans préjudice des dispositions du 6° c de l'article D. 18, peuvent bénéficier des tarifs de presse.

          • Article D21

            Version en vigueur depuis le 24/05/2013Version en vigueur depuis le 24 mai 2013

            Modifié par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 6

            Les journaux et écrits périodiques édités dans un Etat non membre de l'Union européenne sont soumis à une tarification adaptée distincte du tarif de presse.

          • Article D22

            Version en vigueur du 10/01/1981 au 01/01/2005Version en vigueur du 10 janvier 1981 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Décret n°2004-1393 du 22 décembre 2004 - art. 1 () JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
            Modifié par Décret 81-11 1981-01-09 art. 1 JORF 10 janvier 1981
            Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars et JORF 8 avril 1962

            Pour l'application des taxes, les journaux sont classés en routés, semi-routés et autres journaux selon le degré de la préparation des envois effectuée par l'expéditeur préalablement à la remise au service postal.

          • Article D23

            Version en vigueur du 10/07/2004 au 11/05/2007Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 11 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-787 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007
            Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

            Les journaux et écrits périodiques peuvent, sans supplément de taxe, comporter des annotations manuscrites ou imprimées autorisées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.

          • Article D24

            Version en vigueur du 14/03/1962 au 01/01/2005Version en vigueur du 14 mars 1962 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Décret n°2004-1393 du 22 décembre 2004 - art. 1 () JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
            Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

            Les journaux et écrits périodiques "routés" ou "hors sac" expédiés en paquets par les éditeurs ou leurs mandataires à des dépositaires ou revendeurs bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 sur le tarif qui leur serait normalement applicable.

          • Article D25

            Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

            Modifié par Décret n°2016-2013 du 30 décembre 2016 - art. 4

            Chaque parution d'une publication peut être divisée en plusieurs cahiers ou comporter des pages spéciales destinées à une partie de ses lecteurs déterminés selon des critères géographiques, sociaux ou professionnels.

            Les cahiers et pages spéciales doivent être clairement identifiés, soit par une pagination spécifique, soit par une mention au sommaire de la publication.

            Ils peuvent être présentés sous forme de fascicules.

            Ils font partie intégrante de la publication et ne peuvent faire l'objet d'une diffusion ou d'une vente séparée. Ils ne peuvent voyager dans le réseau postal séparément de la publication.


            Conformément à l'article 9 du décret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2017. Toutefois, à compter de la même date, les suppléments des journaux et publications mentionnés à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article D. 27-2 de ce même code dans sa rédaction résultant du présent décret, ainsi que les hors-série de ces journaux et publications, bénéficient d'une remise appliquée à la différence entre le tarif prévu à l'article D. 19-2 et celui prévu à l'article D. 18. Cette remise correspond à 75 % de cette différence pour l'année 2017, 50 % pour l'année 2018 et 25 % pour l'année 2019.

          • Article D27

            Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

            Modifié par Décret n°2016-2013 du 30 décembre 2016 - art. 5

            Est considéré comme un supplément à un écrit périodique toute publication détachée paraissant de façon régulière.

            Le supplément a la possibilité de voyager dans le réseau postal séparément des écrits périodiques auxquels il se rattache. Il doit satisfaire aux critères de l'article D. 18 au même titre que la publication principale. Le supplément doit en particulier porter la mention " supplément " en page de couverture. Il doit également comporter l'indication du titre ainsi que la date et le numéro de parution de chaque publication à laquelle il se rattache.

            Le nombre d'exemplaires diffusés ne peut excéder celui des publications dont il constitue un complément : il ne peut ni être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé, ni d'une distribution gratuite de façon autonome.

            Le supplément relève du tarif de l'article D. 18 à l'exception de celui répondant à la définition de l'article D. 27-2.


            Conformément à l'article 9 du décret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2017. Toutefois, à compter de la même date, les suppléments des journaux et publications mentionnés à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article D. 27-2 de ce même code dans sa rédaction résultant du présent décret, ainsi que les hors-série de ces journaux et publications, bénéficient d'une remise appliquée à la différence entre le tarif prévu à l'article D. 19-2 et celui prévu à l'article D. 18. Cette remise correspond à 75 % de cette différence pour l'année 2017, 50 % pour l'année 2018 et 25 % pour l'année 2019.



          • Article D27-1

            Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

            Modifié par Décret n°2016-2013 du 30 décembre 2016 - art. 6

            Est considérée comme un numéro spécial ou hors série d'un écrit périodique toute publication proposée au public en dehors de la parution normale, à l'occasion d'un événement ou d'une manifestation importante.

            Le numéro spécial ou hors-série doit satisfaire aux critères de l'article D. 18 au même titre que la publication principale. Il doit porter la mention : " numéro spécial " ou " hors-série ".

            Toutefois, un numéro par an pour les publications trimestrielles et deux numéros par an pour les publications paraissant à des intervalles moindres peuvent être consacrés à un thème unique, à condition que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication principale.

            Le hors-série relève du tarif de l'article D. 18.


            Conformément à l'article 9 du décret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2017. Toutefois, à compter de la même date, les suppléments des journaux et publications mentionnés à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article D. 27-2 de ce même code dans sa rédaction résultant du présent décret, ainsi que les hors-série de ces journaux et publications, bénéficient d'une remise appliquée à la différence entre le tarif prévu à l'article D. 19-2 et celui prévu à l'article D. 18. Cette remise correspond à 75 % de cette différence pour l'année 2017, 50 % pour l'année 2018 et 25 % pour l'année 2019.

          • Article D27-2

            Version en vigueur depuis le 26/02/2023Version en vigueur depuis le 26 février 2023

            Modifié par Décret n°2023-132 du 24 février 2023 - art. 9

            Un supplément au sens de l'article D. 27 paraissant régulièrement selon une périodicité au maximum hebdomadaire et répondant aux critères d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 bénéficie de l'aide prévue par ce dernier article, dans les conditions prévues par le décret n° 2023-132 du 24 février 2023.

          • Article D27-2

            Version en vigueur du 19/01/1997 au 01/01/2005Version en vigueur du 19 janvier 1997 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Décret n°2004-1393 du 22 décembre 2004 - art. 1 () JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
            Créé par Décret n°97-37 du 17 janvier 1997 - art. 1 () JORF 19 janvier 1997

            Les suppléments et hors-séries d'une publication qui bénéficie de l'abattement sur les tarifs de presse prévu à l'article D. 19-2 se voient accorder de plein droit cet avantage.

          • Article D28

            Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-787 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007

            Les documents imprimés sur papier ou sur support cartonné accompagnant une publication peuvent être admis au tarif de presse sous réserve d'être annoncés au sommaire de la publication. L'appréciation de la publication au regard des critères d'éligibilité aux tarifs de presse s'effectue sur l'ensemble constitué par la publication principale et ses encarts.

          • Article D29

            Version en vigueur du 10/07/2004 au 24/05/2013Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013

            Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 8
            Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

            Pour être admis à bénéficier du tarif réduit prévu en leur faveur, les "magazines sonores" doivent satisfaire aux conditions suivantes :

            1° Avoir pour objet essentiel la diffusion de documents sonores constituant des informations d'intérêt général ; ces documents et les textes imprimés s'y rapportant directement doivent représenter au moins un tiers de la superficie totale du magazine ;

            2° Ne comprendre que des enregistrements spécialement conçus et aménagés pour la réalisation du magazine. Ces enregistrements doivent faire partie intégrante de ce dernier et, à ce titre, lui être matériellement rattachés ; ils ne doivent pas, notamment, pouvoir faire l'objet d'une utilisation ou d'une diffusion séparée ;

            3° Comporter un titre permanent suivi de l'indication "magazine sonore" ;

            4° Porter l'adresse du siège de l'administration, le nom du directeur ou du gérant et l'indication du numéro ou la date de parution ;

            5° Paraître régulièrement au moins une fois par mois ;

            6° Etre obligatoirement offerts au public sous forme d'abonnement ; cette obligation ne fait toutefois pas obstacle à la vente au numéro ;

            7° Etre expédiés sous bande mobile ou sous enveloppe ouverte et ne comporter aucune autre mention manuscrite que celles autorisées sur les "imprimés et échantillons" ;

            8° Etre préalablement inscrits à la direction départementale des postes et communications électroniques dont relève le bureau de dépôt des envois.

          • Article D30

            Version en vigueur du 14/03/1962 au 24/05/2013Version en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013

            Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 8
            Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

            Les "magazines sonores" ne répondant pas aux dispositions de l'article D. 29 sont passibles, selon leur poids, des taxes normales applicables aux "imprimés et échantillons" ou aux "paquets-poste".

            Sont notamment soumis à ces taxes :

            1° Les "magazines sonores" diffusés dans un but publicitaire ;

            2° Ceux dans lesquels les annonces ou réclames excèdent les deux tiers de la superficie du numéro, pour l'ensemble des annonceurs, ou 10 p. 100 pour un même annonceur, que les annonces ou réclames soient effectuées à titre gratuit ou onéreux ;

            3° Ceux dont la publication embrasse une période limitée.

          • Article D31

            Version en vigueur du 14/03/1962 au 24/05/2013Version en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013

            Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 8
            Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

            Le tarif réduit n'est, d'autre part, consenti qu'aux "magazines sonores" déposés dans les conditions suivantes :

            1° Les envois doivent être déposés par les éditeurs ou leurs mandataires directs (imprimeurs ou entreprises de routage) ;

            2° Les envois doivent être affranchis à la machine à affranchir, être déposés, triés et enliassés par départements et par bureaux de distribution et ne comprendre que des "magazines sonores", à l'exclusion de tout autre objet de correspondance.

            Par ailleurs, les bandes ou enveloppes d'expédition doivent porter l'indication du titre du magazine, suivie de la mention très apparente : "magazine sonore".

      • Article D81

        Version en vigueur du 10/07/2004 au 24/05/2013Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013

        Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
        Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

        Le ministre des postes et des communications électroniques est chargé de l'organisation et du contrôle du service des colis postaux en France et dans les départements d'outre-mer. Dans la France continentale et les îles du littoral, le service des colis postaux est limité aux échanges avec la Corse et les départements et territoires d'outre-mer ainsi qu'aux relations internationales.

      • Article D81-1

        Version en vigueur du 10/07/2004 au 24/05/2013Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013

        Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
        Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

        La liste des pays étrangers, avec lesquels le trafic des colis postaux bénéficie d'un régime préférentiel prévu par une convention conclue entre l'Etat et la Société nationale des chemins de fer français, est fixée par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques après avis du ministre des affaires étrangères.

      • Article D82

        Version en vigueur du 10/07/2004 au 24/05/2013Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013

        Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
        Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

        Dans les relations entre la France continentale (y compris les îles du littoral) et les territoires d'outre-mer ainsi que dans les relations internationales, l'échange des colis postaux s'effectue dans les conditions fixées par les arrangements de l'Union postale universelle concernant les colis postaux et les envois contre remboursement, leurs protocoles finals et leurs règlements d'exécution ou selon les dispositions des arrangements conclus avec les pays qui n'adhèrent pas aux actes précités. L'échange des colis postaux avec la Corse et les départements d'outre-mer est soumis aux mêmes conditions lorsqu'il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières édictées par le ministre des postes et des communications électroniques. Ces dernières ne peuvent viser les quotes-parts de toute nature ainsi que les taxes principales et accessoires revenant au budget annexe des postes et communications électroniques et qui restent assujetties aux règles prévues par les arrangements précités.

      • Article D83

        Version en vigueur du 16/11/1962 au 24/05/2013Version en vigueur du 16 novembre 1962 au 24 mai 2013

        Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
        Modifié par Décret 62-1343 1962-11-07 art. 5 JORF 16 novembre 1962
        Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

        Les conditions d'exécution du service par les transporteurs terrestres, maritimes et aériens et les responsabilités qu'ils encourent sont fixées par les cahiers des charges, les textes sur la coordination des transports ou des conventions spéciales.

      • Article D84-1

        Version en vigueur du 10/07/2004 au 24/05/2013Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013

        Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
        Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

        Les bureaux de poste participent au service des petits colis de la Société nationale des chemins de fer français dans les conditions fixées par l'administration des postes et communications électroniques en accord avec ladite société.

      • Article D85

        Version en vigueur du 10/07/2004 au 24/05/2013Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013

        Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
        Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

        Les taxes perçues pour les colis postaux échangés dans les relations visées à l'article D. 82 comportent, en application des stipulations des arrangements de l'Union postale universelle concernant les colis postaux et les envois contre remboursement :

        a) Les quotes-parts territoriales revenant au budget annexe des postes et communications électroniques ou aux transporteurs français ;

        b) Les quotes-parts de transport maritime ou aérien ;

        c) Les quotes-parts de transit dues aux administrations ou services intermédiaires ;

        d) Les quotes-parts territoriales attribuées aux administrations ou services de destination ;

        e) Les taxes accessoires prévues par les arrangements précités.

      • Article D86

        Version en vigueur du 10/07/2004 au 24/05/2013Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013

        Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
        Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

        L'étendue du service, le montant des indemnités, les quotes-parts territoriales, maritimes, aériennes et de transit françaises ainsi que toute taxe principale ou accessoire revenant au budget annexe des postes et communications électroniques ou aux transporteurs français sont fixés par décision du ministre des postes et des communications électroniques compte tenu, le cas échéant, des dispositions des cahiers des charges, des textes sur la coordination des transports ou des conventions spéciales visées à l'article D. 83.

      • Article D87

        Version en vigueur du 10/07/2004 au 24/05/2013Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013

        Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
        Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

        Les dispositions réglementaires des arrangements de l'Union postale universelle concernant les colis postaux et les envois contre remboursement sont applicables aux colis postaux dans les régimes intérieurs du département de la Corse et des départements d'outre-mer lorsque aucune disposition particulière n'a été édictée par le ministre des postes et des communications électroniques. Comme celles prévues à l'article D. 82, ces dispositions particulières ne peuvent viser les quotes-parts de toute nature ainsi que les taxes principales et accessoires.

      • Article D88

        Version en vigueur du 14/03/1962 au 24/05/2013Version en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013

        Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
        Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

        Les colis postaux abandonnés ou demeurés en souffrance pendant six mois sont livrés au service des domaines pour être vendus au profit de l'Etat, sous déduction des taxes et frais dus aux transporteurs, s'il y a lieu. De même, le produit de la vente des articles contenus dans les colis postaux et sujets à détérioration ou à corruption est versé au service des domaines, s'il ne peut être remis à l'expéditeur ou au destinataire. En cas d'impossibilité de vente pour une cause quelconque, les objets détériorés ou corrompus sont détruits.

      • Article D89

        Version en vigueur du 14/03/1962 au 24/05/2013Version en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013

        Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
        Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

        Tout colis postal qui renferme des lettres ou notes ayant le caractère de correspondance actuelle ou personnelle est traité comme une lettre de poids maximum non affranchie de même provenance et portant la même adresse. Toutefois, si le poids du colis est inférieur au poids maximum fixé pour les lettres, la taxe à percevoir est basée sur le poids réel du colis. Si le colis postal ne contient qu'une seule lettre ou note, celle-ci est traitée comme lettre non affranchie.

        Les mêmes dispositions sont applicables aux colis postaux reconnus contenir des inscriptions non autorisées.

        • Article D90

          Version en vigueur depuis le 24/05/2013Version en vigueur depuis le 24 mai 2013

          Modifié par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 11

          Les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre chargé des postes doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.

          En l'absence de boîtes aux lettres ou d'installation appropriée accessible, les envois de correspondances sont, quand c'est possible, mis en instance ou renvoyés à leur expéditeur lorsque celui-ci est identifiable.

        • Article D91

          Version en vigueur du 10/07/2004 au 24/05/2013Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013

          Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 11
          Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

          L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à faire distribuer par porteur spécial dans tous les départements, y compris les départements d'outre-mer, tout objet de correspondance d'origine postale lorsque l'expéditeur en a fait la demande sur la souscription et acquitté la taxe correspondante.

        • Article D92

          Version en vigueur du 10/07/2004 au 24/05/2013Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013

          Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 11
          Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

          Les distributeurs qui desservent des localités non pourvues d'un bureau de poste ou des sections écartées d'une commune siège d'un bureau, sont tenus de servir d'intermédiaire entre les particuliers et leur bureau d'attache, dans les conditions déterminées par le ministre des postes et des communications électroniques, pour certaines opérations qui ne peuvent être effectuées qu'aux guichets des bureaux de poste.

          Indépendamment des taxes perçues au profit de l'Etat, chacune de ces opérations donne lieu, au profit du distributeur qui en est chargé en cours de tournée, à la perception d'un droit de commission.

            • Article D98

              Version en vigueur du 03/09/2021 au 03/10/2021Version en vigueur du 03 septembre 2021 au 03 octobre 2021

              Abrogé par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 1
              Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

              I. – La déclaration prévue à l'article L. 33-1 est adressée à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en un exemplaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              II. – La déclaration, rédigée en langue française, comporte les éléments suivants :

              – identité du demandeur ;

              – dénomination ;

              – adresse complète ;

              – statut juridique ;

              – le cas échéant, immatriculation au registre du commerce et des sociétés, accompagnée d'un extrait K bis ou équivalent ;

              – une brève description de la nature et des caractéristiques du réseau et des services et leur zone de couverture géographique ;

              – le calendrier de déploiement et de mise en service ;

              – le cas échéant, les éléments qui permettent à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de vérifier le caractère expérimental du réseau.

              III. – L'opérateur déclare auprès de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, selon les mêmes modalités et dans un délai d'un mois, toute modification d'un des éléments figurant dans la déclaration originelle ainsi que la cessation des activités ayant fait l'objet de la déclaration.

            • Article D98-1

              Version en vigueur du 03/09/2021 au 03/10/2021Version en vigueur du 03 septembre 2021 au 03 octobre 2021

              Abrogé par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 1
              Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

              Dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la déclaration prévue à l'article D. 98, le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse délivre un récépissé de déclaration ou informe le déclarant que sa déclaration n'est pas conforme et l'invite à compléter ou corriger sa déclaration.

              Le cas échéant, et dans le même délai, il informe le déclarant qu'en application des dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 33-1 sa déclaration ne peut être prise en considération.

            • Article D98-3

              Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023

              Modifié par Décret n°2023-1011 du 31 octobre 2023 - art. 1

              I.- Les dispositions des articles D. 98-4 à D. 98-14 s'appliquent, lorsqu'elles sont pertinentes, aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications électroniques au public, à l'exception :

              – des règles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article D. 98-4, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de service de radiocommunications mobiles terrestres au public ;

              – des règles mentionnées à l'article D. 98-6-1, qui ne s'appliquent qu'aux exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public ;

              – des règles mentionnées aux 3,4 et 5 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-9, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de service téléphonique au public ;

              – des règles mentionnées au I et aux 1 et 2 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-13, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de communications électroniques au public ;

              -des règles mentionnées aux articles D. 98-6, D. 98-8 et D. 98-14 qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation ;

              -des règles mentionnées à l'article D. 98-8-8 qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et aux fournisseurs de service d'accès à l'internet ;

              – des règles mentionnées à l'article D. 98-10, qui ne s'appliquent qu'aux exploitants de réseaux ouverts au public.

              Seules les dispositions de l'article D. 98-12 s'appliquent aux installations mentionnées au 2° de l'article L. 33.

              II.-Les dispositions des III, IV et VII de l'article D. 98-7 s'appliquent également aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

            • Article D98-4

              Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

              Modifié par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 3

              Règles portant sur les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service.

              I. – Conditions de permanence du réseau et des services.

              L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et des services de communications électroniques et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs. Il prend toutes les mesures de nature à garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence.

              L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.

              II. – Disponibilité et qualité du réseau et des services.

              L'opérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires, afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout.

              L'opérateur mesure la valeur des indicateurs de qualité de service définis par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues par l'article L. 36-6 en tenant compte de l'annexe X de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. L'Autorité peut demander la certification des méthodes de mesure de la qualité de service. Les modalités de mise à disposition du public du résultat de ces mesures sont fixées par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les mêmes conditions.

              L'Autorité peut également imposer à l'opérateur qu'il informe les consommateurs si la qualité de service qu'il propose dépend de facteurs extérieurs, notamment du contrôle de la transmission des signaux ou de la connectivité du réseau.

            • Article D98-5

              Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

              Modifié par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 4

              Règles portant sur les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications et sur la sécurité et l'intégrité des réseaux et services.

              I. – Respect du secret des correspondances et neutralité.

              L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.

              A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages.

              L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel les obligations et peines qu'il encourt au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13,226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.

              Pour l'application des dispositions du IV de l'article L. 32-3, la périodicité du recueil du consentement exprès de l'utilisateur est fixée à un an.

              II. – Traitement des données à caractère personnel.

              Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'opérateur met en œuvre une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel et prend les mesures nécessaires garantissant que seules des personnes autorisées puissent avoir accès aux données à caractère personnel dans les cas prévus par des dispositions législatives et réglementaires et que les données à caractère personnel stockées ou transmises soient protégées contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelles et le stockage, le traitement, l'accès et la divulgation non autorisés ou illicites.

              1. L'opérateur garantit à tout client, outre les droits mentionnés à l'article R. 10, le droit :

              – d'exercer gratuitement son droit d'accès aux données à caractère personnel le concernant ainsi que son droit de rectification de celles-ci ;

              – de recevoir des factures non détaillées et, sur sa demande, des factures détaillées.

              2. Lorsque les clients de l'opérateur reçoivent une facturation détaillée, les factures adressées :

              – comportent un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification des montants facturés ;

              – ne mentionnent pas les appels à destination des numéros gratuits pour l'utilisateur ;

              – n'indiquent pas les quatre derniers chiffres des numéros appelés, à moins que le client n'ait expressément demandé que cela soit le cas.

              La facturation détaillée est disponible gratuitement pour l'abonné. Toutefois, des prestations supplémentaires peuvent être, le cas échéant, proposées à l'abonné à un tarif raisonnable.

              3. L'opérateur permet à chacun de ses clients de s'opposer gratuitement et par un moyen simple, appel par appel ou de façon permanente (secret permanent), à l'identification de sa ligne par les postes appelés.

              Lorsqu'un abonné dispose de plusieurs lignes, cette fonction est offerte pour chaque ligne. Cette fonction doit également être proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques ou d'autres points d'accès au service téléphonique au public. L'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour des raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.

              Lorsqu'un abonné dispose du secret permanent, l'opérateur lui permet de supprimer cette fonction, appel par appel, gratuitement et par un moyen simple.

              4. L'opérateur informe les abonnés lorsqu'il propose un service d'identification de la ligne appelante ou de la ligne connectée. Il les informe également des possibilités prévues aux trois alinéas suivants :

              Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit que l'identification de la ligne appelante soit transmise vers son poste.

              Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non identifiée. L'opérateur peut, pour des raisons techniques justifiées, demander à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de disposer d'un délai pour la mise en oeuvre de cette fonction.

              Dans le cas où l'identification de la ligne obtenue est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit l'identification de la ligne obtenue auprès de la personne qui appelle.

              5. L'opérateur permet à l'abonné vers lequel des appels sont transférés d'interrompre ou de faire interrompre le transfert d'appel gratuitement et par un moyen simple.

              L'opérateur informe tout abonné, préalablement à la souscription du contrat, des droits mentionnés au 1 du II du présent article.

              Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il veille, dans les relations contractuelles avec celles-ci, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.

              III. – Sécurité des réseaux et des services.

              La sécurité des réseaux et des services, au titre du présent article, s'entend comme leur capacité à résister à toute action qui compromettrait la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité de ces réseaux ou services, des données stockées, transmises, ou traitées ou des services connexes offerts ou rendus accessibles par ces réseaux ou ces services.

              L'opérateur prend toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité de ses réseaux et garantir la continuité des services fournis.

              L'opérateur prend toutes les dispositions techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la sécurité de son réseau et de ses services à un niveau adapté au risque existant. En particulier, des mesures sont prises pour prévenir ou limiter les conséquences des atteintes à la sécurité pour les utilisateurs et les réseaux interconnectés.

              L'opérateur prend les mesures utiles pour assurer la sécurité des dispositifs intégrés aux équipements terminaux nécessaires à l'identification et à l'authentification des utilisateurs pour la fourniture de services de communications électroniques.

              Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. Ce dernier peut se faire communiquer à titre confidentiel les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.

              L'opérateur informe ses clients des services existants permettant, le cas échéant, de renforcer la sécurité des communications.

              Lorsqu'il existe une menace particulière et importante d'incident de sécurité dans des réseaux de communications électroniques ou des services de communications électroniques ouverts au public, l'opérateur informe les abonnés concernés par cette menace ainsi que de toute mesure de protection ou correctrice que ces derniers peuvent prendre.

              Dès qu'il en a connaissance, l'opérateur informe le ministre de l'intérieur de tout incident de sécurité ayant un impact significatif sur le fonctionnement de ses réseaux ou de ses services. Ce dernier en informe le ministre chargé des communications électroniques ainsi que les services de secours et de sécurité susceptibles d'être concernés. Lorsque l'atteinte à la sécurité résulte ou est susceptible de résulter d'un incident d'origine informatique, l'opérateur en informe également l'autorité nationale de défense des systèmes d'information. L'opérateur se conforme, le cas échéant, aux prescriptions techniques requises par le ministre chargé des communications électroniques pour remédier ou prévenir l'incident de sécurité.

              Le caractère significatif de l'impact de l'incident de sécurité est déterminé en particulier au regard des paramètres suivants :

              a) Le nombre d'utilisateurs touchés par l'incident de sécurité ;

              b) La durée de l'incident de sécurité ;

              c) L'étendue géographique de la zone touchée par l'incident de sécurité ;

              d) La mesure dans laquelle le fonctionnement du réseau ou du service est affecté ;

              e) L'ampleur de l'impact sur les activités économiques et sociétales.

              Dès que l'opérateur a mené une analyse des causes et des conséquences de l'incident de sécurité, il en rend compte au ministre chargé des communications électroniques et à l'autorité nationale de défense des systèmes d'information dans le cas où cette dernière avait été informée ainsi que des mesures prises pour éviter leur renouvellement. Le ministre chargé des communications électroniques en informe les ministres intéressés.

              Les administrations veillent à la confidentialité des informations qui leur sont communiquées. Toutefois, lorsqu'il est d'utilité publique de divulguer les faits, le ministre de l'intérieur peut en informer le public ou demander à l'opérateur en cause de le faire.

              Lorsque l'incident de sécurité a un impact significatif dans un ou des autres Etats membres de l'Union européenne, le ministre chargé des communications électroniques informe les autorités compétentes des Etats membres. Dans le cas d'un incident d'origine informatique, l'autorité nationale de défense des systèmes d'information informe l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information des atteintes survenues.

              Ces incidents de sécurité font l'objet d'un rapport annuel remis par le ministre chargé des communications électroniques à la Commission européenne et à l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information.

            • Article D98-6

              Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

              Modifié par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 5

              Règles portant sur les normes et spécifications du réseau et des services.

              Les matériels, logiciels et installations constituant le réseau, à l'exception de ceux relatifs à l'interface d'interconnexion pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article D. 99-8 et des équipements utilisant des fréquences pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 42-1, sont établis librement par l'opérateur.

              Lorsque le réseau de l'opérateur distribue des services de télévision numérique, il distribue au format large les services ou programmes de télévision à ce format.

              L'opérateur publie les spécifications relatives aux interfaces de son réseau et à ses services conformément aux décisions prises par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. Ces spécifications sont suffisamment détaillées pour permettre la conception d'équipements terminaux capables d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante.

              L'opérateur signale à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, sans retard indu, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.

              L'opérateur lève gratuitement toute condition dont est assortie l'utilisation des équipements terminaux sur d'autres réseaux dans des conditions précisées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

            • Article D98-6-1

              Version en vigueur depuis le 09/03/2006Version en vigueur depuis le 09 mars 2006

              Créé par Décret n°2006-268 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

              Règles portant sur la protection de la santé et de l'environnement.

              I. - Les opérateurs s'assurent qu'est mise à la disposition du public une liste actualisée d'implantation de leurs sites radioélectriques.

              II. - L'opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites.

              Lorsque l'opérateur envisage d'établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois :

              - privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ;

              - veiller à ce que les conditions d'établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres opérateurs ;

              - répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs.

              Au terme de son autorisation d'utilisation des fréquences radioélectriques, l'opérateur démonte les antennes et les pylônes qu'il aurait installés et qui ne seraient pas utilisés à un autre usage.

            • Article D98-6-2

              Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

              Modifié par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 6

              Règles portant sur la communication des informations relatives à la couverture du territoire par les services de communications électroniques.

              I. – Les exploitants de réseaux de communications électroniques communiquent à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, dans un délai maximum d'un mois :

              a) La liste des communes qui les concernent et où leur réseau permet d'offrir des services de communications électroniques au public ; pour chacune de ces communes, ils indiquent le pourcentage de la population couverte par le service ;

              b) Pour les services fixes, les informations permettant de déterminer l'éligibilité sur l'ensemble du territoire concerné, selon une des modalités suivantes, au choix de l'opérateur :

              – communication d'une carte de la disponibilité du service sur le territoire concerné, sous forme de données numériques vectorielles pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques ;

              – communication des informations techniques relatives à la partie terminale de leurs réseaux permettant d'élaborer une telle cartographie ;

              – mise à disposition du demandeur d'un système d'interrogation automatisée du service d'information sur l'éligibilité mis en place au titre du I.

              Cette demande peut être renouvelée après la mise à jour annuelle de ces informations par l'opérateur au titre du I.

              Les coûts d'élaboration et d'assemblage des données mentionnées aux alinéas précédents, sans prendre en compte les opérations rendues nécessaires pour répondre aux exigences prévues au I, peuvent être facturés au destinataire de la communication, dans la limite d'un prix maximum fixé par arrêté des ministres chargés des communications électroniques, de l'aménagement du territoire et des collectivités territoriales.

              La transmission des informations mentionnées aux alinéas précédents, autres que celles relatives à la localisation d'infrastructures, réseaux ou équipements, est libre entre l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements.

              Les destinataires de ces communications peuvent librement rendre publiques des informations cartographiques, élaborées à partir de ces données, ne comportant aucune information de localisation sur les infrastructures, réseaux et équipements et ne précisant pas les noms des opérateurs concernés.

              II. – Un arrêté des ministres en charge des communications électroniques, de l'aménagement du territoire et des collectivités locales précise notamment :

              1° Les opérateurs soumis aux dispositions du présent article ;

              2° Les services soumis à ces obligations et, pour chacun d'eux, les classes de performance à distinguer ;

              3° La précision des cartes mentionnées au titre du I et du II ;

              4° Pour chaque service, les informations à communiquer au titre du II, ainsi que leur précision et le format applicable.

              III. – Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prise en application de l'article L. 36-6 précise pour chacun des services mentionnés au 2° du III, en tant que de besoin :

              1° Le référentiel commun de mesure ou de calcul de la couverture et des classes de performance de ces services ;

              2° Les modalités de vérification de la validité des cartes publiées et des informations communiquées au travers d'enquêtes.

            • Article D98-6-3

              Version en vigueur depuis le 14/12/2018Version en vigueur depuis le 14 décembre 2018

              Modifié par Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 3

              Règles portant sur la communication d'informations à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire :

              I. – Les demandes présentées par l'Etat dans l'exercice de ses compétences en matière de sécurité publique et de sécurité nationale ne sont pas couvertes par les dispositions du présent article.

              II. – Les informations mentionnées à l'article L. 33-7 sont transmises par les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs déclarés en application de l'article L. 33-1, sur demande et gratuitement, à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

              On entend par gestionnaire d'infrastructures de communications électroniques toute personne détentrice d'infrastructures qui accueillent des équipements passifs de réseaux de communications électroniques tels que définis au III.

              Les demandes des collectivités territoriales ou de leurs groupements font l'objet d'une information préalable du préfet de région concerné par le territoire couvert, au moins deux semaines avant leur transmission à l'opérateur. Cette information indique l'objet précis de la demande au regard de la stratégie numérique poursuivie par la collectivité territoriale pour son territoire.

              Les demandes de l'Etat sont adressées aux opérateurs ou aux gestionnaires d'infrastructures par les préfets de région.

              Qu'elles émanent de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, les demandes précisent les informations sollicitées, le périmètre géographique sur lequel elles s'appliquent ainsi que la fonction de la personne à laquelle ces informations doivent être adressées. Les demandes comportent également un engagement à mettre en place des mesures de protection de la sécurité et de la confidentialité des données conformément au IV du présent article.

              Les informations transmises en réponse par le gestionnaire ou par l'opérateur sont suffisamment précises et à jour pour garantir les conditions d'une information effective conformément aux dispositions du V. Le délai de transmission des informations ne saurait excéder deux mois à compter de la réception de la demande. Une nouvelle demande portant sur les mêmes informations ne peut être effectuée qu'après un délai supérieur à un an.

              III. – La demande peut porter sur :

              1° Les infrastructures d'accueil de réseaux de communications électroniques, notamment les artères de génie civil aériennes et souterraines (fourreaux, conduites, galeries, adductions, cheminements en façade, poteaux et cheminements aériens), les locaux, armoires et chambres techniques, les pylônes et autres sites d'émission. Les informations demandées peuvent concerner leur nature, leur localisation ou leur tracé physique et, le cas échéant, leur nombre, leurs caractéristiques techniques principales ainsi que leur état d'occupation ;

              2° Les équipements passifs de réseaux de communications électroniques, notamment les câbles de communications électroniques de toute nature, les éléments de branchement et d'interconnexion. Les informations demandées peuvent concerner leur nature, leurs caractéristiques techniques principales, la localisation des éléments de branchement et d'interconnexion ainsi que la zone géographique qu'ils desservent.

              IV. – L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements veillent à la confidentialité des données qui leur sont transmises par les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs en application du présent article. Sans préjudice des dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent IV et en application des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, ces données ne sont pas communicables au public. L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements prennent les mesures nécessaires, compte tenu des techniques disponibles, pour prévenir l'accès aux données par toute personne non autorisée.

              La personne ayant adressé la demande désigne les personnes ayant à connaître les données. Ces personnes sont tenues au secret professionnel. Elles sont sensibilisées par leur employeur aux exigences légales à respecter en la matière, notamment les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, et signent un engagement de confidentialité si leur statut, leur contrat ou leur convention de prestation ne le contient pas déjà.

              Les données produites après agrégation ou transformation des informations reçues en application du présent article et ne permettant pas de reconstituer les données brutes transmises par les opérateurs ou les gestionnaires peuvent être utilisées librement par l'Etat, les collectivités ou leurs groupements, sans préjudice du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

              Dans les mêmes conditions de confidentialité, la communication des données reçues en application du présent article est autorisée entre services de l'Etat, d'une part, et entre collectivités territoriales et groupements, d'autre part, après information des opérateurs et gestionnaires concernés. Cette communication doit faire l'objet d'une demande répondant aux mêmes exigences que celles précisées au II et adressée au service de l'Etat, à la collectivité ou au groupement détenteur des données, qui en informe les opérateurs et gestionnaires concernés. Le destinataire de la communication est soumis aux obligations précisées aux alinéas précédents. La communication est limitée aux infrastructures et réseaux établis sur le territoire du demandeur.

              L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent communiquer des données reçues en application du présent article à un tiers concourant à l'aménagement du territoire avec lequel ils sont en relation contractuelle, après information des opérateurs et des gestionnaires d'infrastructures dont elles proviennent. La communication fait l'objet d'une convention de durée limitée qui en précise les finalités, impose au destinataire de respecter la sécurité et la confidentialité des données conformément au présent IV et prévoit qu'à son terme les données sont restituées et les copies détruites. Le service de l'Etat, la collectivité territoriale ou le groupement détenteur des données veille au respect par le destinataire de ses obligations en matière de sécurité et de confidentialité des données prévues par la convention. Les données communiquées ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la convention.

              La communication de données ne doit pas créer de discrimination entre opérateurs et ne doit pas porter atteinte au secret des affaires, mentionné à l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

              Un arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de l'aménagement du territoire, de l'intérieur, des collectivités territoriales, des communications électroniques et de l'urbanisme précise :

              1° Les informations non communiquées par les opérateurs ou les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques en raison de leur sensibilité particulière pour la sécurité publique ou la sécurité nationale ;

              2° Les modalités selon lesquelles l'Etat, les collectivités et leurs groupements peuvent, sans préjudice des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, produire et utiliser des cartes ou schémas cartographiques et des données agrégées.

              En cas de contestation quant aux informations non communiquées par l'opérateur ou le gestionnaire, le représentant de l'Etat peut être saisi pour avis par la collectivité ou le groupement de collectivités sur l'exclusion des informations du champ du présent article.

              V. – Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs répondent aux demandes qu'ils reçoivent pour les infrastructures d'accueil dont ils sont propriétaires. Ils répondent également aux demandes qu'ils reçoivent pour les équipements passifs qu'ils détiennent, en pleine propriété ou au travers d'un droit d'usage de longue durée.

              Lorsque les équipements mentionnés au 2° du III utilisent une infrastructure d'accueil dont l'opérateur n'est pas propriétaire, l'opérateur communique le nom du propriétaire de l'infrastructure.

              Lorsque la demande porte sur les équipements passifs de la partie terminale d'un réseau filaire, l'opérateur n'est pas tenu de communiquer la localisation de la terminaison. Un arrêté des ministres chargés de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales, des communications électroniques et de l'urbanisme précise pour chaque type de réseau la portée de cette exclusion.

              Les opérateurs et les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques ne sont pas tenus de communiquer les informations relatives à toute installation mise à disposition d'un client final pour son usage exclusif.

              Si la demande porte sur l'état d'occupation des infrastructures d'accueil, les opérateurs et gestionnaires d'infrastructures transmettent les données dont ils disposent et indiquent, si ces données ne sont pas complètes, les modalités permettant la réalisation par le demandeur de relevés complémentaires sur le terrain.

              Les informations devant être communiquées en application du présent article sont transmises sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques et suivant un format largement répandu. Un arrêté des ministres chargés de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales, des communications électroniques et de l'urbanisme précise le format et la structure de données suivant lesquels ces informations doivent être transmises.


              Conformément à son article 2, le décret n° 2012-513 du 18 avril 2012 entre en vigueur le 1er juillet 2012. Toutefois, pour les informations mentionnées au III de l'article D. 98-6-3 du code des postes et des communications électroniques autres que celles relatives aux éléments de branchement et d'interconnexion, l'obligation prévue au sixième alinéa du V de cet article ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2014.

            • Article D98-7

              Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023

              Modifié par Décret n°2023-1011 du 31 octobre 2023 - art. 2

              Règles portant sur les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique.

              I. – En prévision des circonstances évoquées aux articles L. 1111-2 et L. 1332-1 et suivants du code de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, l'opérateur prend les mesures utiles pour :

              – assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;

              – protéger ses installations, réseaux et services, par des mesures appropriées, contre les risques, menaces et agressions de quelque nature qu'elles soient ;

              – garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;

              – pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;

              – être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l'Etat concernés.

              II. – L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'intérieur et de la défense.

              III. – L'opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique mettent en place et assurent la mise en œuvre des moyens nécessaires pour répondre aux demandes effectuées dans le cadre des techniques :

              -d'enquêtes numériques judiciaires formulées en application des articles 60-1,74-1,7-1-1,99-3,100 à 100-8,230-32 à 230-34,706-95, et 709-1-3 du code de procédure pénale ;

              -de renseignements formulés en application du livre VIII du code de la sécurité intérieure.


              Dans ce cadre, l'opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique désignent des agents qualifiés dans les conditions décrites à l'article R. 872-1 du code de la sécurité intérieure et dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place de ces moyens.

              Ces moyens sont mis en place et mis en œuvre dans les conditions suivantes :

              – ils sont mis en place sur le territoire national ;

              – ils sont mis en œuvre sur le territoire national et ne peuvent pas l'être à partir d'un pays étranger ;

              – les données produites par les systèmes utilisés sont chiffrées par un moyen validé par l'Etat lorsque ces données doivent transiter par voie électronique en dehors du territoire national ;

              – seuls les agents qualifiés mentionnés au quatrième alinéa du présent III peuvent utiliser et contrôler les systèmes utilisés pour les interceptions de communications électroniques, accéder aux données produites par ces systèmes et les communiquer aux demandeurs autorisés.

              A titre exceptionnel, il peut être dérogé à ces conditions lors de la validation par le ministre chargé des communications électroniques des choix opérés par l'opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique en application du IV après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information lorsque des obstacles techniques le justifient ou lorsque les coûts à exposer pour satisfaire à ces conditions sont disproportionnés au regard du nombre d'interceptions susceptibles d'être demandées à cet opérateur et aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

              IV. – L'Etat garantit à l'opérateur et aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique une juste rémunération des dispositions prises par ce dernier au titre du III du présent article. La juste rémunération de l'opérateur et des personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique correspond à la couverture :

              a) Des coûts exposés pour les études, l'ingénierie, la conception et le déploiement des systèmes demandés au titre du III du présent article ;

              b) Des coûts liés à la maintenance et, le cas échéant, à la location des moyens permettant le fonctionnement des systèmes demandés au titre du III du présent article ;

              c) Des coûts liés au traitement des demandes.

              Les choix opérés par l'opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique au titre du a, du b et du c font l'objet d'une validation par le ministre chargé des communications électroniques.

              La rémunération de l'opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique au titre du a et du b est assurée dans le cadre d'une convention signée avec l'Etat.

              La rémunération de l'opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique au titre du c est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget.

              V. – Dans le cadre des missions judiciaires ou d'interventions de secours, l'opérateur permet aux services visés au V de l'article L. 33-1 d'accéder sans délai, directement ou par son seul intermédiaire, à sa liste d'abonnés et d'utilisateurs non expurgée des données couvertes par le troisième alinéa de l'article R. 10 et mise à jour dans les délais prescrits à l'article R. 10-4. Les quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article R. 10 ne sont pas opposables auxdits services.

              VI. – Pour répondre aux menaces ou aux atteintes à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques et des opérateurs mentionnés aux-articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense-, l'opérateur prend les mesures utiles pour pouvoir répondre aux prescriptions de l'autorité nationale de défense des systèmes d'information.

              VII. – Dans le cadre de l'application des dispositions du présent article, l'opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique se conforment aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi qu'à celles du ministre chargé des communications électroniques et à celles de l'autorité nationale de défense des systèmes d'information.

              Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1011 du 31 octobre 2023 modifiant les dispositions des articles D. 98-3 et D. 98-7 du code des postes et des communications électroniques.

            • Article D98-8

              Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

              Modifié par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 8

              Règles portant sur l'acheminement et la localisation des communications d'urgence.

              On entend par communications d'urgence, les communications effectuées au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le centre de réception des communications d'urgence, dont le but est de demander et de recevoir des secours d'urgence de la part des services publics d'urgence chargés :


              -de la sauvegarde des vies humaines ;

              -des interventions de police ;

              -de la lutte contre l'incendie ;

              -de l'urgence sociale.


              Le ministre chargé des communications électroniques et les ministres concernés par la gestion des services d'urgence fixent par arrêté conjoint, pour les services d'urgence relevant de leur autorité les services de communications électroniques pouvant être utilisés pour les joindre.

              La liste des numéros destinés aux communications d'urgence est précisée par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.

              Le fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les communications d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion nationaux vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant ou au type de communication, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements et pour fournir gratuitement aux utilisateurs finals handicapés un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals. Le type de communication permet notamment de distinguer les communications d'urgence émises par un système spécifique embarqué à bord d'un véhicule et, parmi ces communications, celles déclenchées automatiquement de celles déclenchées manuellement. Pour les utilisateurs finals handicapés, lorsque le moyen de communication utilisé n'est pas le service téléphonique, cet accès est assuré dans la limite des contraintes techniques inhérentes au mode de communication utilisé. Le fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. Le fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.

              Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement des communications d'urgence, le fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation communique ses coordonnées, avant l'ouverture du service dans un département, au préfet de ce département. Il agit de même à chaque modification de ces coordonnées.

              Lors d'une communication d'urgence, le fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation met sans délai à la disposition des services de secours, agissant dans le cadre de missions d'interventions de secours, les informations de localisation de l'appelant par un procédé sécurisé. On entend par informations de localisation l'adresse de l'appelant issue de la liste d'abonnés et d'utilisateurs du fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation complète, non expurgée et mise à jour et, dans le cas du service mobile, le lieu géographique de provenance de la communication :


              -le plus précis que les équipements dont le fournisseur de services de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation dispose sont en mesure d'identifier ;

              -et celui fourni par l'appareil s'il est disponible.


              Lors d'une communication d'urgence émise par un système spécifique embarqué à bord d'un véhicule, le fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation met sans délai à la disposition du centre de réception compétent :


              -les données de localisation géographique de provenance de la communication le plus précis que les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation sont en mesure d'identifier grâce à leurs équipements ;

              -l'ensemble minimal de données, tel que défini par la recommandation de la Commission du 8 septembre 2011 sur le soutien à un service eCall à l'échelle de l'Union européenne dans les réseaux de communications électroniques en vue de la transmission d'appels d'urgence embarqués fondés sur le numéro 112 (appels “ eCall ”), transmis par l'équipement embarqué du système d'urgence au fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation.


              Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques peut déterminer dans quelles conditions la localisation de l'appelant fournie par l'appareil, si elle est disponible, est transmise aux services d'urgence par les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation.

              Toutefois, lorsque le dysfonctionnement d'un réseau empêche l'acheminement des communications de terminaux utilisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, les opérateurs présents sur la zone de dysfonctionnement peuvent, pendant la durée du dysfonctionnement, prendre les dispositions permettant l'acheminement vers le numéro 112 de toutes les communications qui lui sont destinées, à la demande de l'opérateur dont le réseau fait l'objet du dysfonctionnement. Ils agissent de même à la demande du ministre chargé des communications électroniques.

              Dans tous les cas, ils informent l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le ministre chargé des communications électroniques des mesures prises et se conforment, le cas échéant, aux instructions de ce dernier.

            • Article D98-8-1

              Version en vigueur depuis le 11/10/2023Version en vigueur depuis le 11 octobre 2023

              Modifié par Décret n°2023-931 du 9 octobre 2023 - art. 2

              Un centre national de relais est chargé de la réception et de l'orientation des demandes des utilisateurs finals sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques , permettant à ces personnes d'accéder en permanence aux numéros de communications d'urgence des services publics mentionnés à l'article D. 98-8.

              Le centre national de relais assure l'orientation des demandes des utilisateurs finals sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques vers le service public mentionné à l'article D. 98-8 territorialement et fonctionnellement compétent.

            • Article D98-8-2

              Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

              Créé par Décret n°2008-346 du 14 avril 2008 - art. 1

              Les missions du centre national de relais sont assurées pour le compte de l'Etat par un établissement de santé siège d'un service d'aide médicale d'urgence centre 15 disposant d'une unité d'accueil et de soins en langue des signes française, désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la santé et des personnes handicapées.
            • Article D98-8-3

              Version en vigueur depuis le 11/10/2023Version en vigueur depuis le 11 octobre 2023

              Modifié par Décret n°2023-931 du 9 octobre 2023 - art. 2

              Les installations du centre national de relais permettent de réceptionner toute demande émanant d'un utilisateur final sourd, malentendant, sourdaveugle et aphasique, quel que soit le moyen de communication téléphonique ou informatique utilisé.

              Le centre national de relais est doté d'un numéro d'appel téléphonique unique et gratuit.

              Le centre national de relais bénéficie des moyens nécessaires à la traduction simultanée ou à la communication de toute information écrite, sonore ou visuelle en temps réel concernant le demandeur, notamment la transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété en utilisant de la conversation totale lorsque la vidéo est proposée en plus de la communication vocale.

              Le centre national de relais permet également la prise en charge d'une communication adaptée à l'aphasie, conformément aux modalités fixées par le cadre de référence pour l'accessibilité des appels téléphoniques pour les personnes aphasiques défini par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées et du ministre chargé des communications.

              Le centre national de relais est interconnecté avec les centres d'appel d'urgence des services publics mentionnés à l'article D. 98-8. L'interconnexion permet les transferts réciproques d'appels et la conférence téléphonique ou visuelle entre les centres d'appel d'urgence, le centre national de relais et l'utilisateur final sourd, malentendant, sourdaveugle et aphasique. Dans tous les cas, le centre national de relais est tenu informé des suites données à la demande par le centre d'appel d'urgence l'ayant prise en charge.

            • Article D98-8-4

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 14/09/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 14 septembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 4
              Créé par Décret n°2008-346 du 14 avril 2008 - art. 1

              Un comité national de pilotage, réunissant des représentants des ministres chargés de la sécurité civile, de la santé et des personnes handicapées, des représentants des services publics mentionnés à l'article D. 98-8 ainsi que des représentants des associations représentatives des personnes déficientes auditives définit un cahier des charges qui précise notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement du centre national de relais, y compris en cas de situation de crise.

              Sur la base notamment du rapport mentionné à l'article D. 98-8-5, le comité national de pilotage fait toute proposition utile à l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement du centre national de relais.

              Les membres du comité national de pilotage sont nommés par le ministre chargé des personnes handicapées sur la proposition des ministres et organismes représentés.

            • Article D98-8-5

              Version en vigueur depuis le 14/09/2018Version en vigueur depuis le 14 septembre 2018

              Modifié par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 4

              Le centre national de relais élabore un rapport annuel visant notamment à évaluer son activité et à faire état des éventuels dysfonctionnements. Ce rapport est transmis au ministre chargé des personnes handicapées.

            • Article D98-8-6

              Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

              Créé par Décret n°2008-346 du 14 avril 2008 - art. 1

              Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des personnes handicapées, de la santé et de la sécurité civile précise les modalités de répartition du financement du centre national de relais entre les ministères dont relèvent les services publics mentionnés à l'article D. 98-8.
            • Article D98-8-7

              Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

              Modifié par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 10

              Les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les messages d'alerte des pouvoirs publics mentionnés au f bis de l'article L. 33-1.

              Ces messages sont transmis à l'ensemble des utilisateurs finals situés dans une zone géographique déterminée dès réception de la demande du Premier ministre, du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police.

              Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques détermine les spécifications techniques applicables, les modalités d'acheminement et de transmission des messages ainsi que les conditions d'établissement des conventions entre les ministres concernés et les opérateurs pour contribuer à leurs frais d'équipement, dès lors que ceux-ci sont conduits à acquérir des matériels et logiciels spécifiques à l'exécution des mesures mentionnées au premier alinéa.

              Le présent article est applicable en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences exercées par cette collectivité en application du statut qui la régit, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1281 du 30 septembre 2021.

              Pour l'application du présent article en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.

            • Article D98-8-8

              Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

              Créé par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 11

              L'opérateur prend les mesures nécessaires pour transmettre gratuitement à ses utilisateurs finals les informations d'intérêt général fournies par les pouvoirs publics sous une forme normalisée qui couvrent notamment les sujets suivants :


              -les modes les plus communs d'utilisation des services d'accès à l'internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsque ces utilisations peuvent porter atteinte au respect des droits et libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits en matière de protection des données, aux droits d'auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations ;

              -les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services d'accès à l'internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessible au public.


              Ces messages sont transmis dès réception de la demande du Premier ministre ou du représentant de l'Etat dans le département.

              Les modalités de transmission des messages sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. L'opérateur ne peut pas être contraint de recourir à d'autres moyens que ceux qu'il utilise habituellement pour communiquer avec ses utilisateurs finals.

            • Article D98-8-9

              Version en vigueur depuis le 31/08/2023Version en vigueur depuis le 31 août 2023

              Créé par Décret n°2023-827 du 29 août 2023 - art. 1

              Afin de garantir la continuité de l'acheminement des communications d'urgence, les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation mettent en place une supervision technique visant à mesurer l'efficacité de l'acheminement des communications d'urgence et, le cas échéant, à alerter les autorités compétentes en cas d'incident affectant l'acheminement de ces communications d'urgence.

              Cette supervision technique concerne les communications d'urgence dirigées vers les numéros déterminés par arrêté du ministre en charge des communications électroniques.

              Elle comprend des indicateurs aux fins suivantes :

              1° La réalisation de statistiques ;

              2° La mise en place d'alertes basées sur des seuils d'alerte significatifs qui sont configurés sur la fréquence et la proportionnalité du rafraîchissement en fonction de leur volumétrie d'appel.

              Un arrêté du ministre en charge des communications électroniques précise les modalités d'application du présent article.

            • Article D98-8-10

              Version en vigueur depuis le 31/08/2023Version en vigueur depuis le 31 août 2023

              Créé par Décret n°2023-827 du 29 août 2023 - art. 1

              I. - Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation transmettent au ministre en charge des communications électroniques les données mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 98-8-9 ainsi que les informations permettant d'apprécier le caractère significatif des seuils d'alerte envisagés ainsi que la proportionnalité de la fréquence de rafraîchissement au regard de leur volumétrie d'appel. Lorsqu'il estime que les informations transmises ne permettent pas d'attester du caractère significatif ou proportionné des seuils fixés, le ministre chargé des communications électroniques demande aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation de réviser ces seuils et cette fréquence.

              II. - Par dérogation au troisième alinéa de l'article D. 98-8-9, sont exonérés de la mise en place de l'indicateur mentionné au 2° les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dont le nombre total d'utilisateurs finals est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre en charge des communications électroniques.

            • Article D98-9

              Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

              Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

              Règles portant sur les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux.

              L'opérateur est tenu de répondre aux demandes d'interconnexion émanant d'opérateurs autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement.

              L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits d'accès au marché et d'interconnexion équivalant à ceux reconnus par la réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres pays, est appréciée par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur.

              Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre ses concurrents et lui, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des taxes de répartition appliquées par les opérateurs de ce pays. Il informe l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles rencontrées dans la recherche de cet objectif.

              Lorsque :

              – l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen ;

              – et que l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs déclarés,
              l'opérateur peut être tenu, sur demande de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, d'offrir aux opérateurs déclarés l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre.

            • Article D98-10

              Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

              Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

              Règles portant sur les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services.

              Outre les conditions d'interconnexion qui garantissent l'interopérabilité des services, l'opérateur se conforme aux prescriptions techniques arrêtées par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 et applicables au réseau et aux services fournis sur ce réseau en vue de garantir leur interopérabilité.

            • Article D98-11

              Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

              Modifié par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 12

              Règles portant sur les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et celles nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 et de l'article L. 33-12-1.

              L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau et à la fourniture des services, dans les domaines financiers, commerciaux et techniques, dans les conditions précisées ci-après.

              1. Selon une périodicité définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou à sa demande, l'opérateur lui communique les informations nécessaires :

              a) A la collecte des taxes prévues à l'article L. 44 et des redevances prévues, notamment à l'article L. 42-1 ;

              b) Au calcul des contributions au financement du service universel ;

              c) A l'établissement et la publication par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la distribution de la presse de bilans comparatifs dans l'intérêt des utilisateurs, relatifs à la qualité de service et aux prix ;

              d) A la conduite des analyses des marchés prévues à l'article L. 37-1, qui comprennent, outre celles faisant l'objet d'une demande motivée :

              – la description de l'ensemble des services offerts ;

              – les tarifs et conditions générales de l'offre ;

              – les données statistiques de trafic ;

              – les données de chiffre d'affaires ;

              – les données de parcs de clients ;

              – les prévisions de croissance de son activité ;

              – les informations relatives au déploiement de son réseau ;

              – les informations comptables et financières pertinentes.

              2. A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou, pour les informations mentionnées au b, le cas échéant, selon une périodicité qu'elle définit, l'opérateur communique à l'Autorité les informations nécessaires :

              a) Pour vérifier le respect des règles prévues à l'article L. 33-1, notamment :

              – l'ensemble des conventions d'interconnexion, d'accès et d'acheminement de trafic ;

              – les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés de commercialisation ;

              – l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ;

              – lorsque l'opérateur loue des fibres nues sur le domaine public, la convention définissant les conditions techniques et financières de cette location ;

              – les conventions de partage des infrastructures ;

              – les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;

              – les contrats avec les clients ;

              – la description, sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat, de l'organisation et des mesures techniques prises afin de respecter les obligations de défense et de sécurité ;

              – toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions, contrats ou accords conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de l'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public ou de la fourniture au public d'un service de communications électroniques ;

              – toute information concernant l'évolution des réseaux ou des services susceptible d'avoir une incidence sur les services de gros mis à la disposition des concurrents ;

              – toute information nécessaire pour évaluer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des services ;

              -toute information nécessaire pour contrôler le respect par les opérateurs fournissant un service de terminaison d'appel des tarifs maximaux de terminaison d'appel vocal fixés par l'acte délégué de la Commission européenne pris en application de l'article 75 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et des autres conditions définies dans cet acte délégué ainsi que toute information nécessaire pour contribuer à éclairer la Commission européenne dans la fixation des tarifs de terminaison d'appel vocal.

              b) A l'attribution et au contrôle du respect des conditions d'utilisation des ressources en fréquences et en numérotation, et qui comprennent :

              – les informations nécessaires pour vérifier la nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services utilisés, leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité, ainsi que leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture ;

              – les informations techniques nécessaires pour vérifier l'usage efficace du spectre ;

              – les informations relatives aux conditions techniques mises en oeuvre pour éviter les brouillages préjudiciables et limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;

              – les informations nécessaires pour vérifier le respect de la réglementation nationale relative à l'utilisation des fréquences et des numéros ainsi que des engagements internationaux dans ces deux domaines ;

              – les informations nécessaires pour vérifier les engagements pris par le titulaire dans le cadre des appels à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ;

              – les informations nécessaires pour vérifier la bonne utilisation des ressources en numérotation ;

              – les informations relatives à la portabilité du numéro ;

              – les informations nécessaires pour établir les conditions de renouvellement de l'autorisation ;

              c) Pour vérifier le respect des obligations qui lui sont imposées, le cas échéant, en application des articles R. 9-5, R. 9-6 et D. 306 à D. 315, notamment les informations financières ou comptables, y compris les données de coût, ou celles relatives à des marchés de détail associés à un marché de gros sur lequel l'opérateur est réputé exercer une influence significative ainsi que les conventions, contrats ou accords le liant aux autres opérateurs ou à ses partenaires, filiales, services ou clients ;

              d) Au suivi par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de l'évolution et du niveau des tarifs de détail applicables aux services mentionnés à l'article L. 35-1 ;

              e) Pour répondre aux demandes motivées de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques ;

              f) Pour établir le relevé géographique prévu au I de l'article L. 33-12-1.

              3. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse indique les motifs de sa demande, qui doit être proportionnée, et précise le niveau de détail des informations à fournir ainsi que les délais de leur fourniture.

              L'Autorité informe les opérateurs de l'utilisation qui sera faite des informations demandées.

              4. Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à transmettre à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

            • Article D98-12

              Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

              Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

              Règles portant sur l'information et la protection des utilisateurs.

              I. – Information des utilisateurs.

              Outre les informations prévues aux articles L. 111-1 et, le cas échéant, L. 121-18 du code de la consommation, les informations mentionnées au n du I de l'article L. 33-1 sont présentées par l'opérateur de façon claire, comparable, actualisée et sont facilement accessibles.

              Ces informations sont communiquées, à sa demande, à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

              II. – Contrats.

              Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour les prestations qu'il souscrit.

              Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en vue de vérifier leur conformité aux dispositions de l'article L. 121-83 du code de la consommation.

              III. – Mode de commercialisation des services offerts.

              Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le présent code.

              Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ces abonnés.

            • Article D98-13

              Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

              Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

              L'opérateur prend les mesures nécessaires pour fournir aux utilisateurs finals handicapés, à un tarif abordable, des produits et des services adaptés leur permettant de bénéficier d'un accès à tout ou partie des services de communications électroniques qu'il fournit équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals.

              L'opérateur rend accessible ses services dédiés à la clientèle aux utilisateurs finals handicapés par tout moyen adapté à leur handicap.

              Les contrats, les factures et la documentation relative aux produits et services visés au premier alinéa du présent article ou, à défaut, les informations qu'ils comportent sont mises à disposition des utilisateurs finals handicapés par des moyens ou sur des supports adaptés à leur handicap. L'opérateur met également en place une signalétique destinée à ses clients indiquant les terminaux et services les mieux adaptés à chaque catégorie de handicap, évalués sur la base de critères objectifs et transparents.

              Lorsque des offres de l'opérateur prévoient la fourniture d'un équipement terminal, celui-ci met à la disposition des utilisateurs finals handicapés des terminaux adaptés à leur handicap disponibles sur le marché. L'opérateur tient également compte des besoins spécifiques des personnes handicapées dans la conception des équipements associés à ses offres d'accès à internet fixe.

              L'opérateur publie tous les ans avant le 30 juin un rapport de l'avancement des actions qu'il a engagées pour l'adaptation et l'amélioration de l'accessibilité de ses offres de communications électroniques aux personnes handicapées en matière de terminaux et de services, et ce pour les différentes catégories de handicaps. Le rapport peut être intégré au rapport d'activité annuel de l'opérateur et fait notamment un point sur l'avancement des nouvelles technologies disponibles et leur mise en œuvre par l'opérateur. Ce rapport est transmis à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

            • Article D98-14

              Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

              Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

              I. – L'offre mentionnée au p du I de l'article L. 33-1 est destinée à toute personne physique en dehors de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

              II. – La limite d'usage raisonnable mentionnée au p du I de l'article L. 33-1 est fixée à :

              – une heure de communications mensuelles jusqu'au 30 septembre 2021 inclus ;

              – trois heures de communications mensuelles du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2026 inclus ;

              – cinq heures de communications mensuelles à compter du 1er octobre 2026.

              Cette durée comprend les appels émis et reçus.

              Est exclu du décompte de cette durée le temps d'attente avant la mise en relation avec l'opérateur relais.

              III. – Le service de traduction simultanée écrite et visuelle est proposé via une offre de téléphonie fixe ou mobile incluant un accès internet à des débits permettant la fourniture de ce service sans surcoût par rapport à une offre abordable et dans le respect des conditions de qualité définies par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

              IV. – Le service mentionné au p du I de l'article L. 33-1 fonctionne selon les modalités horaires minimales suivantes :

              – du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 heures, hors jours fériés jusqu'au 30 septembre 2021 inclus ;

              – du lundi au vendredi de 8 h 30 à 21 heures et le samedi matin de 8 h 30 à 13 heures, hors jours fériés du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2026 inclus ;

              – vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année à compter du 1er octobre 2026.

            • Article D99

              Version en vigueur depuis le 29/07/2005Version en vigueur depuis le 29 juillet 2005

              Modifié par Décret n°2005-862 du 26 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005

              En cas de nécessité imposée par l'ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale, l'exploitant d'un réseau indépendant se conforme aux instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi qu'à celles des autorités chargées de la régulation du secteur des communications électroniques telles que définies au paragraphe I (3°) de l'article L. 32-1.

            • Article D99-1

              Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

              Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

              Lorsqu'un réseau indépendant est connecté à un réseau ouvert au public, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut à tout moment demander à l'exploitant de justifier des moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé.

            • Article D99-2

              Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

              Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

              L'exploitant d'un réseau indépendant doit prendre toute mesure pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public auxquels son réseau est connecté. A ce titre, il veille à ce que les terminaux destinés à être connectés indirectement à un réseau ouvert au public soient conformes à la réglementation en vigueur. Lorsque l'équipement d'interface n'apporte pas les garanties nécessaires, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut ordonner la suspension de la connexion à un réseau ouvert au public, notamment à la demande de l'exploitant dudit réseau, lorsque cette connexion est susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au public.

          • Article D98-2-1

            Version en vigueur du 21/05/2005 au 29/07/2005Version en vigueur du 21 mai 2005 au 29 juillet 2005

            Abrogé par Décret n°2005-862 du 26 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
            Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005
            Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

            La clause relative aux conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et aux modes d'accès (clause b) et la clause relative aux normes et spécifications du réseau et des services (clause d) figurant dans les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 incluent les prescriptions suivantes, lorsqu'elles sont pertinentes :

            Clause b

            Dix-huit mois après qu'il a commencé à établir ou exploiter un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public ou à fournir un service téléphonique entre points fixes, l'opérateur mesure les valeurs des indicateurs de qualité de service conformément à l'annexe III de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des communications électroniques dans un environnement concurrentiel. L'opérateur communique les résultats de ces mesures à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes lorsqu'elle les demande.

            L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut demander à l'opérateur de rendre publiques ces informations sous une forme appropriée.

            Clause d

            L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, selon les modalités qu'elle définit, les spécifications techniques détaillées concernant les interfaces d'accès au réseau avant que celles-ci ne soient mises en oeuvre.

            Ces spécifications couvrent toutes les interfaces généralement fournies, et notamment :

            a) Pour les réseaux analogiques ou numériques :

            - l'interface uniligne ;

            - l'interface multiligne ;

            - l'interface de sélection directe à l'arrivée d'un poste supplémentaire (SDA) ;

            b) Pour les réseaux numériques à intégration de services (RNIS) :

            - l'interface de base ou primaire au point de référence S/T, y compris le protocole de signalisation ;

            - les caractéristiques des services supports convenant aux services de téléphonie vocale.

            Ces spécifications sont mises à disposition des personnes qui en font la demande, selon les modalités définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

            L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sans retard indû, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.

            L'interface physique au point de référence S/T éventuellement fournie par l'opérateur est conforme aux spécifications publiées en application de l'article 5 de la directive 90/387/CEE du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de communications électroniques par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de communications électroniques.

            • Article D99-4

              Version en vigueur du 25/06/2009 au 03/12/2015Version en vigueur du 25 juin 2009 au 03 décembre 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-1566 du 1er décembre 2015 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-764 du 23 juin 2009 - art. 1

              La commission consultative des communications électroniques est composée de vingt-quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

              Elle comprend :

              -huit représentants des exploitants de réseaux et des fournisseurs de services de communications électroniques ;

              -huit représentants des utilisateurs de réseaux et des services, professionnels et particuliers ;

              -huit personnalités qualifiées.

              La commission est consultée par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur tout projet de mesure visant à fixer ou à modifier :

              -les procédures de déclaration et les règles qui s'appliquent aux catégories de réseaux, services de communications électroniques ou installations en application des articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 qui utilisent ou non des fréquences radioélectriques ;

              -les conditions dans lesquelles les réseaux indépendants peuvent être connectés à un réseau ouvert au public ;

              -les catégories d'installation qui peuvent être établies librement en application de l'article L. 33-3 et leurs conditions d'utilisation ;

              -les prescriptions relatives à l'interconnexion et à l'accès aux réseaux et à la numérotation en application des articles L. 34-8 et L. 44 ;

              -les conditions techniques et d'exploitation des fréquences ou bandes de fréquences dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ainsi que les procédures d'attribution de ces fréquences, leurs conditions d'utilisation et de cession en application des articles L. 42 à L. 42-3.

              La commission peut être saisie, par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Elle en informe alors le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

              Le président de la commission consultative des communications électroniques transmet les avis émis par cette instance au ministre chargé des communications électroniques, à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

              Les avis émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée.

            • Article D99-5

              Version en vigueur du 25/06/2009 au 03/12/2015Version en vigueur du 25 juin 2009 au 03 décembre 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-1566 du 1er décembre 2015 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-764 du 23 juin 2009 - art. 1

              Le président de la commission mentionnée à l'article D. 99-4 est désigné par le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, parmi les personnalités qualifiées, membres de cette commission. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.

              Les membres de la commission sont nommés pour trois ans. Les membres qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés sont remplacés. En cas de vacance, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

              Les membres désignés, sauf les personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent. Toutefois, lorsque le membre titulaire de la commission n'a pas assisté personnellement à trois réunions consécutives, le ministre chargé des communications électroniques peut, si le président de la commission le propose, procéder au remplacement dudit membre.

              Le ministre chargé des communications électroniques ou son représentant et le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou son représentant assistent de plein droit, sans voix délibérative, aux réunions de la commission consultative.

              La commission consultative se réunit au moins deux fois par an, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.

              Le président de la commission convoque les membres aux réunions et fixe l'ordre du jour de celles-ci.

              La commission adopte son règlement intérieur, lequel prévoit notamment qu'elle peut s'adjoindre, à titre permanent ou temporaire, un ou plusieurs groupes techniques spécialisés, créer des groupes de travail, désigner des rapporteurs pour l'instruction de questions particulières ou entendre des experts.

              Les membres de la commission veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de cette dernière.

              La commission est dotée d'un secrétariat assuré par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et d'un secrétariat adjoint assuré par le ministère chargé des communications électroniques.

            • Article D99-5-1

              Version en vigueur du 21/05/2005 au 25/06/2009Version en vigueur du 21 mai 2005 au 25 juin 2009

              Abrogé par Décret n°2009-764 du 23 juin 2009 - art. 1
              Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

              Le président de chacune des commissions mentionnées aux articles D. 99-4 et D. 99-5 est désigné par le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, parmi les personnalités qualifiées, membres de ces commissions. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.

              Les membres des commissions sont nommés pour trois ans. Ils perdent cette qualité en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège en cours de mandat, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.

              Lorsqu'un membre d'une des commissions n'a pas assisté à trois réunions consécutives, le ministre chargé des communications électroniques peut, si le président de la commission le propose, procéder au remplacement dudit membre.

              Le ministre chargé des communications électroniques ou son représentant et le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou son représentant assistent de plein droit, sans voix délibérative, aux réunions de chacune des commissions consultatives.

              Chacune des commissions consultatives se réunit au moins deux fois par an, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.

              Le président de chaque commission convoque les membres aux réunions et fixe l'ordre du jour de celles-ci.

              Chacune des commissions adopte son règlement intérieur.

              Chacune des commissions peut s'adjoindre, à titre permanent, un ou plusieurs groupes techniques spécialisés.

              Chaque commission peut créer des groupes de travail, désigner des rapporteurs pour l'instruction de questions particulières et entendre des experts.

              Les membres des commissions veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de ces dernières.

              Chacune des commissions est dotée d'un secrétariat assuré par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et d'un secrétariat adjoint assuré par le ministère chargé des communications électroniques.

          • Article D99-4

            Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 13

            L'organisme gestionnaire de chacune des prestations mentionnées à l'article R. 20-31 au titre desquelles le droit à options, formules ou réductions tarifaires est ouvert en application du premier alinéa de l'article L. 35-2 délivre chaque année une attestation que l'utilisateur final bénéficiaire de ce droit transmet à l'opérateur de communications électroniques qui le dessert.

            • Article D99-12

              Version en vigueur du 13/11/2002 au 30/11/2004Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 30 novembre 2004

              Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
              Modifié par Décret n°2002-1340 du 8 novembre 2002 - art. 2 () JORF 13 novembre 2002

              Les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et c du 7° de l'article L. 36-7 fournissent l'interconnexion dans des conditions non discriminatoires.

              Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion qu'ils offrent, à conditions équivalentes, aux autres opérateurs, notamment la qualité technique des prestations, les délais de mise à disposition et la disponibilité de ces prestations, doivent être équivalentes à celles retenues, le cas échéant, pour leurs propres services ou ceux de leurs filiales ou partenaires.

              Les conditions qui s'appliquent à ces opérateurs pour leur propre accès aux éléments de leur réseau sont définies aux paragraphes l et m des cahiers des charges des autorisations qui leur sont délivrées.

              Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion qu'ils offrent à leurs propres services ou à leurs filiales ou partenaires sont décrites suivant les cas dans des accords ou conventions d'interconnexion. Elles doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications.

              Les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 tiennent une comptabilité séparée pour leurs activités d'interconnexion, dont les spécifications sont établies dans les conditions visées à l'article D. 99-13. Celle-ci a pour objet de valoriser les activités, services et éléments de réseaux utilisés par ces opérateurs à leur prix de cession externe ou, à défaut, par référence aux tarifs pratiqués par ces opérateurs à l'égard des utilisateurs ou des opérateurs qui s'interconnectent à leur réseau.

              Cette comptabilité séparée permet en particulier d'identifier les types de coûts suivants :

              - les coûts de réseau général, c'est-à-dire les coûts relatifs aux éléments de réseau utilisés à la fois par l'opérateur pour les services à ses propres utilisateurs et pour les services d'interconnexion ; ces éléments de réseau sont notamment les éléments des commutateurs et les systèmes de transmission nécessaires à la fourniture de l'ensemble de ces services ;

              - les coûts spécifiques aux services d'interconnexion, c'est-à-dire les coûts directement induits par les seuls services d'interconnexion ;

              - les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres que l'interconnexion, c'est-à-dire les coûts induits par ces seuls services ;

              - les coûts communs, c'est-à-dire les coûts qui ne relèvent pas de l'une des catégories précédentes.

              Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications à la demande de cette dernière.

            • Article D99-13

              Version en vigueur du 13/11/2002 au 30/11/2004Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 30 novembre 2004

              Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
              Modifié par Décret n°2002-1340 du 8 novembre 2002 - art. 2 () JORF 13 novembre 2002

              L'Autorité de régulation des télécommunications établit et rend publiques les spécifications et la description des systèmes de comptabilisation des coûts des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 adaptées à la vérification du respect du principe de non-discrimination tel que décrit à l'article D. 99-12 et des principes tarifaires et de pertinence tels que décrits aux articles D. 99-17 et D. 99-18.

              Les systèmes de comptabilisation des coûts de ces opérateurs sont audités périodiquement par des organismes indépendants. Ces organismes sont désignés par l'Autorité de régulation des télécommunications. Cette vérification est assurée aux frais de chacun des opérateurs figurant sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7.

              Les organismes désignés publient annuellement une attestation de conformité.

            • Article D99-14

              Version en vigueur du 13/11/2002 au 30/11/2004Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 30 novembre 2004

              Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
              Modifié par Décret n°2002-1340 du 8 novembre 2002 - art. 2 () JORF 13 novembre 2002

              Lorsque l'un des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 souhaite utiliser une interface d'interconnexion qui ne figure pas à son catalogue d'interconnexion ou apporter des compléments à des spécifications d'une interface du catalogue d'interconnexion, il communique les spécifications techniques et les services correspondants à l'Autorité de régulation des communications électroniques. L'Autorité de régulation des télécommunications peut rendre ces spécifications publiques pour assurer le principe de non-discrimination ou lorsqu'elle considère que cette publication présente un intérêt général pour la communauté des opérateurs.

            • Article D99-15

              Version en vigueur du 13/11/2002 au 30/11/2004Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 30 novembre 2004

              Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
              Modifié par Décret n°2002-1340 du 8 novembre 2002 - art. 2 () JORF 13 novembre 2002

              Les conditions techniques et tarifaires des services d'interconnexion des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7 doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre aux demandes. En particulier, les tarifs relatifs aux services d'interconnexion doivent être suffisamment décomposés pour que l'on puisse s'assurer que l'opérateur demandeur ne paye que l'utilisation des éléments strictement liés à la prestation demandée.

              En application de ce principe, ces opérateurs doivent en particulier offrir dans leur catalogue d'interconnexion un accès :

              - à leurs commutateurs de raccordement d'abonnés ;

              - à leurs commutateurs de hiérarchie supérieure ou à une solution technique équivalente.

              L'interconnexion à un commutateur de raccordement d'abonnés permet d'accéder à tous les abonnés de l'opérateur qui sont accessibles à partir de ce même commutateur sans transiter par un commutateur de hiérarchie supérieure.

              Le catalogue d'interconnexion de ces opérateurs comporte la liste des commutateurs de raccordement d'abonnés qui ne sont pas ouverts à l'interconnexion pour des raisons techniques justifiées, ainsi que le calendrier prévisionnel selon lequel les commutateurs d'abonnés concernés seront ouverts à l'interconnexion. Toutefois, lorsque l'acheminement du trafic prévisible des autres opérateurs en provenance ou à destination des abonnés raccordés à un commutateur de cette liste le justifie, l'opérateur puissant est tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, d'établir pour ce commutateur une offre transitoire. Les critères objectifs suivant lesquels l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander l'établissement d'une offre transitoire sont homologués par arrêté du ministre chargé des communications électroniques dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. Cette offre transitoire permet à l'opérateur demandeur de disposer d'une tarification visant à refléter les coûts qu'il aurait supportés, en l'absence de contraintes techniques d'accès, pour acheminer les communications à destination ou en provenance, d'une part, des abonnés raccordés à ce commutateur et, d'autre part, des abonnés qui auraient été accessibles sans passer par un commutateur de hiérarchie supérieure.

            • Article D99-16

              Version en vigueur du 13/11/2002 au 30/11/2004Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 30 novembre 2004

              Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
              Modifié par Décret n°2002-1340 du 8 novembre 2002 - art. 2 () JORF 13 novembre 2002

              Les catalogues d'interconnexion des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 doivent au minimum inclure les prestations et éléments suivants, pour les exploitants de réseau ouvert au public :

              - services d'acheminement du trafic commuté, offrant des accès techniques et des options tarifaires permettant de mettre en oeuvre le principe de dégroupage de l'offre tel que défini à l'article D. 99-15 ;

              - services et fonctionnalités complémentaires et avancés (y compris l'accès aux ressources des réseaux intelligents nécessaire dans le cadre de l'interconnexion ou de l'acheminement optimal du trafic) et modalités contractuelles associées, suivant une liste arrêtée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications, après consultation du comité de l'interconnexion ;

              - modalités de mise en oeuvre de la portabilité des numéros et de la sélection du transporteur permettant d'assurer l'égalité d'accès. En application de l'article L. 36-6, l'Autorité de régulation des télécommunications précise les services de sélection du transporteur concernés par les dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les conditions et les délais de mise en oeuvre de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection ;

              - description de l'ensemble des points physiques d'interconnexion et des conditions d'accès à ces points lorsque c'est l'opérateur tiers qui fournit la liaison d'interconnexion ;

              - conditions techniques et tarifaires des liaisons de raccordement aux points d'interconnexion de l'opérateur tiers et, pour le cas où ce dernier souhaiterait fournir cette liaison, conditions techniques et tarifaires d'un accès physique et logique aux points d'interconnexion de ces opérateurs ;

              - description complète des interfaces d'interconnexion proposées au catalogue d'interconnexion, et notamment le protocole de signalisation utilisé à ces interfaces, et ses conditions de mise en oeuvre ;

              - services d'aboutement de liaisons louées.

              Les catalogues de ces opérateurs pour les fournisseurs de service téléphonique au public doivent inclure les prestations et éléments énumérés ci-dessus qui tiennent compte des droits et obligations propres à ces fournisseurs.

              L'Autorité de régulation des télécommunications peut demander, après consultation du comité de l'interconnexion, à l'un de ces opérateurs de réviser son catalogue, et notamment d'ajouter ou de modifier des prestations inscrites à son catalogue, lorsque ces ajouts ou ces modifications sont justifiés au regard de la mise en oeuvre des principes de non-discrimination et d'orientation des tarifs d'interconnexion vers les coûts ainsi que des besoins de la communauté des opérateurs.

            • Article D99-17

              Version en vigueur du 13/11/2002 au 30/11/2004Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 30 novembre 2004

              Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
              Modifié par Décret n°2002-1340 du 8 novembre 2002 - art. 2 () JORF 13 novembre 2002

              Les tarifs des services d'interconnexion offerts par les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7, qu'ils soient inclus dans leur catalogue d'interconnexion ou offerts en sus, et par les exploitants de réseaux de radiotéléphonie mobile inscrits sur la liste établie en application du d du même article, rémunèrent l'usage effectif du réseau de transport et de desserte et reflètent les coûts correspondants. Ces opérateurs doivent être en mesure de démontrer que leur tarif d'interconnexion reflète effectivement les coûts.

              Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux tarifs des accès mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article L. 34-8 fournis par les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7.

              Pour les prestations contenues dans les conventions d'interconnexion ne figurant pas au catalogue d'interconnexion défini à l'article D. 99-16, l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander à ces opérateurs tout élément d'information lui permettant d'apprécier si les tarifs contenus dans les conventions pour ces prestations reflètent les coûts.

              Les tarifs d'interconnexion doivent reposer sur les principes suivants :

              1. Les coûts pris en compte doivent être pertinents,

              c'est-à-dire liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, au service rendu d'interconnexion ;

              2. Les coûts pris en compte doivent tendre à accroître l'efficacité économique à long terme, c'est-à-dire que les coûts considérés doivent prendre en compte les investissements de renouvellement de réseau, fondés sur la base des meilleures technologies industriellement disponibles et tendant à un dimensionnement optimal du réseau, dans l'hypothèse d'un maintien de la qualité de service ;

              3. Les tarifs incluent une contribution équitable, conformément au principe de proportionnalité, aux coûts qui sont communs à la fois aux services d'interconnexion et aux autres services, dans le respect des principes de pertinence des coûts énoncés à l'article D. 99-18 et de l'équilibre économique de l'opérateur ;

              4. Les tarifs incluent une rémunération normale des capitaux employés pour les investissements utilisés fixée dans les conditions de l'article D. 99-22 ;

              5. Les tarifs peuvent faire l'objet d'une modulation horaire pour tenir compte de la congestion des capacités de transmission et de commutation du réseau général de l'opérateur ;

              6. Les tarifs unitaires applicables pour un service d'interconnexion sont indépendants du volume ou de la capacité des élements du réseau général utilisée par ce service ;

              7. Les unités de tarification doivent correspondre aux besoins des opérateurs interconnectés.

            • Article D99-18

              Version en vigueur du 13/11/2002 au 30/11/2004Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 30 novembre 2004

              Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
              Modifié par Décret n°2002-1340 du 8 novembre 2002 - art. 2 () JORF 13 novembre 2002

              Les coûts spécifiques aux services d'interconnexion offerts par les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7 sont entièrement alloués aux services d'interconnexion.

              Les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres que l'interconnexion sont exclus de l'assiette des coûts des services d'interconnexion. Sont en particulier exclus les coûts commerciaux (publicité, marketing, administration des ventes hors interconnexion, facturation et recouvrement hors interconnexion) et, pour les seuls opérateurs inscrits sur la liste A, les coûts d'accès (boucle locale).

              Les coûts de réseau général sont partagés entre les services d'interconnexion et les autres services sur la base de l'usage effectif du réseau général par chacun de ces services.

              Parmi les coûts communs définis à l'article D. 99-12, les coûts communs pertinents au regard de l'activité d'un opérateur de communications électroniques sont partagés entre services d'interconnexion et services autres que ceux d'interconnexion. Sont en particulier exclus des coûts communs pertinents les coûts de la recherche générale et les coûts de l'enseignement supérieur des communications électroniques.

              L'Autorité de régulation des télécommunications établit et rend publique annuellement la nomenclature :

              - des coûts de réseau général ;

              - des coûts spécifiques aux services d'interconnexion ;

              - des coûts spécifiques aux services de ces opérateurs autres que l'interconnexion ;

              - des coûts communs ;

              - des coûts communs pertinents.

              Les coûts imputés aux opérateurs de réseaux ouverts au public, d'une part, et aux fournisseurs de service téléphonique au public, d'autre part, tiennent compte des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d'opérateurs.

            • Article D99-19

              Version en vigueur du 13/11/2002 au 30/11/2004Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 30 novembre 2004

              Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
              Modifié par Décret n°2002-1340 du 8 novembre 2002 - art. 2 () JORF 13 novembre 2002

              A partir des tarifs 1997, tant que l'Autorité de régulation des télécommunications n'aura pas arrêté une autre méthode en application de l'article D. 99-20, et sous réserve du troisième alinéa du présent article, les tarifs d'interconnexion des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7, pour une année donnée sont fondés sur les coûts moyens comptables prévisionnels pertinents pour l'année considérée, évalués par l'Autorité de régulation des télécommunications en prenant aussi en compte :

              - l'efficacité des nouveaux investissements réalisés ou prévus par l'opérateur au regard des meilleures technologies industriellement disponibles ;

              - les références internationales en matière de tarifs et de coûts d'interconnexion.

              Les coûts moyens comptables sont établis à partir des informations issues de la comptabilité prévisionnelle, des derniers comptes audités de l'opérateur et des gains de productivité constatés.

              L'Autorité de régulation des télécommunications peut définir les conditions de décroissance pluriannuelle des tarifs d'interconnexion de façon à inciter à l'efficacité économique au regard des références internationales en matière de tarifs et de coûts d'interconnexion.

            • Article D99-20

              Version en vigueur du 13/11/2002 au 30/11/2004Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 30 novembre 2004

              Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
              Modifié par Décret n°2002-1340 du 8 novembre 2002 - art. 2 () JORF 13 novembre 2002

              Après concertation au sein du comité de l'interconnexion, l'Autorité de régulation des communications électroniques définira une méthode pour chaque liste prise en application des a, b ou d du 7° de l'article L. 36-7 tout en respectant les principes énoncés à l'article D. 99-17. A cette fin, elle s'appuie sur la comparaison des résultats de modèles technico-économiques et de modèles fondés sur la comptabilité de l'opérateur en maintenant la référence aux comparaisons internationales disponibles.

              L'Autorité de régulation des télécommunications associe les opérateurs à l'élaboration de cette méthode. Ceux-ci lui communiquent, à sa demande, toute information de nature technique, économique ou comptable qu'elle utilise dans le respect du secret des affaires.

              L'Autorité de régulation des télécommunications publie la méthode qu'elle a arrêtée.

            • Article D99-21

              Version en vigueur du 13/11/2002 au 30/11/2004Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 30 novembre 2004

              Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
              Modifié par Décret n°2002-1340 du 8 novembre 2002 - art. 2 () JORF 13 novembre 2002

              Pour tenir compte des effets du développement de la concurrence sur le marché des services d'interconnexion, et après concertation au sein du comité de l'interconnexion et consultation publique, l'Autorité de régulation des télécommunications pourra établir pour chaque liste établie en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7 une nouvelle méthode pour déterminer les tarifs d'interconnexion fondée sur des principes et des règles éventuellement différents de ceux énumérés aux articles D. 99-17 et D. 99-18. Elle proposera les modifications à apporter à la présente section préalablement à l'entrée en vigueur de cette nouvelle méthode.

            • Article D99-22

              Version en vigueur du 13/11/2002 au 30/11/2004Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 30 novembre 2004

              Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
              Modifié par Décret n°2002-1340 du 8 novembre 2002 - art. 2 () JORF 13 novembre 2002

              Pour évaluer les tarifs d'interconnexion des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7, le taux de rémunération du capital employé est fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux de l'opérateur et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de réseaux de communications électroniques en France.

          • Article D99-6

            Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

            La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 34-8 est communiquée à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sa demande. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, sur demande, communiquer aux tiers intéressés les informations qu'elle contient, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.

            Les opérateurs disposant d'informations dans le cadre d'une négociation ou de la mise en oeuvre d'un accord d'interconnexion ou d'accès ne peuvent les utiliser qu'aux seules fins explicitement prévues lors de leur communication. En particulier, ces informations ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.

            Il est institué auprès de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse un comité de l'interconnexion et de l'accès associant notamment les exploitants de réseaux ouverts au public. Ce comité est présidé par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui arrête sa composition et ses modalités de fonctionnement. Il est consulté par l'autorité, au moins une fois par an, sur la mise en oeuvre des articles L. 38 et L. 38-1.

          • Article D99-7

            Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

            Les opérateurs prennent l'ensemble des mesures, qu'ils précisent dans leurs conventions d'interconnexion et d'accès, nécessaires pour garantir :

            -la sécurité de fonctionnement des réseaux ;

            -le maintien de l'intégrité des réseaux ;

            -l'interopérabilité des services, y compris pour contribuer à une qualité de service de bout en bout ;

            -la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.

            Ils identifient les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de communications électroniques dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.

            Lorsqu'une interconnexion ou un accès porte gravement atteinte au bon fonctionnement d'un réseau d'un opérateur, celui-ci, après vérification technique de son réseau, en informe l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion ou de l'accès. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de leur rétablissement.

            Deux opérateurs ayant conclu une convention d'interconnexion ou d'accès ont l'obligation de s'informer mutuellement, avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel ou si l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en décide autrement, des modifications dans leur réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.

          • Article D99-8

            Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

            Les interfaces d'interconnexion et d'accès sont définies par les opérateurs dans le cadre des accords d'interconnexion et d'accès.

            Lorsqu'il existe des spécifications européennes relatives aux interfaces d'interconnexion et d'accès, les opérateurs privilégient leur introduction et leur utilisation.

            A l'initiative de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou d'un opérateur, des spécifications techniques relatives à l'interconnexion et l'accès peuvent être adoptées et publiées par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. La définition des interfaces d'interconnexion et d'accès concernées, leurs fonctionnalités, leurs modalités d'adaptation ou leur évolution sont préparées au sein du comité défini à l'article D. 99-6.

            L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse adopte et publie des spécifications techniques auxquelles les interfaces d'interconnexion et d'accès doivent être conformes en vue de garantir la qualité de service de bout en bout.

            Une interface d'interconnexion et d'accès ne peut être utilisée dans le cadre d'un accord d'interconnexion que si les droits de propriété intellectuelle correspondants sont disponibles et accessibles dans des conditions transparentes, raisonnables et non discriminatoires, sauf dérogation accordée par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au vu de l'existence de solutions alternatives équivalentes.

            En cas de désaccord sur la définition d'une interface d'interconnexion et d'accès, sur des modalités d'adaptation ou sur ses évolutions, l'une ou l'autre des parties peut saisir l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.

            Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion et l'accès, les interfaces font l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion et d'accès ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

          • Article D99-9

            Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

            Les accords d'interconnexion et d'accès précisent au minimum, sauf accord particulier de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

            Au titre des principes généraux :

            -les relations commerciales et financières et notamment les procédures de facturation et de recouvrement ainsi que les conditions de paiement ;

            -les transferts d'information indispensables entre les deux opérateurs et la périodicité ou les préavis correspondants ;

            -les procédures à appliquer en cas de proposition d'évolution de l'offre d'interconnexion et d'accès par l'une des parties ;

            -les définitions et limites en matière de responsabilité et d'indemnisation entre opérateurs ;

            -les éventuels droits de propriété intellectuelle ;

            -la durée et les conditions de renégociation de la convention.

            Au titre de la description des services d'interconnexion et d'accès fournis et des rémunérations correspondantes :

            -les conditions d'accès aux services ;

            -les prestations de facturation pour compte de tiers ;

            -les conditions de partage des installations liées au raccordement physique des réseaux.

            Au titre des caractéristiques techniques des services d'interconnexion et d'accès :

            -les mesures mises en oeuvre pour réaliser un accès égal des utilisateurs aux différents réseaux et services, l'équivalence des formats et la portabilité des numéros ;

            -les mesures visant à assurer la sécurité de fonctionnement des réseaux, le maintien de l'intégrité des réseaux, l'intéropérabilité des services et la protection des données ;

            -la description complète de l'interface d'interconnexion et d'accès ;

            -la qualité des prestations fournies : disponibilité, sécurisation, efficacité, synchronisation ;

            -les modalités d'acheminement du trafic.

            Au titre des modalités de mise en oeuvre de l'interconnexion ou de l'accès :

            -les conditions de mise en service des prestations : modalités de prévisions de trafic et d'implantation des interfaces d'interconnexion et d'accès, délais de mise à disposition ;

            -la désignation des points d'interconnexion et d'accès et la description des modalités physiques pour s'y connecter ;

            -les modalités de dimensionnement réciproque des équipements afin de maintenir la qualité de service prévue par la convention ;

            -les modalités d'essais de fonctionnement des interfaces et d'interopérabilité des services ;

            -les procédures et délais de rétablissement.

          • Article D99-10

            Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

            Les conditions tarifaires des conventions d'interconnexion et d'accès respectent les principes d'objectivité et de transparence.

            Elles doivent pouvoir être justifiées sur demande de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

          • Article D99-11

            Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 14

            I.-En application du III de l'article L. 34-8 , l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, dans la mesure de ce qui est nécessaire, imposer aux opérateurs autres que les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals des obligations destinées à assurer la connectivité de bout en bout, notamment l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'interopérabilité des services fournis sur ces réseaux ou sur d'autres réseaux.

            II.-En application du IV de l'article L. 34-8, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation des obligations d'interopérabilité dans la mesure de ce qui est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout entre les utilisateurs finals lorsqu'elle est compromise par un manque d'interopérabilité des services de communications interpersonnelles.

            Elles peuvent comprendre des obligations de publier des informations pertinentes et d'autoriser l'utilisation, la modification et la retransmission de ces informations par les autorités et autres fournisseurs, ou d'utiliser et de mettre en œuvre les normes ou spécifications établies et publiées au Journal officiel de l'Union européenne par la Commission européenne aux fins prévues au paragraphe I de l'article 39 de la directive (UE) 2018/1972 ou toute autre norme européenne ou internationale pertinente.

            III. - Ces obligations sont proportionnées, objectives, transparentes et non discriminatoires et adoptées dans le respect des procédures prévues aux articles L. 32-1 (III) et L. 36-15. Elles sont imposées de façon à donner effet aux objectifs définis à l'article L. 32-1 et en particulier à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable ou à procurer un avantage maximal aux utilisateurs finals. Elles s'appliquent sans préjudice des autres obligations en matière d'accès et d'interconnexion susceptibles d'être imposées aux opérateurs en application du présent code.

          • Article D99-23

            Version en vigueur du 13/11/2002 au 30/11/2004Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 30 novembre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
            Modifié par Décret n°2002-1340 du 8 novembre 2002 - art. 2 () JORF 13 novembre 2002

            Les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7 sont tenus de répondre, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale, pour la partie métallique de leur réseau comprise entre le répartiteur principal et le point de terminaison situé dans les locaux de l'abonné, lorsqu'elles émanent des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1.

            L'accès à la boucle locale se traduit, selon la demande :

            - soit par la mise à disposition de la partie de réseau précitée (accès totalement dégroupé à la boucle locale) ;

            - soit par la mise à disposition des fréquences non vocales disponibles sur cette partie du réseau (accès partagé à la boucle locale), l'opérateur mentionné au premier alinéa continuant à fournir le service téléphonique au public.

            L'accès à la boucle locale inclut en outre les prestations associées et notamment la fourniture des informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'accès à la boucle locale, une offre de colocalisation des équipements et une offre permettant la connexion de ces équipements aux réseaux des demandeurs d'accès.

            En cas de résiliation de l'abonnement au service téléphonique au public de l'opérateur mentionné au premier alinéa, le bénéficiaire de l'accès partagé devient bénéficiaire de l'accès totalement dégroupé.

            L'accès à la boucle locale fait l'objet d'une convention de droit privé qui est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications dans les dix jours suivant sa conclusion.

            Les informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'accès à la boucle locale sont fournies aux demandeurs d'accès et les demandes de colocalisation sont traitées par les opérateurs mentionnés au premier alinéa, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Les demandeurs d'accès prennent les dispositions nécessaires pour assurer la confidentialité des informations fournies dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité du réseau.

            En cas de litige, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie et se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.

          • Article D99-24

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/11/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 novembre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
            Créé par Décret n°2000-881 du 12 septembre 2000 - art. 1 () JORF 13 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

            Les tarifs de l'accès à la boucle locale sont orientés vers les coûts correspondants. Ils sont établis conformément aux principes suivants :

            1. Les tarifs doivent éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique ;

            2. Les coûts pris en compte doivent être pertinents,

            c'est-à-dire liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, à l'accès à la boucle locale ;

            3. Les éléments de réseaux sont valorisés à leurs coûts moyens incrémentaux de long terme ;

            4. Les tarifs pratiqués pour l'accès partagé à la boucle locale ne peuvent être inférieurs à ceux de l'accès totalement dégroupé diminués du montant de l'abonnement au service téléphonique au public ;

            5. Les tarifs incluent une contribution équitable aux coûts qui sont communs à la fois à l'accès à la boucle locale et aux autres services de l'opérateur ;

            6. Les tarifs incluent la rémunération normale des capitaux employés pour les investissements utilisés fixée dans les conditions prévues à l'article D. 99-22.

            L'Autorité de régulation des télécommunications établit et rend publique la nomenclature des coûts pertinents. Elle définit et publie la méthode de calcul des coûts moyens incrémentaux de long terme.

            Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article D. 99-23 sont tenus de communiquer à l'Autorité de régulation des télécommunications, à sa demande, tout élément d'information lui permettant de vérifier que les tarifs pratiqués sont orientés vers les coûts.

          • Article D99-25

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/11/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 novembre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
            Créé par Décret n°2000-881 du 12 septembre 2000 - art. 1 () JORF 13 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

            Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article D. 99-23 sont tenus de publier une offre de référence pour l'accès à la boucle locale, contenant une description des prestations ainsi que des modalités, conditions et prix qui y sont associés.

          • Article D99-26

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/11/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 novembre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
            Créé par Décret n°2000-881 du 12 septembre 2000 - art. 1 () JORF 13 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

            Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 99-6 ainsi que de l'article D. 99-7 sont applicables à l'accès à la boucle locale.

          • Article D100

            Version en vigueur depuis le 20/01/2006Version en vigueur depuis le 20 janvier 2006

            Créé par Décret n°2006-61 du 18 janvier 2006 - art. 1 () JORF 20 janvier 2006

            Peut procéder à la vérification sur place du respect des valeurs limites prévues à l'article L. 34-9-1 tout organisme qui remplit les conditions suivantes :

            – être accrédité dans le domaine " essais ", pour la mesure de champs électromagnétiques in situ, par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation ayant signé l'accord de reconnaissance multilatéral " essais " dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European co-operation for accreditation) ;

            – ne pas être un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques, ne pas participer directement à la fabrication, à la commercialisation, à l'installation ou à la maintenance d'équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou d'installations radioélectriques ni représenter les parties engagées dans ces activités.

          • Article D102

            Version en vigueur depuis le 14/08/2016Version en vigueur depuis le 14 août 2016

            Modifié par Décret n°2016-1106 du 11 août 2016 - art. 1

            I. – Le préfet du département où sont implantées ou projetées des installations radioélectriques peut réunir, de sa propre initiative ou à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque celui-ci bénéficie d'une délégation de compétence conformément à l'article L. 422-3 du code de l'urbanisme, l'instance de concertation départementale prévue au E du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques lorsqu'il estime qu'une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée.

            II. – L'instance de concertation départementale est présidée par le préfet de département et comprend les membres suivants qu'il nomme en nombre égal :

            1° Des représentants des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'aménagement du territoire, et de l'environnement ;

            2° Des représentants de l'agence régionale de santé nommés sur proposition de celle-ci ;

            3° Des représentants de l'Agence nationale des fréquences nommés sur proposition de celle-ci ;

            4° Des représentants des collectivités territoriales concernées ou de leurs groupements nommés sur proposition de l'organe délibérant ;

            5° Des représentants des exploitants des installations radioélectriques concernées ;

            6° Des représentants des associations agréées de protection de l'environnement ;

            7° Des représentants des associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

            8° Des représentants des associations d'usagers du système de santé et les fédérations d'associations familiales mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles ;

            9° Des représentants des associations de bailleurs et de propriétaires ;

            10° Des représentants des syndicats mixtes des parcs naturels régionaux sur proposition de l'organe délibérant.

            L'instance de concertation départementale peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure ayant une connaissance spécifique ou un intérêt particulier concernant les sujets abordés lors de ses réunions.

            III. – L'instance de concertation départementale se réunit sur convocation de son président, adressée par tout moyen. La convocation fixe l'ordre du jour de la réunion.

            IV. – Dans le cadre de son rôle de médiation, l'instance de concertation examine les cas d'installations radioélectriques existantes ou projetées en application du E du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques en veillant à :

            1° Etablir un état des lieux partagé à partir d'une synthèse des différentes observations et propositions d'actions en ce qui concerne ces installations ;

            2° Faciliter la résolution amiable d'un différend relatif aux installations radioélectriques existantes ou projetées.

            Dans le cadre de cet examen, l'instance de concertation départementale prend notamment en compte :

            1° L'évaluation de l'insertion de l'installation dans son environnement ;

            2° L'état des connaissances sanitaires sur les radiofréquences établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

            3° Les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques fixées par le décret prévu au I de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;

            4° Les mesures de niveaux de champs électromagnétiques mises à disposition du public par l'Agence nationale des fréquences en application du I de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, y compris celles prescrites à la demande du préfet en application de l'article L. 1333-21 du code de la santé publique ;

            5° Les informations rendues publiques par le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévu par le F du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;

            6° Le cas échéant, le recensement national des points atypiques du territoire établi annuellement par l'Agence nationale des fréquences en application du G du II de l'article L. 34-9-1 du code précité et les informations transmises au maire ou au président du groupement de communes dans le cadre de la concertation locale prévue conformément au B du II de l'article L. 34-9-1.

            V. – 1° Pour l'application du présent article en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots :

            -" instance de concertation départementale " sont remplacés par les mots : " instance de concertation locale " ;

            -" préfet du département ", " préfet de département " ou " préfet " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;

            2° En Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " ;

            3° A La Réunion et à Mayotte, les mots : " agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " agence de santé océan Indien " ;

            4° A Saint-Pierre-et Miquelon, les mots : " agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " administration territoriale de santé ".

          • Article D103

            Version en vigueur depuis le 01/05/2020Version en vigueur depuis le 01 mai 2020

            Créé par Décret n°2019-1114 du 30 octobre 2019 - art. 3

            Le seuil de masse mentionné aux articles L. 34-9-2, R. 20-29-2 et R. 20-29-3 est fixé à 800 grammes.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication.

            Toutefois, entrent en vigueur douze mois après la publication du décret précité, les dispositions pour les aéronefs circulant sans personne à bord enregistrés en application de l'article L. 6111-1 du code des transports avant la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa.

          • Article D103-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2020Version en vigueur depuis le 01 mai 2020

            Créé par Décret n°2019-1114 du 30 octobre 2019 - art. 3

            Les dispositions de l'article D. 103 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur six mois après leur publication.

            Toutefois, entrent en vigueur douze mois après la publication du décret précité, les dispositions pour les aéronefs circulant sans personne à bord enregistrés en application de l'article L. 6111-1 du code des transports avant la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa.

          • Article D103-2

            Version en vigueur depuis le 06/01/2023Version en vigueur depuis le 06 janvier 2023

            Créé par Décret n°2023-4 du 4 janvier 2023 - art. 1

            Les zones rurales et à faible densité d'habitation et de population mentionnées à l'article L. 34-9-1 correspondent aux communes rattachées à la catégorie des communes rurales, comprenant les niveaux “bourgs ruraux”, “rural à habitat dispersé” et “rural à habitat très dispersé”, au sein de la grille communale de densité telle que publiée en ligne par l'INSEE lors du dépôt du dossier d'information.

              • Article D297

                Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

                Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
                Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

                Une communication est considérée comme refusée lorsque, au moment où elle est offerte, une personne quelconque à l'un des postes demandeur ou demandé indique immédiatement qu'on ne peut ou ne veut converser.

                Si la communication n'est pas refusée à ce moment et est établie entre les postes demandeur et demandé, la taxe normale est dûe, quels que soient le sujet et l'étendue de la conversation subséquente.

                Est assimilée à un refus de communication :

                1° La non-réponse du demandeur au moment où la communication peut être établie ;

                2° La non-réponse du demandé à l'appel définitif s'il a déjà été avisé que la communication allait être établie ;

                3° La déclaration par le demandeur, au moment où il est mis en relation avec le demandé, qu'il a fait une erreur de numéro, suivie immédiatement d'une nouvelle demande de communication pour un autre poste desservi par le même centre ou ayant un numéro à six chiffres dans le même groupement.

                Toute communication refusée est soumise à une taxe de refus.

              • Article D298

                Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

                Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
                Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

                Le versement, au préposé à un poste téléphonique public, de la taxe afférente à une communication téléphonique ou à un message téléphoné peut donner lieu, contre paiement d'une taxe spéciale, à la délivrance d'un récépissé extrait d'un carnet à souches. Cette taxe n'est remboursée en aucun cas.

                Il ne peut être délivré qu'un seul récépissé global pour une série de communications obtenues consécutivement.

                La demande de récépissé doit être formulée au moment du versement de la taxe.

              • Article D300

                Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

                Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
                Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

                Le service dénommé "Service d'accès Télétel" permet à tout terminal clavier-écran équipé d'un modem-décodeur (75/1 200 bit par seconde en émission, 1 200 bit par seconde en réception) conforme à l'avis V23 du C.C.I.T.T., respectant les "spécifications techniques d'usage des Minitel (S.T.U.M.)" et associé à un poste téléphonique, de communiquer par l'intermédiaire du réseau Transpac, avec des services télématiques interactifs. A cette fin sont utilisés des points d'accès au réseau Transpac spécifiques au service.

                Le prix du service pour l'utilisateur du réseau téléphonique général dépend de la prise en charge ou non par celui-ci du coût de la communication afférente à l'utilisation du réseau Transpac ; c'est-à-dire en fait de la catégorie de service télématique interactif à laquelle il souhaite accéder.

                Lorsque la prise en charge est assurée par l'utilisateur, la tarification du service est perçue, par montant indivisible égal à l'unité Télécom en vigueur.

                Prise en charge assurée par le centre serveur :

                Lorsque la totalité de la prise en charge de la communication est assurée par le centre serveur, la communication est gratuite ;

                Lorsque le serveur prend en charge seulement le prix de la communication correspondant à l'utilisation du point d'accès et du réseau Transpac, la tarification de la communication est perçue par montant indivisible égal à l'unité Télécom en vigueur.

              • Article D316

                Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

                Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
                Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

                Dans certaines villes désignées par l'administration des postes et communications électroniques, un dispositif doté d'un numéro d'appel normal d'abonné, installé dans un centre téléphonique et permettant l'émission, à partir des locaux du concessionnaire, d'un texte parlé ou d'une oeuvre musicale dont il assure lui-même l'enregistrement et la répétition continue -la durée du cycle d'émission ne devant pas excéder cinq minutes - peut être mis à la disposition des usagers en vue de la diffusion simultanée de l'émission aux abonnés qui demandent le numéro correspondant.

                La matière de la diffusion doit recevoir l'agrément de l'administration des postes et communications électroniques qui se réserve le droit de mettre fin, sans préavis et sans avoir à justifier sa décision, à toute concession de l'espèce dont le maintien ne lui paraîtrait pas désirable.

              • Article D322

                Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

                Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
                Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

                Un abonné déjà titulaire d'un abonnement principal ordinaire peut obtenir la concession d'un ou plusieurs abonnements, dits abonnements principaux d'extension.

                Les lignes des abonnements principaux d'extension doivent servir à l'écoulement du même trafic que la ligne d'abonnement principal ordinaire et figurer à l'annuaire sous la même dénomination.

                L'administration des postes et communications électroniques se réserve le droit :

                1° D'exiger que les lignes d'abonnement principal ordinaire et d'extension aboutissent chez l'abonné sur un même tableau commutateur ;

                2° De déterminer, s'il y a lieu, la répartition de ces lignes en groupes dont chacun est spécialement affecté à l'écoulement du trafic dans un sens ;

                3° De subordonner la concession d'une ou plusieurs lignes d'extension au dénumérotage des lignes existantes pour permettre leur groupement en une série unique.

                Les abonnements principaux d'extension, utilisés par l'abonné dans des conditions autres que celles fixées par l'administration des postes et communications électroniques, peuvent être transformés d'office en abonnements principaux ordinaires.

              • Article D323

                Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

                Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
                Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

                Le nombre n de lignes d'abonnement principal utilisables pour desservir le trafic d'arrivée à destination d'une installation d'abonné doit être tel que, pour une intensité totale T de trafic mesurée en erlangs à l'heure chargée sur ces lignes, les relations suivantes soient satisfaites :

                < < formule non reproduite > >

                Si l'une des conditions n'est pas remplie, l'administration peut mettre l'abonné en demeure d'accepter l'extension nécessaire du faisceau de lignes utilisables à l'arrivée, par pli recommandé avec accusé de réception.

                En cas de refus ou de non-réponse de l'abonné dans le délai d'un mois, le taux de redevance d'abonnement principal ordinaire est immédiatement appliqué à l'ensemble des lignes principales desservant l'installation et le taux de la redevance d'abonnement supplémentaire applicable à cette installation est majoré. Cette majoration est fixée dans les conditions prévues à l'article R. 56. En outre, l'administration se réserve le droit de mettre en place dans ses locaux un dispositif de réponse automatique aux frais de l'abonné et destiné à informer ses correspondants des raisons pour lesquelles ses communications n'ont pu aboutir.

                Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le tarif réduit prévu en faveur des lignes principales d'extension spécialisées à l'arrivée n'est appliqué aux lignes de ce type que dans les cas où elles constituent au moins 30 p. 100 du faisceau de lignes principales desservant une même installation.

              • Article D328

                Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

                Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
                Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

                Des abonnements peuvent être demandés par un département, une commune ou une association syndicale autorisée à cet effet par la municipalité, en vue de mettre un poste téléphonique à la disposition du public. De tels postes sont appelés "postes d'abonnement public" et leur titulaire bénéficie d'une réduction de 50 p. 100 sur le montant de la redevance d'abonnement principal ordinaire.

                Les postes d'abonnement public doivent répondre à un intérêt collectif réel, être accessibles au public dans des conditions normales et présenter des garanties de discrétion suffisantes. Ils doivent être signalés sur la voie publique par un panonceau dont les caractéristiques sont définies par l'administration des postes et communications électroniques. Sauf dérogation accordée par l'administration des postes et communications électroniques, ces postes sont situés à une distance d'au moins un kilomètre mesurée par les voies classées les plus directes d'un autre poste semblable ou d'un poste public.

                Les postes installés dans des bornes fournies par les municipalités pour permettre l'appel des taxis sont assimilés du point de vue tarifaire à des postes d'abonnement public.

              • Article D330

                Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

                Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
                Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

                L'abonnement au service de radiotéléphonie publique permet à l'utilisateur d'un poste téléphonique mobile, soit installé dans un véhicule, soit portable ou portatif, d'être mis en relation avec le réseau téléphonique commuté public lorsque ce poste mobile se trouve dans la zone de couverture radioélectrique du système.

                La concession des abonnements pour des postes radiotéléphoniques est subordonnée à autorisation spéciale prévue par l'article L. 41-1.

              • Article D331

                Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

                Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
                Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

                Un abonnement est dit "de rattachement exceptionnel" lorsque, sur la demande de l'abonné, le poste d'abonnement est rattaché à un commutateur principal autre que celui que l'administration considère comme le mieux placé pour le desservir.

                Un abonnement de rattachement exceptionnel n'est concédé que sur autorisation spéciale de l'administration.

                L'autorisation de rattachement exceptionnel peut être retirée à tout moment si l'intérêt du service l'exige, à condition toutefois que le commutateur principal choisi par l'administration offre des possibilités équivalentes en ce qui concerne les heures d'ouverture, la qualité du service fourni et la taxation des communications.

            • Article D332

              Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

              Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
              Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

              Des abonnements complémentaires peuvent être consentis à tout abonné titulaire d'un abonnement principal permanent pour :

              -l'imputation sur un compte téléphonique ou télex du prix des communications téléphoniques ou télex demandées avec la carte Communications électroniques ;

              -la location des équipements spéciaux du centre téléphonique permettant à l'abonné :

              de disposer à domicile d'un compteur d'impulsions, ou

              de restreindre, si les conditions techniques le permettent, l'échange des communications originaires de son poste aux seules communications locales, de voisinage ou nationales ;

              -l'utilisation :

              d'un dispositif destiné à se substituer à l'abonné pour l'échange d'une conversation, l'envoi ou la réception de signaux ;

              d'un dispositif d'interruption temporaire de la sonnerie d'appel.

            • Article D333

              Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

              Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
              Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

              Un poste supplémentaire téléphonique ou télex est desservi par une ligne supplémentaire, laquelle peut être reliée au réseau général.

              Une ligne supplémentaire est destinée au service exclusif du titulaire de l'abonnement principal. Elle doit être entièrement contenue dans la zone desservie par le centre téléphonique auquel la ligne d'abonnement principal est normalement rattachée.

              Les deux extrémités d'une ligne supplémentaire doivent être situées dans la même circonscription tarifaire téléphonique.

              En aucun cas une ligne supplémentaire ne peut être réalisée si le système d'abonné constitué par le poste supplémentaire, la ligne supplémentaire et l'installation reliée au réseau général ne satisfait pas, sans adjonction d'amplificateur ni de dispositifs particuliers d'alimentation, aux normes de transmission fixées par l'administration des P.T.T.

              Les lignes supplémentaires sont dites intérieures ou extérieures selon leur constitution.

            • Article D333-1

              Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

              Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
              Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

              Sous réserve des conditions prévues à l'article D. 333, une ligne supplémentaire est dite intérieure quand elle est établie en totalité à l'intérieur d'un même local ou d'un même terrain affecté à titre privatif ou locatif au seul titulaire de l'abonnement principal.

            • Article D333-2

              Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

              Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
              Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

              Sous réserve des conditions prévues à l'article D. 333, une ligne supplémentaire est dite extérieure quand elle est établie en partie à l'extérieur du local ou du terrain affecté à titre privatif ou locatif au titulaire de l'abonnement principal.

              Le poste supplémentaire situé à l'extrémité d'une ligne supplémentaire extérieure doit être installé dans un local à usage professionnel appartenant ou loué par le titulaire et dont il a la libre disposition.

              Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, il est admis qu'une ligne supplémentaire extérieure, et une seule, puisse desservir un local à usage d'habitation lequel peut être :

              -soit le domicile du titulaire de l'abonnement principal ;

              -soit le domicile d'une personne physique nommément désignée si le titulaire de l'abonnement principal est une personne morale.

              Toutes communications échangées entre personnes physiques ou morales différentes doivent être établies par l'intermédiaire d'un centre public de communications électroniques et donnent lieu à la perception des tarifs réglementaires.

              Exceptionnellement, et après accord de l'administration, des lignes supplémentaires extérieures peuvent être affectées au service de personnes autres que le titulaire de l'abonnement principal, lorsque ces lignes supplémentaires sont entièrement contenues à l'intérieur d'un immeuble à usage professionnel et aboutissent à une installation principale utilisée en commun.

              Cette exception n'est pas admise pour la desserte de locaux à usage d'habitation.

            • Article D334

              Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

              Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
              Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

              Quand une ligne d'abonnement téléphonique est équipée de conjoncteurs permettant son utilisation à partir de différents points, dans un même local, la section de ligne comprise entre deux conjoncteurs consécutifs n'est pas considérée comme ligne supplémentaire ; il en est de même de la section de ligne permettant de substituer un répondeur automatique au poste téléphonique pendant l'absence de l'abonné.

            • Article D336

              Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

              Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
              Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

              Des abonnements principaux ordinaires et des abonnements supplémentaires peuvent être consentis :

              a) Soit à l'occasion de manifestations diverses (conférences, expositions, foires, marchés, congrès, réunions sportives, etc.) pour la durée de ces manifestations ;

              b) Soit pour des chantiers en activité pour la durée de ces chantiers ;

              c) Soit à toute autre occasion, pour une durée maximale de trois mois.

              Les abonnements temporaires ne donnent pas droit à l'inscription à l'annuaire et ne peuvent être transformés en abonnements permanents.

              Les abonnements ayant une durée inférieure à cinq jours sont dispensés du paiement des redevances correspondantes.

            • Article D337

              Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

              Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
              Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

              Un abonnement permanent peut être résilié par le titulaire sur avis donné à l'administration des P.T.T.

              Un abonnement temporaire prend fin automatiquement au moment prévu lors de la demande ; il peut être résilié plus tôt, sur avis donné à l'administration des postes et communications électroniques quinze jours avant l'expiration de la période mensuelle en cours. Il ne peut être prorogé qu'en cas de circonstances exceptionnelles et après accord de l'administration des P.T.T.

              La résiliation d'un abonnement principal entraîne la résiliation des abonnements supplémentaires correspondants.

              L'administration des P.T.T. peut, à tout moment, et même avant l'expiration de la durée minimale, mettre fin à un abonnement. Lors de la résiliation d'un abonnement, du fait de l'administration, ou du fait de l'abonné au-delà du délai minimal obligatoire, la partie des redevances principales et accessoires versée à l'avance et correspondant à la période pendant laquelle l'abonnement n'est plus en vigueur est remboursée à l'abonné.

            • Article D338

              Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

              Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
              Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

              A défaut de paiement des prix, frais et redevances dans les délais réglementaires, ou en cas de difficultés d'exploitation résultant du refus de l'usager d'accepter une modification de son installation demandée par la direction générale des communications électroniques dans les conditions prévues au présent code, et sans préjudice de l'application des articles D. 340 et D. 341, l'usage de la ligne mise à disposition d'un abonné peut être limité à certaines zones de communication.

            • Article D339

              Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

              Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
              Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

              Toute interruption de service, qui n'est pas du fait de l'abonné et dure au moins quatre jours consécutifs à partir du lendemain du jour où elle a été signalée au service des communications électroniques, entraîne, dans le montant des redevances périodiques, une diminution calculée proportionnellement à la durée totale de l'interruption.

              Si l'interruption, au sens de l'alinéa précédent, dure au moins quatorze jours, l'abonné est dispensé du paiement des redevances périodiques correspondant à un bimestre.

            • Article D340

              Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

              Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
              Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

              En cas d'inobservation des conditions de l'abonnement ou si des difficultés provenant du fait de l'abonné entravent la bonne marche du service, notamment si des paroles outrageantes sont adressées au personnel à partir d'un poste d'abonné, l'abonnement peut être suspendu d'office après mise en demeure restée sans effet.

              En cas de récidive, la résiliation de l'abonnement peut être prononcée.

              Les suspensions effectuées dans ces conditions ne donnent droit à aucun dégrèvement sur le montant des redevances ; les résiliations donnent lieu au remboursement des sommes perçues pour la période restant à courir.

            • Article D341

              Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

              Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
              Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

              A défaut de paiement des taxes et redevances dans les délais réglementaires, l'abonnement peut être suspendu d'office, mais il ne prend fin qu'après résiliation. Les sommes perçues antérieurement à la résiliation restent, jusqu'à concurrence des sommes dues, définitivement acquises à l'administration des postes et communications électroniques, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre le titulaire pour assurer le recouvrement des sommes dont il serait encore redevable.

            • Article D342

              Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

              Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
              Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

              Un abonnement permanent peut être suspendu, sur demande du titulaire, moyennant paiement d'un supplément.

              Pendant la durée de la suspension, les redevances dues au titre de l'ensemble de l'installation restent exigibles.

              • Article D359

                Version en vigueur du 12/07/1991 au 06/08/2003Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 06 août 2003

                Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991
                Abrogé par Décret 2003-755 2003-08-07 art. 1 JORF 6 août 2003 rectificatif JORF 27 septembre 2003

                Le nom des titulaires des postes d'abonnement principaux permanents est, sauf demande contraire des intéressés, inscrit sur une ou plusieurs listes périodiques ou sur des suppléments destinés à tenir ces listes à jour.

                La non-inscription sur ces listes ou suppléments donne lieu au paiement d'un supplément de redevance d'abonnement.

                Le nom du titulaire d'un poste supplémentaire n'est pas inscrit gratuitement sur les listes périodiques ou leurs suppléments.

                Le titulaire d'un abonnement principal ordinaire et permanent a droit, à ce titre, à un exemplaire de la liste d'abonnés sur laquelle il figure, ainsi qu'à ses suppléments éventuels. Il peut, lorsque le service des communications électroniques en a fait la proposition, demander qu'aux lieu et place de cette liste soit mis à sa disposition un terminal permettant l'accès à l'annuaire téléphonique sous forme électronique.

                La concession des postes autres que les postes d'abonnement principal ordinaire et permanent ne donne pas droit à la remise gratuite des listes périodiques ou de leurs suppléments.

          • Article D288

            Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

            L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les modalités de délibération ainsi que les règles de procédure applicables devant elle.

          • Article D289

            Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

            Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

          • Article D290

            Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

            Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est habilité à passer des conventions, à titre gracieux ou onéreux, avec toute personne publique ou privée.

          • Article D291

            Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

            Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est ordonnateur des dépenses et des recettes de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

            Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, par décision du président, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.


            Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

          • Article D292

            Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

            Les services de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sont dirigés, sous l'autorité du président, par un directeur général.

            Le directeur général est nommé par le président de l'Autorité. Le directeur général et les collaborateurs qu'il désigne assistent aux délibérations de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et en assurent l'exécution.

          • Article D294

            Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

            Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut donner délégation, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité ou à l'exécution de ses décisions, au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout autre agent de l'autorité.

          • Article D295

            Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 15

            I. – L'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse transmet à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, sur leur demande motivée, les informations qui sont nécessaires à ces autorités pour exercer les responsabilités qui leur incombent en application de ladite directive.

            Lorsqu'en application du précédent alinéa l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse transmet des informations qui lui ont été communiquées antérieurement par un opérateur, elle en informe celui-ci.

            Afin de préserver le secret des affaires, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe l'autorité destinataire des informations du degré de confidentialité qu'elle doit garantir au profit des informations transmises.

            II – Dans le respect du secret des affaires et des autres secrets protégés par la loi, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie les informations susceptibles de contribuer à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel.

          • Article D296

            Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

            Créé par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 16

            Sous réserve des deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article L. 36-15, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut adopter les décisions notifiées en application du premier alinéa de l'article L. 36-15 au terme d'un délai d'un mois, qui court à compter de la date de réception de la notification par la Commission européenne.

            La notification est envoyée simultanément à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Elle indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel des informations transmises et comporte tous les documents nécessaires à la justification et la motivation et facilitant l'examen des décisions dont l'adoption est envisagée, notamment le résultat de la consultation organisée au titre du V de l'article L. 32-1 et, le cas échéant, l'avis de l'Autorité de la concurrence. La notification peut être retirée à tout moment.

            La durée du sursis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 36-15 est de deux mois. Lorsque, dans ce délai, la Commission européenne demande à l'Autorité de renoncer à l'adoption de sa décision, celle-ci s'exécute ou la modifie dans un délai de six mois suivant la date de la décision de la Commission européenne.

            Les décisions imposant des obligations au titre du 6° du I de l'article L. 38 sont notifiées à la Commission européenne dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, à l'exception des délais.

            La durée du sursis prévu au troisième alinéa de l'article L. 36-15 est de trois mois. Dans ce délai, l'Autorité coopère avec la Commission européenne et l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour identifier la mesure la plus appropriée et la plus efficace au regard des objectifs visés à l'article L. 32-1, tout en tenant compte des avis des acteurs du marché et de la nécessité de mettre en place des pratiques réglementaires cohérentes au sein de l'Union européenne.

            Lorsque l'Autorité décide de maintenir ou modifier ses projets de décisions ou dans les autres cas prévus à l'article 33 (5) de la directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, la durée du sursis est prolongée d'un mois. L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques les décisions adoptées dans un délai d'un mois suivant l'émission par la Commission européenne d'une recommandation ou d'une décision de lever ses réserves dans les conditions prévues au 5, a et b, de l'article 33 de la directive 2018/1972/UE susmentionnée. Ce délai peut être prolongé pour permettre à l'Autorité de procéder à une consultation publique conformément au V de l'article L. 32-1.

            Lorsque la Commission européenne demande à l'Autorité de renoncer ou de modifier son projet de mesure conformément au quatrième alinéa de l'article L. 36-15, celle-ci s'exécute ou le modifie dans un délai de six mois suivant la date de la décision de la Commission européenne.

          • Article D301

            Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 17

            Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 37-1, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tient le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 64 de la directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen, pour la définition des marchés pertinents correspondant aux circonstances nationales, en particulier les marchés géographiques pertinents sur leur territoire, et prend en considération, notamment, le degré de concurrence des infrastructures sur ces marchés. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tient, le cas échéant, également compte des résultats du relevé géographique prévu à l'article L. 33-12-1 du présent code. Les marchés transnationaux recensés, le cas échéant, dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive précitée sont considérés comme pertinents.

            Lorsqu'elle procède à l'analyse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 37-1, pour les marchés figurant dans la recommandation prévue à l'article 64 de la directive 2018/1972/UE, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse considère, sauf analyse contraire, que les critères suivants sont remplis :


            - il existe des obstacles à l'entrée importants et non-transitoires d'ordre structurels, juridiques ou réglementaires ;

            - la structure du marché ne présage pas d'évolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et d'autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l'entrée ;

            - le droit de la concurrence ne permet pas à lui seul de remédier de manière adéquate aux défaillances du marché constatées.


            Lorsqu'elle procède à l'analyse prévue au premier alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse examine les évolutions dans une perspective d'avenir en l'absence de régulation imposée sur la base du présent article sur ledit marché pertinent, et en tenant compte :


            - des évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité que le marché pertinent évolue vers une concurrence effective ;

            - de l'ensemble des pressions concurrentielles pertinentes, aux niveaux du gros et du détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d'autres types de services ou d'applications qui sont comparables du point de vue de l'utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent ;

            - d'autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent ou un ou des marchés de détail connexes tout au long de la période considérée, notamment, sans limitation, des obligations imposées conformément à l'article L. 34-8 ;

            - de la régulation imposée sur d'autres marchés pertinents sur la base de l'article L. 37-1.

            Les projets de mesures pris en application du premier alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 . Ils sont soumis pour avis à l'Autorité de la concurrence et, lorsqu'ils incluent la diffusion de la radio et de la télévision dans le périmètre d'un marché pertinent, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de six semaines. Elles font l'objet d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et des autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 36-15 et D. 296.

            L'autorité tient à jour une liste de l'ensemble des marchés pertinents en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.

            L'inscription d'un marché sur cette liste est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle est réexaminée :

            – à l'initiative de l'autorité, lorsque l'évolution de ce marché le justifie ;

            – dans les trois ans suivant la modification de la recommandation de la Commission européenne précitée pour les marchés qui ne sont pas inscrits sur la liste mentionnée au troisième alinéa ;

            – pour les marchés transnationaux, dès que possible après la modification de la décision de la Commission européenne précitée ;

            – et dans tous les cas au terme d'un délai de cinq ans. Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé d'un an supplémentaire lorsque l'autorité a notifié à la Commission européenne une proposition motivée de prolongation, au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai de cinq ans, et que cette dernière n'y a pas opposé d'objection dans le mois suivant la notification.

            Lorsqu'elle réexamine l'inscription d'un marché pertinent sur la liste mentionnée au premier alinéa, l'autorité détermine s'il y a lieu de réexaminer la situation d'autres marchés inscrits ou non sur cette liste et susceptibles d'être concernés par ce réexamen.

            Lorsque l'Autorité ne peut pas achever ou n'a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans la recommandation de la Commission européenne précitée dans les délais prévus par le présent article, elle sollicite l'assistance de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques en vue d'achever l'analyse du marché pertinent et des obligations spécifiques à imposer. Dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques de la demande d'assistance, l'Autorité notifie à la Commission européenne le projet de décision envisagé conformément à l'article L. 36-15.

          • Article D302

            Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 18

            I. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la distribution de la presse tient le plus grand compte des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 64 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen.

            Elle procède à l'analyse des marchés transnationaux recensés dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 65 de la directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen et à la détermination des opérateurs réputés exercer une influence significative sur ces marchés en concertation avec les autorités de régulation nationales des autres Etats membres de l'Union européenne.

            L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tient le plus grand compte des lignes directrices établies par l'ORECE dans le cadre d'une demande transnationale des utilisateurs finals conformément à l'article 66 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen.

            Les projets de mesures pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1. Ils sont soumis pour avis à l'Autorité de la concurrence et, lorsqu'ils concernent des marchés pertinents sur lesquels elle a été saisie en application de l'article D. 301, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de 6 semaines. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et des autorités de régulation nationales des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 36-15 et D. 296. Cette notification est réalisée de façon conjointe avec les autres autorités de régulation nationales concernées soit dans le cas d'un marché transnational, soit lorsque ces autorités estiment que les conditions respectives des marchés nationaux sont suffisamment homogènes.

            Les décisions prises en application du présent article sont réexaminées dans les conditions prévues à l'article D. 301. Ce réexamen peut être effectué conjointement à celui des marchés pertinents correspondants.

            II. – Pour la détermination de l'influence significative au sens du troisième alinéa de l'article L. 37-1, un marché est considéré comme étroitement lié à un autre lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent d'utiliser, sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché, ce qui renforce l'influence de l'opérateur sur le marché.

            L'influence significative conjointe au sens de l'article L. 37-1 peut être exercée par plusieurs opérateurs qui interviennent dans un marché caractérisé par une absence de concurrence effective et au sein duquel aucun opérateur pris isolément ne dispose d'une influence significative, même s'il n'existe aucun lien structurel ou autre entre ces opérateurs. Une telle situation peut se produire sur un marché concentré et présentant plusieurs caractéristiques appropriées, notamment les suivantes, qui peuvent se révéler les plus pertinentes dans le contexte des communications électroniques :

            – faible élasticité de la demande ;

            – parts de marché similaires ;

            – importantes barrières juridiques ou économiques à l'entrée ;

            – intégration verticale avec refus collectif d'approvisionnement ;

            – absence de contre-pouvoir des clients ;

            – absence de concurrence potentielle.

            Cette liste n'est pas exhaustive et les caractéristiques mentionnées ne sont pas cumulatives.

          • Article D303

            Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 19

            Lorsqu'elle détermine qu'un opérateur exerce une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut lui imposer une ou plusieurs obligations parmi celles prévues aux articles D. 307 à D. 315.

            Dans le cas d'un marché transnational, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe ces obligations de manière concertée avec les autres autorités de régulation nationales.

            Les projets de mesures correspondants font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et des autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues L. 36-15 et D. 296.

          • Article D304

            Version en vigueur du 30/04/2005 au 03/10/2021Version en vigueur du 30 avril 2005 au 03 octobre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 20
            Modifié par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005

            Sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 37-3, le délai mentionné au III de l'article L. 32-1 est d'un mois au moins s'agissant des mesures à envisager en application des articles L. 37-1 et L. 37-2.

          • Article D305

            Version en vigueur du 03/09/2021 au 03/10/2021Version en vigueur du 03 septembre 2021 au 03 octobre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 20
            Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

            Sous réserve des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 37-3, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut adopter les décisions notifiées en application du premier alinéa de l'article L. 37-3 au terme d'un délai d'un mois, qui court à compter de la date de réception de la notification.

            La notification est envoyée simultanément à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Elle indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel des informations transmises et comporte tous les documents nécessaires à la justification et la motivation et facilitant l'examen des décisions dont l'adoption est envisagée, notamment le résultat de la consultation organisée au titre du III de l'article L. 32-1 et, le cas échéant, l'avis de l'Autorité de la concurrence. Si la Commission européenne indique que la notification est incomplète, le délai mentionné au premier alinéa commence à courir à compter de la réception des compléments requis. La notification peut être retirée à tout moment.

            La durée du sursis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 37-3 est de deux mois. Lorsque, dans ce délai, la Commission européenne demande à l'Autorité de renoncer à l'adoption de sa décision, celle-ci s'exécute ou la modifie dans un délai de six mois suivant la date de la décision de la Commission européenne.

            Les décisions imposant des obligations au titre du 6° du I de l'article L. 38 sont notifiées à la Commission européenne dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, à l'exception des délais.

            L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques les décisions prises en application des articles L. 37-1 et L. 37-2.

            La durée du sursis prévu au troisième alinéa de l'article L. 37-3 est de trois mois. Dans ce délai, l'Autorité coopère avec la Commission européenne et l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés à l'article L. 32-1, tout en tenant compte des avis des acteurs économiques et de la nécessité de mettre en place des pratiques réglementaires cohérentes au sein de l'Union européenne.

            Lorsque l'Autorité décide de maintenir ou modifier ses projets de décisions ou dans les autres cas prévus à l'article 7 bis (5) de la directive 2002/21/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, la durée du sursis est prolongée d'un mois. L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques les décisions adoptées dans un délai d'un mois suivant l'émission par la Commission européenne d'une recommandation ou d'une décision de lever ses réserves dans les conditions prévues au 5 de l'article 7 bis de la directive 2002/21/ CE susmentionnée. Ce délai peut être prolongé pour permettre à l'Autorité de procéder à une consultation publique conformément au III de l'article L. 32-1.

          • Article D306

            Version en vigueur depuis le 16/04/2012Version en vigueur depuis le 16 avril 2012

            Modifié par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 13

            Les décisions prises au titre de la dérogation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 37-3 sont immédiatement communiquées à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques ainsi qu'aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Elles sont applicables pour une période ne pouvant excéder six mois. Toute décision tendant à les proroger au delà de cette période est soumise aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 37-3 et de l'article D. 305.

          • Article D307

            Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 21

            I. – Les informations à publier en application du 1° de l'article L. 38 peuvent concerner :

            – les informations comptables et notamment la description du système de comptabilisation des coûts d'interconnexion et d'accès ;

            – les spécifications techniques des prestations d'interconnexion ou d'accès de ces opérateurs y compris les niveaux de qualité de service associés à cette interconnexion ou à cet accès ;

            – les caractéristiques du réseau de ces opérateurs et les évolutions prévues de celui-ci ;

            – les conditions techniques et tarifaires de fourniture des prestations d'interconnexion et d'accès de ces opérateurs y compris toute condition modifiant l'accès aux services et aux applications ou l'utilisation de ces services et de ces applications en particulier en ce qui concerne la migration à partir de l'infrastructure historique.

            L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut également imposer à un opérateur réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques de lui communiquer, dès leur conclusion, les conventions d'interconnexion et d'accès auxquelles cet opérateur est partie.

            II. – Sans préjudice de l'article D. 308, lorsqu'un opérateur exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques est soumis à une obligation de non discrimination en application de l'article D. 309, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer à cet opérateur de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès.

            L'offre mentionnée au précédent alinéa est suffisamment détaillée pour que l'opérateur demandeur ne paye que l'utilisation des moyens strictement liés à la prestation demandée. Elle comprend une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des conditions techniques et tarifaires correspondant à ces offres ainsi qu'aux prestations connexes.

            L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe la liste des prestations minimales d'interconnexion ou d'accès devant figurer dans l'offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès.

            L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer, à tout moment, des modifications à une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès afin de mettre l'offre technique et tarifaire en conformité avec les dispositions du présent code ou de donner effet aux obligations qui en résultent. L'opérateur communique à cette fin à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, à sa demande et dans un délai qu'elle fixe, toute information nécessaire.

            L'opérateur ne peut invoquer l'existence d'une offre inscrite à son offre technique et tarifaire d'interconnexion pour refuser d'engager des négociations commerciales avec un autre opérateur, dans les conditions prévues à l'article L. 34-8, en vue de la détermination de conditions d'interconnexion ou d'accès qui n'auraient pas été prévues par ladite offre.

            Toute condition d'interconnexion ou d'accès qui n'aurait pas été prévue par l'offre technique et tarifaire de l'opérateur doit être signalée en tant que telle dans la convention d'interconnexion ou d'accès.

            Lorsque l'opérateur souhaite utiliser une interface d'interconnexion ou d'accès qui ne figure pas à son offre technique et tarifaire ou apporter des compléments aux spécifications d'une interface de l'offre technique et tarifaire, il communique les spécifications techniques correspondantes à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

            III. – L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les informations à publier au titre du I et du II, le niveau de détail requis et le mode de publication. Elle peut notamment imposer aux opérateurs mentionnés aux I et II l'obligation de publier préalablement toute évolution des modalités et conditions techniques et tarifaires de fourniture de leurs prestations d'interconnexion et d'accès avec un préavis qu'elle détermine.

          • Article D308

            Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 22

            Lorsqu'un opérateur est tenu de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des infrastructures de réseaux en application de l'article D. 310, il publie une offre technique et tarifaire pour l'accès aux infrastructures de réseaux. Cette offre contient une description des prestations liées à l'accès aux infrastructures de réseaux ainsi que des modalités, conditions et prix qui y sont associés. Elle inclut en outre les prestations associées à l'accès aux infrastructures de réseaux, notamment la fourniture des informations nécessaires à sa mise en œuvre et, le cas échéant, une offre de colocalisation des équipements.

            L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veille à ce que l'offre mentionnée à l'alinéa précédent tienne le plus grand compte des lignes directrices de l'ORECE sur les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence. L'Autorité veille à ce que les indicateurs de performance clés soient précisés, en cas de besoin, ainsi que les niveaux de service correspondants, et contrôle leur respect. En outre, l'Autorité peut déterminer les sanctions financières afférentes à l'offre de référence.

          • Article D309

            Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 23

            Les obligations prévues au 2° de l'article L. 38 font notamment en sorte que les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres opérateurs fournissant des services équivalents et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires. L'Autorité peut imposer aux opérateurs l'obligation de fournir des produits et services d'accès à tous les opérateurs, y compris à eux-mêmes, selon les mêmes délais et conditions, y compris en matière de tarifs et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés, pour assurer un accès équivalent.

            Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion et d'accès qu'ils offrent à leurs propres services, filiales et partenaires doivent pouvoir être justifiées sur demande de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

          • Article D310

            Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 24

            L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer les obligations prévues au 3° de l'article L. 38, notamment lorsqu'elle considère qu'un refus d'accorder l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable ou risqueraient d'être préjudiciables aux utilisateurs finaux. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut notamment imposer aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques l'obligation :

            1° D'accorder à des tiers l'accès à des éléments physiques de réseau spécifiques et aux ressources associées, le cas échéant, y compris l'accès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locale, et d'en autoriser l'utilisation ;

            2° D'accorder à des tiers l'accès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels spécifiques ;

            3° De négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ;

            4° De ne pas retirer un accès déjà accordé ;

            5° D'offrir des services spécifiques en gros en vue de la revente à des tiers ;

            6° D'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;

            7° De fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées et des services associés ;

            8° De fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout ou l'itinérance sur les réseaux mobiles ;

            9° De fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services ;

            10° D'interconnecter des réseaux ou des moyens qui y sont associés ;

            11° De donner accès à des services associés, comme ceux relatifs à l'identité, à la localisation et à l'occupation de l'utilisateur.

            L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse définit en tant que de besoin les conditions de mise en oeuvre des obligations prévues au présent article, notamment les délais, de façon à assurer leur exécution dans des conditions équitables et raisonnables.

          • Article D311

            Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 25

            I.-Les opérateurs tenus de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants en application du 4° de l'article L. 38 doivent être en mesure de démontrer que leurs tarifs d'interconnexion et d'accès reflètent effectivement les coûts ; l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut demander à ces opérateurs de justifier intégralement leurs tarifs et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.

            II.-Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 4° de l'article L. 38, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise, en tant que de besoin, les mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des coûts, qui peuvent être distinctes de celles appliquées par l'opérateur. Elle peut également demander à cet opérateur de respecter un encadrement pluriannuel des tarifs.

            Elle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés comparables en France ou à l'étranger.

            L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veille à ce que les méthodes retenues promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les avantages pour le consommateur. Afin d'encourager l'opérateur à investir notamment dans les infrastructures de nouvelle génération, elle tient compte des investissements réalisés par l'opérateur et elle veille également à assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier.

            III. - Lorsqu'elle impose aux opérateurs fournissant un service de terminaison d'appel vocal des obligations mentionnées au I et au II du présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse applique les principes, critères et indicateurs énoncés à l'annexe III de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

          • Article D312

            Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 26

            I. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse établit, en tant que de besoin, les spécifications du système de comptabilisation des coûts que les opérateurs soumis aux obligations mentionnées au 5° de l'article L. 38 doivent mettre en oeuvre.

            Ces opérateurs rendent publique une description du système de comptabilisation des coûts, conforme aux spécifications établies, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent et faisant apparaître notamment les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles d'allocation des coûts.

            L'autorité détermine le taux de rémunération du capital utilisé.

            II. – Lorsqu'un opérateur est soumis à une obligation de séparation comptable, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise, en tant que de besoin, le nombre, le périmètre et le degré de détail des comptes individualisés que cette comptabilité doit faire apparaître ainsi que les méthodes de valorisation et les règles d'allocation des coûts.

            Ces comptes individualisés permettent de retracer notamment :

            – les coûts et revenus ;

            – le capital employé ;

            – les fonctions et inducteurs de coûts.

            Lorsque l'opérateur est tenu à une obligation de non-discrimination, il peut être tenu de valoriser aux mêmes prix de cession les installations et équipements de son réseau ou les moyens qui y sont associés, qu'ils soient employés pour fournir des services d'interconnexion et d'accès ou d'autres services.

            III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise le format des documents produits par les systèmes de comptabilisation ; ces documents doivent présenter un degré de détail suffisant pour permettre la vérification du respect des obligations de non-discrimination et des obligations tarifaires, lorsqu'elles s'appliquent.

            Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus, pendant cinq ans, à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

            Le respect des obligations prévues au présent article est vérifié périodiquement par des organismes indépendants désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cette vérification est assurée aux frais de chacun des opérateurs concernés. Les organismes désignés publient annuellement une attestation de conformité des comptes.

            L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut publier certaines données comptables en tenant compte à la fois du degré de transparence nécessaire, en particulier à la vérification du principe de non-discrimination, et du respect du secret des affaires.

            IV. – Les méthodes de valorisation et d'allocation des coûts utilisées pour l'application du présent article satisfont aux principes :

            – d'efficacité : les coûts pris en compte doivent tendre à accroître l'efficacité économique à long terme. L'Autorité peut à ce titre se fonder notamment sur l'utilisation des meilleures technologies industriellement disponibles et sur une utilisation optimale des ressources ;

            – de non-discrimination : la méthode d'évaluation des coûts utilisée par l'opérateur pour ses prestations d'interconnexion ou d'accès est la même que celle au regard de laquelle les tarifs des autres services sont évalués ;

            – de pertinence : les coûts pris en compte doivent être pertinents, c'est-à-dire liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, aux services rendus.

          • Article D313

            Version en vigueur du 21/05/2005 au 16/04/2012Version en vigueur du 21 mai 2005 au 16 avril 2012

            Abrogé par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 18
            Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

            L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe, en tant que de besoin, les prestations d'interconnexion et d'accès mentionnées au II de l'article L. 38 ainsi que leurs modalités et délais de mise en oeuvre. Les tarifs de ces prestations reflètent les coûts correspondants.

          • Article D314

            Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

            Modifié par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005

            Les opérateurs tenus de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants en application du 2° de l'article L. 38-1 doivent être en mesure de démontrer que leurs tarifs reflètent effectivement les coûts.

            Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 3° de l'article L. 38-1, les dispositions de l'article D. 312 sont applicables.

          • Article D315

            Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

            Les opérateurs tenus de communiquer à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les tarifs de certaines prestations de détail préalablement à leur mise en oeuvre, en application du 2° de l'article L. 38-1, transmettent les tarifs correspondants à l'autorité au moins trois semaines avant leur mise en oeuvre.

            Ces tarifs sont accompagnés des éléments d'information permettant de les évaluer ainsi que des éléments de l'offre correspondante.

            L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut s'opposer à la mise en oeuvre de ces tarifs par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition, notifiée à l'opérateur concerné dans un délai de trois semaines suivant la transmission du dossier complet et rendue publique. Ces analyses prennent en compte, en tant que de besoin, l'ensemble des obligations imposées à l'opérateur concerné en application de l'article L. 38-1.

          • Article D316

            Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

            Créé par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 27

            A l'issue de la consultation publique mentionnée à l'article L. 38-1-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse communique aux opérateurs ses conclusions préliminaires sur le fait de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures énoncés à l'article L. 38-1-1 et aux articles L. 38, L. 38-2-1, L. 38-2-2, selon le cas, et dans quelles conditions elle peut envisager de rendre les engagements contraignants.

            Le cas échéant, l'opérateur peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions préliminaires de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et en vue de satisfaire aux critères énoncés à l'article L. 38-1-1 et aux articles L. 38, L. 38-2-1 et L. 38-2-2, selon le cas.

          • Article D369

            Version en vigueur du 30/04/2005 au 16/04/2012Version en vigueur du 30 avril 2005 au 16 avril 2012

            Abrogé par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 21 (V)
            Modifié par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005

            Les opérateurs réputés, en application de l'article L. 37-1, exercer une influence significative sur tout ou partie du marché visé à l'article L. 38-2 fournissent les liaisons louées correspondantes dans les conditions prévues par la présente section.

          • Article D370

            Version en vigueur du 21/05/2005 au 16/04/2012Version en vigueur du 21 mai 2005 au 16 avril 2012

            Abrogé par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 21 (V)
            Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

            Les informations concernant les offres de liaisons louées, relatives aux caractéristiques techniques, aux tarifs et aux conditions de fourniture des liaisons, sont rendues publiques par ces opérateurs dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

            Les conditions d'utilisation des liaisons louées, les caractéristiques techniques, y compris physiques et électriques, ainsi que les spécifications techniques et de performance détaillées applicables au point de terminaison du réseau sont rendues publiques dans des conditions définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

            Les informations relatives à de nouvelles offres et les modifications tarifaires des offres existantes sont publiées par ces opérateurs en respectant un délai de préavis de huit jours.

            Ces opérateurs ne peuvent supprimer une prestation ou en modifier les conditions matérielles d'utilisation qu'après information des utilisateurs et des organisations d'utilisateurs concernées et recueil de leurs remarques éventuelles. Les conditions et délais de résiliation ou de modification sont publiés au moins six mois à l'avance. Lorsqu'il s'agit de modifications techniques entraînant des remplacements ou des adaptations significatives des installations connectées au réseau, ces opérateurs informent au moins dix-huit mois à l'avance les utilisateurs. Ce délai peut être réduit à six mois minimum avec l'accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les opérateurs recueillent les remarques éventuelles des utilisateurs et consultent les organisations d'utilisateurs concernées.

          • Article D371

            Version en vigueur du 21/05/2005 au 16/04/2012Version en vigueur du 21 mai 2005 au 16 avril 2012

            Abrogé par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 21 (V)
            Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

            Les liaisons louées sont fournies dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

            Les conditions de fourniture de liaisons louées, visées à l'article D. 370, comprennent au moins :

            - des informations relatives à la procédure de commande des liaisons louées ;

            - la durée du contrat, qui inclut la période généralement fixée par le contrat et la période contractuelle minimale que l'utilisateur est tenue d'accepter ;

            - le délai de fourniture type, c'est-à-dire le délai calculé à partir de la date à laquelle l'utilisateur a fait une demande ferme pour louer une liaison, au cours duquel 95 % des liaisons louées du même type ont été mises à la disposition des clients ;

            - le délai type de réparation, qui correspond au délai courant à partir du moment où l'unité responsable de l'opérateur reçoit un message signalant une panne et jusqu'au moment où 80 % des liaisons louées du même type ont été rétablies et, dans certains cas appropriés, où leur rétablissement a été notifié aux utilisateurs ;

            - les modalités de résiliation des contrats, notamment par l'utilisateur, moyennant le respect d'un délai de préavis raisonnable et, à défaut de respect de ce délai, les pénalités raisonnables éventuellement exigées ;

            - les modes de remboursement ou d'indemnisation.

            Ces opérateurs rendent publiques les statistiques relatives au délai de fourniture type et au temps de réparation type des liaisons louées, selon des modalités de calcul et une périodicité précisées par une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues par l'article L. 36-6.

          • Article D374

            Version en vigueur du 21/05/2005 au 16/04/2012Version en vigueur du 21 mai 2005 au 16 avril 2012

            Abrogé par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 21 (V)
            Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

            Lorsque ces opérateurs utilisent des liaisons louées pour fournir des services ou fournissent des liaisons louées à leurs filiales ou partenaires, la même catégorie de liaisons louées doit être fournie sur demande aux autres utilisateurs dans des conditions identiques et avec la même qualité.

            Ces opérateurs ne peuvent déroger aux conditions de fourniture qu'ils ont publiées, lorsqu'ils estiment déraisonnable une demande qui leur est adressée, qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

          • Article D376

            Version en vigueur du 30/04/2005 au 16/04/2012Version en vigueur du 30 avril 2005 au 16 avril 2012

            Abrogé par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 21 (V)
            Modifié par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005

            Le ministre chargé des communications électroniques détermine les catégories de liaisons louées conformes à des caractéristiques techniques harmonisées dans l'Espace économique européen, dont la fourniture est assurée par ces opérateurs.

            L'offre de liaisons louées relevant d'autres catégories ne dispense pas ces opérateurs de fournir l'ensemble minimal défini au premier alinéa du présent article.

          • Article D377

            Version en vigueur du 30/04/2005 au 16/04/2012Version en vigueur du 30 avril 2005 au 16 avril 2012

            Abrogé par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 21 (V)
            Modifié par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005

            Les tarifs des liaisons louées respectent le principe de l'orientation vers les coûts et sont fixés selon des règles transparentes, conformément aux règles suivantes :

            - les tarifs des liaisons louées sont indépendants du type d'application que les utilisateurs de lignes louées mettent en oeuvre sans préjudice du principe de non-discrimination ;

            - ils comportent une redevance initiale de connexion et une redevance périodique qui sont indiquées de façon distincte. Lorsque d'autres éléments de tarification sont appliqués, ceux-ci doivent être transparents et fondés sur des critères objectifs.

            Les opérateurs veillent à ce que la comptabilité prévue au 3° de l'article L. 38-1 permette d'évaluer les coûts des liaisons louées en accord avec les principes définis à l'article D. 374.

          • Article D373

            Version en vigueur du 05/08/2001 au 30/11/2004Version en vigueur du 05 août 2001 au 30 novembre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
            Modifié par Décret n°2001-727 du 31 juillet 2001 - art. 1 (V) JORF 5 août 2001

            Les offres de liaisons louées sont maintenues pendant un délai raisonnable. Elles sont supprimées après consultation des utilisateurs et associations d'utilisateurs concernés, dans les conditions prévues au 2 de l'article 11 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996.

            Les utilisateurs peuvent saisir l'Autorité de régulation des télécommunications des désaccords relatifs à la date de suppression d'une offre de liaisons louées.

          • Article D375

            Version en vigueur du 13/11/2002 au 30/11/2004Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 30 novembre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
            Modifié par Décret n°2002-1340 du 8 novembre 2002 - art. 5 () JORF 13 novembre 2002

            Lorsqu'un équipement terminal ayant fait l'objet de l'évaluation de conformité prévue à l'article R. 20-2 perturbe le bon fonctionnement du réseau ou des services ou lorsque le terminal n'a pas fait l'objet d'une évaluation de conformité, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'opérateur de suspendre la fourniture du service dans les conditions prévues à l'article R. 20-22.

            L'opérateur informe, dans les plus brefs délais,

            l'utilisateur de cette suspension et en donne les raisons.

            L'opérateur met fin à la suspension de la fourniture de la ou des liaisons, dès que la perturbation a pris fin ou que l'équipement terminal, à l'origine de la perturbation, a été déconnecté.

            Indépendamment des cas visés aux premier à troisième alinéas du présent article, les conditions d'utilisation relatives à l'équipement terminal ne peuvent justifier une restriction d'utilisation des liaisons louées fondée sur l'intégrité du réseau ou l'interopérabilité des services.

          • Article D378

            Version en vigueur du 05/08/2001 au 30/11/2004Version en vigueur du 05 août 2001 au 30 novembre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
            Modifié par Décret n°2001-727 du 31 juillet 2001 - art. 1 (V) JORF 5 août 2001

            Sans préjudice des recours prévus par le droit communautaire et national, tout utilisateur s'estimant lésé peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications du non-respect des dispositions de la présente section. Après avoir entendu les parties concernées, celle-ci rend un avis motivé.

            Lorsqu'elle constate qu'il y a lieu de poursuivre l'examen du cas, l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander au ministre chargé des communications électroniques de saisir le président du comité visé à l'article 12 de la directive 92/44/CEE modifiée du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées.

          • Article D379

            Version en vigueur du 05/08/2001 au 30/11/2004Version en vigueur du 05 août 2001 au 30 novembre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
            Modifié par Décret n°2001-727 du 31 juillet 2001 - art. 1 (V) JORF 5 août 2001

            L'Autorité de régulation des télécommunications rend publiques une fois par an les statistiques relatives aux conditions de fourniture des liaisons louées mentionnées aux articles D. 370 et D. 371, concernant notamment les performances relatives au délai de fourniture type et au temps de réparation type.

        • Article D406-1-1

          Version en vigueur du 10/07/2004 au 09/06/2009Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 09 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
          Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

          Le Conseil supérieur de la télématique comprend :

          1. Un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président ;

          2. Un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, vice-président ;

          3. Un magistrat, juge des enfants ou ayant exercé les fonctions de juge des enfants ;

          4. Douze représentants de professionnels, dont :

          a) Cinq personnes désignées sur proposition des principaux groupements ou syndicats de fournisseurs ou d'éditeurs de services télématiques ;

          b) Deux représentants de la presse désignés sur proposition des principaux syndicats représentatifs ;

          c) Cinq représentants des fournisseurs de moyens télématiques et des opérateurs, dont un représentant de l'opérateur public chargé du service universel, un représentant des fournisseurs de moyens télématiques et trois représentants désignés sur proposition des principaux groupements ou syndicats d'opérateurs ;

          5. Sept représentants des utilisateurs de services télématiques, dont :

          a) Trois personnes désignées sur proposition des principales associations familiales ;

          b) Quatre personnes désignées sur proposition des principaux groupements, associations, ou syndicats de consommateurs intéressés ;

          6. Deux représentants de l'Etat, dont un représentant du ministère chargé des communications électroniques et un représentant du ministère chargé de la communication.

          Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 4, 5 et 6. Les membres du conseil ainsi que les suppléants sont nommés pour trois ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, des communications électroniques et de la communication.

          Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions ou perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre est nommé pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil.

        • Article D406-1-2

          Version en vigueur du 10/07/2004 au 09/06/2009Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 09 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
          Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

          Le Conseil supérieur de la télématique est chargé de formuler des recommandations de nature déontologique, visant notamment à la protection de la jeunesse, applicables aux services offerts par les accès télématiques anonymes écrits ou vocaux et à leurs conditions d'accès ; ces recommandations prennent en particulier la forme de propositions concernant les contrats types souscrits par les opérateurs entre eux ou avec les fournisseurs de services et, le cas échéant, avec les fournisseurs de moyens télématiques.

          Le Conseil supérieur de la télématique peut être saisi pour avis par les opérateurs de ces projets de contrats types ainsi que de leurs projets de modification. Il peut être saisi par chacun de ses membres de propositions de modification de ces mêmes contrats. Les avis rendus par le Conseil supérieur de la télématique à cette occasion sont publics.

          Le Conseil supérieur de la télématique peut être consulté par le ministre chargé des communications électroniques sur toutes questions ayant trait aux conditions générales de développement de la télématique.

        • Article D406-1-3

          Version en vigueur du 03/03/1993 au 09/06/2009Version en vigueur du 03 mars 1993 au 09 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
          Créé par Décret n°93-274 du 25 février 1993 - art. 1 () JORF 3 mars 1993

          Le Conseil supérieur de la télématique peut recevoir de tout intéressé des réclamations portant sur le respect des recommandations de nature déontologique. Le président du conseil peut saisir le comité de la télématique anonyme de tout manquement au respect des recommandations déontologiques dont il a connaissance. Lorsque ces faits sont de nature à motiver des poursuites pénales, il en informe le procureur de la République compétent.

        • Article D406-1-4

          Version en vigueur du 03/03/1993 au 09/06/2009Version en vigueur du 03 mars 1993 au 09 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
          Créé par Décret n°93-274 du 25 février 1993 - art. 1 () JORF 3 mars 1993

          Le Conseil supérieur de la télématique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.

          Lors des votes, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

          Le Conseil supérieur de la télématique est assisté d'un rapporteur général désigné par son président.

          Le Conseil supérieur de la télématique établit son règlement intérieur.

        • Article D406-2-1

          Version en vigueur du 10/07/2004 au 09/06/2009Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 09 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
          Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

          Le comité de la télématique anonyme est composé de sept membres choisis au sein du Conseil supérieur de la télématique, dont le vice-président de ce conseil, président, un représentant du ministre chargé de la communication, deux représentants des utilisateurs et trois représentants de la presse et des fournisseurs ou éditeurs de services, dont au moins un représentant la presse.

          Les membres du comité de la télématique anonyme sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de la communication, sur proposition du président du Conseil supérieur de la télématique. Leur renouvellement s'effectue à chaque renouvellement du Conseil supérieur de la télématique.

          Chaque membre du comité, à l'exception du président, a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que lui.

          Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions ou perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre est nommé pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du comité.

        • Article D406-2-2

          Version en vigueur du 21/02/2002 au 09/06/2009Version en vigueur du 21 février 2002 au 09 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
          Modifié par Décret n°2002-219 du 20 février 2002 - art. 3 () JORF 21 février 2002

          Le comité de la télématique anonyme peut être saisi, par l'une ou l'autre des parties au contrat, en cas de différend relatif :

          A. - Au respect des recommandations de nature déontologique applicables aux services offerts sur les accès télématiques anonymes, écrits ou vocaux, et à leurs conditions d'accès ;

          B. - Aux clauses des contrats conclus entre les opérateurs et les fournisseurs de services ou de moyens télématiques ayant une incidence déontologique.

          Il peut être consulté par un opérateur avant que celui-ci ne décide la résiliation ou la suspension d'un contrat passé avec un fournisseur de services télématiques et, éventuellement, un centre serveur, sauf dans le cas où cette décision est prise à la requête de l'autorité judiciaire ou dans le cas de non-exécution de clauses strictement commerciales.

          Il peut être consulté par un opérateur sur le raccordement d'un service à une catégorie d'accès télématique anonyme. Il peut être saisi, pour avis, par un fournisseur de services auquel a été refusé le bénéfice d'un accès télématique anonyme, écrit ou vocal, professionnel ou grand public.

          Après avoir recueilli les observations écrites des parties, le comité de la télématique anonyme émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En cas d'urgence, ce délai est ramené à quinze jours.

          Lorsqu'il constate une violation des recommandations visées à l'article D. 406-1-2, le comité recommande les mesures de nature à y mettre fin, notamment la suspension ou la résiliation du contrat. Ces avis sont motivés et notifiés au fournisseur de service télématique intéressé, à l'opérateur concerné ainsi qu'au président du Conseil supérieur de la télématique. Ils sont publics, à l'exception de toute mention relative à l'identité du fournisseur de service.

        • Article D406-2-3

          Version en vigueur du 03/03/1993 au 09/06/2009Version en vigueur du 03 mars 1993 au 09 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
          Créé par Décret n°93-274 du 25 février 1993 - art. 1 () JORF 3 mars 1993

          Le président du Conseil supérieur de la télématique approuve le règlement intérieur du comité de la télématique anonyme proposé par son président.

          Le ou les rapporteurs chargés de l'instruction des dossiers sont désignés par le président du Conseil supérieur de la télématique.

          Lors des votes, en cas de partage égal des voix, celle du président du comité de la télématique anonyme est prépondérante.

        • Article D406-3

          Version en vigueur du 10/07/2004 au 09/06/2009Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 09 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
          Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

          Le Conseil supérieur de la télématique et le comité de la télématique anonyme disposent d'un secrétariat commun, placé sous l'autorité du président et du vice-président du Conseil supérieur de la télématique.

          Les présidents du conseil et du comité peuvent faire appel à des experts.

          Les moyens de fonctionnement du Conseil supérieur de la télématique, du comité de la télématique anonyme et de leur secrétariat sont assurés par le ministère chargé des communications électroniques.

        • Article D406-4

          Version en vigueur du 10/07/2004 au 09/06/2009Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 09 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
          Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

          Selon des conditions par elle définies et sous réserve du droit des tiers, l'administration chargée des communications électroniques met à la disposition des fournisseurs de service ou de leurs mandataires des codes d'accès aux services Télétel.

          Deux catégories de codes d'accès sont offertes :

          Les codes d'accès de catégorie I permettant l'accès aux services Télétel par une double numérotation :

          - numérotation téléphonique à quatre chiffres permettant d'aboutir à un point d'accès Télétel ;

          - numérotation par un code alphanumérique appelé code de service.

          Les codes d'accès de catégorie 2 correspondant à des numéros téléphoniques à huit chiffres de la forme 36PQ MCDU, dont les quatre derniers chiffres permettent l'accès direct à un service Télétel.

          Cette mise à disposition de code d'accès donne lieu au paiement de frais et redevances perçus auprès des fournisseurs de service ou de leurs mandataires dûment désignés.

          Les conditions d'émission de la facture et le paiement des sommes dues sont celles prévues pour les abonnements téléphoniques.

          • Article D406-14

            Version en vigueur du 03/09/2021 au 03/10/2021Version en vigueur du 03 septembre 2021 au 03 octobre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 28
            Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

            Pour les autorisations d'utilisation de fréquences relevant de l'article L. 42-1, le délai entre la réception de la demande complète par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la notification au demandeur de la décision ne peut excéder six semaines.

            Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la décision intervient à l'issue d'une procédure d'attribution en application de l'article L. 42-2, ce délai maximal peut, afin de garantir l'objectivité, l'équité et la transparence de la procédure, être porté à huit mois.

            Les délais prévus aux deux alinéas précédents sont suspendus lorsque les demandes d'autorisation d'utilisation de fréquences sont soumises à coordination internationale conformément au règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et aux accords de coordination aux frontières souscrits par la France. Dans cette hypothèse, les délais courent à compter de l'issue de la procédure de coordination internationale.

            Dans l'hypothèse où une coordination nationale est nécessaire, les autorités affectataires concernées sont saisies par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et se prononcent dans un délai raisonnable permettant à celle-ci de respecter le délai de six semaines précité.

          • Article D406-15

            Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

            Toute demande d'autorisation d'utilisation de fréquences est adressée à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en deux exemplaires et comporte les éléments permettant à l'autorité d'apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées à l'article L. 42-1.

            Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des tes communications électroniques et des postes informe, le cas échéant, le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que sa demande est incomplète et l'invite à fournir des pièces complémentaires. Le délai fixé au premier alinéa de l'article D. 406-14 court à compter de la réception des pièces complétant le dossier.

            Dans le cadre de l'instruction de la demande, et afin de s'assurer que la demande d'autorisation répond aux conditions prévues par le code des postes et des communications électroniques, le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences prévue à l'article L. 42-2.

          • Article D406-16

            Version en vigueur du 21/05/2005 au 03/10/2021Version en vigueur du 21 mai 2005 au 03 octobre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 29
            Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

            Le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement ou les motifs d'un refus de renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences dont il est titulaire ne peut être inférieur à un an pour les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'article L. 33-1, et ne peut être inférieur à quatre mois pour les exploitants de réseaux indépendants visés à l'article L. 33-2.

            Pour les autorisations d'utilisation de fréquences délivrées à titre expérimental, les conditions de renouvellement et les motifs d'un refus de renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences sont notifiés simultanément à la décision d'attribution.

          • Article D406-17

            Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

            Les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences attribuées en application des articles L. 42-1 ou L. 42-2 répondent aux demandes de fourniture d'informations de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, le cas échéant, selon la périodicité définie par celle-ci, conformément aux dispositions du b du 2 de l'article D. 98-11.

          • Article D406-17-1

            Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 30

            I. – Les seuils mentionnés au VI de l'article L. 42-1 sont :

            1° 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes réalisés à chaque semestre au titre de l'activité nécessitant l'utilisation de fréquences à des fins expérimentales ;

            2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants à tout moment de l'expérimentation.

            L'autorisation d'utilisation de fréquences attribuée par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 2° est applicable pendant toute la durée de l'expérimentation.

            II. – Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation hors taxes réalisées grâce à l'utilisation des fréquences attribuées à des fins expérimentales. Lorsque les fréquences sont utilisées dans le cadre d'une offre incluant plusieurs services ou technologies, seule la fraction des sommes facturées au titre de la technologie ou du service innovants est prise en compte.

        • Article D406-18

          Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 31

          I. – La conservation du numéro prévue à l'article L. 44-4 permet à l'abonné qui le demande de conserver son numéro géographique lorsqu'il change d'opérateur sans changer d'implantation géographique ou de conserver son numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'il change d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          Pour la mise en oeuvre de la conservation des numéros, on entend par :

          – " opérateur receveur " : l'opérateur auprès duquel l'abonné souscrit un nouveau contrat et vers lequel le numéro est porté ;

          – " opérateur donneur " : l'opérateur à partir duquel le numéro est porté ;

          – " opérateur attributaire " : l'opérateur à qui, conformément aux dispositions du plan national de numérotation, a été attribué le numéro objet de la demande de conservation du numéro.

          La demande de conservation du numéro est adressée par l'abonné à l'opérateur receveur. Elle vaut demande de résiliation du contrat de l'abonné auprès de l'opérateur donneur. Dans ce cadre, l'abonné donne mandat à l'opérateur receveur pour effectuer les opérations de portage de son numéro et résilier le contrat auprès de l'opérateur donneur. L'abonné fournit à l'opérateur receveur les informations nécessaires au traitement de sa demande.

          Le délai de portage correspond au nombre de jours ouvrables entre, d'une part, l'obtention par l'opérateur receveur de la confirmation de l'éligibilité de la demande de conservation du numéro par l'opérateur donneur et, d'autre part, le portage effectif du numéro. Ce délai ne peut excéder un jour, sous réserve de la disponibilité de l'accès, sauf demande expresse de l'abonné. Lorsque l'abonné dispose d'un droit de rétraction ou de renonciation en application du code de la consommation, le délai de portage ne court qu'à l'expiration de ce droit.

          Le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie l'opérateur donneur à l'abonné en ce qu'il concerne les services fournis depuis l'accès associé au numéro porté.

          Une demande de conservation du numéro peut porter sur un ou plusieurs numéros objet d'un même contrat.

          Les contrats de services de communications électroniques prévoient les compensations ou formules de compensations applicables lorsque la prestation de conservation du numéro n'a pas été réalisée dans les conditions prévues aux précédents alinéas.

          II. – Une décision de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prises en application de l'article L. 36-6 précise les modalités d'application du présent article, en tenant compte de la faisabilité technique et de la nécessité d'assurer la continuité du service fourni à l'abonné, concernant notamment :

          – l'information de l'abonné ;

          – les obligations de qualité de service en matière de portage et le délai maximum d'interruption du service ;

          – les délais de transmission entre les opérateurs des informations nécessaires au traitement de la demande de l'abonné ;

          – les autres spécifications nécessaires à la mise en oeuvre de la portabilité.

        • Article D406-19

          Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

          I.-L'opérateur donneur ne peut facturer les coûts de portage à l'abonné.

          II.-L'opérateur receveur informe l'opérateur attributaire et l'opérateur donneur du portage du numéro.

          L'opérateur receveur transmet à tous les opérateurs les informations relatives aux numéros portés dont il est le receveur ainsi que l'identification des préfixes de portabilité.

          III.-Les opérateurs qui fournissent des prestations à d'autres opérateurs au titre de la conservation des numéros doivent être en mesure de démontrer que les tarifs d'accès et d'interconnexion associés reflètent les coûts correspondants. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut demander à ces opérateurs de justifier intégralement leurs tarifs et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.

          IV.-Pour la mise en oeuvre du III du présent article, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise, en tant que de besoin, les mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des coûts, qui peuvent être distinctes de celles appliquées par l'opérateur. Elle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés comparables en France ou à l'étranger. Elle veille à ce que les méthodes retenues promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les avantages pour le consommateur. Elle veille également à assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque encouru.

        • Article D406-20

          Version en vigueur depuis le 03/10/2021Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 32

          I. – Les seuils mentionnés au III de l'article L. 44 sont :

          1° 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes réalisés à chaque semestre au titre de l'activité nécessitant l'utilisation de ressources de numérotation ou des codes à des fins expérimentales ;

          2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants à tout moment de l'expérimentation.

          La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse attribuant des ressources de numérotation ou des codes précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 2° est applicable pendant toute la durée de l'expérimentation.

          II. – Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation hors taxes réalisées grâce à l'utilisation des ressources de numérotation ou des codes attribués à des fins expérimentales. Lorsque les ressources de numérotation ou les codes sont utilisés dans le cadre d'une offre incluant plusieurs services ou technologies, seule la fraction des sommes facturées au titre de la technologie ou du service innovants est prise en compte.

          • Article D407-4

            Version en vigueur depuis le 02/02/2017Version en vigueur depuis le 02 février 2017

            Modifié par Décret n°2017-111 du 30 janvier 2017 - art. 2

            L'importance significative des opérations de travaux, mentionnée à l'article L. 49, est caractérisée lorsque celles-ci s'étendent :

            – sur 150 mètres au moins pour les réseaux situés en totalité ou partiellement dans les agglomérations ;

            – sur 1 000 mètres au moins pour les réseaux situés en dehors des agglomérations.

            Pour les réseaux aériens, on entend par importance significative la somme des portions continues du réseau qui font l'objet des travaux.

          • Article D407-5

            Version en vigueur depuis le 02/02/2017Version en vigueur depuis le 02 février 2017

            Modifié par Décret n°2017-111 du 30 janvier 2017 - art. 3

            La demande motivée mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 49 doit être formulée auprès du maître d'ouvrage de l'opération dans un délai de six semaines, respectivement :

            1° S'agissant de la collectivité ou du groupement de collectivités porteur du schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, à compter de la réception de l'information dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 49 ;

            2° S'agissant des autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés, à compter de la mise à disposition de l'information conformément au dixième alinéa du I du même article ;

            3° S'agissant des opérateurs de communications électroniques, à compter de la communication des informations dans les conditions prévues aux douzième à quatorzième alinéas du I du même article.

            Toutefois, si l'information est mise à disposition des personnes mentionnées aux présents 1° à 3° par le guichet unique mentionné à l'article L. 50, le délai de six semaines court à compter de cette mise à disposition.

          • Article D407-6

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Créé par Décret n°2010-726 du 28 juin 2010 - art. 2

            Sauf lorsque la convention entre le maître d'ouvrage et le demandeur prévue à l'article L. 49 en décide autrement, les coûts communs, notamment les coûts de terrassement pour les réseaux enterrés et les coûts de fourniture et de pose des appuis pour les réseaux aériens ainsi que les coûts d'études, sont partagés par le maître d'ouvrage et le demandeur à proportion de l'utilisation de l'ouvrage par leurs installations respectives, à savoir :

            – pour les réseaux enterrés, au prorata de la somme des surfaces des sections des conduites ou des câbles en pleine terre de chaque propriétaire ;

            – pour les réseaux aériens :

            50 % au prorata du poids linéaire des câbles de chaque propriétaire ;

            50 % au prorata du nombre de câbles de chaque propriétaire.

          • Article D368

            Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

            Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
            Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

            Des liaisons de télécommunications peuvent être mises à la disposition des usagers. Ces liaisons se subdivisent en deux catégories :

            -les liaisons spécialisées ;

            -les lignes d'intérêt privé.

            Une ligne d'intérêt privé n'est accordée que dans le cas où la liaison demandée par l'usager ne peut être assurée par la mise à sa disposition d'une liaison spécialisée.

            Il appartient à l'administration des postes et télécommunications de déterminer de quelle manière satisfaction peut être donnée au demandeur, eu égard à l'intérêt général.

            • Article D385-1

              Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

              Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
              Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

              Les conditions dans lesquelles une personne morale peut, en dérogation aux dispositions des articles D. 369, D. 370 et D. 380, utiliser des liaisons spécialisées pour constituer ou étendre un réseau télématique ouvert à des tiers sont définies aux articles ci-après.

            • Article D385-2

              Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

              Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
              Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

              Un réseau télématique ouvert à des tiers est l'ensemble des moyens informatiques et de communication gérés par une même personne morale, qui offre à des tiers des services associant le transport et, pour une part majoritaire, le traitement informatique de données.

            • Article D385-3

              Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

              Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
              Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

              Les réseaux télématiques ouverts à des tiers sont classés en deux catégories : I et II.

              Sont classés en catégorie II les réseaux dont la taille, mesurée par la capacité pondérée des accès externes, est supérieure à un seuil N1. Ce seuil est plus élevé (N2) dans le cas où le réseau n'offre que des services spécifiques, c'est-à-dire :

              -soit des services relatifs à l'automatisation d'une même fonction auprès de l'ensemble des utilisateurs ;

              -soit des services destinés exclusivement à un ensemble d'utilisateurs exerçant des activités professionnelles identiques ou complémentaires.

              Sont classés en catégorie I tous les autres réseaux.

              Les accès externes à un réseau sont ceux qui ne sont pas réservés à l'usage interne du gestionnaire du réseau. Leur capacité pondérée est obtenue en additionnant les débits nominaux de chacun des accès externes.

              Les seuils N1 et N2, qui ne peuvent être inférieurs, respectivement, à la valeur de 3,5 mégabits par seconde et à la valeur de 5 mégabits par seconde, sont fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Ils peuvent être progressivement augmentés par arrêté du même ministre.

            • Article D385-4

              Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

              Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
              Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

              La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers ne peut utiliser ce réseau pour transporter des signaux vocaux entre tiers. Elle doit respecter pour chaque service offert sur le réseau, entre le montant des charges d'exploitation annuelles correspondant à l'activité de transport des données et le montant du chiffre d'affaires annuel total correspondant à l'exploitation du service télématique, un rapport au plus égal à un pourcentage déterminé. Ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 15 p. 100, est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Il peut être progressivement augmenté par arrêté du même ministre.

            • Article D385-5

              Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

              Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
              Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

              Une personne morale peut prendre en location des liaisons spécialisées en vue de la constitution ou de l'extension d'un réseau de catégorie I si elle a fait une déclaration préalable auprès du ministre chargé des télécommunications.

              Cette déclaration, qui doit être mise à jour chaque année, indique :

              -la dénomination ou la raison sociale de la personne morale, le nom de son représentant légal et, s'il s'agit d'une société, la composition de son capital ;

              -la liste des services offerts par le réseau et les catégories d'utilisateurs auxquels sont destinés ces services ;

              -l'architecture du réseau, et notamment la description et le débit des liaisons spécialisées utilisées, y compris des liaisons internationales ; le cas échéant, les interconnexions avec d'autres réseaux télématiques ouverts à des tiers ainsi que les connexions avec les réseaux étrangers ;

              -le nombre, le type et le débit nominal des accès internes et externes ;

              -les procédures proposées aux utilisateurs pour l'accès aux services offerts par le réseau.

              Le contrat conclu par la personne morale déclarée avec l'administration des télécommunications pour la location des liaisons spécialisées constituant le réseau doit comporter des prescriptions spéciales interdisant le transport de signaux vocaux entre tiers, rappelant l'obligation visée à l'article D. 385-4 et assurant le contrôle du respect de ces prescriptions. Il mentionne également les obligations auxquelles est soumis le réseau en application des articles D. 385-9 et D. 385-10.

              Le ministre chargé des télécommunications tient régulièrement informée la Commission nationale de la communication et des libertés des déclarations qu'il reçoit.

            • Article D385-6

              Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

              Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
              Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

              Une personne morale peut prendre en location des liaisons spécialisées en vue de la constitution d'un réseau de catégorie II si elle a obtenu une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé des télécommunications après avis de la Commission nationale de la communication et des libertés. La durée maximale de cette autorisation est de douze ans.

              La demande d'autorisation contient tous les éléments mentionnés au second alinéa de l'article D. 385-5. La mise à jour de ces éléments est portée chaque année à la connaissance du ministre chargé des télécommunications.

              En sus des prescriptions spéciales et mentions énoncées à l'article D. 385-5, le contrat conclu par la personne morale autorisée avec l'administration des télécommunications pour la location des liaisons spécialisées constituant le réseau doit comporter l'engagement de la personne morale de facturer de manière distincte auprès des utilisateurs du réseau le coût du transport des données et le coût de leur traitement.

            • Article D385-7

              Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

              Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
              Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

              La personne morale exploitant un réseau de catégorie I ne peut apporter à ce réseau une modification ayant pour effet de le classer en catégorie II sans avoir obtenu au préalable une autorisation dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'article D. 385-6.

            • Article D385-8

              Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

              Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
              Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

              Lorsque les liaisons spécialisées constituant un réseau télématique ouvert à des tiers sont prises en location non par une personne morale unique, mais par plusieurs sociétés appartenant à un même groupe, la déclaration prévue à l'article D. 385-5 ou la demande d'autorisation prévue à l'article D. 385-6 est faite, pour l'ensemble du réseau et pour le compte de sociétés appartenant au groupe, par l'une de ces sociétés désignée par le groupe.

            • Article D385-9

              Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

              Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
              Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 2 () JORF 12 juillet 1991

              La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers dont la taille, mesurée par la capacité pondérée des accès externes définie à l'article D. 385-3, est supérieure à un seuil N3 ou, dans le cas où le réseau n'offre que des services spécifiques décrits à l'article D. 385-3, à un seuil plus élevé N4, est tenue de proposer l'accès aux services offerts sur le réseau selon des prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Cette obligation doit être respectée au plus tard dans le délai d'un an après la publication des prescriptions techniques et à des conditions, d'une part de prix et d'autre part de performance, au moins équivalentes à celles pratiquées pour l'accès aux mêmes services suivant les procédures particulières au gestionnaire du réseau.

              Les seuils N3 et N4, qui ne peuvent être supérieurs, respectivement, à la valeur de 3,5 mégabits par seconde et à la valeur de 5 mégabits par seconde, sont fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Ils peuvent être progressivement diminués par arrêté du même ministre.

              Les prescriptions techniques visées au premier alinéa du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des télécommunications après consultation de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications. Elles sont fondées sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales, et tendent notamment à promouvoir progressivement l'utilisation exclusive des normes O.S.I. au fur et à mesure de leur élaboration.

              Pour l'accès aux services auxquels s'appliquent ces prescriptions techniques, le ministre chargé des télécommunications peut, après avis de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications, prescrire l'abandon dans un délai déterminé des procédures particulières aux gestionnaires des réseaux. Ce délai ne peut être inférieur à deux ans.

              Le ministre chargé des télécommunications soumet chaque année à l'examen de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications les procédures particulières aux gestionnaires des réseaux dont l'abandon est susceptible d'être prescrit en application de l'alinéa précédent.

            • Article D385-10

              Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

              Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
              Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

              La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers est tenue de mettre à la disposition de toute personne qui en ferait la demande les spécifications techniques détaillées d'utilisation du réseau.

            • Article D385-11

              Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

              Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
              Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

              L'administration des télécommunications peut exercer sur les liaisons spécialisées louées en application de l'article D. 385-5 ou de l'article D. 385-6 un contrôle par les moyens qu'elle juge utile d'employer pour s'assurer que les prescriptions réglementaires ou contenues dans le contrat de location sont appliquées.

            • Article D385-12

              Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

              Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
              Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

              Le contrat conclu en application de l'article D. 385-5 ou de l'article D. 385-6 peut être suspendu ou résilié à la demande du contractant dans les conditions prévues à l'article D. 371.

              Dans le cas où le réseau constitué ne serait pas conforme à la déclaration faite en application de l'article D. 385-5 ou à l'autorisation obtenue en application de l'article D. 385-6, ainsi que dans le cas où la personne morale exploitant le réseau ne respecterait pas les prescriptions imposées par les articles D. 385-4 à D. 385-10, le contrat peut être suspendu par l'administration des télécommunications pour une durée maximale de trois mois. Cette suspension ne peut intervenir qu'après mise en demeure non suivie d'effet dans le délai de trois mois et dans le respect des garanties prévues à l'article D. 385-13.

              Si, au terme de la période de suspension, la personne morale exploitant le réseau ne s'est pas conformée à la mise en demeure, le ministre chargé des télécommunications peut retirer le droit d'exploiter le réseau. Ce retrait intervient après avis de la Commission nationale de la communication et des libertés, lorsque le réseau a été autorisé en application de l'article D. 385-6. Il entraîne, dans tous les cas, la résiliation des contrats conclus en application des articles D. 385-5 et D. 385-6 et la reprise des lignes, sans indemnité ni remboursement des sommes versées au titre de la location.

            • Article D385-14

              Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/03/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 mars 1992

              Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
              Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

              Le prix de location des liaisons spécialisées constituant un réseau télématique ouvert aux tiers et utilisées en amont des points d'accès externe peut, pour tenir compte des charges propres aux réseaux publics faire l'objet d'une majoration fixée en application de l'article R. 56. Cette majoration, calculée en fonction de la capacité pondérée des accès externes que comporte le réseau, ne peut excéder 30 p. 100 du prix normal de location des liaisons spécialisées.

              Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux liaisons spécialisées dont l'une des extrémités est située hors du territoire français, qui sont soumises à une tarification particulière.

          • Article D401

            Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/12/1996Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
            Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

            Des particuliers ou sociétés peuvent être autorisés par convention à exploiter des lignes ou réseaux de télécommunications destinés à des transmissions spéciales n'ayant pas le caractère d'une correspondance personnelle.

            La convention qui concède l'autorisation d'exploiter de pareils réseaux fixe, dans chaque cas, le but et l'objet précis de l'entreprise ainsi que la durée de concession.

            Le réseau dont l'exploitation a été autorisée ne peut être utilisé à d'autres usages que ceux qui ont été spécifiés dans la convention. Les circuits utilisés par les permissionnaires sont distincts des lignes du réseau général. Ils peuvent être constitués soit par des liaisons spécialisées, soit par des lignes d'intérêt privé et sont assujettis aux conditions générales régissant les lignes de ces catégories.

            Les conditions d'établissement et d'exploitation du réseau sont soumises à l'agrément de l'administration des postes et télécommunications qui a le droit de s'assurer, aux frais des permissionnaires, que ceux-ci se sont bien conformés aux dispositions admises.

            L'autorisation visée au présent article ne comporte de la part de l'administration des postes et télécommunications aucune responsabilité dans le fonctionnement du système.

          • Article D402

            Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/12/1996Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
            Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

            Les autorisations sont données aux risques des permissionnaires ; elles n'impliquent aucune espèce de privilège à leur profit, à quelque titre que ce soit, toutes autres autorisations pour des objets semblables pouvant être accordées sans donner lieu à aucune indemnité.

            Elles sont personnelles et ne peuvent être transférées à d'autres personnes ou d'autres sociétés sans accord de l'administration des postes et télécommunications.

            L'administration des postes et télécommunications n'est soumise à aucune responsabilité soit à raison de l'exécution des travaux d'établissement ou d'entretien, soit à raison de dérangement ou d'interruption éventuelle, totale ou partielle, des communications.

            L'administration des postes et télécommunications a le droit de prescrire en tout temps, dans l'installation des réseaux concédés, les modifications nécessaires au point de vue de la sécurité publique et du bon fonctionnement des lignes télégraphiques et téléphoniques.

            Ces modifications sont effectuées d'office par l'administration des postes et télécommunications aux frais des permissionnaires.

          • Article D403

            Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/12/1996Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
            Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

            Les permissionnaires peuvent à toute époque renoncer à tout ou partie du réseau autorisé.

            Si les lignes abandonnées ont été construites sous le régime des lignes d'intérêt privé, le matériel est enlevé par les soins de l'administration des postes et télécommunications aux frais des permissionnaires.

          • Article D404

            Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/12/1996Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
            Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

            Les autorisations peuvent être retirées avant l'expiration de la concession, sans que l'administration des postes et télécommunications soit tenue à l'indemnité, en cas d'inobservation, par le permissionnaire, d'une des clauses de la convention.

            Elles peuvent également ne pas être renouvelées lorsqu'elles arrivent à expiration.

          • Article D405

            Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/12/1996Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
            Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

            L'administration des postes et télécommunications peut, par convention, louer des installations radio-électriques à des usagers autorisés à établir des liaisons radio-électriques spéciales.

          • Article D406

            Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/12/1996Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
            Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

            Pour l'application des dispositions du règlement télégraphique international relatives aux radiocommunications à multiples destinations, ainsi que pour l'organisation de services de transmission ou de réception de nouvelles de presse hors des limites du régime intérieur, l'administration des postes et télécommunications loue des installations radiotélégraphiques d'émission ou de réception aux journaux et agences de presse pendant les heures où le trafic le permet.

          • Article D420

            Version en vigueur du 29/07/1993 au 01/06/1997Version en vigueur du 29 juillet 1993 au 01 juin 1997

            Abrogé par Décret n°97-684 du 30 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
            Modifié par Décret 93-961 1993-07-28 art. 2 JORF 29 juillet 1993

            L'établissement de toute ligne terminale d'abonnement principal téléphonique ou télex donne lieu au paiement de frais forfaitaires d'accès au réseau.

            Une contribution supplémentaire peut être demandée à l'abonné lorsque l'établissement de la ligne présente des difficultés exceptionnelles, soit en raison de la situation de l'immeuble à raccorder, soit en raison des modalités de sa construction ou de son aménagement.

          • Article D421

            Version en vigueur du 12/07/1991 au 29/07/1993Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 29 juillet 1993

            Abrogé par Décret 93-961 1993-07-28 art. 3 JORF 29 juillet 1993
            Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

            La ligne terminale d'une liaison spécialisée présentant des caractéristiques particulières peut être constituée, selon les cas, soit à l'aide d'une ou plusieurs paires de fils, soit à l'aide d'un câble spécial répondant à des normes particulières.

            Lorsque la ligne terminale est constituée par plusieurs paires de fils, les redevances prévues à l'article D. 420 sont applicables autant de fois qu'il y a de paires.

            Lorsque cette ligne terminale doit être construite selon des normes particulières, son établissement donne lieu au remboursement intégral des dépenses faites majorées forfaitairement pour dépenses annexes.

          • Article D425

            Version en vigueur du 12/07/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 01 juin 1997

            Abrogé par Décret n°97-684 du 30 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
            Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

            Les lignes ou sections de ligne de télécommunications sont normalement établies suivant le parcours direct, par les voies classées praticables et dans les conditions fixées par l'administration des postes et télécommunications.

            Lorsque, dans l'intérêt du service, le parcours emprunté est plus long que le parcours direct, les parts contributives à mettre à la charge des abonnés doivent être calculées en considérant le tracé direct, par les voies classées praticables, qu'il eût été possible d'adopter.

            Par contre, lorsque les lignes ou sections de ligne sont, sur la demande expresse des usagers, établies suivant un parcours ou dans des conditions autres que celles fixées par l'administration des postes et télécommunications, l'établissement de ces lignes ou sections de ligne est à leur charge.

          • Article D427

            Version en vigueur du 12/07/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 01 juin 1997

            Abrogé par Décret n°97-684 du 30 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
            Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

            L'établissement de toutes lignes d'intérêt privé demeure à la charge exclusive des permissionnaires respectifs et reste subordonné aux autorisations locales ou particulières nécessaires pour la traversée des voies publiques ou des propriétés privées.

            Ces autorisations sont obtenues par les soins des permissionnaires dès lors que les lignes d'intérêt privé ont été dûment autorisées par l'administration des P.T.T.

            En conséquence, sont à la charge exclusive du permissionnaire :

            -les redevances dues aux communes pour occupation de leurs égouts ;

            -les indemnités réclamées par les propriétaires intéressés pour préjudice résultant des travaux d'établissement ou d'entretien des lignes ;

            -les frais pouvant résulter du déplacement des lignes par suite de clôture, réparation, surélévation, etc., effectuées par des propriétaires en vertu de l'article L. 49 du code des postes et télécommunications.

          • Article D431

            Version en vigueur du 12/07/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 01 juin 1997

            Abrogé par Décret n°97-684 du 30 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
            Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

            Les lignes de télécommunications établies par l'administration des postes et télécommunications sont obligatoirement entretenues par elle.

            L'administration des postes et télécommunications assure également, dans les immeubles groupant plusieurs logements, l'entretien des réseaux téléphoniques intérieurs établis en application de l'article 13 du décret n° 69-596 du 14 juin 1969.

            Lorsqu'une redevance d'entretien est exigible, elle est calculée d'après la distance ayant servi de base pour le calcul des parts contributives.

        • Article D440

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 09/01/1999Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 09 janvier 1999

          Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
          Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

          Les appareils et installations de télécommunications desservant une ligne d'abonnement, une voie radioélectrique, une liaison spécialisée ou une ligne d'intérêt privé peuvent être fournis soit par l'administration des postes et télécommunications, soit par l'usager. Toutefois, les appareils installés dans les centres de télécommunications sont obligatoirement fournis par l'administration des postes et télécommunications.

          L'abonné doit accorder aux agents de l'administration des postes et télécommunications, qui justifient de leur qualité, l'accès à des heures convenables des locaux où sont installés lesdits appareils et installations.

        • Article D441

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 09/01/1999Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 09 janvier 1999

          Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
          Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

          Les appareils et installations fournis par l'administration des postes et télécommunications sont obligatoirement mis en place et entretenus par elle et restent sa propriété.

          L'administration des postes et télécommunications peut vendre des matériels de télécommunications.

          Les matériels vendus par l'administration des postes et télécommunications sont considérés, au sens du présent code, comme étant fournis par l'usager.

        • Article D442

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 09/01/1999Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 09 janvier 1999

          Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
          Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

          Les appareils et installations de télécommunications fournis par l'utilisateur sont soumis à une autorisation préalable de mise en service donnée par la direction générale des télécommunications.

          Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée pour les matériels de péritéléphonie répondant aux conditions définies par la direction générale des télécommunications. Elle peut être donnée, a posteriori, dans des conditions fixées par arrêté, pour les installations téléphoniques.

        • Article D443

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 09/01/1999Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 09 janvier 1999

          Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
          Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

          Les appareils et installations télégraphiques fournis par l'utilisateur sont installés et entretenus aux frais de celui-ci par un installateur admis par la direction générale des télécommunications, à l'exception des appareils téléimprimeurs desservant une ligne d'abonnement télex qui doivent être installés par la direction générale des télécommunications et entretenus soit par celle-ci, soit par un installateur admis.

          Les appareils et installations télégraphiques et télex, fournis par l'utilisateur, doivent être d'un type agréé par la direction générale des télécommunications et estampillés par celle-ci avant mise en service.

          Ils peuvent être assujettis à un contrôle périodique effectué par la direction générale des télécommunications aux frais de l'utilisateur.

        • Article D444

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 09/01/1999Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 09 janvier 1999

          Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
          Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

          Les postes, appareils et installations téléphoniques fournis par l'abonné sont, suivant le type et la capacité du matériel choisi, mis en place et entretenus, soit par l'administration chargée des télécommunications, soit par un installateur admis par elle, soit par l'usager.

          L'entretien par l'administration des postes et télécommunications est exclusif de la fourniture de pièces de rechange et des générateurs d'électricité. Toutefois, l'administration fournit gratuitement les générateurs d'électricité nécessaires au fonctionnement des postes simples, principaux et supplémentaires, à condition que ces postes ne puissent être utilisés que pour des communications avec le réseau général, à l'exclusion de toute communication intérieure.

        • Article D445

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 09/01/1999Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 09 janvier 1999

          Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
          Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

          Les postes radiotéléphoniques visés à l'article D. 330 fournis par l'usager sont installés et entretenus aux frais de celui-ci par un installateur admis par l'administration des postes et télécommunications.

          Ils doivent être conformes aux prototypes agréés par l'administration des postes et télécommunications et être plombés avant mise en service. Ils peuvent être assujettis à un contrôle périodique effectué par l'administration des postes et télécommunications aux frais de l'usager.

          Les matériels de radiocommunications des stations radioélectriques privées subordonnées à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 89 (1er alinéa) du présent code sont installés et entretenus aux frais de l'usager par un installateur admis par l'administration des postes et télécommunications. Cette obligation ne s'applique pas aux stations radioélectriques privées des 2e et 3e catégories définies à l'article D. 464.

        • Article D446

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 09/01/1999Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 09 janvier 1999

          Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
          Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

          L'abonné est responsable du matériel mis à sa disposition. En cas de mise hors d'usage, provenant de son fait, ou en cas de perte pour quelque cause que ce soit, l'abonné doit rembourser le prix de remplacement de ce matériel, au cours en vigueur au moment du remplacement, y compris les majorations forfaitaires pour dépenses annexes.

          L'abonné est responsable des accidents qui résulteraient pendant ou après l'exécution des travaux de pose de son installation, de contacts avec les canalisations dissimulées de toute nature (gaz, eau, électricité, etc.) ou de la proximité de ces canalisations dont il n'aurait pas, au préalable, fait connaître le parcours ou même la simple existence aux représentants de l'administration des postes et télécommunications.

          L'abonné supporte les risques de toute nature inhérents aux installations et assume personnellement, vis-à-vis des tiers la responsabilité des dommages qui pourraient provenir du fonctionnement de ces installations.

          De même, la réparation des dérangements ou des détériorations qui ne sont pas le fait de l'usage normal des appareils est à la charge de l'abonné qui doit rembourser le montant des dépenses faites en matériel et en main-d'oeuvre, y compris les majorations forfaitaires pour dépenses annexes.

        • Article D447

          Version en vigueur du 18/10/1994 au 09/01/1999Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 09 janvier 1999

          Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
          Modifié par Décret n°94-891 du 13 octobre 1994 - art. 1 () JORF 18 octobre 1994

          L'abonné qui fournit un appareil ou une installation prend l'engagement de les faire remplacer ou modifier à ses frais et selon les indications de l'exploitant public si les changements apportés par ce dernier dans les conditions d'exploitation du réseau rendent nécessaire ce remplacement ou cette modification. Toutefois, lorsqu'un changement dans les conditions d'exploitation du réseau rend nécessaire le remplacement d'une installation, l'exploitant public informe l'abonné de ce changement dix-huit mois à l'avance, faute de quoi il ne peut être mis à la charge définitive de l'abonné qu'une partie des frais proportionnelle à la durée effective du préavis.

        • Article D448

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 09/01/1999Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 09 janvier 1999

          Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
          Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

          Le ou les postes ou installations de télécommunications sont établis à l'endroit désigné par le titulaire dans les locaux qu'il occupe.

          Ce dernier doit prendre à sa charge les diverses réparations qu'entraînerait l'établissement ou la suppression des installations.

        • Article D449

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 09/01/1999Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 09 janvier 1999

          Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
          Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

          Dans le cas où l'installation est mise en place par l'administration des postes et télécommunications, le titulaire ne peut obtenir, à partir du moment où les travaux sont commencés, l'installation du ou des postes en un endroit autre que celui primitivement désigné, s'il ne s'engage à acquitter les frais qu'exigerait ce changement aux conditions fixées par l'article D. 453.

        • Article D450

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 07/04/1992Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 07 avril 1992

          Abrogé par Décret n°92-382 du 30 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 7 avril 1992
          Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

          La fourniture, l'installation, la location-entretien des appareils et des organes des postes et installations par l'administration des postes et télécommunications, l'entretien par cette administration des appareils et organes des postes et installations fournis par les abonnés, la vérification des installations réalisées par les installateurs privés donnent lieu au paiement de taxes fixées par décret.

          Toutefois, pour les matériels ou les services d'un type nouveau mis à l'essai, les redevances peuvent être fixées ou modifiées par arrêté pendant la durée de l'essai.

          Lorsqu'aucun prix spécifique n'est prévu, les prestations annexes effectuées par la direction générale des télécommunications donnent lieu au remboursement des dépenses réelles, majorées forfaitairement pour dépenses annexes.

        • Article D451

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 09/01/1999Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 09 janvier 1999

          Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
          Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

          Lorsque le contrôle des installations de télécommunications exige un matériel spécial, l'usager est tenu de pourvoir aux frais d'acquisition, d'installation et d'entretien des appareils nécessaires pour assurer ce contrôle.

        • Article D452

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 09/01/1999Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 09 janvier 1999

          Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
          Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

          Dans les réseaux où les prix des communications téléphoniques sont imputés au compteur de l'abonné demandeur et si l'équipement du centre de rattachement le permet, les abonnés sont autorisés à faire équiper leurs lignes téléphoniques de compteurs d'impulsions installés près des postes d'abonnement. Ces compteurs sont fournis et entretenus par l'industrie privée et doivent être d'un modèle agréé par l'administration des postes et télécommunications.

        • Article D453

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 09/01/1999Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 09 janvier 1999

          Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
          Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

          Les changements d'installation effectués par l'administration des postes et télécommunications à la demande des abonnés, ainsi que les réparations et remplacements de pièces intéressant des installations entretenues par elle et non consécutifs à l'usure normale des appareils, donnent lieu, soit au versement des taxes forfaitaires fixées par décret, soit au remboursement des dépenses faites y compris la majoration forfaitaire pour dépenses annexes.

        • Article D454

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 09/01/1999Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 09 janvier 1999

          Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
          Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

          Lorsque des organes sont ajoutés à une installation de télécommunications à la demande d'un abonné, les lignes associées à ces organes sont établies et entretenues contre remboursement des dépenses faites, y compris les majorations forfaitaires pour dépenses annexes. Il en est de même en ce qui concerne les lignes nécessaires pour les communications internes dans les installations d'intercommunication.

        • Article D455

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 09/01/1999Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 09 janvier 1999

          Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
          Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

          Les abonnements relatifs à la location-entretien des appareils, postes et installations téléphoniques ont une durée minimum de six mois, exceptions faites :

          -des matériels fournis à titre temporaire ;

          -et des installations téléphoniques complexes ; pour ces dernières, la durée minimale variable selon le type de matériel, est fixée par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

        • Article D456

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 09/01/1999Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 09 janvier 1999

          Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
          Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

          Il est interdit à un abonné au téléphone ou concessionnaire ou locataire de liaisons de télécommunications :

          1° De modifier en quoi que ce soit, sans autorisation de l'administration, son installation, qu'elle ait été effectuée par l'administration ou agréée par elle ;

          2° De mettre en service, avant autorisation de l'administration ou avant vérification par ses agents, une installation de télécommunications réalisée par l'industrie privée ;

          3° De greffer aucun fil sur l'installation qui lui a été concédée.

          L'inobservation de ces dispositions entraîne l'application à l'usager intéressé de surtaxes fixées par décret.

          Toutefois, après examen des circonstances, l'administration des postes et télécommunications est autorisée à admettre des détaxes qu'elle fixera dans chaque cas particulier.

          Ces surtaxes sont indépendantes du reversement à l'Etat du montant des redevances non perçues. Il est procédé, le cas échéant, à la signature des engagements réglementaires dont la date de mise en vigueur est reportée à la date présumée de mise en service de l'installation modifiée.

          Il est également procédé, aux frais de l'abonné, à la régularisation matérielle de l'installation.

          En cas de récidive, les surtaxes précitées sont doublées.

        • Article D459-1

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 07/02/1993Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 07 février 1993

          Abrogé par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993
          Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

          En matière de radiocommunications, l'administration des postes et télécommunications est chargée :

          1° De centraliser toutes les affaires concernant l'application des dispositions de la convention internationale des télécommunications, des règlements administratifs qui la complètent et des accords internationaux conclus dans le cadre de ladite convention et desdits règlements ;

          2° D'assurer les relations administratives avec les divers organismes de l'Union internationale des télécommunications et avec les administrations étrangères ;

          3° De contrôler l'application, par les stations à terre et par les stations établies à bord des navires et des aéronefs, des dispositions visées au 1°.

        • Article D459-2

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 07/02/1993Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 07 février 1993

          Abrogé par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993
          Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

          Les termes définis dans la convention internationale de télécommunications et dans le règlement des radiocommunications conservent, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent titre, le sens qui leur est donné dans ladite convention et dans ledit règlement, à moins de contradiction avec le contexte.

          • Article D474-1

            Version en vigueur du 07/02/1993 au 22/10/1994Version en vigueur du 07 février 1993 au 22 octobre 1994

            Abrogé par Décret 94-911 1994-10-13 art. 2 JORF 22 octobre 1994
            Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993

            Les radiocommunications entre les différentes stations visées à l'article D. 473 doivent être limitées à la sécurité et à la régularité du trafic aérien ou à des expériences pour l'amélioration et la mise au point du matériel employé.

            Toute correspondance à caractère privé ou commercial est interdite auxdites stations sauf dérogation apportée par décision concertée du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications.

          • Article D474-2

            Version en vigueur du 07/02/1993 au 22/10/1994Version en vigueur du 07 février 1993 au 22 octobre 1994

            Abrogé par Décret 94-911 1994-10-13 art. 2 JORF 22 octobre 1994
            Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993

            Le ministre chargé de l'aviation civile installe et exploite directement toutes les stations émettrices et réceptrices qui lui sont nécessaires pour assurer la sécurité, la rapidité, la régularité et la précision des vols.

            Il fixe les caractéristiques techniques et les conditions d'exploitation de ces stations (emplacements, puissances, fréquences, etc.) d'après les conventions et règlements internationaux ou intérieurs sur la navigation aérienne et les radiocommunications.

          • Article D474-3

            Version en vigueur du 07/02/1993 au 22/10/1994Version en vigueur du 07 février 1993 au 22 octobre 1994

            Abrogé par Décret 94-911 1994-10-13 art. 2 JORF 22 octobre 1994
            Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993

            Le ministre chargé de l'aviation civile peut installer et exploiter sur les aéronefs d'Etat des stations émettrices et réceptrices destinées à des essais ou expériences d'ordre technique ou relatifs à l'exploitation.

            Des ententes préalables entre le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre des postes et télécommunications doivent tendre à éviter, dans la mesure du possible, toute perturbation en dehors des bandes attribuées en exclusivité aux services aéronautiques (services mobile et de radionavigation) pouvant résulter de la mise en service de ces stations.

          • Article D474-4

            Version en vigueur du 07/02/1993 au 22/10/1994Version en vigueur du 07 février 1993 au 22 octobre 1994

            Abrogé par Décret 94-911 1994-10-13 art. 2 JORF 22 octobre 1994
            Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993

            Sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile, le ministre des postes et télécommunications peut, compte tenu des caractéristiques techniques et des conditions d'exploitation établies suivant les modalités précisées aux articles D. 474-5 et 474-6, autoriser des organismes de sports aériens agréés à installer des stations aéronautiques d'émission.

            Ces stations sont destinées à faciliter, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile, l'exercice des sports aériens. Les messages échangés seront strictement limités aux expressions, phraséologie et terminologie aéronautiques.

          • Article D474-5

            Version en vigueur du 07/02/1993 au 22/10/1994Version en vigueur du 07 février 1993 au 22 octobre 1994

            Abrogé par Décret 94-911 1994-10-13 art. 2 JORF 22 octobre 1994
            Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993

            Le ministre chargé de l'aviation civile fixe les caractéristiques techniques et d'installation des matériels composant les stations visées à l'article D. 474-4. Il communique au ministre des postes et télécommunications les caractéristiques techniques des appareils d'émission des stations.

            Les conditions d'exploitation de ces stations sont déterminées par le ministre chargé de l'aviation civile.

          • Article D474-6

            Version en vigueur du 07/02/1993 au 22/10/1994Version en vigueur du 07 février 1993 au 22 octobre 1994

            Abrogé par Décret 94-911 1994-10-13 art. 2 JORF 22 octobre 1994
            Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993

            Les fréquences, puissances, classes d'émission, indicatifs d'appel et heures de service des stations sont déterminés par le ministre chargé de l'aviation civile qui les communique au ministre des postes et télécommunications. Les fréquences sont choisies dans la bande des ondes métriques réservées pour les besoins de l'aéronautique civile.

          • Article D474-7

            Version en vigueur du 07/02/1993 au 22/10/1994Version en vigueur du 07 février 1993 au 22 octobre 1994

            Abrogé par Décret 94-911 1994-10-13 art. 2 JORF 22 octobre 1994
            Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993

            Sur l'initiative de l'organisme de sports aériens intéressé, une personne responsable de la station sera désignée, mais sa qualité ne sera reconnue qu'à l'issue d'une enquête administrative.

          • Article D474-8

            Version en vigueur du 07/02/1993 au 22/10/1994Version en vigueur du 07 février 1993 au 22 octobre 1994

            Abrogé par Décret 94-911 1994-10-13 art. 2 JORF 22 octobre 1994
            Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993

            Les stations visées à l'article D. 474-4 ne peuvent être ouvertes qu'à l'issue d'un contrôle exercé par les agents du ministre chargé de l'aviation civile, qui sont habilités à exercer un contrôle permanent de ces stations, portant notamment sur les conditions techniques d'exploitation.

            Les propriétaires de ces stations sont tenus d'admettre les agents contrôleurs définis ci-dessus pour effectuer toutes visites ou essais de contrôle de tous ordres postérieurs à la mise en service.

            Le ministre des postes et télécommunications pourra également faire procéder par ses agents à des visites de contrôle lorsqu'il l'estimera nécessaire.

            Pour chaque station, la taxe de contrôle réglementaire est perçue par le ministre des postes et télécommunications.

          • Article D474-9

            Version en vigueur du 07/02/1993 au 22/10/1994Version en vigueur du 07 février 1993 au 22 octobre 1994

            Abrogé par Décret 94-911 1994-10-13 art. 2 JORF 22 octobre 1994
            Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993

            Ces stations peuvent être astreintes à l'exécution gratuite de certains services généraux relatifs à la sécurité et à l'exécution des vols par décision du ministre chargé de l'aviation civile.

            Elles peuvent, selon les circonstances et temporairement, être utilisées gratuitement, après accord avec les propriétaires de ces stations, par les agents du ministre chargé de l'aviation civile habilités à exécuter les essais techniques ou d'exploitation des matériels aéronautiques. Les liaisons ainsi établies sont d'ordre exclusivement technique et peuvent, le cas échéant, servir de valeurs de référence dont le ministre chargé de l'aviation civile dispose à son gré aux fins qu'il juge utiles.

          • Article D475

            Version en vigueur du 07/02/1993 au 22/10/1994Version en vigueur du 07 février 1993 au 22 octobre 1994

            Abrogé par Décret 94-911 1994-10-13 art. 2 JORF 22 octobre 1994
            Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993

            Des stations radioélectriques privées aéronautiques, fixes aéronautiques ou de radiophare peuvent être installées à terre par des entreprises de transport aérien ou des particuliers dans les conditions d'autorisation prévues à l'article L. 89, en vue d'assurer les communications nécessaires à l'exploitation des aéronefs.

            L'examen préalable et la transmission des demandes sont faits par le ministre chargé de l'aviation civile. La transmission ne peut d'ailleurs comporter avis favorable qu'autant que les installations projetées ne font pas double emploi avec celles du ministère chargé de l'aviation civile et qu'elles sont justifiées par des nécessités du trafic aérien ou par des raisons particulières.

            Les caractéristiques techniques, les conditions d'exploitation et les indicatifs d'appel relatifs à ces stations sont fixés par le ministre chargé de l'aviation civile après entente avec le ministre des postes et télécommunications. Un règlement d'exploitation est fixé par le ministre chargé de l'aviation civile pour chaque station émettrice et réceptrice.

            Les taxes réglementaires applicables sont perçues par le ministre des postes et télécommunications.

          • Article D476

            Version en vigueur du 07/02/1993 au 22/10/1994Version en vigueur du 07 février 1993 au 22 octobre 1994

            Abrogé par Décret 94-911 1994-10-13 art. 2 JORF 22 octobre 1994
            Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993

            Ces stations peuvent être astreintes, par décision du ministre chargé de l'aviation civile, à l'exécution gratuite de certains services généraux relatifs à la sécurité et à l'exploitation des aéronefs. Le ministre des postes et télécommunications en est alors informé.

            Elles doivent être obligatoirement exploitées par un personnel pourvu de l'un des certificats institués par les règlements internationaux, et délivrés par le ministre des postes et télécommunications.

          • Article D477

            Version en vigueur du 07/02/1993 au 22/10/1994Version en vigueur du 07 février 1993 au 22 octobre 1994

            Abrogé par Décret 94-911 1994-10-13 art. 2 JORF 22 octobre 1994
            Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993

            Les permissionnaires de ces stations sont tenus d'admettre les fonctionnaires du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications chargés d'effectuer toutes visites ou essais de contrôle jugés nécessaires.

          • Article D478

            Version en vigueur du 07/02/1993 au 22/10/1994Version en vigueur du 07 février 1993 au 22 octobre 1994

            Abrogé par Décret 94-911 1994-10-13 art. 2 JORF 22 octobre 1994
            Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993

            Compte tenu des accords internationaux sur l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions selon lesquelles les aéronefs doivent être pourvus d'une station mobile d'émission à titre obligatoire.

            Il donne son agrément à l'installation des stations d'émission à bord des aéronefs non visés à l'alinéa ci-dessus.

            Les caractéristiques techniques des appareils constituant les stations d'aéronef, à l'exception des appareils récepteurs de radionavigation, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications.

          • Article D479

            Version en vigueur du 07/02/1993 au 22/10/1994Version en vigueur du 07 février 1993 au 22 octobre 1994

            Abrogé par Décret 94-911 1994-10-13 art. 2 JORF 22 octobre 1994
            Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993

            Les fréquences et les classes d'émission à utiliser sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile qui prend accord du ministre des postes et télécommunications si les fréquences ne sont pas exclusivement réservées à l'aéronautique civile ; elles figurent sur les manuels d'exploitation des aéronefs exigés par la réglementation en vigueur.

            Le manuel d'exploitation précise si la station d'aéronef est susceptible d'être utilisée pour le trafic de détresse sur les fréquences 500 ou 2 182 kHz.

            Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile fixent :

            Les cas et les conditions de veille à bord des stations d'aéronefs ;

            Les itinéraires sur lesquels l'enregistrement des communications est obligatoire à bord des stations d'aéronef.

          • Article D480

            Version en vigueur du 07/02/1993 au 22/10/1994Version en vigueur du 07 février 1993 au 22 octobre 1994

            Abrogé par Décret 94-911 1994-10-13 art. 2 JORF 22 octobre 1994
            Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993

            Les appareils utilisés pour la radiotélégraphie en code Morse doivent normalement être mis en oeuvre par un membre de l'équipage titulaire du certificat d'aptitude professionnelle à l'emploi de radiotélégraphiste de première ou de deuxième classe à bord des stations mobiles, délivré par le ministre des postes et télécommunications et d'une licence de radionavigant, délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.

          • Article D481

            Version en vigueur du 07/02/1993 au 22/10/1994Version en vigueur du 07 février 1993 au 22 octobre 1994

            Abrogé par Décret 94-911 1994-10-13 art. 2 JORF 22 octobre 1994
            Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993

            Les membres d'équipage de conduite susceptibles de mettre en oeuvre les appareils utilisés pour la radiotéléphonie doivent être titulaires selon la réglementation en vigueur, en plus des brevets, licences et qualifications délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile, de l'un des certificats ci-après délivrés par le ministre des postes et télécommunications :

            Certificat restreint de radiotéléphoniste ;

            Certificat général de radiotéléphoniste ;

            Certificat de radiotélégraphiste de 1re ou 2e classe valable pour la radiotéléphonie.

          • Article D482-1

            Version en vigueur du 07/02/1993 au 22/10/1994Version en vigueur du 07 février 1993 au 22 octobre 1994

            Abrogé par Décret 94-911 1994-10-13 art. 2 JORF 22 octobre 1994
            Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993

            La station d'engin de sauvetage, lorsqu'elle est exigée par la réglementation en vigueur, doit pouvoir être utilisée par des personnes non spécialisées et pouvoir fonctionner après atterrissage ou amerrissage.

            En outre, en fonction des parcours précisés par le ministre chargé de l'aviation civile, les embarcations de sauvetage emportées par un aéronef survolant la mer doivent être munies d'un équipement radioélectrique portatif de survivance pouvant être utilisé par des personnes non spécialisées et pouvant fonctionner après amerrissage.

            Les caractéristiques techniques de ces équipements sont fixées comme il est dit à l'article D. 478.

          • Article D482-2

            Version en vigueur du 07/02/1993 au 22/10/1994Version en vigueur du 07 février 1993 au 22 octobre 1994

            Abrogé par Décret 94-911 1994-10-13 art. 2 JORF 22 octobre 1994
            Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993

            Des équipements d'émission et de réception réservés spécifiquement à la correspondance publique par l'intermédiaire de stations côtières ou de stations terrestres spéciales peuvent être installés à bord des aéronefs.

            Dans le cas où les communications sont échangées par l'intermédiaire de stations côtières, les fréquences, classes d'émission et procédures utilisées sont celles du service mobile maritime.

            Le ministre des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'aviation civile fixent les conditions d'installation desdits équipements.

            Des licences particulières afférentes à ces équipements seront délivrées par le ministre des postes et télécommunications après accord du ministre chargé de l'aviation civile.

          • Article D482-3

            Version en vigueur du 07/02/1993 au 22/10/1994Version en vigueur du 07 février 1993 au 22 octobre 1994

            Abrogé par Décret 94-911 1994-10-13 art. 2 JORF 22 octobre 1994
            Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993

            Conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications, aucune station d'émission ne peut être installée et utilisée à bord d'un aéronef sans une licence.

            Cette licence est délivrée par le ministre des postes et télécommunications sur la proposition et par l'intermédiaire du ministre chargé de l'aviation civile.

            Le modèle de licence est fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications.

          • Article D482-4

            Version en vigueur du 07/02/1993 au 22/10/1994Version en vigueur du 07 février 1993 au 22 octobre 1994

            Abrogé par Décret 94-911 1994-10-13 art. 2 JORF 22 octobre 1994
            Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993

            Les autorisations d'installation et les licences consécutives ne sont délivrées que pour les appareils de type agréé par le ministre chargé de l'aviation civile et dont l'installation à bord est conforme aux conditions générales fixées par lui.

          • Article D482-5

            Version en vigueur du 07/02/1993 au 22/10/1994Version en vigueur du 07 février 1993 au 22 octobre 1994

            Abrogé par Décret 94-911 1994-10-13 art. 2 JORF 22 octobre 1994
            Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993

            Les appareils constituant la station mobile d'émission pour laquelle il a été délivré une licence peuvent être installés successivement sur différents aéronefs à condition que chaque installation satisfasse aux règles générales et particulières fixées par le ministre chargé de l'aviation civile pour chaque type d'aéronef.

          • Article D482-6

            Version en vigueur du 07/02/1993 au 22/10/1994Version en vigueur du 07 février 1993 au 22 octobre 1994

            Abrogé par Décret 94-911 1994-10-13 art. 2 JORF 22 octobre 1994
            Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993

            Les agents du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications ou des organismes habilités à cet effet exercent le contrôle des installations en service par des visites effectuées soit à terre soit en vol.

            L'exploitant de tout aéronef doit admettre à bord, gratuitement, ces agents pendant le temps nécessaire au contrôle.

          • Article D482-7

            Version en vigueur du 07/02/1993 au 22/10/1994Version en vigueur du 07 février 1993 au 22 octobre 1994

            Abrogé par Décret 94-911 1994-10-13 art. 2 JORF 22 octobre 1994
            Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993

            Pour obtenir une autorisation d'installation en vue de la délivrance de la licence, le demandeur doit adresser au ministre chargé de l'aviation civile :

            1. Une demande d'autorisation d'installation ;

            2. Deux exemplaires du schéma d'installation de la station mobile d'émission.

          • Article D482-8

            Version en vigueur du 07/02/1993 au 22/10/1994Version en vigueur du 07 février 1993 au 22 octobre 1994

            Abrogé par Décret 94-911 1994-10-13 art. 2 JORF 22 octobre 1994
            Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993

            Les taxes réglementaires applicables sont perçues par le ministre des postes et télécommunications.

            Les licences relatives aux stations dont les appareils seraient inutilisés ou détruits et pour lesquelles les titulaires désirent ne plus payer la taxe de contrôle devront être retournées au ministre chargé de l'aviation civile pour suspension ou annulation. Lorsque la licence aura été détruite en même temps que les appareils, une déclaration de perte devra être adressée au ministre chargé de l'aviation civile.

            Ces documents seront transmis au ministre des postes et télécommunications par le ministre chargé de l'aviation civile.

          • Article D482-9

            Version en vigueur du 07/02/1993 au 22/10/1994Version en vigueur du 07 février 1993 au 22 octobre 1994

            Abrogé par Décret 94-911 1994-10-13 art. 2 JORF 22 octobre 1994
            Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993

            En dehors des règles internationales, les stations visées aux sections 3, 4 et 5 doivent se conformer aux règles particulières d'exploitation et de procédure radiotélégraphique et radiotéléphonique fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.

            Elles ne peuvent ni accepter ni échanger d'autres communications que celles pour lesquelles elles ont été autorisées.

            Les autorisations accordées peuvent être retirées en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre.

          • Article D482-10

            Version en vigueur du 07/02/1993 au 22/10/1994Version en vigueur du 07 février 1993 au 22 octobre 1994

            Abrogé par Décret 94-911 1994-10-13 art. 2 JORF 22 octobre 1994
            Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993

            La délivrance par le ministre des postes et télécommunications de licences pour l'établissement et l'utilisation de stations radioélectriques privées à l'intérieur des aérodromes est subordonnée à l'accord préalable du ministre chargé de l'aviation civile même lorsqu'il s'agit de stations autres que les stations visées dans le présent chapitre. Les taxes réglementaires applicables sont perçues par le ministre des postes et télécommunications.

      • Ce chapitre ne comporte pas de disposition réglementaire.
      • Ce chapitre ne comporte pas de disposition réglementaire.
        • Article D537

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Créé par Décret n°2018-853 du 5 octobre 2018 - art. 1

          Les dispositifs permettant à l'utilisateur d'un service de coffre-fort numérique de récupérer, conformément aux dispositions du 5° de l'article L. 103, les documents et les données qui y sont stockés offrent la possibilité d'exercer cette récupération :

          1° Par voie de communication électronique, et par une requête unique, de façon simple et sans manipulation complexe ou répétitive ;

          2° Dans un format électronique ouvert, structuré, couramment utilisé, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert qui peuvent être restitués dans leur format d'origine.

          Le fournisseur du service de coffre-fort numérique prend toutes les mesures nécessaires, notamment en termes de protocoles de communication et d'interfaces de programmation, afin que l'opération de récupération s'effectue de façon complète, intègre et dans un délai raisonnable. Il veille à ce que la mise en œuvre de cette fonctionnalité de récupération s'opère sans collecte de sa part d'informations confidentielles ou de données à caractère personnel concernant l'utilisateur du service, autres que celles indispensables à la bonne exécution de l'opération de récupération.

        • Article D538

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Créé par Décret n°2018-853 du 5 octobre 2018 - art. 1

          Les dispositifs permettant à l'utilisateur d'un service de coffre-fort numérique de récupérer les documents et données qui y sont stockés assurent un niveau d'intégrité et de confidentialité des documents et données au moins équivalent à celui des fonctions permettant la réception, le stockage, la suppression et la transmission de données prévues au 1° et au 4° de l'article L. 103.

        • Article D539

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Créé par Décret n°2018-853 du 5 octobre 2018 - art. 1

          Avant que l'utilisateur ne conclue un contrat de fourniture de service de coffre-fort numérique, le fournisseur du service lui communique, de manière lisible et compréhensible, les modalités de l'opération de récupération de documents ou de données. A cette fin, il précise les informations suivantes :

          1° Les opérations techniques que l'utilisateur doit conduire pour la récupération des documents et données, les caractéristiques techniques du format du fichier de récupération ainsi que le délai de récupération ;

          2° Les conditions dans lesquelles le fournisseur du service de coffre-fort numérique peut être amené à procéder à une transformation du format dans lequel les documents et données ont été déposés. Le fournisseur du service de coffre-fort numérique conduit cette évolution du format sans préjudice des obligations mises à sa charge en vertu de l'article D. 537 ;

          3° Les frais éventuels exigibles au titre du a de l'article D. 540.

          Dans le cadre du processus de souscription, il recueille le consentement explicite de l'utilisateur à ces conditions, lesquelles sont mises en ligne de façon aisément accessible.

        • Article D540

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Créé par Décret n°2018-853 du 5 octobre 2018 - art. 1

          Pendant toute la durée du contrat de service de fourniture du coffre-fort numérique, l'utilisateur peut exercer à tout moment et à titre gratuit son droit à la récupération des documents et données, sans restriction sur le nombre d'opérations de récupération. Lorsque les demandes de récupération de l'utilisateur sont manifestement excessives, notamment en raison de leur caractère abusivement répétitif, le fournisseur du service de coffre-fort numérique peut :

          a) Exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts supportés pour organiser la récupération des documents et données demandées ; ou

          b) Refuser de donner suite à ces demandes.

        • Article D541

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Créé par Décret n°2018-853 du 5 octobre 2018 - art. 1

          Le fournisseur du service de coffre-fort numérique doit informer l'utilisateur au moins trois mois à l'avance de la suspension ou de la fermeture du service afin de lui permettre de récupérer les documents et donnés stockés dans son coffre-fort numérique.

          En l'absence d'information préalable sur une suspension ou une fermeture de service, ou lorsque, quelle qu'en soit la raison, l'utilisateur cesse durablement d'être en mesure d'accéder au service de coffre-fort numérique, les dispositifs de récupération des documents et données restent disponibles et utilisables pendant une durée minimale de douze mois à compter de la date à laquelle cette cessation d'accès au service est intervenue.

        • Article D550

          Version en vigueur depuis le 13/07/2024Version en vigueur depuis le 13 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2023-589 du 11 juillet 2023 - art. 1

          Les moyens techniques et fonctionnalités minimums mis en place par les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique permettant de restreindre l'accès à certains services en ligne ou de les sélectionner permettent de bloquer l'accès des mineurs à un contenu susceptible de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-589 du 11 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur douze mois après la publication dudit décret au Journal officiel de la République française.

        • Article D570

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Les députés, membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques sont désignés pour la durée de la législature au cours de laquelle ils sont nommés.

        • Article D571

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Les sénateurs sont désignés pour une période de trois ans. Après chaque renouvellement par moitié du Sénat, il est procédé à une nouvelle nomination du collège des sénateurs pour une durée de trois ans.

        • Article D572

          Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

          Les personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques sont nommées pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés des postes et des communications électroniques, parmi six personnalités proposées par le président de la commission.

          Ces personnalités ne peuvent exercer des fonctions soit auprès du ministre chargé des postes et des communications électroniques ou des établissements relevant de celui-ci, soit auprès de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, soit auprès des opérateurs des secteurs des postes et communications électroniques, ni conserver, ni prendre durant leurs fonctions au sein de la commission, par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

        • Article D573

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Les membres de la commission veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein de la commission.

        • Article D574

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents choisis parmi les membres parlementaires pour une durée de trois ans.

          Les candidatures à la présidence de la commission doivent être déposées au secrétariat de celle-ci quinze jours avant la réunion consacrée à l'élection. Toutefois, à l'occasion de la première installation de la commission, aucun délai n'est exigé.

        • Article D575

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article D. 572.

          En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.

        • Article D576

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          La commission est consultée par le ministre chargé des postes et des communications électroniques ;

          1° Sur les projets de modification de la législation spécifique aux secteurs des postes et communications électroniques ;

          2° Sur les propositions de directives communautaires relatives aux secteurs des postes et communications électroniques ;

          3° Sur les projets et modifications des cahiers des charges et, le cas échéant, des contrats de plan de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques.

          Dans le cadre de cette procédure, le ministre met à disposition de la commission tout document que celle-ci estime nécessaire pour formuler un avis.

        • Article D577

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Le ministre chargé des postes et des communications électroniques peut saisir pour avis la commission sur tout sujet entrant dans le domaine de compétence de celle-ci.

        • Article D578

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          La commission examine les conditions dans lesquelles La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques exécutent leurs missions et veille, avec les ministres chargés des postes et des communications électroniques, au respect des dispositions des cahiers des charges et, le cas échéant, des contrats de plan.

          Plus généralement, elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et communications électroniques, ainsi qu'au respect des principes du service public, et notamment du service universel dans le secteur des communications électroniques, dans les conditions prévues par l'article L. 125.

        • Article D579

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence, et faire connaître à tout moment ses observations et recommandations. Dans ce cas, elle en informe préalablement le ministre chargé des postes et des communications électroniques.

        • Article D580

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          La commission peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions.

          Plus généralement, la commission peut procéder à toute audition qu'elle estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions.

        • Article D581

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de demander au ministre chargé des postes et des communications électroniques de faire procéder par le conseil général des technologies de l'information à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques, ou, plus généralement, le domaine de compétence de la commission.

          Le rapport ou l'étude est remis par le ministre chargé des postes et des communications électroniques au président de la commission dans les délais fixés d'un commun accord.

          Dans le cadre de cette procédure, la commission peut procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles auprès des opérateurs.

        • Article D582

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          La commission peut être consultée par l'Autorité de régulation s des communications électroniques et des postes et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de leurs compétences spécifiques en matière de postes et communications électroniques.

        • Article D583

          Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

          La commission peut saisir l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et service universel résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du code des postes et des communications électroniques et des autorisations dont ils bénéficient.

        • Article D584

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          La commission rend ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité qui la saisit.

          Toutefois, en cas d'urgence, celle-ci peut demander un avis dans un délai plus bref qu'elle fixe après consultation du président de la commission.

        • Article D585

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Les avis de la commission rendus dans le cadre d'une consultation prévue au 3° de l'article D. 576, sont notifiés au ministre chargé des postes et des communications électroniques et publiés dans un délai d'un mois après cette transmission, ou, le cas échéant, lors de la publication des documents concernés.

          Les autres avis rendus dans le cadre d'une consultation prévue à l'article D. 576 ainsi que les avis, observations ou recommandations émis dans le cadre du présent décret peuvent être rendus publics par décision de la commission avec l'accord de l'autorité qui l'a saisie.

        • Article D586

          Version en vigueur depuis le 03/09/2021Version en vigueur depuis le 03 septembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

          La commission établit un rapport annuel qui comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des postes et communications électroniques sur l'ensemble du territoire. Ce rapport comporte un chapitre concernant particulièrement le service universel des communications électroniques ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article L. 35-6. Ce rapport est établi après que la commission a pris connaissance du rapport annuel de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Il relate en outre les activités de la commission et répertorie les avis publics qu'elle a émis au cours de l'exercice écoulé.

          Ce rapport est remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public.

        • Article D587

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          La commission établit son règlement intérieur.

        • Article D588

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          La commission se réunit en séances ordinaires au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président comportant l'ordre du jour de la séance fixé par le président Une question est inscrite de droit à l'ordre du jour si sept membres de la commission au moins en font la demande.

          La convocation est adressée dix jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, aucun délai n'est imparti.

          La commission est réunie de droit sur un ordre du jour déterminé si au moins sept de ses membres en font la demande au président. Celui-ci procède alors à la convocation dans un délai de dix jours à compter de la saisine.

          En cours de séance, avec l'accord des membres présents, le président peut procéder à la modification de l'ordre du jour.

        • Article D589

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Lors de la première réunion destinée à l'élection de son président, la commission est convoquée et présidée par le doyen de ses membres parlementaires.

        • Article D590

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          La commission délibère sur les affaires de sa compétence. Elle ne peut valablement délibérer que si neuf de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents ou représentés.

          En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

          Les membres de la commission peuvent déléguer leur droit de vote. Chaque membre ne peut recevoir plus d'un mandat.

          Le président de la commission prend toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 584. Il peut, en particulier, en cas d'urgence, décider de recourir à une consultation écrite selon des modalités prévues par le règlement intérieur.

        • Article D591

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal signé du président de la commission.

        • Article D592

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          La commission gère son secrétariat auquel le ministère chargé des postes et communications électroniques apporte son concours.

        • Article D593

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget du ministère chargé des postes et des communications électroniques. Les dépenses décidées par le président de la commission, dans le cadre de ce budget, sont ordonnancées par le ministre chargé des postes et des communications électroniques.

          Les prévisions de moyens de la commission pour l'année suivante sont adressées, chaque année en temps utile, par son président au ministre chargé des postes et des communications électroniques en vue de la préparation du budget de son département.

        • Article D594

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Modifié par Décret n°2021-525 du 28 avril 2021 - art. 1

          Lorsque l'Autorité se saisit d'office ou lorsqu'elle considère qu'il y a lieu de donner suite à la demande de sanction dont elle a été saisie en application du premier alinéa des articles L. 5-3 ou L. 36-11, ou du premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, elle notifie la décision d'ouverture d'une instruction préalable à la mise en demeure à la personne en cause et désigne, parmi les agents des services, un rapporteur et un rapporteur adjoint.

          Le rapporteur ou son adjoint procède à l'instruction préalable à la mise en demeure avec le concours des agents des services de l'Autorité. Il peut entendre, s'il l'estime nécessaire, la personne en cause qui peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, ainsi que toute autre personne susceptible de contribuer à son information. Les auditions donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les personnes entendues et les rapporteurs. En cas de refus de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal. Une copie du procès-verbal est remise aux intéressés.

          Le rapporteur fixe les délais et conditions dans lesquels sont produites les pièces ou informations qu'il demande. Elles lui sont transmises par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.

          Le rapporteur ou son adjoint rédige un rapport d'instruction préalable à la mise en demeure.

          Il transmet le dossier d'instruction, y compris le rapport mentionné à l'alinéa précédent, à la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité.

        • Article D595

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Modifié par Décret n°2021-525 du 28 avril 2021 - art. 1

          I. – Au vu du dossier d'instruction, l'Autorité, après en avoir délibéré en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, peut mettre en demeure la personne en cause :

          1° En cas de manquement aux dispositions mentionnées au I de l'article L. 5-3, ou au 1° de l'article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave et répété ;

          2° En cas de manquement aux dispositions mentionnées au I de l'article L. 36-11, dans un délai qu'elle détermine.

          La mise en demeure expose les faits et rappelle les règles applicables à la personne en cause. Elle mentionne les voies et délais de recours.

          II. – Lorsque la personne en cause ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité peut, au vu notamment d'une instruction menée par les rapporteurs dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 594, après en avoir délibéré en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, lui notifier les griefs ainsi que les sanctions encourues.

          La formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité transmet le dossier d'instruction ainsi que la notification des griefs à la formation restreinte.

          III. – Lorsque la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction décide, au vu de l'instruction, qu'il n'y a pas lieu d'adresser une mise en demeure ou de notifier des griefs, elle notifie cette décision à la personne en cause, et, le cas échéant, à l'auteur de la demande mentionnée au premier alinéa de l'article D. 594, dans le respect des secrets protégés par la loi.

        • Article D596

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          La formation restreinte désigne en son sein un président pour chaque procédure dont elle est saisie.

          La formation restreinte fixe les délais et conditions dans lesquels la personne en cause, qui peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, peut consulter le dossier d'instruction et prendre copie des pièces. Elle fixe également le délai dont dispose la personne en cause pour lui transmettre ses observations écrites. Les délais mentionnés au présent alinéa ne peuvent être inférieurs à dix jours.

          La personne en cause transmet ses observations écrites par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique.

          Ces observations sont communiquées à la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité.

          La formation restreinte peut, à tout moment, demander à la personne en cause de lui communiquer les informations nécessaires au calcul de l'éventuelle sanction.

        • Article D597

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          I. – A la demande du président de la formation restreinte, un secrétaire de séance est désigné parmi les agents des services de l'Autorité n'ayant pas participé à la préparation des actes de poursuite et d'instruction pour assister la formation restreinte. D'autres agents n'ayant pas participé à la préparation des actes de poursuite et d'instruction peuvent être désignés, en tant que de besoin, pour assister la formation restreinte. Les agents qui assistent la formation restreinte relèvent de la seule autorité du président de la formation restreinte dans le cadre de ces fonctions.

          II. – La formation restreinte convoque à une audition, vingt jours au moins avant la date prévue, la personne en cause.

          La convocation à l'audition mentionne la faculté d'être entendu et de se faire assister ou représenter par la personne de son choix.

          Le président de la formation restreinte peut, d'office ou à la demande de la personne en cause, restreindre la publicité de l'audition dans l'intérêt de l'ordre public, ou lorsque la protection de secrets protégés par la loi l'exige.

          III. – Lors de l'audition, la personne en cause et, le cas échéant, la personne qui l'assiste ou la représente, sont invitées à présenter des observations orales à l'appui de leurs observations écrites et à répondre aux questions des membres de la formation restreinte. Le cas échéant, elles peuvent fournir des observations écrites complémentaires dans un délai, raisonnable, fixé lors de l'audition par la formation restreinte.

          Un représentant de la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction est invité à présenter des observations orales et à répondre aux questions de la formation restreinte. La formation restreinte peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

        • Article D598

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          La formation restreinte statue en la seule présence de ses membres, du secrétaire de séance et, le cas échéant, des autres agents désignés pour l'assister, en application de l'article D. 597. Seuls les membres de la formation restreinte prennent part au délibéré.

          Le membre de la formation restreinte, qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, renonce à siéger en application du chapitre Ier du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

          La décision de la formation restreinte est signée par le président et mentionne les noms des membres qui ont siégé. Elle est motivée, notifiée et comporte les voies et délais de recours.

          L'auteur de la demande mentionnée au premier alinéa de l'article D. 594 est informé de la décision de la formation restreinte, dans le respect des secrets protégés par la loi.

        • Article D599

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          La notification d'un acte relatif à la procédure de sanction est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception, y compris par voie électronique.

          La publicité d'un acte relatif à la procédure de sanction peut intervenir après que cet acte a été notifié à la personne en cause et qu'elle a été mise à même de demander la protection des secrets protégés par la loi.

          Cette demande doit parvenir à l'Autorité ou à la formation restreinte, le cas échéant, conjointement aux pièces ou informations demandées et indiquer, pour chaque information, document ou partie de document en cause, l'objet et les motifs de sa demande. La personne qui demande la protection du secret des affaires à l'égard de tout ou partie des éléments communiqués par elle ou figurant au dossier fournit séparément une version non confidentielle par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception, y compris par voie électronique. Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de protection au titre du secret des affaires n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des affaires.

        • Article D571

          Version en vigueur du 14/03/1962 au 29/03/1997Version en vigueur du 14 mars 1962 au 29 mars 1997

          Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 29 mars 1997
          Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

          En application de l'article R. 68, peuvent exceptionnellement être payées sans ordonnancement ou mandatement préalable, à charge de régularisation ultérieure, les dépenses dont l'énumération suit :

          1° Traitements, salaires, allocations à titre de traitement et indemnités fixes ou permanentes qui suivent le sort du traitement et, comme ce dernier, sont acquises de droit aux bénéficiaires ;

          2° Frais de remplacement et d'intérim et rémunération des auxiliaires de renfort ;

          3° Remises sur la vente des figurines aux agents et à divers ;

          4° Pensions et complément de pensions d'invalidité ;

          5° Secours urgents et d'extrême urgence dans les limites fixées par le ministre ;

          6° Avances sur frais de route aux fonctionnaires envoyés en mission ou en déplacement ;

          7° Frais de distribution télégraphique et téléphonique dans les bureaux secondaires et rémunération des exprès postaux télégraphiques et téléphoniques ;

          8° Dépenses relatives aux transports des dépêches par les navires libres du commerce touchant accidentellement un port dans lequel la compagnie de navigation à laquelle ils appartiennent n'a pas de représentant ou de correspondant régulièrement accrédité ;

          9° Frais extraordinaires de transport de dépêches ;

          10° Frais d'achat de chèques sur l'étranger ;

          11° Frais d'affranchissement et taxes de toute nature avancés par les receveurs et non récupérables ;

          12° Menues dépenses pour achats de fournitures, d'ingrédients et d'ustensiles de nettoyage, réparations urgentes et entretien des locaux, du mobilier, du petit outillage et des boîtes aux lettres dans les limites fixées par le ministre ;

          13° Fourniture d'essence, frais périodiques d'entretien courant et petites réparations pour les besoins du service automobile dans les limites fixées par le ministre ;

          14° Indemnités pour pertes et spoliations d'objets confiés à la poste ;

          15° Remboursement des avances faites à l'Etat pour accélérer l'équipement télégraphique et téléphonique en exécution de l'article R. 64.

          Cette procédure n'est autorisée, pour les dépenses visées aux 1° et 2°, que dans la limite des crédits disponibles.

          La régularisation des paiements ainsi effectués devra être réclamée à l'expiration du mois en cours par les comptables dont la caisse en aura fait l'avance.

          Cette régularisation devra intervenir au plus tard à la fin du mois suivant ou, par mesure d'exception, dans le délai maximum de six mois, si les services ont été rendus en dehors du territoire métropolitain.

          Il ne peut être dérogé à cette règle, en cas d'absence de crédits disponibles, que pour les dépenses autres que celles visées aux 1° et 2°.

        • Article D572

          Version en vigueur du 14/03/1962 au 29/03/1997Version en vigueur du 14 mars 1962 au 29 mars 1997

          Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 29 mars 1997
          Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

          En aucun cas les dépenses se rapportant à des exercices périmés ne peuvent être payées avant ordonnancement, même si elles rentrent dans les catégories pour lesquelles cette procédure est normalement autorisée.