Code de justice administrative

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Parties législative et réglementaire au JO du 7 mai 2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative, rapport au Président de la République relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en Conseil des ministres), décret n° 2000-388 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), rapport au Premier ministre relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat), décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d'Etat).

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R821-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois.

    Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai de recours en cassation inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.

  • Article R821-1-1

    Version en vigueur depuis le 18/09/2015Version en vigueur depuis le 18 septembre 2015

    Création DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 20

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 821-1, le délai de recours en cassation contre une décision avant-dire droit, qu'elle tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai de recours en cassation contre la décision qui règle définitivement le fond du litige.
  • Article R821-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux recours en cassation.

  • Article R821-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 5

    Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension.


    Conformément au III de l'article 14 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, ces dispositions sont applicables sur tout le territoire de la République.

    Conformément au VII de l'article 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours en cassation formés contre des décisions rendues par la commission centrale d'aide sociale.

  • Article R821-4

    Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/06/2002Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 juin 2002

    Abrogé par Décret n°2002-547 du 19 avril 2002 - art. 10 () JORF 21 avril 2002 en vigueur le 1er juin 2002
    Modifié par Décret n°2001-562 du 29 juin 2001 - art. 4 () JORF 30 juin 2001

    La notification d'une décision rendue en dernier ressort mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Lorsque la notification ne comporte pas cette mention, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser son pourvoi dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2.

  • Article R821-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

    A tout moment, il peut être mis fin par une formation de jugement au sursis qui avait été accordé.

  • Article R821-5-1

    Version en vigueur depuis le 25/06/2003Version en vigueur depuis le 25 juin 2003

    Création Décret n°2003-543 du 24 juin 2003 - art. 13 () JORF 25 juin 2003

    A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application de l'article R. 821-5, au sursis à l'exécution de la décision juridictionnelle attaquée doivent être présentées par requête distincte du pourvoi en cassation et accompagnées d'une copie de ce pourvoi.

  • Article R821-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction du pourvoi en cassation suit les règles relatives à l'introduction de l'instance devant le Conseil d'Etat définies au livre IV.

    Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.