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Code civil

Version en vigueur au 01/01/1971Version en vigueur au 01 janvier 1971

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

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REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 2073

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
    Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804

    Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.

  • Article 2074

    Version en vigueur du 22/02/1948 au 13/07/1980Version en vigueur du 22 février 1948 au 13 juillet 1980

    Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804

    Ce privilège n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme dûe, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leur qualité, poids et mesures.

    La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de 50 F.

  • Article 2075

    Version en vigueur du 17/03/1909 au 13/07/1980Version en vigueur du 17 mars 1909 au 13 juillet 1980

    Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804

    Le privilège énoncé en l'article précédent, ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage.

  • Article 2076

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
    Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804

    Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties.

  • Article 2078

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
    Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804

    Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage :

    sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères.

    Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle.

  • Article 2079

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
    Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804

    Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci.

  • Article 2080

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
    Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804

    Le créancier répond, selon les règles établies au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.

    De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.

  • Article 2081

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
    Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804

    S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus.

    Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage ne porte point elle-même intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette.

  • Article 2082

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
    Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804

    Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné.

    S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde.

  • Article 2083

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
    Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804

    Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette envers les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.

    L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.

    Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.

  • Article 2084

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
    Création Loi 1804-03-16 promulguée le 26 mars 1804

    Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à l'égard desquelles on suit les lois et règlements qui les concernent.