Code civil

Version en vigueur au 14/03/2000Version en vigueur au 14 mars 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

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REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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  • Article 1048

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Les biens dont les père et mère ont la faculté de disposer pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.

  • Article 1049

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt aura faite par acte entre vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères ou soeurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou soeurs donataires.

  • Article 1050

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Les dispositions permises par les deux articles précédents ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe.

  • Article 1051

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfants meurt, laissant des enfants au premier degré et des descendants d'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l'enfant prédécédé.

  • Article 1052

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Si l'enfant, le frère ou la soeur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.

  • Article 1053

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la soeur, grevés de restitution, cessera : l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon.

  • Article 1054

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné.

  • Article 1055

    Version en vigueur du 15/12/1964 au 01/01/2007Version en vigueur du 15 décembre 1964 au 01 janvier 2007

    Modifié par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 2 () JORF 15 décembre 1964
    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédents pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions : ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées aux articles 428 et suivants.

  • Article 1056

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un, à la diligence du grevé ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu.

  • Article 1057

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent sera déchu du bénéfice de la disposition ; et, dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur, s'ils sont mineurs ou majeurs en tutelle, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou majeurs en tutelle, ou même d'office, à la diligence du procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu où la succession est ouverte.

  • Article 1058

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers.

  • Article 1059

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre Des successions, en présence du tuteur nommé pour l'exécution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition.

  • Article 1060

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur.

  • Article 1061

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédents, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l'article 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution.

  • Article 1062

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivants.

  • Article 1063

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Les meubles meublants et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état où il se trouveront lors de la restitution.

  • Article 1064

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre vifs ou testamentaires desdites terres ; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer pour en rendre une valeur égale lors de la restitution.

  • Article 1065

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois à compter du jour de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers comptants, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs.

    Ce délai pourra être prolongé, s'il y a lieu.

  • Article 1066

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursements de rentes ; et ce, dans trois mois au plus tard après qu'il aura reçu ces deniers.

  • Article 1067

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait ; sinon, il ne pourra l'être qu'en immeubles, ou avec privilège sur des immeubles.

  • Article 1070

    Version en vigueur du 08/01/1959 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 25 JORF 8 janvier 1959
    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Le défaut de publication de l'acte contenant la disposition pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs ou majeurs en tutelle, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mineurs ou majeurs en tutelle puissent être restitués contre ce défaut de publication, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables.

  • Article 1071

    Version en vigueur du 08/01/1959 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 25 JORF 8 janvier 1959
    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Le défaut de publication ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies que celle de la publication.

  • Article 1073

    Version en vigueur du 08/01/1959 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 25 JORF 8 janvier 1959
    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s'il ne s'est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers pour la publication et l'inscription et, en général, s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée.

  • Article 1074

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre.