Code civil

Version en vigueur au 01/02/1966Version en vigueur au 01 février 1966

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLE DE CONCORDANCE

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REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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      • Article 12

        Version en vigueur du 28/06/1889 au 10/08/1927Version en vigueur du 28 juin 1889 au 10 août 1927

        Abrogé par Loi du 10 août 1927, article 13 (version initiale)
        Modifié par Loi du 26 juin 1889, article 1 (version initiale)

        L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.

        La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français et les enfants majeurs de l'étranger naturalisé pourront, s'ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans condition de stage, soit par le décret qui confère cette qualité au mari ou au père ou à la mère, soit comme conséquence de la déclaration qu'ils feront dans les termes et sous les conditions de l'article 9.

        Deviennent Français les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivant qui se font naturaliser Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4.

      • Article 13

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 10/08/1927Version en vigueur du 21 mars 1804 au 10 août 1927

        Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
        Abrogé par Loi 1927-08-10 art. 13

        (article abrogé).

      • Article 34

        Version en vigueur du 28/10/1922 au 19/05/2013Version en vigueur du 28 octobre 1922 au 19 mai 2013

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.

        Les dates et lieux de naissance :

        a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;

        b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;

        c) Des époux dans les actes de mariage ;

        d) Du décédé dans les actes de décès,

        seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 27/10/1919Version en vigueur depuis le 27 octobre 1919

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Les témoins produits aux actes de l'état civil devront être âgés de dix-huit ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe ; ils seront choisis par les personnes intéressées.

      • Article 38

        Version en vigueur depuis le 30/04/1958Version en vigueur depuis le 30 avril 1958

        Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins ; il les invitera à en prendre directement connaissance avant de les signer.

        Il sera fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités.

      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.

      • Article 46

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 25/03/2019Version en vigueur du 21 mars 1804 au 25 mars 2019

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.

      • Article 47

        Version en vigueur du 09/08/1962 au 27/11/2003Version en vigueur du 09 août 1962 au 27 novembre 2003

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Tout acte de l'état civil des français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.

      • Article 48

        Version en vigueur du 08/06/1893 au 09/01/1993Version en vigueur du 08 juin 1893 au 09 janvier 1993

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.

        Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits.

      • Article 49

        Version en vigueur du 10/03/1932 au 09/01/1993Version en vigueur du 10 mars 1932 au 09 janvier 1993

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office.

        L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement.

        Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement.

        Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit dans une colonie ou à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des colonies ou le ministre des affaires étrangères.

      • Article 50

        Version en vigueur du 07/08/1956 au 01/01/2002Version en vigueur du 07 août 1956 au 01 janvier 2002

        Modifié par Loi 56-780 1956-08-04 art. 94 JORF 7 août 1956
        Modifié par Loi 46-2154 1946-10-07 art. 38
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Toute contravention aux articles précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de grande instance, et punie d'une amende de 20 F à 200 F.

      • Article 51

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

      • Article 52

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au code pénal.

      • Article 53

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 20/11/2016Version en vigueur du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Le procureur de la République au tribunal de grande instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.

      • Article 54

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2020

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Dans tous les cas où un tribunal de grande instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.

      • Article 63

        Version en vigueur du 07/08/1956 au 01/01/2002Version en vigueur du 07 août 1956 au 01 janvier 2002

        Modifié par Loi 56-780 1956-08-04 art. 94 JORF 7 août 1956
        Modifié par Ordonnance 45-2720 1945-11-02 art. 5 JORF 5 novembre 1945 rectificatif JORF 31 décembre 1945
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.

        L'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue à l'alinéa ci-dessus, ni en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage.

        L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions de l'alinéa précédent sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 20 F à 200 F.

      • Article 64

        Version en vigueur depuis le 08/04/1927Version en vigueur depuis le 08 avril 1927

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        L'affiche prévue à l'article précédent restera apposée à la porte de la maison commune pendant dix jours.

        Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication.

        Si l'affichage est interrompu avant l'expiration de ce délai, il en sera fait mention sur l'affiche qui aura cessé d'être apposée à la porte de la maison commune.

      • Article 65

        Version en vigueur depuis le 21/06/1907Version en vigueur depuis le 21 juin 1907

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai de la publication, il ne pourra plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.

      • Article 66

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration, spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.

      • Article 67

        Version en vigueur depuis le 08/04/1927Version en vigueur depuis le 08 avril 1927

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages ; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.

      • Article 68

        Version en vigueur du 07/10/1946 au 01/01/2002Version en vigueur du 07 octobre 1946 au 01 janvier 2002

        Modifié par Loi 46-2154 1946-10-07 art. 38
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        En cas d'opposition, l'officier d'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 30 F d'amende et de tous dommages-intérêts.

      • Article 69

        Version en vigueur depuis le 09/08/1919Version en vigueur depuis le 09 août 1919

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Si la publication a été faite dans plusieurs communes, l'officier de l'état civil de chaque commune transmettra sans délai à celui d'entre eux qui doit célébrer le mariage un certificat constatant qu'il n'existe point d'opposition.

      • Article 70

        Version en vigueur du 02/02/1933 au 01/03/2007Version en vigueur du 02 février 1933 au 01 mars 2007

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        L'expédition de l'acte de naissance remis par chacun des futurs époux à l'officier de l'état civil qui doit célébrer leur mariage est conforme au dernier alinéa de l'article 57 du code civil, avec, s'il y a lieu, l'indication de la qualité d'époux de ses père et mère ou, si le futur époux est mineur, l'indication de la reconnaissance dont il a été l'objet.

        Cet acte ne devra pas avoir été délivré depuis plus de trois mois, s'il a été délivré en France, et depuis plus de six mois, s'il a été délivré dans une colonie ou dans un consulat.

      • Article 71

        Version en vigueur du 11/07/1929 au 01/05/2011Version en vigueur du 11 juillet 1929 au 01 mai 2011

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Celui des futurs époux qui serait dans l'impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge du tribunal d'instance du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile.

        L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par trois témoins de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus ; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge du tribunal d'instance ; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.

      • Article 73

        Version en vigueur depuis le 28/02/1922Version en vigueur depuis le 28 février 1922

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls ou aïeules ou, à leur défaut, celui du conseil de famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domicile des futurs époux et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.

        Hors le cas prévu par l'article 159 du code civil, cet acte de consentement est dressé, soit par un notaire, soit par l'officier de l'état civil du domicile ou de la résidence de l'ascendant, et, à l'étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français. Lorsqu'il est dressé par un officier de l'état civil, il ne doit être légalisé, sauf conventions internationales contraires, que lorsqu'il y a lieu de le produire devant les autorités étrangères.

      • Article 74

        Version en vigueur du 21/01/1907 au 19/05/2013Version en vigueur du 21 janvier 1907 au 19 mai 2013

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.

      • Article 76

        Version en vigueur du 08/01/1959 au 29/10/1997Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 29 octobre 1997

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
        Modifié par Loi 59-71 1959-01-07 art. 1 JORF 8 janvier 1959

        L'acte de mariage énoncera :

        1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ;

        2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;

        3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis ;

        4° Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ;

        5° (abrogé) ;

        6° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ;

        7° Les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ;

        8° La déclaration, faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'article 50.

        Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'article 99.

        En marge de l'acte de naissance de chaque époux, il sera fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint.

      • Article 77

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 31/03/1960Version en vigueur du 21 mars 1804 au 31 mars 1960

        Abrogé par Décret 60-285 1960-03-28 art. 1 JORF 31 mars 1960
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        (article abrogé).

      • Article 78

        Version en vigueur du 07/02/1924 au 20/11/2016Version en vigueur du 07 février 1924 au 20 novembre 2016

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible.

      • Article 79

        Version en vigueur du 29/03/1945 au 19/05/2011Version en vigueur du 29 mars 1945 au 19 mai 2011

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        L'acte de décès énoncera :

        1° Le jour, l'heure et le lieu de décès ;

        2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;

        3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;

        4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;

        5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.

        Le tout, autant qu'on pourra le savoir.

        Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.

      • Article 80

        Version en vigueur du 30/08/1958 au 09/01/1993Version en vigueur du 30 août 1958 au 09 janvier 1993

        Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 4 JORF 30 août 1958
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. Cette disposition ne s'applique pas aux villes divisées en arrondissements, lorsque le décès est survenu dans un arrondissement autre que celui où le défunt était domicilié.

        En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, coloniaux, civils, ou autres établissements publics, soit en France, soit dans les colonies ou les pays de protectorat, les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou établissements devront en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil ou à celui qui en remplit les fonctions.

        Celui-ci s'y transportera pour s'assurer du décès et en dressera l'acte, conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu'il aura pris.

        Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel seront inscrits ces déclarations et renseignements.

      • Article 81

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

      • Article 82

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

        L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.

      • Article 83

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/05/2011Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 mai 2011

        Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 158
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.



        La loi 81-908 du 9 octobre 1981 a aboli la peine de mort.

      • Article 84

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion ou de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès.

      • Article 85

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/05/2011Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 mai 2011

        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79.

      • Article 86

        Version en vigueur depuis le 05/06/1965Version en vigueur depuis le 05 juin 1965

        Modifié par Décret n°65-422 du 1 juin 1965 - art. 12 (V) JORF 5 juin 1965
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont prescrites.

      • Article 87

        Version en vigueur du 30/08/1958 au 16/03/2011Version en vigueur du 30 août 1958 au 16 mars 2011

        Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
        Modifié par Ordonnance 1945-10-30 art. 1

        Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps.

        Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues à l'article 99 du présent code.

      • Article 88

        Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958

        Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
        Modifié par Ordonnance 1945-10-30 art. 1

        Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé.

        Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur un territoire relevant de l'autorité de la France, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef français, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en France.

        La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé.

      • Article 89

        Version en vigueur du 30/08/1958 au 19/05/2011Version en vigueur du 30 août 1958 au 19 mai 2011

        Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
        Modifié par Ordonnance 1945-10-30 art. 1

        La requête est présentée au tribunal de grande instance du lieu de la mort ou de la disparition, si celle-ci s'est produite sur un territoire relevant de l'autorité de la France, sinon au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au tribunal du lieu du port d'attache de l'aéronef ou du bâtiment qui le transportait. A défaut de tout autre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

        Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d'attache du bâtiment ou de l'aéronef ou, à défaut, au tribunal de grande instance de Paris.

      • Article 90

        Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958

        Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
        Modifié par Ordonnance 1945-10-30 art. 1

        Lorsqu'elle n'émane pas du procureur de la République, la requête est transmise par son intermédiaire au tribunal. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire et tous les actes de la procédure, ainsi que les expéditions et extraits desdits actes, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.

        Si le tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition.

        Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.

      • Article 91

        Version en vigueur du 30/08/1958 au 20/11/2016Version en vigueur du 30 août 1958 au 20 novembre 2016

        Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
        Modifié par Ordonnance 1945-10-30 art. 1

        Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt.

        Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date du décès. En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l'état civil du dernier domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription.

        Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification, conformément à l'article 99 du présent code.

      • Article 93

        Version en vigueur du 30/08/1958 au 30/03/2007Version en vigueur du 30 août 1958 au 30 mars 2007

        Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 2 JORF 30 août 1958
        Modifié par Loi n°57-1232 du 28 novembre 1957 - art. 1 () JORF 20 novembre 1957
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Les actes de l'état civil concernant les militaires et les marins de l'Etat sont établis comme il est dit aux chapitres précédents.

        Toutefois, hors de la France métropolitaine, et en cas de guerre, d'expédition, d'opération de maintien de l'ordre et de pacification ou de stationnement des troupes françaises en territoire étranger, en occupation ou en vertu d'accords intergouvernementaux, ces actes peuvent être également reçus par les officiers de l'état civil militaires désignés par arrêté du ministre des armées. Lesdits officiers de l'état civil sont également compétents à l'égard des non-militaires lorsque les dispositions des chapitres précédents sont inapplicables.

        En France métropolitaine, les officiers de l'état civil ci-dessus visés peuvent recevoir les actes concernant les militaires et les non-militaires, dans les parties du territoire où, par suite de mobilisation ou de siège, le service municipal de l'état civil n'est plus régulièrement assuré.

        Les déclarations de naissance aux armées sont faites dans les dix jours qui suivent l'accouchement.

        Les actes de décès peuvent être dressés aux armées par dérogation à l'article 77 ci-dessus, bien que l'officier de l'état civil n'ait pu se transporter auprès de la personne décédée, et, par dérogation à l'article 78, ils ne peuvent y être dressés que sur l'attestation de deux déclarants.

      • Article 95

        Version en vigueur du 20/11/1957 au 30/03/2007Version en vigueur du 20 novembre 1957 au 30 mars 2007

        Modifié par Loi n°57-1232 du 28 novembre 1957 - art. 1 () JORF 29 novembre 1957
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les actes de l'état civil sont dressés sur un registre spécial, dont la tenue et la conservation sont réglées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des forces armées et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

      • Article 96

        Version en vigueur du 29/11/1957 au 30/03/2007Version en vigueur du 29 novembre 1957 au 30 mars 2007

        Modifié par Loi n°57-1232 du 28 novembre 1957 - art. 1 () JORF 29 novembre 1957
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Lorsqu'un mariage est célébré dans l'un des cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les publications sont faites, dans la mesure où les circonstances le permettent, au lieu du dernier domicile du futur époux ; elles sont en outre assurées, dans l'unité à laquelle l'intéressé appartient, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense nationale et des forces armées.

      • Article 97

        Version en vigueur depuis le 05/06/1965Version en vigueur depuis le 05 juin 1965

        Modifié par Décret n°65-422 du 1 juin 1965 - art. 12 (V) JORF 5 juin 1965
        Modifié par Loi n°57-1232 du 28 novembre 1957 - art. 1 () JORF 29 novembre 1957
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Les actes de décès reçus par l'autorité militaire, dans tous les cas prévus à l'article 93 ci-dessus, ou par l'autorité civile pour des membres des forces armées, des civils participant à leur action, en service commandé, ou des personnes employées à la suite des armées, peuvent être l'objet d'une rectification administrative dans des conditions fixées par décret, dans les périodes et sur les territoires où l'autorité militaire est habilitée, par ledit article 93, à recevoir éventuellement ces actes.

      • Article 100

        Version en vigueur du 30/08/1958 au 20/11/2016Version en vigueur du 30 août 1958 au 20 novembre 2016

        Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
        Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

        Toute rectification judiciaire ou administrative d'un acte ou jugement relatif à l'état civil est opposable à tous.

    • Article 102

      Version en vigueur du 09/10/1958 au 01/01/1970Version en vigueur du 09 octobre 1958 au 01 janvier 1970

      Modifié par Ordonnance n° 58-923 du 7 octobre 1958, art. 1 v. init.

      Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

      Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.

      Les forains et les nomades détenteurs d'un des carnets visés aux articles 2 et 3 de la loi du 16 juillet 1912 doivent choisir un domicile dans l'une des communes du territoire où ils circulent. Le carnet doit porter l'indication de ce choix. Des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur peuvent fixer une liste des communes dans lesquelles les forains et les nomades ne seront pas autorisés à choisir un domicile, et éventuellement après avis du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, une liste de communes où le nombre de forains et de nomades autorisés à y fixer leur domicile ne pourrait dépasser des pourcentages déterminés par rapport au chiffre de la population sédentaire.

    • Article 103

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

      Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.

    • Article 104

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

      La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.

    • Article 105

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

      A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.

    • Article 106

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

      Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.

    • Article 107

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

      L'acceptation de fonctions conférées à vie, emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.

    • Article 109

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Création Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

      Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.

      • Article 144

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 05/04/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 05 avril 2006

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

      • Article 146

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Il n'y a pas de mariage, lorsqu'il n'y a point de consentement.

      • Article 147

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

      • Article 148

        Version en vigueur depuis le 02/02/1933Version en vigueur depuis le 02 février 1933

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.

      • Article 149

        Version en vigueur du 07/02/1924 au 01/03/1994Version en vigueur du 07 février 1924 au 01 mars 1994

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.

        Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de décès du père ou de la mère de l'un des futurs époux lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment.

        Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s'il n'a pas donné de ses nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si l'enfant et celui de ses père et mère qui donnera son consentement en fait la déclaration sous serment.

        Du tout, il sera fait mention sur l'acte de mariage.

        Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du présent chapitre sera puni des peines édictées par l'article 363 du code pénal.

      • Article 150

        Version en vigueur depuis le 17/07/1927Version en vigueur depuis le 17 juillet 1927

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent ; s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou s'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.

        Si la résidence actuelle des père et mère est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si les aïeuls et aïeules ainsi que l'enfant lui-même en font la déclaration sous serment. Il en est de même si, un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant leur consentement au mariage, la résidence actuelle des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an.

      • Article 151

        Version en vigueur depuis le 02/02/1933Version en vigueur depuis le 02 février 1933

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        La production de l'expédition, réduite au dispositif, du jugement qui aurait déclaré l'absence ou aurait ordonné l'enquête sur l'absence des père et mère, aïeuls ou aïeules de l'un des futurs époux équivaudra à la production de leurs actes de décès dans les cas prévus aux articles 149, 150, 158 et 159 du présent code.

      • Article 152

        Version en vigueur du 27/03/1803 au 17/07/1927Version en vigueur du 27 mars 1803 au 17 juillet 1927

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        (article abrogé).

      • Article 153

        Version en vigueur du 20/06/1896 au 19/05/2011Version en vigueur du 20 juin 1896 au 19 mai 2011

        Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 158
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Sera assimilé à l'ascendant dans l'impossibilité de manifester sa volonté l'ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit de solliciter et de produire à l'officier de l'état civil le consentement donné par cet ascendant.

      • Article 154

        Version en vigueur depuis le 02/02/1933Version en vigueur depuis le 02 février 1933

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le dissentiment entre le père et la mère, entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou entre aïeuls des deux lignes peut être constaté par un notaire, requis par le futur époux et instrumentant sans le concours d'un deuxième notaire ni de témoins, qui notifiera l'union projetée à celui ou à ceux des père, mère ou aïeuls dont le consentement n'est pas encore obtenu.

        L'acte de notification énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, de leurs pères et mères, ou, le cas échéant, de leurs aïeuls, ainsi que le lieu où sera célébré le mariage.

        Il contient aussi déclaration que cette notification est faite en vue d'obtenir le consentement non encore accordé et que, à défaut, il sera passé outre à la célébration du mariage.

      • Article 155

        Version en vigueur depuis le 04/02/1934Version en vigueur depuis le 04 février 1934

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le dissentiment des ascendants peut également être constaté soit par une lettre dont la signature est légalisée et qui est adressée à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage, soit par un acte dressé dans la forme prévue par l'article 73, alinéa 2.

        Les actes énumérés au présent article et à l'article précédent sont visés pour timbre et enregistrés gratis.

      • Article 156

        Version en vigueur du 21/06/1907 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 juin 1907 au 01 janvier 2020

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou filles n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal de grande instance de l'arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée en l'article 192 du code civil.

      • Article 157

        Version en vigueur depuis le 04/02/1934Version en vigueur depuis le 04 février 1934

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        L'officier de l'état civil qui n'aura pas exigé la justification de la notification prescrite par l'article 154 sera condamné à l'amende prévue en l'article précédent.

      • Article 158

        Version en vigueur du 02/02/1933 au 01/07/2006Version en vigueur du 02 février 1933 au 01 juillet 2006

        Abrogé par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 18 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        L'enfant naturel légalement reconnu qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis ne peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement de celui de ses père et mère qui l'a reconnu, ou de l'un et de l'autre s'il a été reconnu par tous deux.

        En cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.

        Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Les dispositions contenues aux alinéas 3, 4 et 5 de l'article 149 sont applicables à l'enfant naturel mineur.

      • Article 159

        Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/07/2006Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 juillet 2006

        Modifié par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 2 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.

        L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourront, avant l'âge de dix-huit ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement du conseil de famille.

      • Article 160

        Version en vigueur depuis le 15/06/1965Version en vigueur depuis le 15 juin 1965

        Modifié par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 2 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si la résidence actuelle de ceux des ascendants du mineur de dix-huit ans dont le décès n'est pas établi est inconnue et si ces ascendants n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, le mineur en fera la déclaration sous serment devant le juge des tutelles de sa résidence, assisté de son greffier, dans son cabinet, et le juge des tutelles en donnera acte.

        Le juge des tutelles notifiera ce serment au conseil de famille, qui statuera sur la demande d'autorisation en mariage. Toutefois, le mineur pourra prêter directement serment en présence des membres du conseil de famille.

      • Article 161

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2006

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.

      • Article 165

        Version en vigueur du 21/06/1907 au 19/05/2013Version en vigueur du 21 juin 1907 au 19 mai 2013

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après.

      • Article 166

        Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958

        Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        La publication ordonnée à l'article 63 sera faite à la mairie du lieu du mariage et à celle du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence.

      • Article 167

        Version en vigueur du 27/03/1803 au 30/08/1958Version en vigueur du 27 mars 1803 au 30 août 1958

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
        Abrogé par Ordonnance 58-779 1958-12-23 art. 8 JORF 30 août 1958

        (article abrogé).

      • Article 168

        Version en vigueur du 27/03/1803 au 30/08/1958Version en vigueur du 27 mars 1803 au 30 août 1958

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
        Abrogé par Ordonnance 58-779 1958-12-23 art. 8 JORF 30 août 1958

        (article abrogé).

      • Article 169

        Version en vigueur du 02/11/1945 au 27/11/2003Version en vigueur du 02 novembre 1945 au 27 novembre 2003

        Modifié par Ordonnance 45-2720 1945-11-02 art. 7 JORF 5 novembre 1945 rectificatif JORF 31 décembre 1945
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage de la publication seulement.

        Il peut également, dans des cas exceptionnels, dispenser les futurs époux, ou l'un d'eux seulement, de la remise du certificat médical exigé par le deuxième alinéa de l'article 63.

        Le certificat médical n'est exigible d'aucun des futurs époux au cas de péril imminent de mort de l'un d'eux, prévu au deuxième alinéa de l'article 75 du présent code.

      • Article 170

        Version en vigueur du 21/06/1907 au 27/11/2003Version en vigueur du 21 juin 1907 au 27 novembre 2003

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le mariage contracté en pays étranger entre français et entre français et étranger sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63, au titre Des actes de l'état civil, et que le français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.

        Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un français et une étrangère, s'il a été célébré par les agents diplomatiques, ou par les consuls de France, conformément aux lois françaises.

        Toutefois, les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un français et une étrangère que dans les pays qui seront désignés par décrets du Président de la République.

      • Article 171

        Version en vigueur du 08/01/1960 au 19/05/2011Version en vigueur du 08 janvier 1960 au 19 mai 2011

        Modifié par Loi 59-1583 1959-12-31 art. 23 JORF 8 janvier 1960
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage si l'un des futurs époux est décédé après l'accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement.

        Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux.

        Toutefois, ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux.

      • Article 172

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.

      • Article 173

        Version en vigueur depuis le 09/08/1919Version en vigueur depuis le 09 août 1919

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.

        Après mainlevée judiciaire d'une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition, formée par un ascendant, n'est recevable ni ne peut retarder la célébration.

      • Article 174

        Version en vigueur du 02/02/1933 au 25/03/2019Version en vigueur du 02 février 1933 au 25 mars 2019

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants :

        1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 159, n'a pas été obtenu ;

        2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux ; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer la tutelle des majeurs, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.

      • Article 175

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 25/03/2019Version en vigueur du 21 mars 1804 au 25 mars 2019

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer.

      • Article 176

        Version en vigueur du 15/03/1933 au 01/03/2007Version en vigueur du 15 mars 1933 au 01 mars 2007

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former ; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré ; il devra également contenir les motifs de l'opposition et reproduire le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition : le tout à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition.

        Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l'article 173 ci-dessus.

      • Article 177

        Version en vigueur du 15/03/1933 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 mars 1933 au 01 janvier 2020

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le tribunal de grande instance prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les futurs époux, même mineurs.

      • Article 178

        Version en vigueur depuis le 15/03/1933Version en vigueur depuis le 15 mars 1933

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l'opposition, la cour devra statuer même d'office.

      • Article 179

        Version en vigueur depuis le 20/06/1896Version en vigueur depuis le 20 juin 1896

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.

        Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d'opposition.

      • Article 181

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 05/04/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 05 avril 2006

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue.

      • Article 182

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.

      • Article 183

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 05/04/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 05 avril 2006

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.

      • Article 184

        Version en vigueur du 20/02/1933 au 29/08/1993Version en vigueur du 20 février 1933 au 29 août 1993

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

      • Article 185

        Version en vigueur du 27/03/1803 au 21/11/2007Version en vigueur du 27 mars 1803 au 21 novembre 2007

        Abrogé par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 37 () JORF 21 novembre 2007
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Néanmoins, le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué :

        1° lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent ;

        2° lorsque la femme, qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois.

      • Article 186

        Version en vigueur du 27/03/1803 au 21/11/2007Version en vigueur du 27 mars 1803 au 21 novembre 2007

        Abrogé par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 37 () JORF 21 novembre 2007
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le père, la mère, les ascendants et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent ne sont point recevables à en demander la nullité.

      • Article 187

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.

      • Article 188

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui.

      • Article 189

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.

      • Article 190

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 21/11/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 21 novembre 2007

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le procureur de la République, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184 et sous les modifications portées en l'article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.

      • Le mariage qui a été célébré en fraude à la loi peut être annulé à la demande de l'époux de bonne foi ou du ministère public, formée dans l'année du mariage.

      • Article 191

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.

      • Article 192

        Version en vigueur du 07/10/1946 au 01/01/2002Version en vigueur du 07 octobre 1946 au 01 janvier 2002

        Modifié par Loi 46-2154 1946-10-07 art. 38
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si le mariage n'a point été précédé de la publication requise ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits entre les publications et la célébration n'ont point été observés, le procureur de la République fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder 30 F et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.

      • Article 193

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.

      • Article 194

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil ; sauf les cas prévus par l'article 46, au titre Des actes de l'état civil.

      • Article 195

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil.

      • Article 196

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.

      • Article 197

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance.

      • Article 198

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.

      • Article 199

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur de la République.

      • Article 200

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur de la République, en présence des parties intéressées, et sur leur dénonciation.

      • Article 203

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

      • Article 204

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.

      • Article 206

        Version en vigueur depuis le 09/08/1919Version en vigueur depuis le 09 août 1919

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.

      • Article 209

        Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

      • Article 210

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 mars 1994

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

      • Article 211

        Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 mars 1994

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.

      • Article 212

        Version en vigueur du 22/09/1942 au 05/04/2006Version en vigueur du 22 septembre 1942 au 05 avril 2006

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.

      • Article 213

        Version en vigueur du 04/11/1942 au 01/01/1971Version en vigueur du 04 novembre 1942 au 01 janvier 1971

        Modifié par Loi du 22 septembre 1942, v. init.

        Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants.

        La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement.

        La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de tout autre cause.

      • Article 214

        Version en vigueur du 04/11/1942 au 01/07/1976Version en vigueur du 04 novembre 1942 au 01 juillet 1976

        Modifié par Loi du 22 septembre 1942, v. init.

        Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils contribuent à celles-ci en proportion de leurs facultés respectives.

        L'obligation d'assumer ces charges pèse, à titre principal, sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état.

        La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communauté et par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources personnelles dont l'administration lui est réservée.

        Si l'un des deux époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du code de procédure civile.

      • Article 215

        Version en vigueur du 04/11/1942 au 01/07/1976Version en vigueur du 04 novembre 1942 au 01 juillet 1976

        Modifié par Loi du 22 septembre 1942, v. init.

        Le choix de la résidence de la famille appartient au mari ; la femme est obligée d'habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir.

        Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir, pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le juge.

      • Article 216

        Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

        Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Chaque époux a la pleine capacité de droit ; mais ses droits et pouvoirs peuvent être limités par l'effet du régime matrimonial et des dispositions du présent chapitre.

      • Article 217

        Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

        Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.

        L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.

      • Article 219

        Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

        Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge.

        A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.

      • Article 220

        Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

        Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

        La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

        Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux.

      • Article 220-1

        Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 mars 1994

        Création Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966

        Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.

        Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.

        La durée des mesures prévues au présent article doit être déterminée. Elle ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

      • Article 220-2

        Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

        Création Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966

        Si l'ordonnance porte interdiction de faire des actes de disposition sur des biens dont l'aliénation est sujette à publicité, elle doit être publiée à la diligence de l'époux requérant. Cette publication cesse de produire effet à l'expiration de la période déterminée par l'ordonnance, sauf à la partie intéressée à obtenir dans l'intervalle une ordonnance modificative, qui sera publiée de la même manière.

        Si l'ordonnance porte interdiction de disposer des meubles corporels, ou de les déplacer, elle est signifiée par le requérant à son conjoint, et a pour effet de rendre celui-ci gardien responsable des meubles dans les mêmes conditions qu'un saisi. Signifiée à un tiers, elle le constitue de mauvaise foi.

      • Article 220-3

        Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

        Création Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966

        Sont annulables, à la demande du conjoint requérant, tous les actes accomplis en violation de l'ordonnance, s'ils ont été passés avec un tiers de mauvaise foi, ou même s'agissant d'un bien dont l'aliénation est sujette à publicité, s'ils sont simplement postérieurs à la publication prévue par l'article précédent.

        L'action en nullité est ouverte à l'époux requérant pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée, si cet acte est sujet à publicité, plus de deux ans après sa publication.

      • Article 221

        Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

        Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.

        L'époux déposant est réputé, à l'égard du dépositaire, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

      • Article 222

        Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

        Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.

        Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215, alinéa 3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404.

      • Article 223

        Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

        Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        La femme a le droit d'exercer une profession sans le consentement de son mari, et elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner et obliger seule ses biens personnels en pleine propriété.

      • Chacun des époux perçoit ses gains et salaires et peut en disposer librement après s'être acquitté des charges du mariage.

        Les biens que la femme acquiert par ses gains et salaires dans l'exercice d'une profession séparée de celle de son mari sont réservés à son administration, à sa jouissance et à sa libre disposition, sauf à observer les limitations apportées par les articles 1425 et 1503 aux pouvoirs respectifs des époux.

        L'origine et la consistance des biens réservés sont établies tant à l'égard des tiers que du mari, suivant les règles de l'article 1402.

      • Article 225

        Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

        Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Les créanciers envers lesquels la femme s'est obligée peuvent exercer leurs poursuites sur les biens réservés, lors même que l'obligation n'a pas été contractée par elle dans l'exercice de sa profession.

      • Article 226

        Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

        Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l'application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux.

      • Article 227

        Version en vigueur depuis le 31/05/1854Version en vigueur depuis le 31 mai 1854

        Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

        Le mariage se dissout :

        1° Par la mort de l'un des époux ;

        2° Par le divorce légalement prononcé.

      • Article 343

        Version en vigueur du 02/03/1963 au 01/11/1966Version en vigueur du 02 mars 1963 au 01 novembre 1966

        Modifié par Loi n°63-215 du 1 mars 1963, art. 1 (v. init.)

        L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté.

        L’adoption des mineurs de seize ans ne peut être prononcée que si l’enfant a été recueilli au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.

      • Article 344

        Version en vigueur du 22/12/1960 au 01/11/1966Version en vigueur du 22 décembre 1960 au 01 novembre 1966

        Modifié par Loi n°60-1370 du 21 décembre 1960, art. 1 (v. init.)

        L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe âgées de plus de trente-cinq ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente ans, s’ils sont mariés depuis plus de huit ans ; un époux âgé de plus de trente ans et marié depuis plus de huit ans peut également adopter les enfants de son conjoint.

        L’adoption par deux époux, ou, par l’un des époux, de l’enfant de son conjoint peut être demandée sans condition d’âge ni de durée de mariage lorsqu’il est médicalement établi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et de la population, que la femme est dans l’impossibilité absolue et définitive de donner naissance à un enfant.

        Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les personnes qu’ils se proposent d’adopter. Si ces dernières sont les enfants de leur époux, la différence d’âge exigée n’est que de dix ans. Dans les deux cas, cette différence peut être réduite par dispense du chef de l’Etat.

        Les adoptants ne doivent avoir, au jour de la requête, ni enfants ni descendants légitimes. L’existence d’enfants légitimes par adoption ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’un ou plusieurs enfants légitimes nés postérieurement à l’accueil au foyer des époux de l’enfant ou des enfants à adopter.

      • Article 346

        Version en vigueur du 25/12/1958 au 01/11/1966Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 01 novembre 1966

        Modifié par Ordonnance n°58-1306 du 23 décembre 1958, art. 1 (v. init.)

        Nul ne peut être adopté par plusieurs si ce n ’est par deux époux.

        Toutefois, en cas de décès de l’adoptant ou des deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée.

      • Article 347

        Version en vigueur du 25/12/1958 au 01/11/1966Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 01 novembre 1966

        Modifié par Ordonnance n°58-1306 du 23 décembre 1958, art. 1 (v. init.)

        Si la personne à adopter est mineure et a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption. Si l'un des deux est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.

        Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé et qui a la garde de l’enfant suffit ; toutefois, si l’autre parent n’a pas donné son consentement, l’acte d'adoption devra lui être signifié et l’homologation ne pourra intervenir que trois mois après cette signification. Si, dans ledit délai ce parent a notifié au greffe son opposition, le tribunal devra l’entendre avant de prononcer.

      • Article 348

        Version en vigueur du 25/12/1958 au 01/11/1966Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 01 novembre 1966

        Modifié par Ordonnance n°58-1306 du 23 décembre 1958, art. 1 (v. init.)

        Si la personne à adopter est un enfant légitime mineur qui a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption. Toutefois, si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux qui a la garde de l’enfant suffit à moins que le divorce ou la séparation de corps n’ait été prononcé à ses torts exclusifs ; néanmoins, dans le cas où l’autre parent n’a pas donné son consentement, la requête en adoption doit lui être signifiée et le tribunal ne peut prononcer l’adoption que trois mois au moins après cette signification, et après avoir entendu ledit parent si ce dernier a notifié son opposition au greffe avant l’expiration du délai.

        Si l’un des père ou mère est décédé, dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il a perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions des titres Ier ou II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement de l’autre suffit.

        Si les père et mère sont tous deux décédés, s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils ont perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions du titre Ier de la loi du 24 juillet 1889, le consentement est donné, après avis de la personne qui en fait, prend soin de l’enfant, par le conseil de famille du mineur, ou, s’il a été fait application des dispositions de l’article 11 de la loi du 21 juillet 1889, par le conseil de famille prévu à l’article 58 du code de la famille et de l’aide sociale.

      • Article 349

        Version en vigueur du 25/12/1958 au 01/11/1966Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 01 novembre 1966

        Modifié par Ordonnance n°58-1306 du 23 décembre 1958, art. 1 (v. init.)

        Si la personne à adopter est un enfant naturel mineur, le consentement à l’adoption est donné par celui de ses père et mère à l’égard duquel la filiation est établie. Si la filiation de l’enfant est établie à l’égard du père et de la mère, ces derniers doivent l’un et l’autre consentir à l’adoption ; toutefois, si l’un d’eux est décédé, s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il a perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions des titres Ier ou II de la loi du 24 juillet 1889, le consentement de l’autre suffit.

        Si la filiation de l’enfant n’est pas établie ou si celui ou ceux de ses auteurs à l’égard desquels elle est établie sont décédés, s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, ou s’ils ont perdu le droit de consentir à l’adoption en application des dispositions du titre Ier de la loi du 24 juillet 1889, le consentement est donné par le conseil des tutelles, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant.

      • Article 350

        Version en vigueur du 25/12/1958 au 01/11/1966Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 01 novembre 1966

        Modifié par Ordonnance n°58-1306 du 23 décembre 1958, art. 1 (v. init.)

        Si la personne à adopter est pupille de l’Etat, le consentement à l’adoption est donné par le conseil de famille prévu à l’article 58 du code de la famille et de l’aide sociale.

        Si les père et mère d’un enfant, légitime ou naturel, ont perdu le droit de consentir à son adoption à la suite de l’abandon, en application des dispositions du titre II de la loi du 24 juillet 1889, de tout ou partie de leurs droits de puissance paternelle, le consentement est donné par le conseil de famille prévu à l’article 58 du code de la famille et de l’aide sociale, ou, avec l’accord de ce conseil par l’établissement, l’association ou le particulier auquel ce droit a été délégué en application des dispositions précitées.

      • Article 351

        Version en vigueur du 25/12/1958 au 01/11/1966Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 01 novembre 1966

        Modifié par Ordonnance n°58-1306 du 23 décembre 1958, art. 1 (v. init.)

        Dans les cas prévus aux articles 317, 318, alinéas 1 et 2, et 349, alinéa 1, le consentement est donné par acte authentique devant le juge de paix du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français.

      • Article 352

        Version en vigueur du 02/03/1963 au 01/11/1966Version en vigueur du 02 mars 1963 au 01 novembre 1966

        Modifié par Loi n°63-215 du 1 mars 1963, art. 2 (v. init.)

        Le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents légitimes ou naturels, ou par l’un d’entre eux seulement, lorsqu’ils se sont désintéressés de l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation.

        Il en est de même en cas de refus abusif de consentement des conseils de famille ou des tutelles.

      • Article 353

        Version en vigueur du 25/12/1958 au 01/11/1966Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 01 novembre 1966

        Modifié par Ordonnance n°58-1306 du 23 décembre 1958, art. 1 (v. init.)

        La requête aux fins d’adoption, à laquelle doit être jointe, sauf application de l’article 352, une expédition du ou des consentements requis, est présentée par la personne qui se propose d’adopter au tribunal civil de son domicile, ou si elle est domiciliée à l’étranger, du domicile de la personne à adopter ; à défaut de tout autre, le tribunal civil de la Seine est compétent.

        Si l’enfant dont l’adoption est demandée a été recueilli au foyer du ou des adoptants avant qu’il ait atteint l’âge de sept ans, la requête peut être adressée au procureur de la République qui en saisit d’office le tribunal.

      • Article 355

        Version en vigueur du 02/03/1963 au 01/11/1966Version en vigueur du 02 mars 1963 au 01 novembre 1966

        Modifié par Loi n°63-215 du 1 mars 1963, art. 3 (v. init.)

        L’instruction de la demande et, le cas échéant, les débats, ont lieu en chambre du conseil, le procureur de la République entendu.

        Le tribunal fait procéder, s’il y a lieu, à une enquête par toutes personnes qualifiées et vérifie si toutes les conditions de la loi sont remplies. Toutefois, il ne pourra recueillir les renseignements relatifs à une pupille de l’Etat que dans les conditions prévues à l’article 81 du code de la famille et de l’aide sociale. Le tribunal prononce ensuite, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu ou qu’il n’y a pas lieu à adoption.

        Dans le premier cas, s’il est appelé à statuer sur les nom et prénoms de l’adopté ou sur la rupture de ses liens de parenté avec sa famille d’origine, le tribunal décide dans la même forme.

        Le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du code de procédure civile ; il indique les noms et prénoms anciens et nouveaux de l’adopté et, le cas échéant, la rupture des liens de parenté de celui-ci avec sa famille d ’origine.

      • Article 356

        Version en vigueur du 02/03/1963 au 01/11/1966Version en vigueur du 02 mars 1963 au 01 novembre 1966

        Modifié par Loi n°63-215 du 1 mars 1963, art. 4 (v. init.)

        Le jugement prononçant l’adoption peut être frappé d’appel par le ministère public ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief.

        Le jugement rejetant la demande peut être frappé d’appel par toute partie en cause.

        L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La cour d’appel instruit et statue dans les formes et conditions prévues à l’article précédent.

        Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de prononcer l’adoption et seulement pour vice de forme.

        La tierce opposition n’est recevable que pendant un délai d’un an à compter de la mention en marge de l’acte de naissance de l’adopté ou de la transcription du jugement ou de l’arrêt prononçant l’adoption.

        Le tribunal pourra, sur l’instance en tierce opposition, maintenir, dans tous les cas, l’adoption antérieurement prononcée, s’il est établi que la personne qui réclame s’est désintéressée de l’enfant au risque d’en compromettre la moralité, la santé ou l’éducation.

      • Article 357

        Version en vigueur du 25/12/1958 au 01/11/1966Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 01 novembre 1966

        Modifié par Ordonnance n°58-1306 du 23 décembre 1958, art. 1 (v. init.)

        Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé à l’audience publique.

        Dans les trois mois, mention de l’adoption et des nouveaux nom et prénoms de l’adopté est portée en marge de l’acte de naissance de ce dernier, à la requête de l’avoué, du procureur de la République lorsqu’il a présenté la requête, ou de l’une des parties intéressées. Si l’adopté est né à l’étranger ou si le lieu de sa naissance n’est pas connu, la décision est transcrite sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris, dans le même délai de trois mois.

        L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la mention ou la transcription, dans le délai indiqué ci-dessus, sous peine de l’amende édictée par l’article 50 du présent code.

      • Article 358

        Version en vigueur du 25/12/1958 au 01/11/1966Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 01 novembre 1966

        Modifié par Ordonnance n°58-1306 du 23 décembre 1958, art. 1 (v. init.)

        L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’adoption.

        L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la mention ou de la transcription du jugement ou de l’arrêt.

        Lorsque la mention aura été portée à des dates différentes sur l’exemplaire des registres déposé à la mairie et sur celui déposé au greffe, l’adoption ne produira effet à l’égard des tiers qu’à la date de la mention en second lieu.

      • Article 359

        Version en vigueur du 25/12/1958 au 01/11/1966Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 01 novembre 1966

        Modifié par Ordonnance n°58-1306 du 23 décembre 1958, art. 1 (v. init.)

        Si l’adoptant vient à décéder après la présentation de la requête aux fins d’adoption, l’instruction est continuée et l’adoption prononcée s’il y a lieu. Dans ce cas, elle produit ses effets au moment du décès de l’adoptant.

        Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.

      • Article 360

        Version en vigueur du 25/12/1958 au 01/11/1966Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 01 novembre 1966

        Modifié par Ordonnance n°58-1306 du 23 décembre 1958, art. 1 (v. init.)

        L’adoption confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom propre de ce dernier. Si l’adoptant et l’adopté ont le même nom patronymique, aucune modification n’est apportée au nom de l’adopté.

        Si l’adopté est mineur de seize ans au jour de la requête ou si, par application de l’article 354, il cesse d’appartenir à sa famille d’origine, l’adoption lui confère purement et simplement le nom de l’adoptant, à moins qu’il n’en soit autrement décidé par le jugement. Si l’adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider, du consentement du mari de l’adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté dans les conditions prévues aux précédents alinéas du présent article ; si le mari est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans l’ordre légal dûment consultés.

        A la demande de l’adoptant, le tribunal peut décider que les prénoms de l’adopté âgé de moins de seize ans seront modifiés.

      • Article 361

        Version en vigueur du 25/12/1958 au 01/11/1966Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 01 novembre 1966

        Modifié par Ordonnance n°58-1306 du 23 décembre 1958, art. 1 (v. init.)

        L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits sous réserve des dispositions de l’article 351. Néanmoins, l’adoptant est seul investi, à l’égard de l’adopté, de tous les droits de puissance paternelle, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté. En cas de dissentiment entre l’adoptant et l’adoptante, ce partage emporte consentement au mariage.

        S’il y a adoption par deux époux, l’adoptant administre les biens de l’adopté dans les mêmes conditions que le père légitime administre ceux de ses enfants. Si les adoptants divorcent ou sont séparés de corps, le tribunal applique aux enfants adoptés les règles concernant les enfants légitimes.

        Lorsqu’il n ’y a qu’un adoptant ou lorsque l’un des deux adoptants décède, l’adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l’adopté ; il exerce cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivant de l’enfant légitime.

        Les fonctions dévolues au conseil de famille des enfants légitimes sont remplies à l’égard des enfants adoptés par le conseil des tutelles, tel qu’il est prévu par l’article 389 (§ 2) du présent code.

        Si l’adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l’adopté, il a, concurremment avec lui, la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en conserve l’exercice. Les règles concernant le consentement des père et mère au mariage de l’enfant légitime s’appliquent dans ce cas au mariage de l’adopté.

        En cas d’interdiction, d’absence judiciairement constatée ou de décès des adoptants survenu pendant la minorité de l’adopté, la tutelle de ce dernier est organisée par le conseil des tutelles. Dans ce cas, le juge de paix peut comprendre on admettre dans cette assemblée, selon les règles établies par l’article 389 du présent code, les père et mère légitimes ou naturels ainsi que des parents ou amis soit de ceux-ci, soit des adoptants.

      • Article 362

        Version en vigueur du 25/12/1958 au 01/11/1966Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 01 novembre 1966

        Modifié par Ordonnance n°58-1306 du 23 décembre 1958, art. 1 (v. init.)

        Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de l’adopté.

        Le mariage est prohibé :

        1° Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ;

        2° Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et, réciproquement, entre l'adoptant et le conjoint de l’adopté ;

        3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;

        4° Entre l’adopté et les enfants de l'adoptant.

        Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par décret, s’il y a des causes graves.

      • Article 363

        Version en vigueur du 25/12/1958 au 01/11/1966Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 01 novembre 1966

        Modifié par Ordonnance n°58-1306 du 23 décembre 1958, art. 1 (v. init.)

        L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l'adopté.

        En dehors du cas prévu à l’article 354, l’obligation de se fournir des aliments continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l'adoptant.

      • Article 364

        Version en vigueur du 25/12/1958 au 01/11/1966Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 01 novembre 1966

        Modifié par Ordonnance n°58-1306 du 23 décembre 1958, art. 1 (v. init.)

        L’adopté et ses descendants légitimes n’acquièrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l’adoptant, mais ils ont sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu’y auraient des enfants ou descendants légitimes.

        Us conservent leurs droits héréditaires dans leur famille d’origine sauf au cas prévu à l’article 354.

      • Article 365

        Version en vigueur du 25/12/1958 au 01/11/1966Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 01 novembre 1966

        Modifié par Ordonnance n°58-1306 du 23 décembre 1958, art. 1 (v. init.)

        Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant, ou recueillies dans sa succession et qui existent en nature lors du décès de l’adopté, retournent à l’adoptant ou à ses descendants même adoptifs, à la charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers.

        Le surplus des biens de l’adopté appartient à ses propres parents, en outre, ceux-ci excluent toujours, pour les objets spécifiés à l’alinéa premier du présent article, tous héritiers de l’adoptant autres que ses descendants.

        A défaut de descendants, le conjoint survivant de l’adoptant, s’il a consenti à l’adoption, a un droit d'usufruit sur lesdits objets.

        Si du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succède aux choses par lui données, comme il est dit ci-dessus, mais ce droit est inhérent à la personne de l’adoptant et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.

        Dans le cas prévu à l’article 354, la succession de l’adopté décédé sans descendants est dévolue à l’adoptant ou à ses descendants légitimes ou adoptifs et, à défaut, au conjoint de l’adopté. L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’homologation. Les parties sont liées dès l’acte d’adoption.

        L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la transcription du jugement ou de l’arrêt d’homologation.

      • Article 367

        Version en vigueur du 25/12/1958 au 01/11/1966Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 01 novembre 1966

        Modifié par Ordonnance n°58-1306 du 23 décembre 1958, art. 1 (v. init.)

        L’adoption peut être révoquée, s’il est justifié de motifs graves, par une décision du tribunal rendue à la demande de l’adoptant ou de l’adopté et, si ce dernier est mineur, du conseil des tutelles qui désigne un tuteur spécial pour le représenter. Néanmoins, aucune demande de révocation d’adoption n’est recevable lorsque l’adopté est encore mineur de treize ans ; dans le cas où il y a eu rupture des liens entre l’adopté et sa famille d’origine en application des dispositions de l’article 354, l’adoptant ne peut demander la révocation de l’adoption tant que l’adopté n ’a pas atteint l’âge de vingt et un ans.

        Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun, à la suite de la procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être motivé ; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son dispositif est mentionné en marge de l’acte de naissance, ou transcrit, conformément à l’article 357 et à peine des mêmes sanctions.

        La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption, y compris, le cas échéant, ceux qui résultent de l’application de l’article 354 ; la décision peut toutefois organiser la tutelle dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 de la loi du 24 juillet 1889. L’adoptant ou ses descendants gardent toutefois, sur les choses données, le droit de retour prescrit par l’article 365.

        Les lois sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont applicables aux mineurs adoptés et l’adoptant peut être déchu de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle dans les conditions prévues par lesdites lois.

      • Article 368

        Version en vigueur du 25/12/1958 au 01/11/1966Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 01 novembre 1966

        Modifié par Ordonnance n°58-1306 du 23 décembre 1958, art. 1 (v. init.)

        La légitimation adoptive ne peut être demandée que conjointement par des époux non séparés de corps remplissant les conditions exigées par l’article 344.

        Elle n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de sept ans, abandonnés par leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnue ou décédés.

        Toutefois, à l’égard des enfants confiés à des époux ne remplissant pas les conditions d'âge ou de durée de mariage, ou recueillis par eux, la limite d’âge de sept ans est reculée d’autant de temps qu'il s’en est écoulé entre le moment où l’enfant a été confié à ces époux ou recueilli par eux et celui où ces conditions ont été remplies.

        L’enfant qui a été adopté avant l’âge prévu aux deux alinéas précédente peut faire l’objet tant qu’il est mineur, d’une légitimation adoptive lorsque les autres conditions de la légitimation adoptive sont remplies tant dans la personne des époux qui demandent la légitimation adoptive que dans celle de l’enfant qui doit en faire l’objet; dans ce cas, si le jugement d ’adoption avait prononcé la rupture du lien entre l’adopté et sa famille d’origine, la légitimation adoptive pourra être accordée sans qu’il y ait lieu de demander à nouveau les consentements prescrits.

      • Article 370

        Version en vigueur du 25/12/1958 au 01/11/1966Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 01 novembre 1966

        Modifié par Ordonnance n°58-1306 du 23 décembre 1958, art. 1 (v. init.)

        Le jugement prononçant la légitimation adoptive confère à l’enfant le nom du mari, et. sur la demande des époux, peut décider que ses prénoms seront modifiés.

        La légitimation adoptive est irrévocable. Elle donne à l’enfant les mêmes droits et les mêmes obligations que s’il était né du mariage. Toutefois, si un ou plusieurs des ascendants des auteurs de la légitimation adoptive n ’ont pas donné leur adhésion à celle-ci dans un acte authentique, l’enfant et ses ascendants ne se devront pas d’alimente et n’auront pas qualité d ’héritiers réservataires dans leurs successions réciproques.

        L’enfant cesse d ’appartenir à sa famille d’origine sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164 du présent code.

          • Article 393

            Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

            Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

            Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge appartenant au tribunal d'instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile.



            La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

          • Article 394

            Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

            Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

            Si le domicile du pupille est transporté dans un autre lieu, le tuteur en donne aussitôt avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d'instance.



            La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

          • Article 395

            Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

            Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

            Le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles de son ressort.

            Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations, prononcer contre eux des injonctions.

            Il peut condamner à l'amende prévue au code de procédure civile ceux qui, sans excuse légitime, n'auront pas déféré à ses injonctions.



            La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

          • Article 407

            Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

            Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

            Le conseil de famille est composé de quatre à six membres, y compté le subrogé tuteur, mais non le tuteur ni le juge des tutelles.

            Le juge les désigne pour la durée de la tutelle. Il peut, néanmoins, sans préjudice des articles 428 et suivants, pourvoir d'office au remplacement d'un ou plusieurs membres en cours de tutelle afin de répondre à des changements qui auraient pu survenir dans la situation des parties.



            La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

          • Article 408

            Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

            Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

            Le juge des tutelles choisit les membres du conseil de famille parmi les parents ou alliés des père et mère du mineur, en appréciant toutes les circonstances du cas : la proximité du degré, le lieu de la résidence, l'âge et les aptitudes des intéressés.

            Il doit éviter, autant que possible, de laisser l'une des deux lignes sans représentation. Mais il a égard, avant tout, aux relations habituelles que le père et la mère avaient avec leurs différents parents ou alliés, ainsi qu'à l'intérêt que ces parents ou alliés ont porté ou paraissent pouvoir porter à la personne de l'enfant.



            La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

          • Article 409

            Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

            Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

            Le juge des tutelles peut aussi appeler pour faire partie du conseil de famille, des amis, des voisins ou toutes autres personnes qui lui semblent pouvoir s'intéresser à l'enfant.



            La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

          • Article 412

            Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

            Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

            Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre en personne à la réunion. Chacun peut, toutefois, se faire représenter par un parent ou allié des père et mère du mineur, si ce parent ou allié n'est pas déjà, en son propre nom, membre du conseil de famille. Le mari peut représenter la femme ou réciproquement.

            Les membres du conseil de famille qui, sans excuse légitime, ne seront ni présents ni valablement représentés, encourront l'amende prévue au code de procédure civile.



            La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

          • Article 413

            Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

            Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

            Si le juge des tutelles estime que la décision peut être prise sans que la tenue d'une séance soit nécessaire, il communique à chacun des membres du conseil le texte de la décision à prendre en y joignant les éclaircissements utiles.

            Chacun des membres émettra son vote par lettre missive dans le délai que le juge lui aura imparti ; faute de quoi, il encourra l'amende prévue au code de procédure civile.



            La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

          • Article 414

            Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

            Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

            Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce nombre n'est pas réuni, le juge peut soit ajourner la séance, soit, en cas d'urgence, prendre lui-même la décision.



            La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

          • Article 415

            Version en vigueur du 15/06/1965 au 19/05/1998Version en vigueur du 15 juin 1965 au 19 mai 1998

            Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

            Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles, qui aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage.

            Le tuteur doit assister à la séance ; il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans le cas où il remplace le tuteur.

            Le mineur âgé de seize ans révolus peut, si le juge l'estime utile, assister à la séance à titre consultatif. Il y est obligatoirement convoqué, quand le conseil a été réuni à sa réquisition.

            En aucun cas, son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités.

          • Article 416

            Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

            Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

            Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude, ou que des formalités substantielles ont été omises.

            La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l'article 1338.

            L'action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les membres du conseil de famille ou par le ministère public, dans les deux années de la délibération, ainsi que par le pupille devenu majeur ou émancipé, dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude, jusqu'à ce que le fait ait été découvert.

            Les actes accomplis en vertu d'une délibération annulée sont eux-mêmes annulables de la même manière. Le délai courra, toutefois, de l'acte et non de la délibération.



            La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

        • Article 449

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

        • Article 450

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Le tuteur prendra soin de la personne du mineur et le représentera dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

          Il administrera ses biens en bon père de famille et répondra des dommages et intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.

          Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à loyer ou à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

        • Article 451

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Le tuteur administre et agit en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a été faite en sa présence ; sinon, du jour qu'elle lui a été notifiée.

          Dans les dix jours qui suivront, il requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. Expédition de cet inventaire sera transmise au juge des tutelles.

          A défaut d'inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur saisira le juge des tutelles à l'effet d'y faire procéder, à peine d'être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit du pupille. Le défaut d'inventaire autorisera le pupille à faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous les moyens, même la commune renommée.

          Si le mineur doit quelque chose au tuteur, celui-ci devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera portée au procès-verbal.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

        • Article 452

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Dans les trois mois qui suivent l'ouverture de la tutelle, le tuteur devra convertir en titres nominatifs ou déposer, à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires, tous les titres au porteur appartenant au mineur, à moins qu'il ne soit autorisé à les aliéner conformément aux articles 457 et 468.

          Il devra pareillement, et sous la même réserve, convertir en titres nominatifs ou déposer chez un dépositaire agréé les titres au porteur qui adviendront par la suite au mineur, de quelque manière que ce soit, et ce dans le même délai de trois mois à partir de l'entrée en possession.

          Il ne pourra retirer des titres au porteur qui auraient été déposés conformément aux précédents alinéas, ni convertir en titres au porteur des titres nominatifs, à moins que la conversion ne soit opérée par l'intermédiaire d'un dépositaire agréé par le gouvernement.

          Le conseil de famille pourra, s'il est nécessaire, fixer un terme plus long pour l'accomplissement de ces opérations.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

        • Article 453

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu'il reçoit pour le compte du pupille qu'avec le contreseing du subrogé tuteur.

          Ces capitaux seront déposés par lui à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires. Le dépôt doit être fait dans le délai d'un mois à dater de la réception des capitaux ; ce délai passé, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

        • Article 454

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme annuellement disponible pour l'entretien et l'éducation du pupille, les dépenses d'administration de ses biens, ainsi qu'éventuellement les indemnités qui pourront être allouées au tuteur.

          La même délibération spécifiera si le tuteur est autorisé à porter en compte les salaires des administrateurs particuliers ou agents dont il peut demander le concours, sous sa propre responsabilité.

          Le conseil de famille pourra aussi autoriser le tuteur à passer un contrat pour la gestion des valeurs mobilières du pupille. La délibération désigne le tiers contractant en considérant sa solvabilité et son expérience professionnelle, et spécifie les clauses du contrat. Malgré toute stipulation contraire, la convention peut, à tout moment, être résiliée au nom du pupille.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

        • Article 455

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Le conseil de famille détermine la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides du mineur, ainsi que l'excédent de ses revenus. Cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, sauf prorogation par le conseil de famille. Passé ce délai, le tuteur est de plein droit comptable des intérêts.

          La nature des biens qui peuvent être acquis en emploi est déterminée par le conseil de famille, soit d'avance, soit à l'occasion de chaque opération.

          En aucun cas, les tiers ne seront garants de l'emploi.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

        • Article 456

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Le tuteur accomplit seul, comme représentant du mineur, tous les actes d'administration.

          Il peut ainsi aliéner, à titre onéreux, les meubles d'usage courant et les biens ayant le caractère de fruits.

          Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, nonobstant toutes dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.

          Les actes qui, pour la gestion des valeurs mobilières du pupille, doivent être regardés comme des actes d'administration entrant dans les obligations et les pouvoirs, soit des administrateurs légaux et tuteurs, soit des dépositaires agréés, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

        • Article 457

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, faire des actes de disposition au nom du mineur.

          Sans cette autorisation, il ne peut, notamment, emprunter pour le pupille, ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, les fonds de commerce, les valeurs mobilières et autres droits incorporels, non plus que les meubles précieux ou qui constitueraient une part importante du patrimoine pupillaire.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

        • Article 458

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Le conseil de famille, en donnant son autorisation, pourra prescrire toutes les mesures qu'il jugera utiles, en particulier quant au remploi des fonds.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

        • Article 460

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          L'autorisation exigée par l'article 457 pour l'aliénation des biens du mineur ne s'applique point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation à la demande d'un copropriétaire par indivis.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

        • Article 461

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2007Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2007

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur que sous bénéfice d'inventaire. Toutefois, le conseil de famille pourra, par une délibération spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement, si l'actif dépasse manifestement le passif.

          Le tuteur ne peut répudier une succession échue au mineur sans une autorisation du conseil de famille.

        • Article 462

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2007Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2007

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance.

        • Article 464

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux du mineur. Il peut de même se désister de cette instance. Le conseil de famille peut lui enjoindre d'introduire une action, de s'en désister ou de faire des offres aux fins de désistement, à peine d'engager sa responsabilité.

          Le tuteur peut défendre seul à une action introduite contre le mineur, mais il ne peut y acquiescer qu'avec l'autorisation du conseil de famille.

          L'autorisation du conseil de famille est toujours requise pour les actions relatives à des droits qui ne sont point patrimoniaux.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

        • Article 465

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2007Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2007

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du conseil de famille, introduire une demande de partage au nom du mineur ; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s'adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés selon l'article 822.

        • Article 466

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2007Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2007

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, conformément aux dispositions des articles 815 et suivants.

          Toutefois, le conseil de famille pourra autoriser le partage, même partiel, à l'amiable. En ce cas, il désignera un notaire pour y procéder. L'état liquidatif, auquel sera jointe la délibération du conseil de famille, sera soumis à l'homologation du tribunal de grande instance.

          Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.

        • Article 471

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Dans les trois mois qui suivront la fin de la tutelle, le compte définitif sera rendu soit au mineur lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers. Le tuteur en avancera les frais ; la charge en incombera au pupille.

          On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l'objet sera utile.

          Si le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutelle, il rendra un compte récapitulatif de sa gestion au nouveau tuteur, qui ne pourra l'accepter qu'avec l'autorisation du conseil de famille, sur les observations du subrogé tuteur.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

        • Article 472

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Le mineur devenu majeur ou émancipé ne peut approuver le compte de tutelle qu'un mois après que le tuteur le lui aura remis, contre récépissé, avec les pièces justificatives. Toute approbation est nulle si elle est donnée avant la fin du délai.

          Est de même nulle toute convention passée entre le pupille, devenu majeur ou émancipé, et celui qui a été son tuteur si elle a pour effet de soustraire celui-ci en tout ou en partie, à son obligation de rendre compte.

          Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées conformément au titre du code de procédure civile Des redditions de comptes.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

        • Article 473

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 09/02/1995Version en vigueur du 15 juin 1965 au 09 février 1995

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.

          L'Etat est seul responsable à l'égard du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge des tutelles ou son greffier, soit par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 433.

          L'action en responsabilité exercée par le pupille contre l'Etat est portée, dans tous les cas, devant le tribunal de grande instance.

        • Article 474

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          La somme à laquelle s'élèvera le reliquat dû par le tuteur portera intérêt de plein droit à compter de l'approbation du compte et, au plus tard, trois mois après la cessation de la tutelle.

          Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi l'approbation du compte.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.

        • Article 475

          Version en vigueur du 15/06/1965 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009

          Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965

          Toute action du mineur contre le tuteur, les organes tutélaires ou l'Etat relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans, à compter de la majorité, lors même qu'il y aurait eu émancipation.



          La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.