Article R625-2
Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 12 juillet 2003
Hors les cas prévus par les articles 222-20 et 222-20-1, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R625-3
Version en vigueur depuis le 27/09/2001Version en vigueur depuis le 27 septembre 2001
Modifié par Décret n°2001-883 du 20 septembre 2001 - art. 4 () JORF 27 septembre 2001
Le fait, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R625-4
Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994
Les personnes coupables des infractions définies aux articles R. 625-2 et R. 625-3 encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ;
6° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Article R625-5
Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 625-2 et R. 625-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
Article R625-6
Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 625-2 et R. 625-3 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.