Code pénal

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 211-1

    Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

    Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

    Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :

    – atteinte volontaire à la vie ;

    – atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;

    – soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;

    – mesures visant à entraver les naissances ;

    – transfert forcé d'enfants.

    Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

  • Article 211-2

    Version en vigueur depuis le 11/08/2010Version en vigueur depuis le 11 août 2010

    Création LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 1

    La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide est punie de la réclusion criminelle à perpétuité si cette provocation a été suivie d'effet.

    Si la provocation n'a pas été suivie d'effet, les faits sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.