Code pénal

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 433-22

    Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017

    Modifié par LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 1

    Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les infractions prévues par les articles 433-1, 433-2 et 433-4, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

    3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

  • Article 433-22-1

    Version en vigueur depuis le 26/06/2024Version en vigueur depuis le 26 juin 2024

    Création LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 13

    Dans les cas prévus à l'article 433-1, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont le condamné a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

  • Article 433-23

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Dans les cas prévus aux articles 433-1, 433-2 et 433-4, peut être également prononcée la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

  • Article 433-23-1

    Version en vigueur du 26/08/2021 au 28/01/2024Version en vigueur du 26 août 2021 au 28 janvier 2024

    Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 35
    Création LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 9

    L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction prévue à l'article 433-3-1.

  • Article 433-24

    Version en vigueur depuis le 08/03/2012Version en vigueur depuis le 08 mars 2012

    Modifié par LOI n°2012-304 du 6 mars 2012 - art. 19

    En cas de condamnation pour les infractions prévues à l'article 433-8, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

    1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

    3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

    Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

  • Article 433-25

    Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

    Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124

    Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux sections 1,6,7,9 et 10 du présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

    1° (Abrogé) ;

    2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ;

    3° La confiscation prévue à l'article 131-21 ;

    4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.