Code pénal

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 311-1

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.

  • Article 311-2

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    La soustraction frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui est assimilée au vol.

  • Article 311-3-1

    Version en vigueur du 26/01/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 01 janvier 2029

    Création LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 28

    Lorsque le vol prévu à l'article 311-3 porte sur une chose dont la valeur est inférieure ou égale à 300 euros et qu'il apparaît au moment de la constatation de l'infraction que cette chose a été restituée à la victime ou que celle-ci a été indemnisée de son préjudice, l'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

  • Article 311-4

    Version en vigueur depuis le 11/07/2025Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025

    Modifié par LOI n°2025-623 du 9 juillet 2025 - art. 1

    Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :

    1° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;

    2° Lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

    3° Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

    4° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;

    5° Lorsqu'il porte sur du matériel médical ou paramédical ou lorsqu'il est commis dans un établissement de santé ou au préjudice d'un professionnel de santé à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ;

    6° Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ;

    7° Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

    8° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;

    9° (Abrogé)

    10° Lorsqu'il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;

    11° Lorsqu'il est commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ;

    12° Lorsqu'il est destiné à alimenter le commerce illégal d'animaux.

    Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.

  • Article 311-4-1

    Version en vigueur depuis le 10/09/2002Version en vigueur depuis le 10 septembre 2002

    Création Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 26 () JORF 10 septembre 2002

    Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'il est commis par un majeur avec l'aide d'un ou plusieurs mineurs, agissant comme auteurs ou complices.

    Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque le majeur est aidé d'un ou plusieurs mineurs âgés de moins de treize ans.

  • Article 311-4-2

    Version en vigueur depuis le 17/07/2008Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008

    Création LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34

    Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'il porte sur :

    1° Un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ;

    2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement ;

    3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.

    Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec l'une des circonstances prévues à l'article 311-4.

    Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien volé.

  • Article 311-5

    Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

    Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 47

    Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende :

    1° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violence sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;

    2° Lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

    3° Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.

    Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article ou lorsque le vol prévu au présent article est également commis dans l'une des circonstances prévues par l'article 311-4.

  • Le vol est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

  • Le vol est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

  • Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

  • Le vol en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende.

    Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui.

    Il est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

  • Article 311-9-1

    Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

    Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 31 (V)

    Toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée prévu par l'article 311-9 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction.

    La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un vol en bande organisée est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction en cours ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

  • Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

  • Article 311-11

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Constitue, au sens des articles 311-4,311-5,311-6,311-7,311-9 et 311-10, un vol suivi de violences le vol à la suite duquel des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice.