Code pénal

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 227-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 50

    Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée ou d'une convention prévue à l'article 229-1 du code civil, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

  • Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

  • Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l'article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

  • Article 227-9

    Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

    Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 16 () JORF 5 mars 2002

    Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :

    1° Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ;

    2° Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.

  • Article 227-10

    Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

    Modifié par LOI n°2019-1480 du 28 décembre 2019 - art. 8

    Si la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et 227-7 a été déchue de l'autorité parentale ou a fait l'objet d'une décision de retrait de l'exercice de cette autorité, ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

  • Article 227-11

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    La tentative des infractions prévues aux articles 227-7 et 227-8 est punie des mêmes peines.