Code pénal

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 224-6

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Le fait de s'emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d'un aéronef, d'un navire ou de tout autre moyen de transport à bord desquels des personnes ont pris place, ainsi que d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

  • Article 224-6-1

    Version en vigueur depuis le 07/01/2011Version en vigueur depuis le 07 janvier 2011

    Création LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 4

    Lorsque l'infraction prévue à l'article 224-6 est commise en bande organisée, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à cette infraction.
  • Article 224-7

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    L'infraction définie à l'article 224-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou s'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à cette infraction.

  • Le fait par quiconque, en communiquant une fausse information, de compromettre sciemment la sécurité d'un aéronef en vol ou d'un navire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

    La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.

  • Article 224-8-1

    Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

    Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 31 (V)

    Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction.

    La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.