Code pénal

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 214-2

    Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

    Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

    Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.

  • Article 214-3

    Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

    Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

    Les infractions prévues par les articles 214-1 et 214-2 sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

  • Article 214-4

    Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

    Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

    La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 214-1 et 214-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.