Code pénal

Version en vigueur au 21/11/2020Version en vigueur au 21 novembre 2020

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      • Article R711-1

        Version en vigueur du 20/02/2020 au 30/09/2021Version en vigueur du 20 février 2020 au 30 septembre 2021

        Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 7

        Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5, R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-128 du 18 février 2020.

      • Article R711-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 18

        Pour l'application du présent code aux territoires visés à l'article R. 711-1, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

        -" tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ;

        -" département " par " territoire " ;

        -" préfet " et " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire " ;

        -" Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer ".

        De même, les références à des dispositions non applicables dans ces territoires sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


        Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R712-1

        Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

        Le deuxième alinéa de l'article R. 131-2 est rédigé comme suit :

        " Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction. "

      • Article R712-2

        Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

        L'avant-dernier alinéa de l'article R. 131-4 est rédigé comme suit :

        " Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire. "

      • Le 1° de l'article R. 131-12 est rédigé comme suit :

        " 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel du territoire portant publication de la déclaration de l'association. "

      • Article R712-4

        Version en vigueur du 21/06/2010 au 24/12/2021Version en vigueur du 21 juin 2010 au 24 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 8 (V)

        La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :

        " Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de première instance, au procureur de la République et aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance. "

      • Article R712-5

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 24/12/2021Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 24 décembre 2021

        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

        La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit :

        " Il adresse copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois mois pour donner leur avis. "

      • L'article R. 131-25 est rédigé comme suit :

        " Art. R. 131-25.-Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. "

      • Article R712-7

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 24/12/2021Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 24 décembre 2021

        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

        Le 3° de l'article R. 131-28 est rédigé comme suit :

        " 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde, ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. "

      • Article R712-8

        Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

        Le deuxième alinéa de l'article R. 131-36 est rédigé comme suit :

        " Lorsque le personnel de cette personne morale est régi par les dispositions applicables localement relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaire. "

      • Article D712-9

        Version en vigueur du 24/11/2019 au 24/12/2021Version en vigueur du 24 novembre 2019 au 24 décembre 2021

        Création Décret n°2019-1217 du 21 novembre 2019 - art. 1

        En leur qualité d'institutions coutumières de la Nouvelle-Calédonie et en application de l'article 712-1-A, le sénat coutumier et les conseils coutumiers sont habilités à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.

        A ce titre, ils peuvent demander, conformément à l'article R. 131-17, l'inscription de travaux sur la liste prévue par l'article 131-36.

        Il en est de même des tribus habilitées à cet effet selon la procédure prévue à l'article R. 712-4.

        La tribu sollicitant l'habilitation auprès du juge d'application des peines compétent accompagne sa demande, des informations relatives à son lieu d'établissement, et aux nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de son responsable ou représentant. Elle l'informe de toute modification des éléments communiqués à l'occasion de sa demande.

    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
      • Article R721-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011

        Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 3

        Pour l'application des livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat) dans le Département de Mayotte, les références à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
      • Article R721-2

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/04/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 avril 2011

        Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 3
        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

        Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

        - " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;

        - " département " par " collectivité territoriale " ;

        - " préfet " et " sous-préfet " par " représentant du Gouvernement " ;

        - " Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer ".

        De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

      • Article R722-1

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/04/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 avril 2011

        Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 3
        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

        Le deuxième alinéa de l'article R. 131-2 est rédigé comme suit :

        " Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction. "

      • Article R722-2

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/04/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 avril 2011

        Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 3
        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

        L'avant-dernier alinéa de l'article R. 131-4 est rédigé comme suit :

        " Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire. "

      • Article R722-3

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 24 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 18

        La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :

        " Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République et aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance. "


        Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R722-4

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 24/12/2021Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 24 décembre 2021

        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

        La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit :

        " Il adresse copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance, lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois mois pour donner leur avis. "

      • Article R722-5

        Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

        L'article R. 131-25 est rédigé comme suit :

        " Art. R. 131-25.-Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. "

      • Article R722-6

        Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/04/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 avril 2011

        Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 3
        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

        Le 3° de l'article R. 131-28 est rédigé comme suit :

        " 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde, et ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. "

      • Article R722-7

        Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

        Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

        Le deuxième alinéa de l'article R. 131-36 est rédigé comme suit :

        " Lorsque le personnel de cette personne morale est régi par les dispositions applicables localement relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaires. "

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