Code de procédure civile

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 126-14

    Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015

    Création DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015 - art. 48

    Lorsque la juridiction est saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction administrative, le greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance engagée devant la juridiction administrative et les invite à constituer, s'il y a lieu, avocat dans ce délai.

    La convocation précise qu'à défaut de comparution les parties s'exposent à ce qu'un jugement soit néanmoins rendu en leur absence.

  • Article 126-15

    Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015

    Création DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015 - art. 48

    La juridiction statue à bref délai. Le jugement est rendu en premier et en dernier ressort. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter de la notification du jugement.