Code de procédure civile

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 117

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

    Le défaut de capacité d'ester en justice ;

    Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

    Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

  • Article 118

    Version en vigueur depuis le 23/01/2012Version en vigueur depuis le 23 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 28

    Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

  • Article 119

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

  • Article 120

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

    Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.

  • Article 121

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.