Article 675
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.
En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le greffier de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 676
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Les jugements peuvent être notifiés par la remise d'une simple expédition.
Lorsque le jugement est établi numériquement en application de l'article 456, sa notification peut être faite par la transmission d'un exemplaire dont la signature électronique est valide.
Conformément à la première phrase du I de l'article 14 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 suvisée pour l'article 10, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 677
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.
Article 678
Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020
Modifié par Décret n°2020-1201 du 30 septembre 2020 - art. 2
Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.
Ces dispositions ne s'appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions.Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
Conformément au III de l'article 5 du décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.
Article 679
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
En matière gracieuse, le jugement est notifié aux parties et aux tiers dont les intérêts risquent d'être affectés par la décision, ainsi qu'au ministère public lorsqu'un recours lui est ouvert.
Article 680
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Article 681
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La notification, même sans réserve, n'emporte pas acquiescement.
Article 682
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La notification d'un jugement est valablement faite au domicile élu en France par la partie demeurant à l'étranger.