Article 1304
Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
Un huissier de justice peut accomplir les mesures conservatoires qui s'imposent après le décès d'une personne. Ces mesures conservatoires sont, selon la valeur des biens trouvés sur place, l'apposition des scellés ou l'état descriptif.
Si les meubles sur place sont manifestement dénués de valeur marchande, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de carence.
Lorsqu'un inventaire a été dressé, aucune mesure conservatoire prévue par la présente section ne peut être ordonnée, à moins que celui-ci ne soit attaqué.
Article 1305
Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
Les mesures conservatoires peuvent être demandées :
1° Par le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ;
2° Par tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale ;
3° Par l'exécuteur testamentaire ou le mandataire désigné pour l'administration de la succession ;
4° Par le ministère public ;
5° Par le propriétaire des lieux ;
6° Par tout créancier muni d'un titre exécutoire ou justifiant d'une créance apparaissant fondée en son principe ;
7° En cas d'absence du conjoint ou des héritiers, ou s'il y a parmi les héritiers des mineurs non pourvus d'un représentant légal, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, par le maire, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie.
Article 1306
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La demande est portée devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est ouverte la succession qui statue par ordonnance sur requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
La décision qui fait droit à la demande désigne un huissier de justice pour accomplir les diligences prévues à la présente section. Sous réserve des dispositions particulières en matière de frais de justice, le coût de la mesure est avancé par le demandeur.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 1307
Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
Le demandeur à la mesure est invité par l'huissier de justice à assister à l'apposition des scellés ou, s'il n'entend pas s'y rendre, à lui remettre les clés s'il les détient.
Article 1308
Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
L'huissier de justice peut prendre toutes les dispositions nécessaires à l'apposition des scellés. Il appose les scellés au moyen de son sceau.
Article 1309
Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
Lorsque les locaux sont fermés, l'huissier de justice peut apposer les scellés sur la porte si le requérant n'en demande pas l'ouverture.
Dans le cas contraire, il peut y pénétrer par tous moyens, en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de l'huissier de justice et qui déclarent ne pas avoir de lien avec les personnes ayant une vocation successorale.
Article 1310
Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
L'huissier de justice désigne un gardien des scellés si la consistance et la valeur apparente des biens le justifient.
Lorsque des personnes demeurent dans les lieux où est faite l'apposition, l'huissier de justice désigne le gardien parmi ces personnes.
L'huissier de justice doit recueillir l'acceptation de la personne qu'il établit gardien.
Article 1311
Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
S'il est découvert un testament, l'huissier de justice le paraphe avec les personnes présentes. Il le dépose ensuite entre les mains d'un notaire.
Article 1312
Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
S'il est trouvé des documents, ils sont placés, si nécessaire, dans un meuble sur lequel les scellés sont apposés.
Article 1313
Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
L'huissier de justice dépose entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, ou, s'il n'y en a pas, soit en son étude, soit entre les mains d'un établissement bancaire, les titres, sommes, valeurs, bijoux ou autres objets précieux pour lesquels l'apposition des scellés ne paraîtrait pas être une précaution suffisante. Il peut également consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations les valeurs en numéraire.
Article 1314
Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
Si des documents ou paquets fermés paraissent, par leur suscription ou quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, l'huissier de justice les dépose en son étude et convoque ces tiers dans un délai qu'il fixe pour qu'ils puissent assister à l'ouverture.
Si, lors de l'ouverture, il se révèle que les documents ou paquets sont étrangers à la succession, l'huissier les remet aux intéressés. Si ceux-ci ne se présentent pas ou si les documents ou paquets se rapportent à la succession, l'huissier de justice les dépose entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, ou, s'il n'y en a pas, les conserve.
Article 1315
Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
Le procès-verbal d'apposition des scellés est signé et daté par l'huissier de justice. Il comprend :
1° Le rappel de la décision en vertu de laquelle l'huissier de justice opère ;
2° Une relation sommaire des déclarations des personnes présentes et des suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;
3° La désignation des lieux et des meubles meublants sur lesquels les scellés ont été apposés ;
4° Une description sommaire des objets qui ne sont pas mis sous scellés ;
5° L'indication des dispositions prises pour assurer la conservation des locaux et des biens et la sauvegarde des animaux domestiques ;
6° La mention des formalités accomplies, s'il y a lieu, en application des articles 1311 à 1314 ;
7° L'indication des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
8° Le cas échéant, la désignation du gardien établi et la mention de son acceptation.
Article 1316
Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
La levée des scellés peut être requise par les personnes ayant qualité pour en demander l'apposition, et par l'administration chargée des domaines lorsqu'elle a été chargée de gérer la succession.
Article 1317
Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
Le requérant présente à l'huissier de justice une liste des personnes qui doivent être appelées à la levée des scellés, comprenant celles qui avaient requis l'apposition et les personnes devant être appelées à l'inventaire en application de l'article 1329, ainsi que, le cas échéant, l'administration chargée des domaines.
L'huissier de justice fixe le jour et l'heure où il sera procédé à la levée des scellés.
Les personnes concernées sont appelées à assister à la levée des scellés par l'huissier de justice, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1329.
Article 1318
Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
L'huissier de justice donne avis de la levée des scellés aux personnes qui par déclaration écrite et motivée en son étude ou au greffe ont demandé à y assister.
Article 1319
Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
Les scellés peuvent être levés sans inventaire lorsque toutes les parties appelées sont présentes ou représentées et ne s'opposent pas à ce qu'il soit ainsi procédé.
Dans le cas contraire, il est dressé un inventaire par l'huissier de justice, dans les conditions prévues à la section 2, à moins que les personnes ayant qualité pour être appelées à l'inventaire conviennent de choisir un autre officier public et ministériel ou que la désignation en soit faite conformément à l'article 1333.
Article 1320
Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
Le procès-verbal de levée des scellés est daté et signé par l'huissier de justice. Il comprend :
1° La mention de la demande de levée et de la fixation par l'huissier de justice du jour et de l'heure de la levée ;
2° Les nom et adresse du ou des requérants ;
3° Les nom et adresse des parties présentes, représentées ou appelées ;
4° La reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers ou, s'ils ne le sont pas, l'état des altérations ;
5° Les observations des requérants et des comparants et les suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;
6° L'indication de l'auteur de l'inventaire.
Article 1321
Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
Les scellés sont levés successivement et au fur et à mesure de la confection de l'inventaire ; ils sont réapposés à la fin de chaque vacation.
Article 1322
Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
En cas de nécessité, l'huissier de justice peut procéder à une levée provisoire des scellés, lesquels devront être ensuite réapposés aussitôt qu'aura été accomplie l'opération qui avait rendu cette levée nécessaire.
L'huissier de justice dresse procès-verbal de ses diligences.
La levée provisoire suivie de réapposition immédiate n'est pas soumise aux dispositions des articles 1316 à 1321.
Article 1323
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Lorsqu'il apparaît que la consistance des biens laissés sur place après distraction des objets précieux en application des dispositions de l'article 1313 ne justifie pas une apposition des scellés, l'huissier de justice compétent pour celle-ci dresse un état descriptif du mobilier ; à défaut d'héritier présent, il assure la clôture des lieux si ceux-ci sont inoccupés et conserve les clés. Les dispositions des articles 1309, 1311, 1313 et 1314 sont applicables.
S'il y a des effets nécessaires à l'usage des personnes qui restent dans les lieux, ou sur lesquels les scellés ne peuvent être apposés, l'huissier de justice en dresse un état descriptif.
Tout héritier peut obtenir la remise des clés en donnant décharge des meubles sur l'état descriptif, après en avoir reconnu la consistance en présence de l'huissier de justice. Dans les mêmes conditions, les clés peuvent être remises, sur permission du président du tribunal judiciaire, à un légataire universel ayant la saisine et la possession de la succession.
L'administration chargée des domaines peut également demander la remise des clés, dans les cas où elle a été désignée pour administrer la succession.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 1324
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Lorsqu'il n'y a pas de successible connu et si le contrat de location a pris fin, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut autoriser, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1325, le propriétaire des locaux à faire enlever les meubles et à les faire soit déposer dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt. Les frais d'enlèvement et de conservation des meubles sont avancés par le propriétaire.
L'huissier de justice assiste au déplacement des meubles et dresse procès-verbal des opérations.
Si des scellés avaient été apposés, il les lève puis les réappose sur les lieux dans lesquels les meubles sont déposés ou cantonnés, dans les conditions prévues à l'article 1322.
Lorsqu'il avait été dressé un état descriptif, l'huissier de justice assure la clôture des lieux où sont déposés ou cantonnés les meubles et il conserve les clés.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 1325
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
S'il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à la présente section, les parties ou l'huissier de justice peuvent en saisir le président du tribunal judiciaire par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
Si une contestation oppose les parties entre elles, le président du tribunal judiciaire est saisi par la partie la plus diligente. La contestation est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article 1326
Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'apposition des scellés ordonnée en matière civile en application d'une disposition particulière, sauf incompatibilité avec la matière considérée ou disposition contraire.
Article 1327
Version en vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1
Création Décret 86-951 1986-07-30 art. 2 et 7 JORF 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986S'il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à la présente section, les parties ou le greffier en chef peuvent en saisir le juge du tribunal d'instance par simple requête.
Si une contestation oppose les parties entre elles, le juge du tribunal d'instance est saisi en référé.
Article 1328
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
L'inventaire peut être requis par ceux qui peuvent demander l'apposition des scellés et, le cas échéant, par le curateur à la succession vacante.
Article 1329
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Doivent être appelés à l'inventaire :
1° Le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ;
2° Tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale ;
3° L'exécuteur testamentaire si le testament est connu ;
4° Le mandataire désigné pour l'administration de la succession.
Le requérant les appelle à l'inventaire au plus tard vingt jours avant la date prévue pour sa réalisation, à moins qu'ils ne l'aient expressément dispensé de cet appel.
Article 1330
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Outre les mentions prescrites, selon le cas, pour les actes dressés par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire, par les lois et règlements applicables à ces professions, l'inventaire contient :
1° Les nom, prénoms, profession et domicile du ou des requérants, des personnes comparantes ou représentées, le cas échéant des commissaires-priseurs judiciaires et des experts ;
2° L'indication des lieux où l'inventaire est fait ;
3° La description et l'estimation des biens ainsi que la désignation des espèces en numéraire ;
4° La consistance active et passive de la succession telle qu'elle résulte de tous documents, titres et papiers présentés et des déclarations des requérants et comparants ;
5° La mention du serment prêté, lors de la clôture de l'inventaire, par ceux qui ont été en possession des biens avant l'inventaire ou qui ont habité l'immeuble dans lequel sont lesdits biens, qu'ils n'en ont détourné, vu détourner, ni su qu'il en ait été détourné aucun ;
6° La mention de la remise des objets et documents, s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont il aura été convenu ou qui, à défaut, aura été nommée par le président du tribunal judiciaire ou son délégué.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 1331
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
L'inventaire établi en application des dispositions de l'article 789 du code civil contient une liste numérotée des éléments d'actif de la succession.
Article 1332
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
L'inventaire notarié peut également contenir :
1° Les qualités et droits de ceux qui peuvent prétendre à la communauté ou à la succession ;
2° Le cas échéant, la consistance active et passive de la communauté telle qu'elle résulte de tous documents, titres et papiers présentés au notaire et des déclarations des requérants et comparants.
Article 1333
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
S'il survient une difficulté dans l'établissement de l'inventaire, le président du tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, statue selon la procédure accélérée au fond.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article 1334
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net faite au greffe du tribunal judiciaire ou devant notaire indique les nom, prénoms et profession de l'héritier, son élection de domicile ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession.
Le notaire auprès de qui la déclaration est faite informe l'héritier de l'obligation de publicité prévue au troisième alinéa de l'article 1335. Dans le mois de la déclaration, le notaire en adresse copie au tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en donne récépissé au déclarant ou au notaire. Il informe l'héritier de l'obligation de publicité prévue au troisième alinéa de l'article 1335.
Les cohéritiers, les créanciers successoraux et les légataires peuvent, sur justification de leur titre, consulter la partie du registre relative à la succession en cause.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 1335
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Modifié par Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 36
La publicité prévue aux articles 788, 790 et 794 du code civil est faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Les modalités de la publicité par voie électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans le délai d'un mois suivant la déclaration visée à l'article 788 du code civil, l'héritier fait procéder, dans les mêmes formes que la publicité prévue au premier alinéa du présent article, à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.
Article 1336
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Les demandes de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net contre la succession sont formées contre les autres héritiers. S'il n'y en a pas ou si les actions sont intentées par tous les héritiers, elles le sont contre un curateur nommé dans les mêmes formes que celles prévues pour le curateur de la succession vacante.
Article 1337
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Modifié par Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 37
A l'issue du délai de quinze mois prévu à l'article 792 du code civil, après soit le désintéressement de tous les créanciers déclarés, soit l'épuisement de l'actif et l'affectation des sommes correspondantes au paiement des créanciers, l'héritier ou le notaire chargé du règlement de la succession dépose au greffe le compte de l'administration.
Le dépôt donne lieu à publicité dans les conditions prévues à l'article 1335.
Article 1338
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
L'héritier fait l'avance des frais de publicité au greffe de la juridiction.
Ces frais sont à la charge de la succession. Toutefois, lorsque l'héritier déclare conserver un bien de la succession, les frais liés à la publicité de cette déclaration demeurent à sa charge.
Les frais liés à la délivrance de la copie de l'inventaire faite en vertu du dernier alinéa de l'article 790 du code civil sont à la charge du créancier ou du légataire qui en fait la demande.
Article 1339
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La déclaration de renonciation à une succession adressée ou déposée par l'héritier ou le notaire au greffe du tribunal judiciaire indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession.
Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant ou au notaire.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 1340
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
La révocation expresse de la renonciation donne lieu à une déclaration dans les mêmes formes et sur le même registre que celui prévu à l'article 1339.
Article 1341
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Dans le cas prévu par l'article 758-3 du code civil, le conjoint successible est invité à exercer l'option que lui réserve l'article 757 du même code par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 1342
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Les publicités prévues aux articles 809-1, 809-2, 810-5 et 810-7 du code civil donnent lieu à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.
Article 1343
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
La mission du curateur est fixée par l'ordonnance de curatelle.
Le curateur ne peut délivrer les legs particuliers ou à titre universel consentis par le défunt qu'à l'issue du délai mentionné à l'article 810-1 du code civil et lorsqu'ils ne font l'objet d'aucune opposition.
Article 1344
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
L'inventaire comprend :
1° La mention de l'ordonnance confiant la curatelle de la succession vacante à l'autorité administrative chargée des domaines ;
2° L'indication des lieux où l'inventaire est fait ;
3° La description et l'estimation des biens ainsi que la désignation des espèces en numéraire ;
4° La consistance active et passive de la succession telle qu'elle résulte de tous documents, titres et papiers.
Il est daté et signé de son auteur.
Article 1345
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Les frais liés à la délivrance de la copie de l'inventaire faite en vertu du troisième alinéa de l'article 809-2 du code civil sont à la charge du créancier ou du légataire qui en fait la demande.
Article 1346
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
L'information délivrée aux créanciers ou aux légataires de l'existence d'une nouvelle publicité est faite par lettre simple.
Article 1347
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
La déclaration des créances est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé.
Article 1348
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Lorsque la vente des biens dépendant de la succession n'est pas faite dans les formes prévues par le code général de la propriété des personnes publiques pour l'aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant à l'Etat, elle est réalisée, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
Article 1349
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Lorsqu'il est envisagé de procéder à une vente amiable, le curateur en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de la succession qui se sont déclarés.
La demande d'un créancier faite en application du troisième alinéa de l'article 810-3 du code civil est signifiée au curateur dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'information.
Article 1350
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
La demande de présentation du compte formée par un créancier ou un héritier est adressée au curateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 1351
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Le projet de réalisation de l'actif subsistant est notifié aux héritiers connus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'opposition par les héritiers est faite dans les mêmes formes auprès du curateur.
Article 1352
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
A défaut d'héritier connu, la réalisation peut, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'établissement de l'inventaire, être entreprise sans autorisation.
Article 1353
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fixe, dans les conditions prévues par l'article L. 77 du code du domaine de l'Etat, le taux et l'imputation du prélèvement opéré au profit du Trésor pour frais d'administration, de gestion et de vente.
Article 1354
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
L'administration chargée des domaines est dispensée de recourir au ministère d'avocat pour demander l'envoi en possession prévu à l'article 811 du code civil.
Elle fait procéder à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.
Le tribunal statue sur la demande, après avis du ministère public, quatre mois après la réalisation de la publicité prévue à l'alinéa précédent.
Article 1355
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'enregistrement prévu à l'article 813-3 du code civil est fait au greffe du tribunal judiciaire dans le mois qui suit la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334. La décision de nomination est publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
S'il y a lieu, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, ordonner que la publicité soit complétée par une insertion dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal.
Les frais de publicité sont à la charge de la succession.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 1356
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Les héritiers sont tenus de communiquer au mandataire successoral tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission.
Le mandataire successoral peut convoquer les héritiers pour les informer et les entendre.
Article 1357
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, d'office ou sur demande des héritiers, convoquer le mandataire, solliciter de lui toutes les informations sur le déroulement de sa mission et lui adresser des injonctions.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 1358
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
La personne qualifiée désignée en application de l'article 837 du code civil pour représenter l'héritier défaillant sollicite l'autorisation de consentir au partage amiable en transmettant le projet de partage, approuvé par le reste des copartageants, au juge qui l'a désignée.
L'autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort.
Article 1359
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
En cas de pluralité d'assignations, le demandeur au partage est celui qui a fait en premier enrôler son assignation au greffe du tribunal judiciaire.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 1360
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Article 1361
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Article 1362
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Sans préjudice des dispositions de l'article 145, un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Article 1363
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
S'il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du second alinéa de l'article 1361 et, à défaut, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué.
Si un héritier est défaillant, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, d'office, lorsque le tirage au sort a lieu devant lui ou sur transmission du procès-verbal dressé par le notaire, désigner un représentant à l'héritier défaillant.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 1364
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Article 1365
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Article 1366
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles.
A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif.
Article 1367
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
La mise en demeure prévue à l'article 841-1 du code civil est signifiée à l'héritier défaillant. Elle mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage.
A défaut de présentation de l'héritier ou de son mandataire à la date fixée dans la mise en demeure, le notaire dresse un procès-verbal et le transmet au juge commis afin que soit désigné un représentant à l'héritier défaillant.
Article 1368
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Article 1369
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Le délai prévu à l'article 1368 est suspendu :
1° En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;
2° En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 et jusqu'au jour de réalisation définitive de celle-ci ;
3° En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ;
4° En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause.
Article 1370
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
En raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant.
Article 1371
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369.
A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.
Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.
Article 1372
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Article 1373
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Article 1374
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Article 1375
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Article 1376
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal judiciaire au deuxième alinéa de l'article 1363.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 1377
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
Article 1378
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis.
Article 1378-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
Dans les quinze jours suivant l'établissement du procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament mentionné à l'article 1007 du code civil, le notaire fait procéder à l'insertion d'un avis, qui comporte le nom du défunt, le nom et les coordonnées du notaire chargé de la succession, ainsi que l'existence d'un legs universel, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.
Cette publicité peut être faite par voie électronique.
Les frais de publicité sont à la charge du légataire universel.Article 1378-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2017Version en vigueur depuis le 01 novembre 2017
L'opposition mentionnée au troisième alinéa de l'article 1007 du code civilest formée auprès du notaire chargé de la succession.
Le légataire universel se fait alors envoyer en possession par une ordonnance du président mise au bas de la requête à laquelle est joint l'acte d'opposition.
Article 1379
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les demandes formées en application des articles 784,790,809-1,810-8,812-1-1,813,813-4,814-1,837,841-1 et 1031 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 et 846 du présent code.
Il en va de même des demandes formées en application de l'article 829 du code civil dans le cadre d'un partage amiable.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article 1380
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article 1381
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les demandes formées en application des articles 811, 820, 821, 821-1, 824, 832-1, 832-2, 832-3, 887, 1026 du même code sont portées devant le tribunal judiciaire, sous réserve de la compétence dévolue au juge aux affaires familiales par le 1° de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 1381-1
Version en vigueur depuis le 05/11/2015Version en vigueur depuis le 05 novembre 2015
Le certificat successoral européen prévu par le chapitre VI du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen est délivré à la demande de tout héritier, légataire, exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession par un notaire conformément à la procédure définie par les articles 65 à 67 de ce règlement.Article 1381-2
Version en vigueur depuis le 05/11/2015Version en vigueur depuis le 05 novembre 2015
Une copie certifiée conforme du certificat successoral européen est remise au requérant et à toute personne justifiant d'un intérêt légitime contre émargement ou récépissé, ou leur est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de rectification d'erreur matérielle ou de modification d'un certificat successoral européen, une copie certifiée conforme du certificat rectifié ou modifié est remise ou notifiée à toutes les personnes qui se sont vues délivrer une copie du certificat initial.
Le notaire est tenu d'assurer la conservation du certificat successoral européen qu'il a délivré.Article 1381-3
Version en vigueur depuis le 05/11/2015Version en vigueur depuis le 05 novembre 2015
En cas de refus de délivrer un certificat successoral européen, le notaire informe le demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de retrait du certificat successoral européen, de suspension de ses effets ou de refus de procéder à sa rectification, sa modification, son retrait ou à la suspension de ses effets dans les conditions prévues aux articles 71 et 73 du règlement n° 650/2012 du Parlement et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, le notaire informe, dans les mêmes conditions, les personnes qui se sont vues délivrer une copie certifiée conforme du certificat initial.
Le notaire informe les intéressés des motifs de sa décision et indique les voies de recours.Article 1381-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La décision de délivrance ou de refus de délivrance d'un certificat successoral européen peut être déférée au président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'office de cet officier public par tout héritier, légataire, exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la remise ou notification de la copie certifiée conforme ou de la réception de la décision de refus de délivrance.
Les autres décisions mentionnées à l'article 1381-3 peuvent être déférées au président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'office de cet officier public par toute personne justifiant d'un intérêt légitime et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la remise ou notification de la copie certifiée conforme du nouveau certificat ou de la réception de la décision.
Le président du tribunal statue en dernier ressort sur requête, le requérant, le notaire à l'origine de l'acte, et, le cas échéant, le demandeur d'un certificat successoral européen s'il n'est requérant, entendus ou appelés. Le notaire est avisé de la décision.
Lorsque le président du tribunal ordonne la délivrance, la rectification ou la modification du certificat, il peut, soit y procéder lui-même, soit inviter le notaire à le faire. Le greffe adresse alors le document par lettre recommandée avec avis de réception au notaire qui assurera sa conservation et en délivrera copie dans les conditions prévues par l'article 1381-2 .
Si le retrait ou la suspension des effets du certificat successoral européen est ordonné par le président du tribunal, le notaire en informe sans délai toutes les personnes qui se sont vues délivrer des copies certifiées conformes. Aucune copie du certificat ne peut être délivrée pendant la période de suspension de ses effets.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.