Article 71
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
Article 72
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.