Code de procédure civile

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

    Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 7 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

    La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

    S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

    Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le lieu où demeure le défendeur s'entend :

    - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;

    - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement :

    - les demandes entre héritiers ;

    - les demandes formées par les créanciers du défunt ;

    - les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

    Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 8 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

    Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :

    - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

    - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

    - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;

    - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 3

    Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

    Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.