Code de procédure civile

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 367

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

      Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

    • Article 368

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

    • Article 369

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 6

      L'instance est interrompue par :

      - la majorité d'une partie ;

      - la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;

      - l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.


      Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article 370

      Version en vigueur depuis le 25/07/2019Version en vigueur depuis le 25 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 1

      A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :

      - le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;

      - la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;

      - le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.

    • Article 371

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.

    • Article 372

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.

    • Article 373

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

      A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.

    • Article 374

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.

    • Article 375

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants.

    • Article 376

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge.

      Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

      Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance.

      • Article 378

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

      • Article 379

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

        Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

      • Article 380

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 5

        La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

        La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

        S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.


        Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

    • Article 384

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 6

      En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

      L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.


      Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article 385

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

      Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

      • Article 386

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

      • Article 387

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.

        Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.

      • Article 388

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 3

        La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.

        Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

      • Article 389

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.

      • Article 390

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

      • Article 391

        Version en vigueur depuis le 25/07/2019Version en vigueur depuis le 25 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 1

        Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même mineures ou majeures protégées, sauf leur recours contre leur représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique.

      • Article 392

        Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 6

        L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

        Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

        Le délai de péremption est également interrompu dans les cas prévus aux articles 129-3, 130-3, 1532, 1534, 1536-3 et 1538-2.


        Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

      • Article 393

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

        • Article 394

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

        • Article 395

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

          Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

        • Article 396

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

        • Article 397

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

        • Article 398

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

        • Article 399

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

        • Article 400

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

        • Article 402

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.

        • Article 403

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

        • Article 404

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.

        • Article 405

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.

      • Article 406

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.

      • Article 407

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.

      • Article 408

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

        Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.

      • Article 410

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        L'acquiescement peut être exprès ou implicite.

        L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.