Code de procédure civile

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

    Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

  • Article 32-1

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 67

    Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.