Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Modifié par Conseil d'Etat 1875, 1905, 1948 à 1951 1979-10-12 Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres, JCP 1980, II, 19288
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
Par décisions n° 1875, n° 1905 et n° 1948 à 1951 du 12 octobre 1979, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les dispositions indivisibles du troisième alinéa de l'article 12 et du premier alinéa de l'article 16 du présent code, telles qu'elles résultent du décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Article 16
Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981
Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 6 JORF 14 mai 1981
Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 1 JORF 30 juillet 1976
Modifié par Conseil d'Etat 1875, 1905, 1948 à 1951 1979-10-12 Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres, JCP 1980, II, 19288Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire.
Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.
Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties.
Article 23-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Si l'une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour l'assister, par ordonnance non susceptible de recours, un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété, ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Le juge peut également recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec cette partie.
Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable si la partie atteinte de surdité comparaît assistée d'une personne de son choix en mesure d'assurer la communication avec elle.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été allégués.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le juge procède, même d'office, à toutes les investigations utiles.Il a la faculté d'entendre sans formalités les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le juge peut se prononcer sans débat.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l'affaire et à s'en faire délivrer copie, s'il justifie d'un intérêt légitime.