Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Le présent livre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R5111-1

          Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

          Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 6

          I. – Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 5111-1-1 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par la collectivité ou l'établissement public bénéficiaire de la mise à disposition.

          La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d'utilisation du service mis à disposition, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, les flux, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service.

          Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année. La détermination du coût est effectuée par la collectivité ou l'établissement public ayant mis à disposition ledit service.

          Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services, chaque année, avant la date d'adoption du budget prévue à l'article L. 1612-2. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. Le remboursement s'effectue selon une périodicité fixée par la convention. Cette périodicité ne peut être supérieure à un an.

          II. – Le remboursement des dépenses engagées pour le compte des collectivités et établissements publics concernés par le service unifié constitué en application du troisième alinéa du I de l'article L. 5111-1-1 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par les collectivités et établissements publics ayant recours au service.

          La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d'utilisation du service unifié, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, les flux, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service.

          Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année. La détermination du coût est effectuée par la collectivité ou l'établissement public dont relève le service unifié.

          Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance des collectivités et établissements publics ayant recours au service, chaque année, avant la date d'adoption du budget prévue à l'article L. 1612-2. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des collectivités et établissements publics ayant recours au service dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. Le remboursement s'effectue selon une périodicité fixée par la convention. Cette périodicité ne peut être supérieure à un an.

          • Article R5211-1

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Lorsque des règles différentes régissent le contrôle administratif des communes suivant l'importance de leur population, la population de l'ensemble des communes formant l'établissement public de coopération intercommunale entre en ligne de compte pour déterminer les règles qu'il y a lieu d'appliquer.

            Dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale s'étend sur plusieurs départements, le contrôle administratif visé à l'article L. 5211-4 est exercé par le préfet du département auquel appartient la commune siège de l'établissement public de coopération intercommunale.

        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
              • Article R5211-1-1

                Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

                Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 4

                I. – Pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant, le chiffre de la population auquel il convient de se référer est celui de la population municipale authentifiée l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux des communes membres conformément au VII de l'article L. 5211-6-1.

                II. – Entre deux renouvellements généraux de conseils municipaux, le chiffre de la population auquel il convient de se référer, pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant, est celui de la population municipale authentifiée au premier janvier de l'année en cours, dans les cas suivants :

                1° Création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

                2° Fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont un au moins est à fiscalité propre ;

                3° Transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avec extension de périmètre ;

                4° Extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par l'intégration d'une ou plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d'une commune membre.

                III. – Les variations de la population communale constatées en cours de mandat par des recensements authentifiés ne peuvent avoir pour effet de modifier le nombre de sièges attribués à la commune concernée pour la durée du mandat de l'organe délibérant.

              • Article R5211-1-2

                Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

                Création Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 4

                Lorsqu'il y a lieu de procéder à une nouvelle répartition des sièges de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les cas prévus à l'article L. 5211-6-2, cette répartition intervient dans un délai de trois mois à compter de :

                1° La date d'entrée en vigueur de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création, la fusion ou l'extension de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

                2° La date d'entrée en vigueur de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création d'une commune nouvelle ;

                Cette répartition est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

              • Article R5211-2

                Version en vigueur du 09/04/2000 au 12/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 12 juillet 2010

                Abrogé par Décret n°2010-783 du 8 juillet 2010 - art. 9
                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                La liste des établissements publics de coopération intercommunale mentionnée à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 est fixée ainsi qu'il suit :

                a) Communautés urbaines, communautés d'agglomération nouvelle et communautés d'agglomération ;

                b) Communautés de communes dont la population dépasse 20 000 habitants ou dont la population est comprise entre 3 500 et 20 000 habitants et qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 5214-23-1 ;

                c) Syndicats de communes dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.

            • Le présent paragraphe ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R5211-2

              Version en vigueur du 11/07/2020 au 22/07/2023Version en vigueur du 11 juillet 2020 au 22 juillet 2023

              Abrogé par Décret n°2023-632 du 20 juillet 2023 - art. 2
              Création Décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 - art. 1

              Pour l'application de l'article L. 5211-11-1, le conseil communautaire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigne par délibération les salles équipées du système de téléconférence dans les communes membres en s'assurant que ces lieux respectent le principe de neutralité et garantissent les conditions d'accessibilité et de sécurité mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2121-7.

              Le caractère public des délibérations et des votes est assuré dans les salles équipées d'un système de téléconférence, lesquelles sont rendues accessibles au public.

              La téléconférence se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence. Elle se déroule conformément aux principe et conditions mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 2121-7. Un agent de l'établissement est présent pendant toute la durée de la réunion du conseil communautaire et assure les fonctions d'auxiliaire du secrétaire de séance mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2121-15. A ce titre, il recense les entrées et sorties du ou des conseillers communautaires présents ainsi que les pouvoirs éventuels dont ils bénéficient. Il assure également le fonctionnement technique du système de téléconférence et toutes autres missions pouvant lui être demandées par le secrétaire de séance.

              Un agent d'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, désigné à cette fin par le président de l'établissement public, peut également assurer les fonctions d'auxiliaire du secrétaire de séance. L'agent concerné peut, le cas échéant, faire l'objet d'une convention de mise à disposition entre son employeur et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le cas échéant, la mise à disposition de locaux et d'équipements communaux fait également l'objet d'une convention avec l'établissement public de coopération intercommunale.

              Les modalités d'enregistrement et de conservation des débats sont fixées par le conseil communautaire dans son règlement intérieur.

              Lorsque le conseil communautaire se tient par téléconférence, il en est fait mention sur la convocation visée à l'article L. 2121-10.

              Ce document est publié ou affiché au siège de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur son site internet, ainsi que dans les salles mentionnées au premier alinéa du présent article.

            • Article R5211-2-1

              Version en vigueur du 11/07/2020 au 22/07/2023Version en vigueur du 11 juillet 2020 au 22 juillet 2023

              Abrogé par Décret n°2023-632 du 20 juillet 2023 - art. 2
              Création Décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 - art. 1

              A l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la réunion du conseil communautaire débute lorsque l'ensemble des conseillers communautaires ont, dans les salles désignées comme lieux de réunion de ce conseil, un accès effectif aux moyens de transmission. Les débats sont clos par le président.

            • Article R5211-2-2

              Version en vigueur du 11/07/2020 au 22/07/2023Version en vigueur du 11 juillet 2020 au 22 juillet 2023

              Abrogé par Décret n°2023-632 du 20 juillet 2023 - art. 2
              Création Décret n°2020-904 du 24 juillet 2020 - art. 1

              En cas d'adoption d'une demande de vote secret selon les dispositions du 1° de l'article L. 2121-21, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par téléconférence.

            • Article R5211-3

              Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

              Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 3

              Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-2 relatif au crédit d'heures :

              1° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5332-1 et L. 5711-1 sont, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée de cet établissement public ;

              2° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, et L. 5216-1 sont assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public.

            • Article R5211-4

              Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

              Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 3

              Les modalités de calcul des indemnités maximales perçues pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5721-8 sont déterminées par les dispositions des articles R. 5212-1, R. 5214-1, R. 5215-2-1, R. 5216-1, R. 5332-1 et R. 5723-1.

            • Article D5211-4-1

              Version en vigueur depuis le 11/03/2021Version en vigueur depuis le 11 mars 2021

              Création Décret n°2021-258 du 9 mars 2021 - art. 3

              Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique, les élus des établissements publics de coopération intercommunale en situation de handicap mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5211-13 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

              La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l'article L. 2123-23.

              Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus à l'article D. 5211-5.

            • Article D5211-5

              Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

              Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)

              Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par l'article L. 5211-13, les membres du conseil ou comité d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés par cet article peuvent être remboursés des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour la participation aux réunions citées par ce même article L. 5211-13.

              La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R5211-6

              Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 2

              Les dispositions de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21.

              Pour l'application de ces dispositions :

              1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ;

              2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil de la métropole de Lyon.

            • Article R5211-7

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Lorsque l'organisation du service de remontée mécanique est assurée par un établissement public de coopération intercommunale et qu'avec l'accord des communes concernées cet établissement institue et perçoit la taxe communale, la perception de cette taxe est faite dans les conditions mentionnées aux articles R. 2333-70 à R. 2333-73 et à l'article R. 3333-3.

            • Article R5211-9

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Lorsque l'arrêté ou le décret de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale prévoit, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-26, la nomination d'un liquidateur, celle-ci est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement.

              Le représentant de l'Etat peut, à cette fin, désigner toute personne présentant des garanties de moralité suffisantes, disposant en matière juridique et financière de l'expérience et de la compétence jugées nécessaires à l'accomplissement de sa mission et n'ayant aucun intérêt à l'opération. Le liquidateur exerce sa mission à titre bénévole.

              Ne peuvent être désignés comme liquidateur :

              – les membres de l'organe délibérant ou du personnel de l'établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres ;

              – les comptables et les personnes participant au contrôle budgétaire et de légalité de l'établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres ;

              – les magistrats des juridictions administrative et financière dans le ressort desquelles l'établissement public de coopération intercommunale a son siège.

            • Article R5211-10

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              En cas de carence ou d'empêchement du liquidateur, le représentant de l'Etat dans le département le décharge de sa mission et procède sans délai à la nomination d'un nouveau liquidateur.

            • Article R5211-11

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Le comptable, les membres de l'assemblée délibérante, les personnels, les créanciers et les débiteurs de l'établissement public de coopération intercommunale conservent et communiquent, sans délai, au liquidateur tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission.

              Les archives relatives à l'établissement public de coopération intercommunale sont conservées par celui-ci jusqu'à l'achèvement des opérations de liquidation et tenues à la disposition du liquidateur.

            • Article R5211-12

              Version en vigueur du 04/05/2015 au 05/07/2019Version en vigueur du 04 mai 2015 au 05 juillet 2019

              Abrogé par Décret n°2019-701 du 3 juillet 2019 - art. 6
              Modifié par DÉCRET n°2015-502 du 30 avril 2015 - art. 1

              Pour l'application de l'article L. 5211-28, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels et les variations de stock.

            • Article R5211-12-1

              Version en vigueur du 21/05/2014 au 05/07/2019Version en vigueur du 21 mai 2014 au 05 juillet 2019

              Abrogé par Décret n°2019-701 du 3 juillet 2019 - art. 6
              Création Décret n°2014-503 du 19 mai 2014 - art. 1

              La dotation de péréquation prévue au b du I de l'article L. 5211-30 est égale au produit de la population de l'établissement public de coopération intercommunale par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de cet établissement et le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale de même nature, pondéré, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement.

            • Article R5211-12

              Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

              Modifié par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 16

              Pour l'application du II de l'article L. 5211-28-2 :

              1° Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies à l'article R. 2334-3-2, telles qu'entendues pour l'application de l'article L. 2334-7 ;

              2° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale adopte par une délibération la répartition des sommes mises en commun et reversées aux communes au plus tard le 15 octobre de l'année de répartition. Il notifie à ses communes membres la répartition définitive adoptée par cette délibération.

            • Article R5211-12-1

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

              Pour l'application du a et du b du 1° et 1° bis du II de l'article L. 5211-29, le produit de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères retenu pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles est celui constaté dans le compte financier unique afférent à l'avant-dernier exercice.


              Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

            • Article R5211-12-2

              Version en vigueur depuis le 29/04/2024Version en vigueur depuis le 29 avril 2024

              Création Décret n°2024-391 du 26 avril 2024 - art. 10

              Pour l'application de l'article L. 5211-32, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prennent avant le 31 décembre de chaque année une délibération prévoyant le reversement à leurs communes membres des montants d'attribution constatés par l'arrêté ministériel mentionné à ce même article.

              Aucune attribution calculée en application de l'article L. 5211-32 n'est versée aux communes si son montant est à la fois inférieur à 100 euros et inférieur ou égal à un euro par habitant.

              • Article R5211-13

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

                Outre les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie, les dispositions des titres II, III et IV du livre III de la deuxième partie sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale sous réserve des dispositions qui leur sont propres.


                Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

              • Article R5211-13-3

                Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

                Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 9

                Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les établissements publics de coopération intercommunale donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.

                La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.

                Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.

              • Article R5211-13-4

                Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

                Modifié par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 14

                Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 5211-13-3 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.

                La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.


                Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 3 janvier 2018.

              • Article R5211-13-5

                Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

                Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 9

                Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les établissements publics de coopération intercommunale, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.

                Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.

              • Article R5211-13-6

                Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

                Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

                Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des établissements publics de coopération intercommunale peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des hypothèques inscrites lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.


                Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

              • Article R5211-14

                Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026

                Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
                Modifié par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 20 () JORF 29 décembre 2005

                Les chapitres et les articles du budget d'un établissement public de coopération intercommunale sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Les dispositions de l'article R. 2311-1 relatives à la présentation fonctionnelle et à la présentation par nature sont applicables au budget de l'établissement public de coopération intercommunale, compte tenu des modalités de vote retenues par l'assemblée délibérante et des dispositions ci-après.

                Le budget de l'établissement public de coopération intercommunale comprenant une commune de 10 000 habitants et plus est voté et présenté comme celui des communes de 10 000 habitants et plus dans les conditions de l'article R. 2311-1.

                Lorsqu'il comprend une commune de 3 500 habitants à moins de 10 000 habitants, il est voté par nature avec une présentation fonctionnelle identique à celle des communes de 3 500 à moins de 10 000 habitants dans les conditions de l'article R. 2311-1.

                Lorsqu'il ne comprend aucune commune de 3 500 habitants et plus, il est voté par nature ; si l'assemblée délibérante en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au dernier alinéa du 1° du II de l'article R. 2311-1.

                La présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public intercommunal à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.

              • Article D5211-14-1

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Création Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

                Pour l'élaboration de la stratégie numérique responsable mentionnée à l'article L. 5211-36-1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnées à ce même article établissent, en lien avec les acteurs publics et privés intéressés, un programme de travail. Ce programme comprend un bilan de l'impact environnemental du numérique et celui de ses usages sur le territoire concerné. Il décrit de plus, sous forme de synthèse, les actions déjà engagées pour l'atténuer le cas échéant.

                La stratégie numérique responsable comprend, sur la base du programme de travail ainsi établi, les objectifs de réduction de l'empreinte numérique du territoire concerné, les indicateurs de suivi associés à ces objectifs et les mesures mises en place pour y parvenir. Elle détermine les moyens d'y satisfaire. Ces objectifs et les mesures mises en œuvre peuvent avoir un caractère annuel ou pluriannuel.

                Les objectifs de la stratégie peuvent notamment porter sur :

                1° La commande publique locale et durable, dans une démarche de réemploi, de réparation et de lutte contre l'obsolescence ;

                2° La gestion durable et de proximité du cycle de vie du matériel informatique ;

                3° L'écoconception des sites et des services numériques ;

                4° La mise en place d'une politique de sensibilisation au numérique responsable et à la sécurité informatique à destination des élus et agents publics ;

                5° La mise en place d'une démarche numérique responsable auprès de tous afin de sensibiliser les citoyens aux enjeux environnementaux du numérique et de l'inclusion numérique ;

                6° La mise en place d'une démarche de territoire connecté et durable en lien avec une démarche d'ouverture et de valorisation des données.


                Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

              • Article R5211-15

                Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

                Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, et qui sont dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques relatives à la situation financière à produire sont celles de l'article R. 2313-1. Lorsque la population des collectivités qui font partie de ces établissements publics est égale ou supérieure à 10 000 habitants, le deuxième alinéa de l'article R. 2313-1 est applicable.

                Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et qui ne sont pas dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques à produire sont les suivantes :

                1° Dépenses d'exploitation/ dépenses réelles de fonctionnement ;

                2° Produits de l'exploitation et du domaine/ recettes réelles de fonctionnement ;

                3° Transferts reçus/ recettes réelles de fonctionnement ;

                4° Emprunts réalisés/ dépenses d'équipement brut ;

                5° Encours de la dette.

                Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 2313-2 sont applicables.

                Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.

                Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.

                Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.

                En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.

              • Article R5211-16

                Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

                Abrogé par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 22 () JORF 29 décembre 2005
                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                La liste des concours attribués par l'établissement public de coopération intercommunale aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.

              • Article D5211-16

                Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

                Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

                Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition en application du II de l'article L. 5211-4-1 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune bénéficiaire de la mise à disposition.

                La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d'utilisation du service mis à disposition, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service.

                Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes financiers uniques, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année. La détermination du coût est effectuée par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune ayant mis à disposition ledit service.

                Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services, chaque année, avant la date d'adoption du budget prévue à l'article L. 1612-2. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. Le remboursement s'effectue selon une périodicité fixée par la convention. Cette périodicité ne peut être supérieure à un an.


                Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

              • Article R5211-17

                Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

                Abrogé par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 22 () JORF 29 décembre 2005
                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Les tableaux de synthèse mentionnés au 4° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1 sont établis conformément aux instructions budgétaires et comptables et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes :

                1° La liste des organismes publics de coopération dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;

                2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;

                3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;

                4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.

              • Article R5211-18

                Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026

                Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
                Modifié par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 21 () JORF 29 décembre 2005

                Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.

              • Article D5211-18-1

                Version en vigueur du 27/06/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 juin 2016 au 01 janvier 2026

                Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
                Création Décret n°2016-841 du 24 juin 2016 - art. 1

                A. – Les dispositions du A de l'article D. 2312-3 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

                B. – Les dispositions du B de l'article D. 2312-3 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 10 000 habitants et qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

                C. – Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 est transmis par l'établissement public de coopération intercommunale aux maires des communes qui en sont membres dans un délai de quinze jours à compter de son examen par l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération, dans les quinze jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen.

              • Article D5211-18-2

                Version en vigueur depuis le 15/11/2020Version en vigueur depuis le 15 novembre 2020

                Création Décret n°2020-1375 du 12 novembre 2020 - art. 1

                Le document prévu à l'article L. 5211-39-2 décrit, à la date de la demande ou de l'initiative, toutes choses égales par ailleurs, et sur la base des informations communiquées, les incidences de la mise en œuvre de l'opération envisagée sur les ressources et les charges des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés.

                Le document évalue les impacts potentiels sur les dépenses des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, en section de fonctionnement et en section d'investissement. Il décrit, notamment, l'impact estimé sur les dépenses de personnel, les flux financiers croisés et les dépenses liées aux emprunts.

                Il évalue les impacts potentiels sur les recettes des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, en section de fonctionnement et en section d'investissement. Il décrit, notamment, l'impact estimé sur les dotations, la fiscalité, les fonds de péréquation et l'emprunt.

                Il indique, le cas échéant, une clé de répartition estimative de l'actif et du passif entre les communes et établissements publics concernés par la demande ou l'initiative.

              • Article D5211-18-3

                Version en vigueur depuis le 15/11/2020Version en vigueur depuis le 15 novembre 2020

                Création Décret n°2020-1375 du 12 novembre 2020 - art. 1

                Le document prévu à l'article L. 5211-39-2 décrit, à la date de la demande ou de l'initiative et sur la base des informations communiquées, les effets de la mise en œuvre de l'opération envisagée sur l'organisation des services des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés ainsi que sur les personnels affectés dans ces services.

                Il indique, le cas échéant, si ces opérations déclenchent des transferts de personnels ou la mise à disposition de tout ou partie de services.

                Il indique, le cas échéant, une clé de répartition estimative des personnels entre les communes et établissements publics concernés par la demande ou l'initiative.

                Il précise le nombre de fonctionnaires et d'agents contractuels concernés et, s'agissant des agents titulaires, leur cadre d'emplois.

        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
              • Article R5211-19

                Version en vigueur depuis le 31/01/2011Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011

                Modifié par Décret n°2011-122 du 28 janvier 2011 - art. 2

                Dans chacune des commissions départementales de la coopération intercommunale prévues par l'article L. 5211-42 le nombre des membres est fixé à 40.

                Ce nombre est augmenté d'un siège supplémentaire :

                a) A partir d'un seuil de 600 000 habitants dans le département, puis par tranche de 300 000 habitants ;

                b) Par commune de plus de 100 000 habitants dans le département ;

                c) A partir d'un seuil de 400 communes dans le département, puis par tranche de 100 communes ;

                d) Par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants dans le département ;

                e) A partir d'un seuil de vingt-cinq établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le département, puis par tranche de dix établissements.

                Un arrêté préfectoral constate dans chaque département le nombre total de membres de la commission ainsi que le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public par l'application des règles de répartition fixées à l'article L. 5211-43, éventuellement arrondi au nombre entier le plus proche.

              • Article R5211-20

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Les collèges électoraux habilités à désigner les représentants des communes sont ainsi constitués :

                a) Les communes ayant une population inférieure à la moyenne communale du département disposent de 40 % du nombre de sièges fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 5211-19 pour les communes ;

                b) Les cinq communes les plus peuplées disposent d'un nombre de sièges représentant 20, 30 ou 40 % de celui fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 5211-19 pour les communes, suivant que les communes intéressées représentent moins de 25 %, entre 25 et 40 % ou plus de 40 % de la population de l'ensemble des communes du département ;

                c) Le solde des sièges est pourvu par les autres communes du département.

                Le nombre de sièges ainsi obtenu est arrondi au nombre entier le plus proche.

              • Article R5211-21

                Version en vigueur depuis le 31/01/2011Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011

                Modifié par Décret n°2011-122 du 28 janvier 2011 - art. 3

                La représentation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones de montagne prévue par l'article L. 5211-44-1 est assurée selon les modalités suivantes :

                1° Pour l'application du 1° de l'article L. 5211-43, il est attribué aux communes situées, en tout ou partie, dans ces zones, un nombre de sièges correspondant à la proportion du nombre de ces communes dans chaque collège électoral par rapport à l'ensemble des communes de ce collège. Ce nombre est arrondi à l'entier le plus proche. Si, par application de ce qui précède, ce nombre est nul, un siège leur est attribué ;

                2° Pour l'application du 2° de l'article L. 5211-43, il est attribué aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés, en tout ou partie, dans ces zones un nombre de sièges correspondant à la proportion du nombre de ces établissements par rapport à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans ce collège. Ce nombre est arrondi à l'entier le plus proche. Si, par application de ce qui précède, ce nombre est nul, un siège leur est attribué ;

                3° Pour l'application du 3° de l'article L. 5211-43, il est attribué aux syndicats intercommunaux situés, en tout ou partie, dans ces zones un nombre de sièges correspondant à la proportion du nombre de ces syndicats par rapport à l'ensemble des syndicats intercommunaux dans ce collège. Ce nombre est arrondi à l'entier le plus proche. Si, par application de ce qui précède, ce nombre est nul, un siège leur est attribué.

              • Article R5211-22

                Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

                Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 5

                L'élection des représentants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale.

                L'élection des représentants du conseil départemental et du conseil régional ou, en Corse, des représentants de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif a lieu dans un délai de deux mois après le renouvellement des organes concernés.

              • Article R5211-23

                Version en vigueur depuis le 31/01/2011Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011

                Modifié par Décret n°2011-122 du 28 janvier 2011 - art. 5

                I. – Un arrêté préfectoral fixe la date de l'élection des membres de la commission mentionnés aux 1°,2°, et 3° de l'article L. 5211-43, dresse la liste des différents collèges constitués en application des articles R. 5211-20 et R. 5211-21 et définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin.

                Ce même arrêté fixe les dates et heures limites de dépôt, à la préfecture de département, des candidatures.

                II. – Les listes de candidats doivent comprendre un nombre de candidats de cinquante pour cent supérieur à celui du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur.

                Ces listes doivent être établies conformément aux dispositions des articles R. 5211-20 et R. 5211-21.

                Nul ne peut être candidat au titre de collèges différents.

                III. – A l'issue de la période de dépôt des candidatures mentionnée au deuxième alinéa du I, le représentant de l'Etat dans le département communique aux candidats, à leur demande, les candidatures déposées. Lorsqu'une seule liste de candidats est constituée conformément aux conditions fixées au II, déposée par l'association départementale des maires, et que d'autres candidatures individuelles ou collectives ne satisfaisant pas à ces conditions sont déposées pour la désignation des représentants des collèges mentionnés aux 1°,2° ou 3° de l'article L. 5211-43, un délai de trois jours ouvrables est imparti à ces dernières afin de constituer une ou des listes satisfaisant à ces conditions.

                La ou les listes de candidats constituées conformément aux conditions fixées au II sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département.

              • Article R5211-24

                Version en vigueur depuis le 31/01/2011Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011

                Modifié par Décret n°2011-122 du 28 janvier 2011 - art. 6

                Lorsqu'il y a lieu à élection pour la désignation des représentants des collèges mentionnés aux 1°,2° ou 3° de l'article L. 5211-43, le vote a lieu sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

                Lorsqu'il n'y a pas lieu à élection en application du septième alinéa du même article, les représentants sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département dans l'ordre de présentation de la liste.

              • Article R5211-25

                Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

                Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 5

                L'élection des représentants mentionnés à l'article R. 5211-23 a lieu par correspondance.

                Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture du département, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 5211-23.

                Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.

                Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission comprenant :

                a) Le préfet ou son délégué, président ;

                b) Trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l'association départementale des maires ;

                c) Un conseiller départemental désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil départemental, ou, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné par le préfet sur proposition du président de cette assemblée ;

                d) Un conseiller régional désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil régional, ou, en Corse, un conseiller exécutif désigné par le préfet sur proposition du président du conseil exécutif.

                Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.

                Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.

                Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

                Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

                Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.

              • Article R5211-26

                Version en vigueur depuis le 31/01/2011Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011

                Modifié par Décret n°2011-122 du 28 janvier 2011 - art. 7

                La liste des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale est arrêtée par le préfet au vu des résultats des élections ainsi que, le cas échéant, des désignations effectuées conformément au second alinéa de l'article R. 5211-24.

              • Article R5211-27

                Version en vigueur depuis le 31/01/2011Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011

                Modifié par Décret n°2011-122 du 28 janvier 2011 - art. 8

                Lorsque, le siège d'un membre devient vacant à la suite du décès de celui-ci, de sa démission ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.

                Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé, dans un délai de deux mois, à des élections complémentaires dans le collège considéré.

              • Article R5211-28

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                La commission départementale de la coopération intercommunale a son siège à la préfecture du département.

                Son secrétariat est assuré par les services de la préfecture.

              • Article R5211-29

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Lors de l'installation de la commission par le préfet, et après chaque renouvellement général des conseils municipaux, les membres de la commission désignent au scrutin secret et à la majorité absolue un rapporteur général et deux assesseurs parmi les membres de la commission élus par les représentants des maires. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.

                Les membres de la commission départementale de coopération intercommunale approuvent dans les deux mois suivant son installation un règlement intérieur définissant les règles de fonctionnement de la commission.

              • Article R5211-30

                Version en vigueur depuis le 31/01/2011Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011

                Modifié par Décret n°2011-122 du 28 janvier 2011 - art. 9

                L'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 5211-19 constate également, conformément aux règles de répartition fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-45, le nombre des membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale ainsi que le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des communes pour chacun des collèges visés à l'article R. 5211-20 et aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à ceux des syndicats de communes et des syndicats mixtes. Le nombre de sièges ainsi obtenus est arrondi au nombre entier le plus proche.

              • Article R5211-31

                Version en vigueur depuis le 31/01/2011Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011

                Modifié par Décret n°2011-122 du 28 janvier 2011 - art. 10

                Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus lors de la séance d'installation de cette commission et après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les représentants des communes sont élus au sein de chacun des collèges électoraux visés à l'article R. 5211-20. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des syndicats de communes et des syndicats mixtes sont élus au sein de ce collège.

                Les candidatures sont déposées auprès du président de la commission départementale de la coopération intercommunale. Les membres de la formation restreinte sont élus au scrutin uninominal majoritaire à trois tours. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

              • Article R5211-32

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus pour la durée de leur mandat au sein de cette commission. Lorsqu'un siège devient vacant au sein de la formation restreinte, celui-ci est pourvu dans les conditions fixées à l'article R. 5211-31, dans un délai d'un mois à compter de la vacance intervenue.

              • Article R5211-33

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                La formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est présidée par le préfet et le rapporteur général de la commission départementale de la coopération intercommunale assume les mêmes fonctions au sein de cette formation. Le secrétariat de la formation restreinte est assuré par les services de la préfecture.

              • Article R5211-34

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale dont une commune demande à se retirer comprend la commune de Paris, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale compétente est complétée par deux représentants de la commune de Paris, désignés par le conseil de Paris en son sein.

            • Article R5211-35

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les dispositions des articles R. 5211-36 à R. 5211-40 s'appliquent à la formation plénière et à la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale.

            • Article R5211-36

              Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

              Modifié par Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 2

              Le préfet convoque la commission départementale de la coopération intercommunale. La convocation est adressée aux membres de la formation concernée par écrit et à domicile cinq jours au moins avant le jour de la réunion, accompagnée de l'ordre du jour et d'un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.

              Les formations des commissions départementales de la coopération intercommunale peuvent se réunir en formation interdépartementale lorsque les projets examinés intéressent des communes appartenant à des départements différents. La formation interdépartementale est présidée conjointement par les préfets de ces départements. Les dispositions des articles R. 5211-35 à R. 5211-40 lui sont applicables.

              Le préfet peut décider que la réunion de la commission se tient en plusieurs lieux, par visioconférence. Lorsqu'elle se tient par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. Lorsque la moitié au moins des membres de la commission demande qu'il soit fait usage de la visioconférence, le préfet ne peut refuser que par une décision motivée. Cette demande doit être présentée au préfet trois jours au moins avant la réunion de la commission.

              Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans les différents lieux de réunion.

              Le règlement intérieur de la commission définit les modalités de mise en œuvre de la visioconférence dont les garanties en matière d'identification, de participation et d'information des participants ainsi que de confidentialité et d'enregistrement des débats.

            • Article R5211-37

              Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

              Modifié par Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 2

              La commission départementale de la coopération intercommunale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié des membres en exercice de la formation. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 5211-36. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

              Lorsque la consultation de la commission concerne le retrait d'une commune d'un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30 et à la demande de la moitié au moins de ses membres, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale peut émettre son avis à l'issue d'une consultation écrite. La saisine est adressée à chacun de ses membres. Le préfet transmet la demande d'avis, accompagnée des pièces nécessaires, à tous les membres. Les membres disposent d'un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la demande pour faire connaître leur avis par écrit. A défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé défavorable. La délibération est valable si plus de la moitié des membres en exercice de la formation concernée ont répondu dans le délai prévu. Le résultat de la consultation écrite est constaté par procès-verbal.

            • Article R5211-38

              Version en vigueur depuis le 31/01/2011Version en vigueur depuis le 31 janvier 2011

              Modifié par Décret n°2011-122 du 28 janvier 2011 - art. 11

              Sauf dans les cas prévus par le IV de l'article L. 5210-1-1 et par les articles 60 et 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé favorable.

              Les membres de la commission départementale de la coopération intercommunale qui sont empêchés d'assister à une séance peuvent donner à un autre membre de la formation appartenant au même collège pouvoir écrit de voter en leur nom ; aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

            • Article R5211-39

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal dont copie est adressée à chacun des membres dans les huit jours qui suivent la tenue de la réunion. Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.

            • Article R5211-40

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les séances de la commission départementale de la coopération intercommunale sont publiques. Toutefois, sur la demande de cinq membres, chaque formation de la commission peut décider, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se réunit à huis clos.

            • Article R5211-41

              Version en vigueur du 13/02/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 13 février 2016 au 01 juillet 2022

              Abrogé par Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 - art. 10
              Modifié par Décret n°2016-146 du 11 février 2016 - art. 1

              Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le recueil des actes administratifs créé, le cas échéant, en application de l'article L. 5211-47, a une périodicité au moins semestrielle.

              Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel des communes concernées.

              La diffusion du recueil, sous format papier, peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

            • Article R5211-41-1

              Version en vigueur depuis le 26/06/2016Version en vigueur depuis le 26 juin 2016

              Création Décret n°2016-834 du 23 juin 2016 - art. 5

              Les dispositions de l'article R. 2313-8 sont applicables aux établissements publics mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5211-36. Pour leur application, il y a lieu de lire : “ l'établissement public de coopération intercommunale ” au lieu de “ la commune ” et : “ l'organe délibérant de cet établissement ” au lieu de : “ l'organe délibérant de cette collectivité ” et de : “ le conseil municipal ”.
            • Article R5211-42

              Version en vigueur depuis le 26/06/2016Version en vigueur depuis le 26 juin 2016

              Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'organe délibérant de cet établissement présentent une demande de consultation des électeurs sur une affaire de la compétence de l'établissement, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'organe délibérant.

              Lorsqu'une demande d'organisation d'une consultation est présentée en termes concordants par les électeurs, le président peut l'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine séance de l'organe délibérant.

            • Article R5211-43

              Version en vigueur depuis le 26/06/2016Version en vigueur depuis le 26 juin 2016

              La délibération décidant la consultation et portant convocation des électeurs est transmise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux maires des communes membres de l'établissement pour affichage trois semaines au moins avant la date du scrutin. Le président procède à la publication dans deux journaux diffusés dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale quinze jours au moins avant la date du scrutin.

            • Article R5211-44

              Version en vigueur depuis le 26/06/2016Version en vigueur depuis le 26 juin 2016

              Le dossier prévu à l'article L. 5211-50 est mis à disposition du public dans les conditions définies à cet article quinze jours au moins avant le scrutin.

              Ce dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres de l'assemblée délibérante à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation préalable.

            • Article R5211-45

              Version en vigueur depuis le 26/06/2016Version en vigueur depuis le 26 juin 2016

              Les articles R. 1112-3 à R. 1112-8 et R. 1112-15 à R. 1112-17 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.

              Pour leur application il y a lieu de lire : " établissement public de coopération intercommunale " au lieu de : " collectivité territoriale ayant décidé un référendum " et : " président de l'établissement public de coopération intercommunale " au lieu de : " président de l'organe exécutif de la collectivité compétente ".

            • Article R5211-46

              Version en vigueur depuis le 26/06/2016Version en vigueur depuis le 26 juin 2016

              Dès la fin du dépouillement du scrutin dans chaque commune les procès-verbaux, arrêtés et signés, sont portés par deux membres du bureau de vote au bureau de vote constitué en bureau centralisateur qui a été désigné par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce bureau centralisateur fait le recensement général des votes.

              Les résultats de chaque commune et les pièces annexes ne peuvent être modifiés.

              Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire par le bureau centralisateur en présence des électeurs.

              Les résultats sont constatés publiquement par le président du bureau centralisateur. Ils sont affichés au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et transmis pour affichage aux maires des communes membres de celui-ci.

              Ils sont communiqués par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux membres de l'organe délibérant aux fins de délibération à la plus proche séance de celui-ci.

            • Article R5211-47

              Version en vigueur depuis le 26/06/2016Version en vigueur depuis le 26 juin 2016

              Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement public.

            • Article R5211-49

              Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

              Modifié par Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 - art. 2 () JORF 25 juillet 2007

              Dans le cas prévu à l'article L. 5211-58, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.

              Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président de l'établissement public de coopération intercommunale en l'invitant à le soumettre à l'organe délibérant de cet établissement.

              La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.

              Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.

            • Article R5211-51

              Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

              Modifié par Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 - art. 2 () JORF 25 juillet 2007

              Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.

              Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

            • Article D5211-54

              Version en vigueur du 25/07/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 01 janvier 2014

              Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
              Création Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 - art. 2 () JORF 25 juillet 2007

              Présidé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :

              - le préfet et le procureur de la République, ou leurs représentants ;

              - les maires, ou leurs représentants, des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;

              - le président du conseil général, ou son représentant ;

              - des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;

              - des représentants d'associations, établissements ou organismes oeuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.

              En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal.

              La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale.

        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des syndicats de communes pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :

              POPULATION

              TAUX EN %

              Président

              Vice-président

              Moins de 500

              4,73

              1,89

              De 500 à 999

              6,69

              2,68

              De 1 000 à 3 499

              12,20

              4,65

              De 3 500 à 9 999

              16,93

              6,77

              De 10 000 à 19 999

              21,66

              8,66

              De 20 000 à 49 999

              25,59

              10,24

              De 50 000 à 99 999

              29,53

              11,81

              De 100 000 à 199 999

              35,44

              17,72

              Plus de 200 000

              37,41

              18,70

        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R5212-1-1-A

            Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

            Création Décret n°2024-719 du 5 juillet 2024 - art. 1

            Lorsqu'un syndicat de communes ne dispose pas du site internet prévu à l'article R. 2131-1, la délibération par laquelle il choisit, sur le fondement du IV de l'article L. 2131-1, un des modes de publicité prévu au 1° ou au 2° de ce IV, est publiée sur le site de la commune où se situe le siège dudit syndicat. Si cette commune ne dispose pas de site internet, la délibération est publiée sur le site internet de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune où se situe le siège du syndicat de communes. Le syndicat de communes informe le public, par tout moyen, de l'adresse du site internet sur lequel est publiée cette délibération.

            • Article D5212-2

              Version en vigueur du 09/07/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 09 juillet 2017 au 01 janvier 2023

              Abrogé par Décret n°2022-129 du 4 février 2022 - art. 2
              Création Décret n°2017-1143 du 6 juillet 2017 - art. 1

              Les dispositions des articles D. 2333-5 et D. 2333-6 s'appliquent à la taxe sur la consommation finale d'électricité prélevée au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements substitués aux communes.

            • Article R5212-3

              Version en vigueur du 17/11/2004 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 novembre 2004 au 30 décembre 2011

              Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
              Modifié par Décret n°2004-1210 du 15 novembre 2004 - art. 2 () JORF 17 novembre 2004

              La taxe est recouvrée par le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur pour le compte du syndicat de communes dans les conditions prévues aux articles ci-après, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article L. 2333-5.

              Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre le syndicat de communes et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article L. 2333-5 peut être assuré par le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur en application d'une nouvelle convention.

            • Article R5212-4

              Version en vigueur du 17/11/2004 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 novembre 2004 au 30 décembre 2011

              Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
              Modifié par Décret n°2004-1210 du 15 novembre 2004 - art. 2 () JORF 17 novembre 2004

              Pour un consommateur final n'ayant pas conclu un contrat d'accès au réseau, la taxe est perçue par le fournisseur en même temps que les sommes dues pour l'acheminement et la fourniture d'électricité.

              Pour un consommateur final éligible ayant conclu lui-même un contrat d'accès au réseau, la taxe est perçue par le gestionnaire de réseau en même temps que les sommes dues au titre de l'acheminement d'électricité et par le fournisseur en même temps que les sommes dues pour la fourniture d'électricité.

              Le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.

              En cas de changement de taux de la taxe au cours d'une période de facturation, une répartition proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée.

            • Article R5212-5

              Version en vigueur du 17/11/2004 au 30/12/2011Version en vigueur du 17 novembre 2004 au 30 décembre 2011

              Abrogé par Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1
              Modifié par Décret n°2004-1210 du 15 novembre 2004 - art. 2 () JORF 17 novembre 2004

              Le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les consommateurs finaux.

              A défaut de convention entre le syndicat de communes et le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5212-24, le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du gestionnaire de réseau de distribution ou du fournisseur est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.

            • Article R5212-7

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

              Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes conformément à l'article L. 5212-25 joint à cette saisine la demande de la commune, la décision du comité syndical qui a motivé cette demande, les statuts du syndicat ainsi que les derniers comptes administratifs et budgets de la collectivité et de l'établissement.

              La chambre rend un avis motivé dans lequel elle se prononce sur la recevabilité de la saisine et propose au préfet une nouvelle modalité de répartition des contributions financières au budget du syndicat.

              Cet avis est notifié au préfet, au syndicat intercommunal et aux communes intéressées.

              Le préfet transmet à la chambre copie de sa décision arrêtant la modalité de répartition des contributions communales.


              Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

            • Article D5212-8

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour des opérations entreprises par les syndicats intercommunaux à vocation multiple, qui répondent aux conditions fixées par l'article D. 5212-9, sont majorées de 20 % sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 % du montant de la dépense subventionnable.

            • Article D5212-9

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              La majoration prévue à l'article D. 5212-8 s'applique aux syndicats intercommunaux à vocation multiple dont les recettes proviennent de contributions des communes membres, dès lors que ces contributions sont déterminées par application de critères faisant exclusivement appel à leur capacité financière respective.

            • Article D5212-10

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les syndicats intercommunaux à vocation multiple qui ne répondent pas aux conditions définies à l'article D. 5212-9, peuvent bénéficier de majorations de subvention pour leurs opérations d'équipement dans la mesure où ces syndicats présentent un intérêt direct pour la restructuration intercommunale.

            • Article D5212-11

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Le droit à majoration de subvention d'équipement prévu aux articles D. 5212-8 à D. 5212-10 est ouvert pendant un délai de cinq ans à partir de la date de création du syndicat de communes.

            • Article D5212-12

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les majorations de subvention d'équipement prévues aux articles D. 5212-8 à D. 5212-10 sont attribuées par le préfet et imputées sur les crédits qui lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.

            • Article D5212-13

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté portant décision attributive de subvention qui est notifié à l'établissement public en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale.

            • Article D5212-14

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Le préfet fixe le taux des majorations de subvention d'équipement applicables aux opérations prévues à l'article D. 5212-10 et retenues par lui.

              Ce taux est compris entre 5 et 15 % du montant de la subvention principale ; l'ensemble de la subvention majorée n'excède pas 80 % du montant de la dépense subventionnable.

              Dans la limite des dotations ouvertes à ce titre au budget du ministère de l'intérieur, des crédits lui sont délégués à cet effet.

            • Article D5212-16

              Version en vigueur du 01/02/2012 au 22/05/2020Version en vigueur du 01 février 2012 au 22 mai 2020

              Abrogé par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 11
              Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

              Les majorations de subvention d'équipement prévues à l'article L. 2335-6 peuvent être versées à un syndicat intercommunal à vocation multiple lorsque celui-ci réalise un investissement intéressant en tout ou partie une commune fusionnée ou une commune nouvelle.

              Sous réserve du respect des conditions de plafond prévues à l'article L. 2335-6, la majoration de subvention d'équipement s'applique à la subvention principale au prorata de la participation de la commune fusionnée ou de la commune nouvelle au financement de l'investissement. L'établissement maître d'ouvrage est tenu d'en répercuter intégralement l'effet en réduisant, à due concurrence, la participation financière de la commune fusionnée ou de la commune nouvelle.

        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R5212-17

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 février 2012

            Abrogé par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 5
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Lorsqu'un syndicat de communes ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10, qu'une seule commune membre, sa disparition est constatée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26.

        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des communautés de communes pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :


              POPULATION

              TAUX EN %

              Président

              Vice-président

              Moins de 500

              12,75

              4,95

              De 500 à 999

              23,25

              6,19

              De 1 000 à 3 499

              32,25

              12,37

              De 3 500 à 9 999

              41,25

              16,50

              De 10 000 à 19 999

              48,75

              20,63

              De 20 000 à 49 999

              67,50

              24,73

              De 50 000 à 99 999

              82,49

              33,00

              De 100 000 à 199 999

              108,75

              49,50

              Plus de 200 000

              108,75

              54,37

        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Lorsqu'un syndicat de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, ou lorsque le périmètre de la communauté de communes coïncide avec celui d'un syndicat de communes préexistant, celui-ci est dissous de plein droit.

            L'arrêté instituant la communauté de communes, ou modifiant son périmètre ou ses compétences, constate la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions de cette liquidation.

          • Article R5214-1-2

            Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

            Création Décret n°2026-81 du 12 février 2026 - art. 1

            Lorsque la communauté de communes délègue sa compétence au titre de l'article L. 5214-16, la convention mentionnée au treizième alinéa du I et du II de cet article détermine la ou les compétences déléguées.

            Elle définit les objectifs à atteindre, assortis d'indicateurs de suivi et de pérennité des infrastructures, ainsi que les modalités de contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire.

            Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de la commune ou du syndicat délégataire.

            Elle prévoit les modalités de son renouvellement et le cas échéant de sa résiliation anticipée.

          • Article R5214-2

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 février 2012

            Abrogé par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 5
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Lorsqu'une communauté de communes envisage d'exercer, dès sa constitution ou du fait d'une modification de son périmètre ou de ses attributions, une partie des compétences d'un syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre, cette constitution ou cette modification est subordonnée à la condition que le syndicat procède à une réduction de ses compétences dans les conditions prévues à l'article L. 5214-22 pour en exclure celles qui sont confiées à la communauté de communes.

            Lorsque, du fait d'une modification de son périmètre, un syndicat de communes se trouverait dans la situation décrite à l'alinéa précédent, cette modification est subordonnée à la même condition.

            L'arrêté instituant la communauté de communes, modifiant son périmètre ou ses compétences ou modifiant le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, est pris en concomitance avec l'arrêté constatant la réduction de compétences de cet établissement public.

        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R5215-1

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/02/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 février 2012

              Abrogé par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 5
              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Lorsqu'il y a lieu de procéder à une nouvelle répartition des sièges au conseil de communauté urbaine dans les cas prévus à l'article L. 5215-8, cette répartition intervient dans un délai de trois mois qui commence à compter de :

              1° La date d'entrée en vigueur de l'arrêté du préfet modifiant le périmètre de la communauté urbaine en application de l'article L. 5215-40 ;

              2° La date d'entrée en vigueur de l'acte prononçant la fusion ou la création de la ou des nouvelles communes.

            • Article R5215-2

              Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Lorsque l'arrêté ou l'acte visés à l'article R. 5215-1 interviennent dans un délai d'un an avant le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges avant ce renouvellement.

          • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R5215-2-1

              Version en vigueur depuis le 29/06/2004Version en vigueur depuis le 29 juin 2004

              Création Décret n°2004-615 du 25 juin 2004 - art. 5 () JORF 29 juin 2004

              Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des communautés urbaines pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :

              POPULATION

              TAUX EN %

              Président

              Vice-président

              De 20 000 à 49 999

              90

              33

              De 50 000 à 99 999

              110

              44

              De 100 000 à 199 999

              145

              66

              Plus de 200 000

              145

              72,50

          • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
              • Article R5215-3

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Pour l'application de l'article L. 5215-29 :

                – est considérée comme opération un ensemble cohérent et de nature à être mis en service sans adjonction ;

                – est considérée comme décidée l'opération dont l'avant-projet et le plan de financement ont été adoptés par une délibération du conseil municipal devenue définitive avant la date de transfert des compétences.

              • Article R5215-4

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Les opérations décidées, autres que celles qui sont mentionnées à l'article R. 5215-5, qui ont reçu un commencement d'exécution constitué par l'acte juridique créant entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre une obligation contractuelle définitive, ou dans le cas de travaux effectués en régie directe, par la constitution d'approvisionnement ou le début d'exécution des travaux, sont poursuivies par la commune ; celles qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution relèvent de la compétence de la communauté urbaine.

                Par accord amiable, la commune et la communauté peuvent modifier les règles ci-dessus énoncées.

              • Article R5215-5

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Les opérations décidées relatives aux zones d'aménagement concerté relèvent de plein droit de la compétence de la communauté urbaine.

                Il en est de même des opérations de constructions scolaires du second degré et d'éducation spéciale auxquelles s'appliquent les dispositions de la section 2 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

              • Article R5215-6

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Dans un délai de soixante jours à compter de la date du transfert des compétences, le conseil municipal de chaque commune dresse des listes des opérations mentionnées à l'article R. 5215-5, en distinguant :

                1° Les opérations décidées qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution ;

                2° Les opérations en cours d'exécution ;

                3° Les opérations en cours d'exécution que les communes désirent néanmoins voir transférer à la communauté ;

                4° Les opérations n'ayant pas reçu de commencement d'exécution, que la commune souhaite néanmoins réaliser.

                Pour chaque opération, sont indiqués les moyens de financement y afférents.

                Pour les opérations en cours d'exécution qu'il souhaite voir poursuivre par la communauté, le conseil municipal formule des propositions sur les conditions de la participation communale à leur financement.

                Si, dans le délai fixé ci-dessus, un conseil municipal n'a pas délibéré sur les objets mentionnés aux alinéas qui précèdent, le préfet dresse la liste des opérations décidées en précisant celles qui ont reçu un commencement d'exécution.

              • Article R5215-7

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Pour l'ensemble des communes composant l'agglomération, le préfet porte à la connaissance du président du conseil de communauté :

                1° La liste des opérations décidées qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution ;

                2° La liste des opérations en cours d'exécution ;

                3° La liste des opérations en cours d'exécution que les communes désirent néanmoins voir transférer à la communauté urbaine ;

                4° La liste des opérations n'ayant pas reçu de commencement d'exécution que les communes souhaitent néanmoins réaliser.

                Ces listes comportent toutes précisions utiles en ce qui concerne les moyens de financement de chaque opération.

              • Article R5215-8

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Dans un délai de soixante jours, le conseil de communauté délibère sur les opérations dont la communauté urbaine assume la prise en charge ainsi que sur les conditions de leur financement.

                Il fixe également la liste des opérations n'ayant pas fait l'objet d'un commencement d'exécution qu'il accepte de voir réaliser par les communes.

              • Article R5215-9

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Conformément aux délibérations des conseils municipaux et du conseil de communauté, le préfet arrête les listes des opérations relevant respectivement de chacune des communes et de la communauté urbaine.

                L'arrêté du préfet est notifié au président du conseil de communauté et aux maires de chaque commune ; il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

              • Article R5215-10

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                En cas d'urgence et sur demande du président du conseil de communauté, le préfet peut autoriser le commencement d'exécution par la communauté urbaine de certaines opérations qui sont à sa charge en application des dispositions de la présente sous-section.

              • Article R5215-11

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                La liste des opérations transférées de plein droit à la communauté urbaine, conformément aux dispositions de l'article R. 5215-5, est arrêtée par le préfet ; elle est notifiée par lui au président du conseil de communauté et aux maires des communes intéressées.

                La dévolution des moyens de financement afférents auxdites opérations fait l'objet, dans les quatre-vingt-dix jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, d'un accord entre la commune et la communauté.

                Cet accord prend en compte les dépenses déjà réalisées par la commune et éventuellement par ses concessionnaires, lesquels fournissent une situation financière approuvée par le concédant.

                L'accord est soumis à l'approbation du préfet.

                A défaut d'accord à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, le préfet, au vu du bilan financier de l'opération à la date du transfert des compétences, établit le règlement et le notifie au président du conseil de communauté et au maire de la commune intéressée.

              • Article R5215-12

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Les travaux en cours à la date du transfert des compétences sont poursuivis :

                1° Pour les opérations énumérées à l'article R. 5215-4, sous la direction, la responsabilité et à la charge des communes ;

                2° Pour les opérations énumérées à l'article R. 5215-5, sous la direction, la responsabilité et à la charge de la communauté urbaine.

                Les accords amiables éventuellement intervenus entre les communes et la communauté fixent la date à partir de laquelle s'opère le transfert des charges et des responsabilités.

              • Article R5215-13

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                En ce qui concerne les subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, les emprunts, les fonds de concours, les participations des personnes publiques ou privées afférents au financement des opérations transférées, la communauté urbaine est substituée de plein droit aux communes.

                Lorsque des recettes afférentes aux opérations transférées ont été perçues par les communes avant que ces opérations aient fait l'objet d'un commencement d'exécution, ces recettes sont reversées à la communauté urbaine.

                Lorsque le délai de validité de la promesse de subvention expire moins de six mois après la date du transfert des compétences, ce délai est prorogé de six mois.

              • Article R5215-14

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Lorsque, avant le commencement d'exécution d'une opération transférée, des frais ont été engagés par la commune en vue de la réalisation de cette opération, ils peuvent être remboursés par la communauté urbaine dans des conditions fixées par accord amiable.

              • Article R5215-15

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Pour l'exécution des contrats, conventions, marchés ou décisions administratives et juridictionnelles relatifs aux opérations transférées, la communauté urbaine est substituée aux communes.

                Elle avise les parties intéressées de cette substitution, selon les règles applicables à chaque espèce, et poursuit, le cas échéant, les instances en cours, conformément aux règles de procédure en vigueur.

              • Article R5215-16

                Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

                Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

                Dans le cas où une procédure d'expropriation a été engagée au bénéfice d'une commune en vue de la réalisation d'une opération transférée à la communauté urbaine, la procédure est poursuivie au bénéfice de cette dernière, qui se trouve substituée à la commune dans tous les actes y afférents.

                La procédure est considérée comme engagée, au sens de l'alinéa qui précède, à la date de l'arrêté préfectoral relatif à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, mentionné à l'article R. 112-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

              • Article R5215-17

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Les ouvrages affectés au domaine public, qui sont achevés par les communes après la date de transfert des compétences, sont, à compter de la date de la réception définitive des travaux, transférés à la communauté urbaine dans les conditions prévues par l'article L. 5215-28.

                Les dispositions de l'article L. 5215-39 sont applicables, en ce qui concerne ces ouvrages, à compter de la date du transfert de propriété.

              • Article R5215-18

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                L'entretien des voies mentionné à l'article L. 5215-30 comprend l'ensemble des travaux entrepris sur les voies existantes, à l'exclusion de ceux relatifs à la création de voies nouvelles.

              • Article R5215-19

                Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

                Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

                Le maire notifie annuellement au président du conseil de communauté le programme des travaux d'entretien que le conseil municipal décide de faire effectuer sur les voies conservées temporairement par la commune.

                En cas d'urgence, le président du conseil de communauté assure à tout moment, à la demande du maire, l'exécution de travaux non inscrits au programme.

        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R5216-1

            Version en vigueur depuis le 29/06/2004Version en vigueur depuis le 29 juin 2004

            Création Décret n°2004-615 du 25 juin 2004 - art. 6 () JORF 29 juin 2004

            Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des communautés d'agglomération pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :


            POPULATION

            TAUX EN %

            Président

            Vice-président

            De 20 000 à 49 999

            90

            33

            De 50 000 à 99 999

            110

            44

            De 100 000 à 199 999

            145

            66

            Plus de 200 000

            145

            72,50


        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
        • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
        • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
        • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
        • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
          • Article D5217-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création DÉCRET n°2014-1746 du 29 décembre 2014 - art. 1

            Le livre sixième de la première partie du présent code est applicable aux métropoles dès lors qu'il n'est pas contraire au présent titre.


            Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, les métropoles, sur délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel elles succèdent, peuvent appliquer cet article dès le 1er janvier 2015.

            • Article D5217-3

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
              Création DÉCRET n°2014-1746 du 29 décembre 2014 - art. 1

              La période d'exécution du budget est limitée à l'année à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.

              Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Le présent alinéa n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.

            • Article D5217-4

              Version en vigueur du 02/01/2020 au 01/01/2026Version en vigueur du 02 janvier 2020 au 01 janvier 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
              Modifié par Décret n°2019-1601 du 31 décembre 2019 - art. 1

              Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :

              a) Section d'investissement :

              – à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations ", " Dépréciation des immobilisations " ;

              – à chacun des chapitres globalisés ;

              – à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comporter des subventions d'équipement versées ;

              – aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA ", retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;

              – à chacune des opérations pour le compte de tiers ;

              – au chapitre globalisé “ Subventions d'équipement versées ” ;

              – en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;

              – en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;

              – en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ", qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.

              Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

              b) Section de fonctionnement :

              – aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;

              – à chacun des chapitres globalisés ;

              – aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA ", retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;

              – aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " APA ", retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;

              – en recettes, au compte intitulé " Impositions directes " ;

              – en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " ;

              – en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement " ;

              – en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ", qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.

              Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

            • Article D5217-5

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
              Création DÉCRET n°2014-1746 du 29 décembre 2014 - art. 1

              Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 5217-10-5, complété, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération.

              Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.

            • Article D5217-6

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
              Création DÉCRET n°2014-1746 du 29 décembre 2014 - art. 1

              Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :

              a) Section d'investissement :

              - pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ", complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;

              - aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RSA ", retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;

              - pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;

              - en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;

              - en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;

              - en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ", qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.

              Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

              b) Section de fonctionnement :

              - pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ", complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;

              - aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RSA ", retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;

              - aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " APA ", retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;

              - pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;

              - en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement " ;

              - en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ", qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.

              Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

            • Article D5217-7

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
              Création DÉCRET n°2014-1746 du 29 décembre 2014 - art. 1

              Les articles des budgets votés par fonction correspondent :

              a) Section d'investissement :

              – pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ", complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;

              – pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature.

              – Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.

              b) Section de fonctionnement :

              – pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ", complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;

              – pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature.

              Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.

            • Article D5217-8

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
              Création DÉCRET n°2014-1746 du 29 décembre 2014 - art. 1

              Le rapport prévu à l'article L. 5217-10-2 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la métropole.

              Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :

              – le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;

              – le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.

              Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, des politiques publiques et des programmes.

              Cette analyse peut être effectuée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

            • Article D5217-10

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
              Création DÉCRET n°2014-1746 du 29 décembre 2014 - art. 1

              La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 5217-10-5 s'effectue entre le niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.

              La présentation croisée par fonction ne s'applique pas à un service public de la métropole à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.

            • Article D5217-11

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
              Création DÉCRET n°2014-1746 du 29 décembre 2014 - art. 1

              Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président du conseil de la métropole. Elles sont votées par le conseil de la métropole lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.

              Le conseil de la métropole affecte par chapitres et, le cas échéant, par articles les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.

              Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la métropole, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.

              Le bilan de la gestion pluriannuelle, présenté par le président du conseil de la métropole à l'occasion du vote du compte administratif, précise notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d'engagement. Il est assorti de l'état relatif à la situation des autorisations de programme et d'engagement, dont les modalités de calcul et de présentation sont prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

            • Article D5217-12

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
              Création DÉCRET n°2014-1746 du 29 décembre 2014 - art. 1

              I. – Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.

              Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis dans l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.

              Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.

              II. – Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.

              Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.

            • Article D5217-13

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
              Création DÉCRET n°2014-1746 du 29 décembre 2014 - art. 1

              Le résultat cumulé défini au II de l'article D. 5217-12 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :

              1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;

              2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.

              Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.

              Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.

            • Article D5217-14

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
              Création DÉCRET n°2014-1746 du 29 décembre 2014 - art. 1

              En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5217-10-11, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.

              Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.

              L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget reprenant les résultats par anticipation.

            • Article D5217-15

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2015-1546 du 27 novembre 2015 - art. 4
              Création DÉCRET n°2014-1746 du 29 décembre 2014 - art. 1

              Pour l'application de l'article L. 5217-10-12, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :

              -le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;

              -le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.

              En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 2311-12 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.

              Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif.

              Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil de la métropole précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.

            • Article D5217-16

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
              Création DÉCRET n°2014-1746 du 29 décembre 2014 - art. 1

              Les données synthétiques sur la situation financière de la métropole, prévues au 1° du premier alinéa de l'article L. 5217-10-14, comprennent les ratios suivants :

              1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;

              2° Recettes réelles de fonctionnement/population ;

              3° Dépenses d'équipement brut/population ;

              4° Encours de la dette/population ;

              5° Dotation globale de fonctionnement/population.

              6° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;

              7° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;

              8° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;

              9° Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.

              10° Epargne brute/recette réelle de fonctionnement

              Si la métropole bénéficie de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.

            • Article D5217-17

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
              Modifié par Décret n°2015-1895 du 29 décembre 2015 - art. 1

              I. – Pour l'application de l'article D. 5217-16 :

              a) La population à prendre en compte est la somme des populations totales, municipales et comptées à part, des communes membres de la métropole, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;

              b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 7°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;

              c) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;

              d) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ;

              e) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ;

              f) L'encours de dette s'obtient par le cumul des emprunts et des dettes à long et moyen termes ;

              Lorsque la métropole doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la métropole peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir sur le fonds de soutien.

              g) l'épargne brute s'obtient par la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement.

              II. – Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auxquels elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.

            • Article D5217-18

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
              Création DÉCRET n°2014-1746 du 29 décembre 2014 - art. 1

              Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 5217-10-14 sont les suivants :

              I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :

              1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;

              2° Présentation de l'état des provisions ;

              3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;

              4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;

              5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;

              6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;

              7° Présentation des engagements donnés et reçus ;

              8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;

              9° Etat du personnel ;

              10° Liste des organismes de regroupement dont la métropole est membre ;

              11° Liste des établissements ou services créés par la métropole ;

              12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes.

              II. – Etats annexés au seul compte administratif :

              1° Etat de variation des immobilisations ;

              2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.

            • Article D5217-19

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
              Création DÉCRET n°2014-1746 du 29 décembre 2014 - art. 1

              Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 5217-10-15 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme concerné pour les organismes non soumis à une telle obligation.

          • La présente sous-section ne comprend pas de disposition prises par décret.
            • Article D5217-20

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

              La métropole procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :

              1° Incorporelles ;

              2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.

              Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la métropole qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art, ni aux frais d'études et d'insertion suivis de réalisation.

              Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, la métropole peut adopter un mode d'amortissement dégressif, variable ou réel.

              Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :

              – des frais relatifs aux documents d'urbanisme visés à l'article L. 132-15 du code de l'urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;

              – des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;

              – des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;

              – des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;

              – des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale soit de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, soit de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations, soit de quarante ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national. Les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.

              Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.

              Le conseil de la métropole peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au comptable et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.

              L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.


              Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

            • Article D5217-21

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Création DÉCRET n°2014-1746 du 29 décembre 2014 - art. 1

              La métropole peut procéder à la neutralisation budgétaire d'une part de la dotation aux amortissements des bâtiments publics déduction faite du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, et d'autre part de la dotation aux amortissement des subventions d'équipement versées, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.

              Pour l'application du 20° de l'article L. 5217-12-1, la métropole procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation départementale d'équipement des collèges est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.


              Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, les métropoles, sur délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel elles succèdent, peuvent appliquer cet article dès le 1er janvier 2015.

            • Article D5217-22

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

              La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. La constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un actif.

              Le président du conseil de la métropole constate la dépréciation ou constitue la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. La dépréciation ou la provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.

              La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracées sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte financier unique.

              La métropole peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux provisions et dépréciations, déduction faite des reprises sur provisions et dépréciations. Ne sont pas concernées par ces dispositions les provisions et dépréciations constituées dans les cas suivants :

              1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la métropole ;

              2° Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce ;

              3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public.


              Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

            • Article D5217-23

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
              Création DÉCRET n°2014-1746 du 29 décembre 2014 - art. 1

              Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budgets votés par nature et par fonction.

              Ces chapitres ne comportent pas d'articles, ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution.

            • Article D5217-24

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
              Création DÉCRET n°2014-1746 du 29 décembre 2014 - art. 1

              Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux métropoles et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.

            • Article D5217-25

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
              Création DÉCRET n°2014-1746 du 29 décembre 2014 - art. 1

              Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.

              Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.

              Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil de la métropole, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.

            • Article D5217-26

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
              Création DÉCRET n°2014-1746 du 29 décembre 2014 - art. 1

              Les produits de la métropole, des établissements publics de la métropole et de tout organisme public résultant d'une entente entre la métropole et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :

              1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;

              2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne la métropole par le président du conseil de la métropole et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.

              Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.

              Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.

              Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.

            • Article D5217-30

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
              Création DÉCRET n°2014-1746 du 29 décembre 2014 - art. 1

              Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

            • Article D5217-32

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
              Création DÉCRET n°2014-1746 du 29 décembre 2014 - art. 1

              Le président du conseil de la métropole annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la métropole qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil de la métropole.

            • Article D5217-33

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
              Création DÉCRET n°2014-1746 du 29 décembre 2014 - art. 1

              Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la métropole sont ordonnés par le président du conseil de la métropole qui délivre un ordre de reversement.

            • Article D5217-34

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
              Création DÉCRET n°2014-1746 du 29 décembre 2014 - art. 1

              Le compte administratif, sur lequel le conseil de la métropole est appelé à délibérer conformément à l'article L. 5217-10-10, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :

              En recettes :

              1° La nature des recettes ;

              2° Les évaluations et les prévisions du budget ;

              3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.

              En dépenses :

              1° Les articles de dépenses du budget ;

              2° Le montant des crédits ;

              3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;

              4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.

            • Article D5217-35

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
              Création DÉCRET n°2014-1746 du 29 décembre 2014 - art. 1

              Le président du conseil de la métropole remet au comptable de la métropole, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.

              Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la métropole lui soient remis contre récépissé.

            • Article D5217-36

              Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
              Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 12

              Le comptable de la métropole est seul chargé :

              1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la métropole ;

              2° D'établir, contre les débiteurs en retard de paiement et avec l'autorisation du président du conseil de la métropole, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions fixées par l'article D. 5217-26 ;

              3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;

              4° D'empêcher les prescriptions ;

              5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

              6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;

              7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
        • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
        • Article D5219-1

          Version en vigueur depuis le 11/02/2016Version en vigueur depuis le 11 février 2016

          Création Décret n°2016-127 du 8 février 2016 - art. 1

          Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition en application des I et II de l'article L. 5219-12 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par l'établissement public ou la commune bénéficiaire de la mise à disposition.

          La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d'utilisation du service mis à disposition, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service.

          Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année. La détermination du coût est effectuée par l'établissement public ou la commune ayant mis à disposition ledit service.

          Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services, chaque année, avant la date d'adoption du budget prévue à l'article L. 1612-2. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. Le remboursement s'effectue selon une périodicité fixée par la convention. Cette périodicité ne peut être supérieure à un an.

    • Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
            • Article R5332-1

              Version en vigueur depuis le 18/03/2005Version en vigueur depuis le 18 mars 2005

              Modifié par Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 16 () JORF 18 mars 2005

              Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des syndicats d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :

              POPULATION

              TAUX EN POURCENTAGE

              Président

              Vice-président

              Moins de 500

              12,75

              4,95

              De 500 à 999

              23,25

              6,19

              De 1 000 à 3 499

              32,25

              12,37

              De 3 500 à 9 999

              41,25

              16,50

              De 10 000 à 19 999

              48,75

              20,63

              De 20 000 à 49 999

              67,50

              24,73

              De 50 000 à 99 999

              82,49

              33,00

              De 100 000 à 199 999

              108,75

              49,50

              Plus de 200 000

              108,75

              54,37

        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R5334-2

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

            Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les chapitres et articles du budget du syndicat d'agglomération nouvelle sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Le budget est voté dans les conditions prévues à l'article R. 5211-14.

            Les dispositions de l'article R. 2311-1 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au budget du syndicat d'agglomération nouvelle.

          • Article D5334-3

            Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2026

            Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
            Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 2

            La commission consultative prévue à l'article L. 5334-6 est composée de la manière suivante :

            1° Le préfet du département siège du syndicat d'agglomération nouvelle ou son représentant, président ;

            2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;

            3° (Supprimé)

            4° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;

            5° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ;

            6° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ou leur représentant ;

            7° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou leur représentant, dans les départements de la région Ile-de-France et dans les départements d'outre-mer ;

            8° Deux maires de communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle ;

            9° Deux suppléants des maires pris parmi les conseillers municipaux des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle.

          • Article D5334-4

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

            Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les maires membres de la commission consultative et leurs suppléants sont désignés par le préfet sur proposition de l'association départementale des maires ou, à défaut d'association départementale des maires, sur proposition de l'Association des maires de France.

          • Article D5334-5

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

            Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence de leurs titulaires respectifs. Toutefois, si les titulaires sont présents, leurs suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans prendre part aux débats.

          • Article D5334-6

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

            Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les maires membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une période de six ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux.

            Ils cessent leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été élus.

            En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation, selon les modalités prévues à l'article D. 5334-4, d'un nouveau membre pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement des membres de la commission.

          • Article R5334-8

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, sur la base du dernier recensement général, modifié éventuellement par des recensements complémentaires, la population légale des communes visées aux articles L. 5321-1 et L. 5321-4.

          • Article R5334-9

            Version en vigueur du 08/06/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 08 juin 2003 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1
            Modifié par Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 5 () JORF 8 juin 2003

            L'arrêté prévu à l'article R. 5334-8 fixe également, après dénombrement des logements en chantier au sens du dernier alinéa de l'article R. 2151-5, la population fictive attribuée à chacune des communes ou fractions de communes.

            La population fictive s'élève à six fois le nombre de logements en chantier.

            Pour les fractions de communes visées à l'article L. 5321-4 et situées à l'extérieur du périmètre de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle, la population fictive s'élève à quatre fois le nombre de logements en chantier.

        • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R5421-1

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            Les délibérations par lesquelles des conseils départementaux créent une institution interdépartementale fixent :

            1° L'objet, le siège et la durée de l'établissement public ;

            2° Les règles de répartition des dépenses de l'établissement entre les départements intéressés ;

            3° La composition du conseil d'administration, la durée du mandat de ses membres et les règles de leur renouvellement.

            L'établissement est créé à la date fixée par les délibérations concordantes des conseils départementaux. Lorsque ces délibérations n'en disposent pas autrement, l'établissement est créé dès qu'est devenue exécutoire la dernière des délibérations relatives à la création de l'établissement.

          • Article R5421-2

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            Les institutions interdépartementales sont administrées par un conseil composé de membres élus en leur sein par les conseils départementaux des départements associés.

            Les conseils départementaux peuvent remplacer en cours de mandat leurs représentants au conseil d'administration. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, ils désignent un nouveau représentant au cours de leur plus prochaine séance.

          • Article R5421-3

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le conseil d'administration fixe la composition de son bureau qui comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un ou plusieurs membres.

            Les membres du bureau sont élus par le conseil d'administration. Il est procédé à l'élection d'un nouveau bureau après chaque renouvellement du conseil d'administration.

          • Article R5421-4

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

            Il est convoqué par son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le tiers des membres du conseil.

          • Article R5421-5

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la compétence de l'institution interdépartementale.

            Il peut déléguer au bureau une partie de ses attributions dans les conditions prévues à l'article L. 3211-2.

            Les délibérations du conseil d'administration et du bureau sont transmises au préfet du département siège de l'institution dans les conditions et aux fins prévues aux articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3.

          • Article R5421-6

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le président du conseil d'administration est l'exécutif de l'institution interdépartementale. Il prépare et exécute son budget. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes.

          • Article R5421-7

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le budget de l'institution interdépartementale comprend en recettes :

            1° La contribution des départements associés ;

            2° Les produits de l'activité de l'établissement ;

            3° Le revenu des biens meubles et immeubles de l'établissement ;

            4° Les subventions, concours et participations qui lui sont accordés ;

            5° Les prélèvements sur le fonds de réserve prévu à l'article R. 5421-8 ;

            6° Le produit des emprunts ;

            7° Les dons et legs ;

            8° Les autres recettes prévues par les lois en vigueur.

          • Article R5421-8

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le conseil d'administration peut créer un fonds de réserve sur lequel sont prélevées les sommes nécessaires aux besoins exceptionnels de l'établissement.

          • Article R5421-11

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            Les conseils départementaux des départements associés peuvent, par des délibérations concordantes, admettre un nouveau département dans l'institution interdépartementale qu'ils ont créée.

          • Article R5421-12

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            Les conseils départementaux peuvent, par des délibérations concordantes, décider soit le retrait d'un département de l'institution interdépartementale, soit la dissolution de celle-ci.

            Les délibérations fixent les conditions du retrait ou de la dissolution.

          • Article R5421-13

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            L'institution interdépartementale peut être dissoute, d'office ou sur demande d'un ou de plusieurs des départements associés, lorsque le fonctionnement de l'institution se révèle impossible.

            La dissolution est prononcée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. Ce décret fixe les conditions de la dissolution.

          • Article R5421-14

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 - art. 10
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins un département, visés à l'article L. 5421-3, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est publié dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins semestrielle.

            Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.

            La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

  • Le présent livre ne comporte pas de dispositions réglementaires
    • Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R5611-1

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Deux ou plusieurs régions peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils régionaux, conclure entre elles des conventions.

          Les délibérations doivent comporter l'engagement d'inscrire au budget de chaque région concernée les dépenses nécessaires à la réalisation de l'objet arrêté d'un commun accord.

          Chaque conseil régional prend à cet effet, en tant que de besoin, des délibérations de programme.

        • Article R5611-2

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Si l'accord porte sur des attributions exercées par les régions, en application de l'article L. 4211-1, l'acceptation des personnes morales pour le compte desquelles chaque région agit est nécessaire.

          L'acceptation des collectivités locales et des établissements publics est donnée conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.

          L'acceptation de l'Etat fait l'objet de conventions préparées et conclues par les préfets de région territorialement compétents.

        • Article R5611-3

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les présidents des conseils régionaux concernés signent, au vu des délibérations concordantes des conseils régionaux et, le cas échéant, des acceptations données dans les conditions prévues à l'article R. 5611-2, la convention entre les régions.

          Celle-ci précise notamment, outre l'objet et la durée pour lesquels elle est conclue, le coût prévisible des opérations envisagées et la répartition des charges.

          La convention désigne la collectivité ou l'établissement public pour le compte de qui est réalisé l'ouvrage en application de l'article L. 4211-1 ainsi que, le cas échéant, celle des régions qui en assure la réalisation.

          Chaque président de conseil régional est, pour ce qui le concerne, chargé d'assurer l'exécution de la convention.

          • Article R5621-1

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 - art. 10
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une région, visés à l'article L. 5621-8, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est publié dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins semestrielle.

            Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.

            La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

          • Article R5622-1

            Version en vigueur du 26/06/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 26 juin 2016 au 01 janvier 2026

            Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
            Création Décret n°2016-834 du 23 juin 2016 - art. 6

            Les dispositions de l'article R. 4313-5 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 5622-4. Pour leur application, il y a lieu de lire : “ l'établissement de coopération interrégionale ” au lieu de : “ la région ” et : “ l'organe délibérant de cet établissement ” au lieu de : “ l'organe délibérant de cette collectivité ” et de : “ le conseil régional ”.
          • Article R5711-1-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

            Outre les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie, les dispositions des titres II, III et IV du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.


            Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

          • Article R5711-2

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

            Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les chapitres et articles du budget d'un syndicat mixte relevant de l'article L. 5711-1 sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Le budget est voté dans les conditions prévues à l'article R. 5211-14. Les dispositions de l'article R. 2311-1 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au budget du syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1.

          • Article R5711-3

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

            Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Pour les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1 qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques à produire sont les suivantes :

            1° Dépenses d'exploitation/ dépenses réelles de fonctionnement ;

            2° Produits de l'exploitation et du domaine/ recettes réelles de fonctionnement ;

            3° Transferts reçus/ recettes réelles de fonctionnement ;

            4° Emprunts réalisés/ dépenses d'équipement brut ;

            5° Encours de la dette.

            Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 2313-2 sont applicables.

            Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.

            Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.

            Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.

            En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.

          • Article R5711-4

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

            Abrogé par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 22 () JORF 29 décembre 2005
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            La liste des concours, attribués par les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1 qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.

        • Article R5723-1

          Version en vigueur depuis le 29/06/2004Version en vigueur depuis le 29 juin 2004

          Création Décret n°2004-615 du 25 juin 2004 - art. 9 () JORF 29 juin 2004

          Pour l'application de l'article L. 5721-8, les indemnités maximales votées par les organes délibérants des syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique le barème suivant :

          POPULATION

          TAUX EN %

          Président

          Vice-président

          Moins de 500

          2,37

          0,95

          De 500 à 999

          3,35

          1,34

          De 1 000 à 3 499

          6,10

          2,33

          De 3 500 à 9 999

          8,47

          3,39

          De 10 000 à 19 999

          10,83

          4,33

          De 20 000 à 49 999

          12,80

          5,12

          De 50 000 à 99 999

          14,77

          5,91

          De 100 000 à 199 999

          17,72

          8,86

          Plus de 200 000

          18,71

          9,35

      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R5821-1

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions du chapitre 5 du titre Ier du livre II de la présente partie.

      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R5831-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

          Pour l'application à Mayotte des dispositions de la cinquième partie du présent code :

          1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département-Région de Mayotte ;

          2° La référence au conseil régional et aux conseils départementaux est remplacée par la référence à l'assemblée de Mayotte ;

          3° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Mayotte.

        • Article R5832-1

          Version en vigueur depuis le 03/12/2012Version en vigueur depuis le 03 décembre 2012

          Création Décret n°2012-1337 du 30 novembre 2012 - art. 1

          I. – Les dispositions des articles R. 5211-19 à R. 5211-40 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au II.

          II. – Pour l'application à Mayotte des dispositions mentionnées au I :

          1° L'article R. 5211-20 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 5211-20.-Les cinq communes les plus peuplées disposent de la moitié du nombre de sièges fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 5211-19 pour les communes. L'autre moitié est pourvue par les autres communes de Mayotte. "

          2° Au second alinéa de l'article R. 5211-22, les mots : " et du conseil régional " et les mots : " et des conseils régionaux " sont supprimés ;

          3° Aux articles R. 5211-23 et R. 5211-24, les mots : " aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 5211-43 " sont remplacés par les mots : " aux 1° et 3° de l'article L. 5211-43 " ;

          4° A l'article R. 5211-25, le c et le d sont remplacés par un c ainsi rédigé :

          " c) Deux conseillers généraux désignés par le préfet, sur proposition du président du conseil général ; " ;

          5° A l'article R. 5211-30, après les mots : " article L. 5211-45 ", sont insérés les mots : " dans sa rédaction applicable à Mayotte en vertu du III de l'article L. 5832-3 " et les mots : " et aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, " sont supprimés ;

          6° Au premier alinéa de l'article R. 5211-31, les mots : " des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux " sont supprimés.

        • Article D5841-1

          Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

          Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 3

          Pour l'application des dispositions de la cinquième partie en Polynésie française :

          1° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou aux représentants de l'Etat dans les départements sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

          2° La référence à la commission départementale de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la commission de coopération intercommunale de la Polynésie française ;

          3° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.

            • Le présent paragraphe ne comporte pas de dispositions réglementaires.
              • Article D5842-2

                Version en vigueur du 01/02/2012 au 22/02/2022Version en vigueur du 01 février 2012 au 22 février 2022

                Abrogé par Décret n°2021-912 du 8 juillet 2021 - art. 3
                Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 3

                L'article R. 5211-2 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

                1° Au a, les mots : "Communautés urbaines, et communautés d'agglomération” sont remplacés par les mots : "Communautés d'agglomération” ;

                2° Au b, les mots : "ou dont la population est comprise entre 3 500 et 20 000 habitants qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 5214-23-1” sont supprimés.

              • Article R5842-2

                Version en vigueur différée à une date non préciséeVersion en vigueur différée à une date non précisée

                Abrogé par Décret n°2023-632 du 20 juillet 2023 - art. 2

                Les dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


                DISPOSITIONS APPLICABLES

                DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

                R. 5211-2 à R. 5211-2-2

                décret n° 2020-904 du 24 juillet 2020
              • Article D5842-3

                Version en vigueur depuis le 26/04/2025Version en vigueur depuis le 26 avril 2025

                Modifié par Décret n°2025-369 du 23 avril 2025 - art. 3

                I.-Les dispositions de la section 4 du chapitre Ier, du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au V.

                DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
                R. 5211-3 et R. 5211-4 Décret n° 2012-124 du 30 janvier 2012
                D. 5211-4-1 Décret n° 2021-258 du 9 mars 2021
                D. 5211-5 Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
                R. 5211-5-1 Décret n° 2016-870 du 29 juin 2016
                D. 5211-5-2 Décret n° 2012-124 du 30 janvier 2012

                II. – Pour l'application de l'article R. 5211-3 :

                1° La référence à l'article L. 5332-1 est supprimé ;

                2° Les références aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, et L. 5216-1 sont remplacées par les références aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1.

                III. – Pour l'application de l'article R. 5211-4, les mots : " par les dispositions des articles R. 5212-1, R. 5214-1, R. 5215-2-1, R. 5216-1, R. 5332-1 et R. 5723-1 ” sont remplacés par les mots : " par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.

                III bis.-Pour l'application de l'article D. 5211-4-1, les mots : “ relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ” sont remplacés par les mots : “ relevant des dispositions applicables localement ”, et les mots : “ à l'article L. 2123-23 ” sont remplacés par les mots : “ par arrêté du Haut-commissaire de la République en vertu de l'article L. 2123-23 ”.

                IV. – Pour l'application de l'article D. 5211-5, le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : " Ces frais de déplacement sont pris en charge dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”

                IV bis.-Pour l'application de l'article R. 5211-5-1, les mots : “ établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ” sont remplacés par les mots : “ communautés de communes et aux communautés d'agglomération ”.

                V. – Pour l'application de l'article D. 5211-5-2, les mots : " à D. 2123-22-7 ” sont remplacés par les mots : " et D. 2123-22-6 ” et les mots : " aux communautés urbaines, ” sont supprimés.

            • Le présent paragraphe ne comporte pas de dispositions réglementaires.
                • Article D5842-5

                  Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016

                  Modifié par Décret n°2016-841 du 24 juin 2016 - art. 3

                  I. – Les articles R. 5211-13 à R. 5211-15, à l'exception de son premier alinéa, l'article R. 5211-18 et l'article R. 5211-18-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

                  II. – Pour l'application de l'article R. 5211-13, les mots : " du livre III de la deuxième partie " sont remplacés par les mots : " de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie ".

            • Le présent paragraphe ne comporte pas de dispositions réglementaires.
              • Article D5842-6

                Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

                Modifié par Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 2

                I. – L'article R. 5211-19, à l'exception du deuxième alinéa, du a, du b et du c, l'article R. 5211-20, les articles R. 5211-22 à R. 5211-33, l'article R. 5211-35, l'article R. 5211-36, à l'exception de son second alinéa et les articles R. 5211-37 à R. 5211-40 sont applicables en Polynésie française sous réserves des adaptations prévues du II au IX.

                II. – Pour l'application de l'article R. 5211-19, le mot : "préfectoral" est remplacé par les mots : "du haut-commissaire de la République en Polynésie française" et les mots : "dans chaque département" sont supprimés.

                III. – Pour l'application de l'article R. 5211-20 :

                1° Les mots : "du département" sont supprimés ;

                2° Au b, les mots : "du département" sont remplacés par les mots : "de la Polynésie française".

                IV. – Pour l'application de l'article R. 5211-22, les mots : ", des communes associées mentionnées à l'article R. 5211-21" sont supprimés et les mots : "du conseil général et du conseil régional" et " des conseils généraux et des conseils régionaux" sont remplacés par les mots : "de l'assemblée de la Polynésie française".

                V. – Pour l'application de l'article R. 5211-23, le mot : " préfectoral" est remplacé par les mots : "du haut-commissaire de la République en Polynésie française", les mots : "et des communes associées dans le cadre des chartes intercommunales" sont supprimés et les mots : "à la préfecture du département" sont remplacés par les mots : "au haut-commissariat de la République en Polynésie française".

                VI. – Pour l'application de l'article R. 5211-25 :

                1° Les mots : "à la préfecture du département" sont remplacés par les mots : "au haut-commissariat de la Polynésie française" ;

                2° Les mots : "de l'association départementale des maires" sont remplacés par les mots : "du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française et des communes non membres" ;

                3° Le c est ainsi rédigé : "Un représentant de l'assemblée de la Polynésie française désigné par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, sur proposition du président de l'assemblée de la Polynésie française" ;

                4° Le d est rédigé comme suit : " Un membre du gouvernement désigné par le président du gouvernement".

                VII. – Pour son application en Polynésie française, l'article R. 5211-28 est rédigé comme suit : "La commission de coopération intercommunale de la Polynésie française a son siège au haut-commissariat de la République en Polynésie française.

                "Son secrétariat est assuré par les services du haut-commissariat de la République en Polynésie française".

                VIII. − Pour l'application de l'article R. 5211-36, le mot : "préfet” est remplacé par les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française”.

                IX. − Pour l'application de l'article R. 5211-37, le mot : "préfet” est remplacé par les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française”.

              • Article D5842-7

                Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

                Modifié par Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 - art. 14

                Les articles R. 5211-41-1 à R. 5211-47 sont applicables en Polynésie française.


                Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

            • Article D5843-2

              Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

              Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 3

              I. – Les articles R. 5721-1 et R. 5721-2 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

              II. – Pour l'application de l'article R. 5721-1, les mots : " du conseil général ” sont remplacés par les mots : " de l'assemblée de la Polynésie française ”, les mots : " du conseil régional au sein du collège visé au 4° du même article ” sont remplacés par les mots : " du gouvernement désigné par le président de la Polynésie française ” et les mots : " commission départementale de la coopération intercommunale ” sont remplacés par les mots : " la commission de la coopération intercommunale de la Polynésie française ”.

              III. – Pour l'application de l'article R. 5721-2, les références : " L. 5215-22, L. 5215-40-1, ” et les mots : " dans le département où il a son siège ” sont supprimés.

            • Article D5843-3

              Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

              Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 3

              I.-L'article R. 5722-1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

              II.-Pour l'application de l'article R. 5722-1, les mots : " Les dispositions du livre III de la deuxième partie " sont remplacés par les mots : " Les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie ".

      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.